2015 QCCQ 9911, 2015 QCCQ 9911
Opinion
Canzani c. Excavation et gravier Abercon inc. 2015 QCCQ 9911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004529-144 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE CANZANI , domiciliée et résidant au […] ., Abercon (Québec) […] Demanderesse c.
EXCAVATION ET GRAVIER ABERCON INC. , ayant un établissement au 352, Route 139, Abercon (Québec) J0E 1B0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant que la compagnie défenderesse (ci-après « la Compagnie ») a mal exécuté les travaux de réfection de son entrée de cour et n’a pas réglé le problème d’infiltrations d’eau, la demanderesse (ci-après « Madame C. ») lui réclame 5 927,26 $. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • coût des réparations [1] 3 342,76 $ • franchise d'assurance 500,00 $ • journée de travail de son fils 85,00 $ • frais de la demande 169,00 $ • stress, ennuis et inconvénients 1 830,50 $ [ 3 ] La Compagnie conteste la réclamation.
Elle invoque avoir exécuté les travaux selon les règles de l’art et que ce ne sont pas les travaux qui ont causé les infiltrations. Elle soutient également que les infiltrations sont dues à l’absence de drain français autour de la maison. LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] En juillet 2012, Madame C. retient les services de la Compagnie afin d’enlever le revêtement d’asphalte et d’élargir son entrée de cour, tout en réglant un problème d’infiltrations d’eau au sous-sol de la maison.
Les travaux sont facturés le 19 juillet 2012 [2] et payés 8 738,10 $ le 22 juillet 2012 [3] . [ 5 ] Quelques semaines après la fin des travaux, lors de fortes pluies, une infiltration d’eau survient au sous-sol de la maison. Madame C. appelle la Compagnie qui lui recommande d’éloigner de la maison l’eau provenant des gouttières, ce qu’elle fait. [ 6 ] Quelque temps après, d’autres infiltrations surviennent.
Elle rappelle la Compagnie qui pose plus de gravier dans l’entrée de cour afin d’améliorer la pente pour éloigner l’eau de la maison. [ 7 ] À la mi-mars 2014, lors d’un dégel, une importante infiltration d’eau survient.
Madame appelle son assureur [4] . [ 8 ] Le 3 avril 2015, la demanderesse a posté une dénonciation à la Compagnie lui demandant de corriger le problème dans les dix jours, à défaut, elle engagera un entrepreneur pour faire les travaux requis [5] . [ 9 ] Le 15 avril 2014, la Compagnie répond à la mise en demeure en niant toute responsabilité [6] . [ 10 ] Un autre entrepreneur exécute les travaux correctifs et facture 3 342,76 $ [7] . ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation en répondant aux questions suivantes : 11.1. Les travaux ont-ils été correctement exécutés? 11.2.
Quel est le quantum des dommages?
[ 12 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui définit le contrat de service comme étant celui par lequel une personne s'engage, envers le client, à fournir un service, moyennant un prix que le client s'oblige à payer. [ 13 ] Selon l'
article 2100 du Code civil du Québec , le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant le service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer, le cas échéant, que le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'il est tenu du résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 14 ] L'
article 2102 du Code civil du Québec prévoit que le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 15 ] Le représentant de la Compagnie savait que des infiltrations survenaient dans le sous-sol de la maison. Il reconnaît que les travaux de réfection visaient l’élargissement de l’entrée de cour, mais aussi à éloigner l’eau de la maison.
Il a donc installé des margelles autour des fenêtres du sous-sol. [ 16 ] Il soutient toutefois que des drains français sont nécessaires pour régler le problème. [ 17 ] Selon le Code civil du Québec : 2120. L'entrepreneur , l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception . Nos soulignés. [ 18 ] L’
article 2120 du Code civil du Québec traite de l’obligation de garantie contre les malfaçons pendant l’année suivant la réception de l’ouvrage. [ 19 ] Dans l’affaire Therrien c. Goyette, Duchesne & Lemieux inc. [8] , le juge Richard Landry de la Cour du Québec écrit : [73] Dans ses commentaires sous l'
article 2120 du Code civil du Québec , le Ministre de la justice écrit entre autres : « Cet article, de droit nouveau, assure au client que l'ouvrage est conforme au contrat et exempt non seulement de vices, mais aussi de malfaçons. » [74] Les autorités ont établi que l'
article 2120 du Code civil du Québec crée une obligation de garantie en faveur du client 14 . L'obligation de garantie a ceci de particulier qu'elle oblige le constructeur à fournir un résultat précis et déterminé, comme dans les obligations de résultat, et cela même dans l'éventualité d'une force majeure. À ce sujet, les auteurs Baudouin et Jobin écrivent 15 : « En présence d'une obligation de garantie, le débiteur est présumé responsable.
