2017 QCCQ 725, 2017 QCCQ 725
Opinion
Desautels c. Pépinière des Sources inc. 2017 QCCQ 725 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148056-155 Date 10 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ NADINE DESAUTELS -et- ALEXANDRE LAMARE Demandeurs c. PÉPINIÈRE DES SOURCES INC. Défenderesses -et- L’UNIQUE GENERAL INSURANCE INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation pour la somme de 15 000 $ à
titre de dommages causés à un muret et au mur de fondation de la maison des demandeurs par un véhicule appartenant à la défenderesse, qui a percuté un muret lors de l’exécution de travaux de paysager. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle soulève que les dommages au mur de fondation de la maison ne résultent pas de l’impact.
Elle suggère que les fissures résultent de l’état du sol sur lequel reposent les fondations. [ 3 ] La défenderesse appelle en garantie son assureur, L’Unique General Insurance inc. (« L’Unique »), qui nie couverture invoquant la mention tardive de l’avis. [ 4 ] La Demande principale et la Demande en garantie sont accueillies pour les motifs exprimés plus loin.
LES FAITS [ 5 ] Les demandeurs sont propriétaires d’une maison unifamiliale construite en 2005. [ 6 ] En 2009, ils ont confié à Pépinière des sources inc. l’exécution des travaux de paysager du terrain. [ 7 ] Le 20 novembre 2009, un des employés de la défenderesse a endommagé le muret adjacent à la porte du garage du côté droit avec un petit camion, prétendument être un « Bobcat » ou un « Tribenne » avec grue. [ 8 ] Suite à l’accident, Mme Desautels constate que la pierre décorative installée au-dessus du muret est endommagée, il y a présence de fissures ainsi qu’un espacement entre le muret et la porte du garage. [ 9 ] Le représentant de la défenderesse s’est engagé à effectuer les réparations qui sont exécutées deux jours plus tard. [ 10 ] La pierre décorative qui coiffait le muret est remplacée au cours de l’été 2010. [ 11 ] Durant l’hiver 2014, la demanderesse constate la réapparition de fissures.
Elle retient les services de BEB, une firme de consultation experte en fondations. [ 12 ] Dans le rapport du 13 mai 2014, BEB indique :
[…] Sur la façade avant, j’ai observé 1 fissure dans le coin avant/droit (entre la porte du garage et le coin droit). Cette fissure F-1 est développée sur le parement en brique. Leur écartement est inférieur à 1 mm (voir la photo 1). Par contre l’écartement du joint détaché entre la porte du garage et mur du parement en brique varié entre 3mm et 23mm. L’écartement du détachement des joints du mortier sur le parement du muret varié entre 15mm et 22mm. Les détails apparaissent sur photo 5 et partiellement sur photo 9. Sur la façade du côté droit, j’ai observé 2 fissures.
Une fissure F-2 de type l’escalier est développée sur parement en brique (voir photo 6). Deuxième fissure F-4 est localisée sur la
partie supérieure du mur de fondation de la façade droite latérale. Leur écartement est au niveau 1mm et partiellement à 3mm (voir la photo 7). Au coin avant/droit sur le mur de fondation de murette j’ai observé la fissure structurale F-3 avec écartement dépassant de 25 mm (1 pouce). Les détails apparaissent sur photos 8 et 9. Sur les lieux, j’ai constaté déficience structurale de la fondation au coin avant/droit. […] Je conclue que les fissurations observées sont anormales et inhabituelles.
Avant la réalisation les travaux de correction et de réparation, il est recommandée de faire l’étude de vérification l’état du mur et des semelles de fondation et de la capacité portante du sol au coin avant/droit du bâtiment. ( sic ) [ 13 ] Madame Desautels attire l’attention du Tribunal sur le fait que les fissures apparaissant sur les photos annexées au rapport de BEB sont situées aux mêmes endroits que les réparations effectuées par Pépinière des Sources inc., suite à l’accident. [ 14 ] Suite au rapport du 13 mai 2014, l’excavation est effectuée autour du muret. [ 15 ] Dans un deuxième rapport, produit par BEB le 22 mai 2014, il est indiqué que la fissuration du mur de fondation résulte du fait que cette
partie du bâtiment a été endommagée par un impact sévère de machinerie lourde. [ 16 ] Le 2 juillet 2014, la demanderesse transmet une mise en demeure à la défenderesse dans laquelle elle indique : Tel que mentionné vendredi le 27 juin 2013 lors de notre conversation téléphonique, le muret du côté droit de notre façade est endommagé ainsi que la fondation à proximité du muret de notre maison située au […] à Roxboro, […]. À l’automne 2009, lorsque votre entreprise faisait le paysagement de notre terrain, un de vos employés a percuté notre muret.
