2016 QCCQ 8959, 2016 QCCQ 8959
Opinion
Therrien c. Lévesque (Rénovation KL) 2016 QCCQ 8959 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062885-156 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC THERRIEN et AUDREY BONFILS […] Québec (Québec) […] Demandeurs c.
KEVIN LÉVESQUE, faisant affaire sous le nom Rénovation KL et ROSALIE HINSE 1090, La Barre, Québec (Québec) G3K 1P3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Frédéric Therrien et Audrey Bonfils, réclament aux défendeurs, Kevin Lévesque et Rosalie Hinse, une somme de 12 334,56 $ pour des travaux qui auraient été mal exécutés et sans égard aux règles de l’art. [ 2 ] CONSIDÉRANT les témoignages dignes de foi de monsieur Therrien et madame Bonfils; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Kevin Lévesque offre ses services sur le site d’annonces classées Kijiji pour effectuer des travaux de rénovation (P-14); [ 4 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont ainsi requis les services de monsieur Lévesque pour effectuer des travaux de rénovation dans le sous-sol de leur domicile; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le coût estimé de ces travaux étaient de 11 888,50 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont payé, au moyen de trois dépôts faits par virements bancaires, une somme totale de 10 106,75 $ à monsieur Lévesque (P-5); [ 7 ] CONSIDÉRANT que les travaux ont été effectués, en partie, du 24 novembre 2014 au 16 décembre 2014; [ 8 ] CONSIDÉRANT que, malgré des demandes répétées de monsieur Therrien, monsieur Lévesque n’est jamais revenu compléter les travaux; [ 9 ] CONSIDÉRANT le témoignage crédible de monsieur Martin Sénéchal, président de Solutions Construction Rénovation inc., lequel explique, notamment au moyen de photographies qu’il a prises lors d’une visite des lieux (P-27), que les travaux accomplis par monsieur Lévesque ne respectent pas les règles de l’art; [ 10 ] CONSIDÉRANT que ces travaux n’ont ainsi apporté aucune plus value à l’immeuble et doivent être intégralement repris, conformément aux règles de l’art, par un entrepreneur qualifié; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les matériaux qui ont été intégrés à l’immeuble par monsieur Lévesque sont par ailleurs irrécupérables; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont fait la preuve des dommages-intérêts qu’ils ont subis mais que la somme de 500,00 $ pour « perte de temps personnel à bâtir le dossier de poursuite » doit être retranchée de leur réclamation parce que cette perte alléguée n’excède pas les désagréments ordinaires inhérents à toute démarche judiciaire entreprise en vue d’ obtenir justice. [1] [ 13 ] CONSIDÉRANT que madame Hinse a exploité une entreprise de rénovation de bâtiments résidentiels, sous le nom de KL Rénovations, à partir du 5 juin 2012 (D-1);
[ 14 ] CONSIDÉRANT que dans une contestation conjointe faite le 23 mars 2015, les défendeurs allèguent que « Kevin Lévesque ne fait pas affaires sous le nom de KL Rénovation » mais utilise plutôt « son propre nom »; [ 15 ] CONSIDÉRANT que dans cette même contestation, madame Hinse soutient que : […] L’entreprise KL Rénovation qui avait été ouverte par Rosalie Hinse avait été fermée depuis le 25 juillet 2013, car je n’avais pas la même vision que Kevin et, comme j’ai eu deux enfants (nés novembre 2012 et octobre 2014), j’ai besoin d’un emploi stable.
Je travaille chez home dépôt à temps plein depuis juillet 2013 et je suis présentement en congé de maternité.
Je ne fais pas de rénovation et je ne m’occupe pas des affaires de mon conjoint. […] [ 16 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs n’ont jamais transigé directement avec madame Hinse; [ 17 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire qui laisse voir que c’est en sa qualité personnelle, et non au nom de l’entreprise de madame Hinse, que monsieur Lévesque a conclu le contrat; [ 18 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs n’étaient pas présents devant le Tribunal bien que dûment appelés; [ 19 ] CONSIDÉRANT que la demande est bien fondée en fait et en droit : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande contre le défendeur Kevin Lévesque; CONDAMNE le défendeur, Kevin Lévesque, à payer aux demandeurs, Frédéric Therrien et Audrey Bonfils, la somme de 11 834,56 $ avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 19 janvier 2015. REJETTE la demande contre la défenderesse Rosalie Hinse, sans frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2016
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