La seule façon pour lui d'échapper à sa responsabilité est de démontrer que c'est le fait même du créancier qu'il a été empêché d'exécuter son obligation, ou encore que l'inexécution alléguée se situe complètement en dehors du champ de l'obligation assumée. » [75] Me Nancy Demers, dans son Précis de Droit de la Construction 16 , ajoute ceci quand au fardeau de la preuve: « Sur le plan du fardeau de preuve, la tâche du créancier est davantage facilité, car il n'a qu'à prouver le préjudice lié à l'absence de résultat ou encore à l'éventualité prévue pour que le débiteur, dans le cadre de la garantie assumée, soit alors tenu, sans possibilité d'exonération, à l'indemnisation du créancier. » 14. voir Baudouin et Deslauriers, La Responsabilité Civile , 6 ième édition, Les Éditions Yvon Blais inc., pages 1191 et ss; Kott, Olivier, La Construction au Québec: perspectives juridiques , 1998, Wilson et Lafleur, pages 415 et ss. 15.
Baudouin et Jobin, Les Obligations , 5 ième édition, Les Éditions Yvon Blais inc., pages 35 et ss. 16. Op.cit ., note 1, à la page 33. [ 20 ] En l’espèce, selon la preuve, il s’agit d’un cas de malfaçon régi par l’
article 2120 du Code civil du Québec . [ 21 ] La réception de l’ouvrage a eu lieu en juillet 2012, après les réparations effectuées par la Compagnie. Les travaux incluaient de régler le problème d’infiltrations d’eau par une des fenêtres de la maison. [ 22 ] De nouvelles infiltrations d’eau sont survenues quelques semaines après les travaux, donc dans l’année suivant la réception de l’ouvrage.
Il s’agit donc du même phénomène qui s’est reproduit. [ 23 ] Il ne fait pas de doute que, selon la preuve, le résultat escompté par Madame C. n’a pas été obtenu, à savoir de corriger le terrain afin d’éviter les infiltrations d’eau à l’avenir. Les travaux correctifs exécutés par l’autre entrepreneur en 2014 le confirment [9] . [ 24 ] Il n’appartient pas à Madame C. d’établir la cause des malfaçons; son fardeau de preuve consiste seulement à établir l’existence de malfaçons, ce qui ressort de la preuve prépondérante.
[25] La Compagnie a-t-elle établi, pour s’exonérer, le fait de Madame C. ou l’inapplication de l’obligation de garantie de l’article2120 du Code civil du Québec?
La preuve conduit le Tribunal à répondre par la négative pour les motifs qui suivent. [26] L'entrepreneur qui a fait les travaux correctifs a installé des drains jusqu'à la rue et vers l'arrière de la propriété ce qui, du moinspour l'instant, règle le problème, ce qui aurait dû être initialement fait par la Compagnie. [27] Même si, comme le soutient le représentant de la Compagnie, Madame C. avait refusé l’évacuation des eaux vers le garage àl’arrière ou vers le côté pour protéger la végétation, l’entrepreneur devait s’assurer de l’écoulement adéquat des eaux. [28] Selon l’auteur Deslauriers [10]: 2025.
L’entrepreneur a l’obligation de vérifier l’étendue de son engagement, de prévoir les modalités de sa réalisation et d’évaluer les problèmes qui pourraient survenir2936. L’entrepreneur doit informer son client des difficultés survenant dans l’exécution de son travail, de nature à l’empêcher de réaliser avec succès l’ouvrage souhaité, au coût prévu et, apte à remplir les fins auxquelles il est destiné2937, conforme à la législation et à la réglementation applicables2938.