Votre compagnie a rapidement colmaté les fissures dans le muret et a remis le bloc architectural du dessus au printemps 2010. Cependant, cet hiver un grand nombre de fissures sont devenues apparentes dans le muret et la fondation autour suggérant que les réparations faites en 2009 étaient inadéquates. Suite à une analyse par BEB-Experts (voir rapport ci-joint), il semble que ces fissures aient été causées par de la machinerie lourde. Comme il n’y a pas eu d’autres incidents à ce muret, nous vous tenons responsable de ces fissures.
Par conséquent, nous vous mettons en demeure de nous de bien vouloir venir constater les malfaçons d’ici le 10 juillet 2014, et de nous indemniser le montant de 10,000$ pour couvrir les frais de réparation (voir soumission ci-jointe d’Héneault-Gosselin) et de l’analyse de BEB-Experts (environ 1600$).
Si vous ne nous versez pas l’indemnisation demandée dans les délais demandés, nous vous poursuivrons devant les tribunaux pour faire rembourser. ( sic ) [ 17 ] La défenderesse s’est présentée sur les lieux en juin 2014 et a proposé de faire effectuer les réparations par un ami pour la moitié du prix estimé à 10 000 $.
Il n’y a pas eu d’entente entre les parties. [ 18 ] Les demandeurs décident de suivre les recommandations de BEB et confient le mandat au constructeur de la maison pour effectuer les travaux correctifs. [ 19 ] Avant de faire exécuter les travaux, les demandeurs transmettent une deuxième mise en demeure à la défenderesse, le 8 septembre 2014, dans laquelle ils lui accordent un délai jusqu’au 18 septembre 2014 pour venir constater les malfaçons. [ 20 ] Dans sa réponse, datée du 20 septembre 2014, la défenderesse campe sa position en ces termes : In response to your letter to Pepiniere Des Sources inc. dated September 8 2014.
We do not feel that the damages to your foundation were caused by our landscaping employee that accidentally hit the house brick and broke off 2 or 3 non structural bricks that were easily replaced and repaired by a professional Brick layer. Bricks of a home sit on top of a foundation and are not connected by any permanent structure to the foundation only mortar. Since the first date of your house construction there may be many causes of damages to a foundation of a house that should be looked at.
This is not a judgment of any of the contractors who worked at your home only professional experience over the past 30 years. 1) Improper excavation and settling of ground under the footing
2) Back filling of a foundation too early and not letting concrete cure properly 3) Heavy equipment from backfilling and grading of land around the house 4) All contractors’ equipment and delivery trucks 5) Improper installation of foundation concrete by Foundation contractor There may be many more reasons (too long to list) that may have caused the foundation to have cracked; I believe it to be unjust to put blame on Pepiniere Des Sources inc. as the only possible contractor responsible for the damages and that all aspects of the construction of the house from day one should be looked into. [ 21 ] Les travaux sont exécutés en octobre 2014. [ 22 ] Les demandeurs ont défrayé des coûts pour le montant de 12 647,25 $, qu’ils réclament en l’instance. [ 23 ] Ils réclament en sus des frais de paysagistes de 2 600 $, plus les frais d’expertise de BEB pour 1 600 $. [ 24 ] Ils réduisent leur réclamation à 15 000 $. [ 25 ] Monsieur Marc Langlois est président de Construction Marc Langlois inc., il est un entrepreneur général spécialisé dans le secteur résidentiel en matière de construction. [ 26 ] Il a constaté que le muret de briques présentait une fissure qui faisait le contour, ce qui est compatible avec un impact. [ 27 ] Le fait que la pierre décorative n’ait pas été installée immédiatement a pu permettre l’infiltration d’eau, qui aurait aggravé l’état de la fissure. [ 28 ] Une étude géotechnique a été effectuée avant la construction de l’immeuble confirmant que l’état du sol était correct au moment de la construction de la maison. [ 29 ] Monsieur Langlois précise que si le sol avait bougé, il y aurait eu présence de fissures à plus d’un endroit. [ 30 ] Il précise, quand il y a de la pyrite dans un mur de fondation, c’est une fissure en forme d’étoile qui se produit. [ 31 ] Monsieur Pietro Niro est propriétaire de la défenderesse.
Selon lui, c’est un camion de 6 roues basculant (Tribenne), qui a frappé le muret en sortant de la Cour arrière. [ 32 ] Il explique que c’est la grue arrière du camion qui aurait accroché le mur et causé le tassement des joints. [ 33 ] La défenderesse a effectué les réparations dans les jours qui ont suivi. La réparation de la couronne est effectuée au printemps 2010.
Il suggère que les rapports en demande reposent sur des hypothèses. [ 34 ] En référence aux photos 7 et 8 du rapport de BEB, il suggère que la fissure résulte d’un mouvement du sol. [ 35 ] Il soulève que dans le rapport de BEB, il est question de dommages causés par un mouvement de sol, ce qui est corroboré par l’opinion émise par l’ingénieur, M.
Joseph Laboni, dans le rapport daté du 19 janvier 2016 que la défenderesse produit en preuve. [ 36 ] Il soulève qu’en 2009, la Ville de Roxboro a envoyé un avis aux résidents concernant les fondations. [ 37 ] Monsieur Niro suggère que pour avoir un impact sévère pour causer une fissure à la fondation de 10 po de large à environ 2 pieds du sol, il aurait fallu que l’impact frappe directement le mur de fondation, ce qui n’est pas le cas. [ 38 ] La défenderesse appelle en garantie son assureur qui soulève la tardiveté de l’avis de la réclamation.
Il est admis qu’en 2009, la défenderesse était assurée par L’Unique assurance. [ 39 ] Entre 2009 et 2014, la défenderesse n’a pas rapporté le sinistre, car ce n’est qu’en juillet 2014 qu’elle a été mise en demeure. [ 40 ] Monsieur Niro explique qu’il ne croyait pas nécessaire d’aviser son assureur, car il croyait pouvoir arriver à une solution à l’amiable. [ 41 ] C’est en septembre 2015, suite au recours intenté contre la défenderesse, qu’il a appelé son courtier, qui a avisé L’Unique assurance. [ 42 ] Le 4 décembre 2015, L’Unique transmet une lettre à la défenderesse niant couverture.
Dans cette lettre elle indique : […] Étant donné votre négligence de nous aviser du sinistre et du préjudice que vous nous avez causé, nous tenons à vous informer, qu’après étude de votre dossier, L’Unique assurances générales inc. a pris position de nier couverture. Nous vous rappelons que selon le paragraphe 2 du
Chapitre IV – Les Dispositions Générales de la Formule R4000-02, vous avez l’obligation d’informer L’Unique dans les meilleurs délais en cas de sinistre, de délit, de réclamation ou de poursuite. L’Unique se réserve le droit d’invoquer tout autre motif suite à des procédures qui pourraient être intentées par vous contre L’Unique.
[ 43 ] Il est admis que la défenderesse était assurée et que le type de sinistre était couvert par le contrat d’assurance. [ 44 ] À l’audience, le représentant de L’Unique soulève qu’elle a été privée de faire une expertise et une enquête pour déterminer le coût des dommages. [ 45 ] En réplique, Mme Desautels précise qu’elle était informée que c’était un camion du style Bobcat qui a frappé le muret. [ 46 ] Le pavé uni était déjà installé, contrairement à l’affirmation de M. Niro.
C’est à l’audience qu’elle entend parler pour la première fois d’un camion à grille basculante (Tibenne). [ 47 ] Elle mentionne que la Ville de Roxboro a effectué des inspections au cours de la construction de la maison et il n’y avait aucun problème de sol. [ 48 ] La demanderesse souligne que les fondations sont bien hydratées contrairement à ce qu’allègue M.
Niro. [ 49 ] Elle soulève que ce n’est pas un affaissement, mais un déplacement horizontal dans un mouvement de pousser qui est la cause des fissures. [ 50 ] Il y a eu un laps de temps de trois (3) ans entre le moment des réparations faites par la défenderesse et la découverte des fissures, car l’hiver 2013 était très froid et il ne s’était rien passé, ce qui explique que c’est en 2014 que les indices sont devenus apparents. [ 51 ] Monsieur Barry Bristow était contremaître sur les lieux pour la défenderesse, il indique que le camion était d’une tonne et qu’il a touché le muret en sortant de la cour arrière. [ 52 ] Monsieur Niro affirme que la défenderesse n’avait pas de véhicule Bobcat.