D’ailleurs, afin de pouvoir donner l’information nécessaire pour labonne exécution de son travail, l’entrepreneur se doit de solliciter auprès de son client tous les renseignements qui pourraient être nécessaires2939, et celui-ci doit les fournir au meilleur de sa connaissance. Agir autrement pourrait constituer un dol, pouvant donnerouverture non seulement à une défense à l’entrepreneur accusé de ne pas avoir bien réalisé son contrat. 2936. Labplas inc. c. Réglage J & F inc., (QC CS), B.E. 2004BE-599, , [2004] R.L. 179 (C.S.). 2937. Ken Manuel et Associés ltée c. Laboratoires Confab inc., B.E. 2000BE-866 (C.S.).
Voir aussi : 3099-5252 Québec inc. c. Almonte Industries inc., C.A.M (QC CA), no 500-09-010883-015, le 22 mai 2003, conf. (C.S., 2001-03-28),SOQUIJ AZ-50084820; 9066-5233 Québec inc. c. 9054-1459 Québec inc., (QC CQ), J.E. 2002-905, REJB 2002-32019 (C.Q.). 2938. Entretien pont roulant Pro Action inc. c. Métallisation Viau inc., (QC CS), J.E. 2000-554, REJB 2000-17046,A.E./P.C. 2000-183 (C.S.); Sperandio c. 3095-9571 Québec inc. (Construction Melcon), (QC CS), B.E. 2005BE-1127 (C.S.). 2939. Ken Manuel et Associés ltée c.
Laboratoires Confab inc., B.E. 2000BE-866 (C.S.). [29] L’entrepreneur assume la direction des travaux et définit les modalités d’exécution, même si le client détermine le résultatvisé[11]. [30] La méthode utilisée par la Compagnie n’a pas permis de résoudre le problème d’infiltrations, celles-ci ont eu lieu par deuxfenêtres après les travaux. [31] La Compagnie est donc responsable du résultat de ses travaux qui avait également pour but de régler le problème d’infiltrations. [32] Il appert que la pose de drains était la solution nécessitant une excavation vers l’avant de l’immeuble et vers l’arrière pouréloigner l’eau.
Aucun témoin n’est venu expliquer la facture des travaux correctifs[12]. [33] Le Tribunal doit éviter d’accorder à Madame C. une surindemnisation en accordant le montant réclamé pour les travauxcorrectifs à toute la surface de l’entrée, alors que seule une
partie de celle-ci permettait de régler le problème.
Le Tribunal arbitre lemontant des travaux nécessaires à 2 000 $. [34] En l’absence de pièces justificatives, le Tribunal n’accorde pas le montant de la franchise d’assurance de 500 $. [35] La demanderesse ne peut réclamer 85 $ pour la perte d‘une journée de travail de son fils puisque, ne l’ayant pas indemnisé, ellen’a pas subi elle-même de dommages. [36] Quant à la réclamation pour dommages et intérêts, le Tribunal constate que Madame C. a dû vivre avec des problèmesd'infiltrations d'eau, mais que le problème a été résolu rapidement après la mise en demeure en avril 2014.
Le Tribunal octroie desdommages pour troubles, ennuis et inconvénients de 500 $. [37] Quant aux frais de la demande, ils ne font pas
partie des dommages, mais sont normalement supportés par la
partie qui perd[13]. [38] Le Tribunal accorde les coûts suivants : • estimation des travaux 2 000 $• troubles, ennuis et inconvénients 500 $Total : 2 500 $ [39] CONSIDÉRANT QUE Madame C. a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 2 500 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [40] ACCUEILLE en
partie la demande; [41] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plusl'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 15 avril 2014, soit la date de la réponse à la
dénonciation, ainsi que les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015 Le présent jugement peut être traduit en anglais sur demande écrite adressée au Directeur du secteur civil du Palais de justice de Sherbrooke. A party may obtain the English translation of this judgment by written request sent to the "Directeur du secteur civil" at the Sherbrooke Courthouse.
Loading document…