ANALYSE ET MOTIFS La demande principale [ 53 ] Le fondement du recours des demandeurs trouve assise dans les dispositions prévues à l’
article 1457 C.c.Q [1] , qui énonce que toute personne est tenue de réparer le préjudice causé par autrui, le fait ou la faute d’une personne ou le fait des biens qu’elle a sous son contrôle. [ 54 ] Afin de réussir dans leur recours, il appartient aux demandeurs de démontrer que les montants réclamés résultent des dommages causés par l’impact du véhicule appartenant à la défenderesse qui a heurté le muret de leur maison. [ 55 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que l’impact en question a été sévère au point d’occasionner un déplacement du muret et des fissures dont il est question dans le deuxième rapport de SAAB, qui est effectué suite à l’excavation, ce qui donnait accès direct aux murs de fondation. [ 56 ] Le témoignage de M.
Langlois supporte les constats contenus dans le rapport de SAAB. [ 57 ] La suggestion du représentant de la défenderesse, voulant que la preuve des demandeurs repose sur des hypothèses, n’est pas retenue, car il n’existe aucun motif valable pour écarter les constats et les conclusions des rapports produits en preuve par les demandeurs.
Ils sont suffisants pour établir de manière prépondérante que les fissures au muret et à la fondation résultent de l’accident en question quand le véhicule de la défenderesse heurte le muret. [ 58 ] Il ne reste qu’à traiter de la question du quantum des dommages. [ 59 ] Vu la preuve que les demandeurs ont défrayé des coûts dépassant le montant de 15 000 $ pour effectuer des réparations qui sont des préjudices que la défenderesse est tenue de réparer. [ 60 ] Leur réclamation contre la défenderesse doit être accueillie pour le montant de 15 000 $. La demande en garantie [ 61 ] L’
article 2470 C.c.Q. énonce : 2470. L’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu’il en a eu connaissance. Tout intéressé peut faire cette déclaration. Lorsque l’assureur n’a pas été ainsi informé et qu’il en a subi un préjudice, il est admis à invoquer, contre l’assuré, toute clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à l’indemnisation dans un tel cas. [2] [ 62 ] Essentiellement, l’assureur invoque les dispositions prévues à l’
article 2470 al. 2 C.c.Q. pour justifier sa décision de nier couverture à la défenderesse. [ 63 ] Selon les principes développés par la jurisprudence et la doctrine, l’assuré doit aviser l’assureur du sinistre dans les meilleurs délais, du moment de sa connaissance, pour que ce dernier puisse faire une enquête le plus tôt possible. Cependant, la promptitude doit être analysée en tenant compte des faits en cause. De plus, la jurisprudence établit que la tardivité de l’avis à elle seule ne suffit pas pour faire obstacle à la réclamation, l’assureur doit encore démontrer qu’il subit un préjudice.
[ 64 ] Il appartient donc à L’Unique assurance de démontrer qu’il a subi un préjudice. [ 65 ] Le représentant de L’Unique à l’audience soulève qu’il a été privé de faire enquête et de faire une expertise. [ 66 ] Nous sommes devant une situation où quand survint l’incident en 2009, les dommages semblaient être mineurs au point que les parties ont convenu à l’amiable que la défenderesse corrige la situation. [ 67 ] Ce n’est qu’en mars 2014 que sont devenus apparents les indices de l’ampleur des dommages de l’impact sur le mur et la fondation de la maison. [ 68 ] Suite à l’excavation, en mars 2014, et à la mise en demeure de septembre 2014, la défenderesse est informée de l’ampleur des dommages et du litige. [ 69 ] Elle nie toute responsabilité et ce n’est que suite au recours contre elle un an plus tard qu’elle avise son courtier, en septembre 2015, du sinistre. [ 70 ] Il y a preuve suffisante que l’avis de réclamation est tardif.
L’assureur a-t-il subi un préjudice? [ 71 ] Quant à la notion de préjudice, c’est un élément essentiel qui doit être établi par l’assureur. Le préjudice doit aussi être analysé en tenant compte des faits en litige. L’assureur qui soulève l’impossibilité d’enquête ou d’expertise sérieuse des lieux suite au sinistre doit démontrer qu’il a eu des obstacles considérables qui l’ont empêché de faire ce travail. Il doit démontrer par une preuve suffisante le préjudice. Dans le cas où l’assureur n’a aucune preuve du préjudice, sa contestation doit être rejetée. [ 72 ] Dans l’arrêt Delage c.
St-Maurice Cie d’assurance [3] , la Cour d’appel enseigne qu’il appartient à l’assureur de faire la démonstration du préjudice résultant de l’absence de l’avis du sinistre en temps utile. [ 73 ] Dans l’arrêt Compagnie d'assurance continental du Canada c. Les Laboratoires Bio-Recherches ltée et Technilab inc. [4] – La Cour d’appel a établi que l’assuré a la possibilité d’échapper aux conséquences d’un avis tardif si l’assureur n’a pas subi de préjudice. La promptitude de l’assuré doit être analysée en fonction des circonstances entourant la cause. [ 74 ] Dans la cause Doré c .
La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa [5] , la demanderesse réclame un montant à son assureur pour des dommages causés à sa résidence suite à une inondation. La demanderesse et son époux ont essayé de réparer les dommages. Quelques mois plus tard, ils ont trouvé de la moisissure. L’assureur refuse d’indemniser la demanderesse en raison de l’avis tardif, et dû fait qu’il n’a pas pu examiner les lieux et déterminer la cause immédiatement après le sinistre.
Le tribunal juge irrecevable la défense de l’assureur : […] [25] […] Si la moisissure prévue à la clause d'exclusion numéro 1 résulte d'une situation qui perdure, le Tribunal ne voit pas en quoi le délai de cinq mois à dénoncer le sinistre ait pu causer quelque préjudice à l'assureur pour en constater et en déterminer la cause. [26] La présence des taches de moisissure étant vérifiable et observable à l'assureur, la tardivité ou l'absence de l'avis n'a pas eu alors pour effet de frustrer l'assureur d'obtenir une information qu'il désirait obtenir pour en déterminer la cause. […] [ 75 ] C’est en appliquant les principes qui se dégagent de cette jurisprudence que le Tribunal analyse la trame factuelle afin de déterminer si L’Unique assurance a subi un préjudice au point de rendre irrecevable le recours en garantie de la défenderesse. [ 76 ] Le simple écoulement de temps ne constitue pas en soi un préjudice pour l’assureur, c’est ce qui se dégage de ces arrêts.
Ce principe est suivi dans la cause Lapointe c. Masson [6] , qui s’applique en l’espèce où la preuve n’a pas démontré que l’assureur a subi un préjudice. [ 77 ] Avec les photos et les rapports, qui ont été préparés et déposés au dossier, l’assureur pouvait évaluer l’état de la situation. [ 78 ] D’ailleurs, c’est ce que la défenderesse a pu faire en remettant le dossier à son expert, qui a préparé un rapport produit au dossier un mois avant l’audition. [ 79 ] Vu l’absence de preuve de préjudice subi par L’Unique assurance, la contestation de la demande en garantie doit échouer.
En conséquence, la demande en garantie doit être accueillie. [ 80 ] Les faits en l’espèce se distinguent de ceux dans la cause Rosenstein c. Guarantee Company of North America [7] , dans laquelle la Cour a retenu que l’assureur a subi un grave préjudice, ce qui n’est pas le cas ici. [ 81 ] Les circonstances dans la cause Dionne c. Immeubles L’Exigence inc. [8] sont bien différentes des faits dans la présente cause. [ 82 ] Ces deux jugements ne s’appliquent pas en l’espèce. [ 83 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 84 ] ACCUEILLE la Demande principale; [ 85 ] CONDAMNE la défenderesse, Pépinière des Sources inc., à payer aux demandeurs la somme de 15 000 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 juillet 2015, plus les frais judiciaires de 200 $; [ 86 ] ACCUEILLE la Demande en garantie ; [ 87 ] CONDAMNE la défenderesse en garantie, L’Unique General Insurance inc., à payer à la défenderesse le montant qu’elle est tenue de payer en vertu de ce jugement, soit le montant de 15 000 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 11 janvier 2017
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