2015 QCCA 185, 2015 QCCA 185
Opinion
Ruiz-Gomez c. Canada (Procureur général) (Colombie) 2015 QCCA 185 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005776-149 (550-38-000408-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT FERNELLY RUIZ-GOMEZ Me ANTHONY KARKAR INTIMÉ AVOCATE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA au nom de la COLOMBIE Me CLAUDINE DIB ( Ministère de la Justice Canada ) DESCRIPTION : Requête pour modification des conditions de remise en liberté ( Article 679(1) du Code criminel et
article 53 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 28 Début de l’audition. Identification des procureurs. Échange entre le Juge et les procureurs. 9 h 38 Jugement-voir page 3. 9 h 40 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour modifier des conditions de mise en liberté prononcées le 19 décembre 2014 par un juge de la Cour. [ 2 ] Vu la requête et les modifications proposées conjointement par les parties, le soussigné : [ 3 ] MODIFIE les conditions de mise en liberté prononcées le 19 décembre 2014 dernier par un juge de la Cour de la façon suivante : 3.1.
« ne pas quitter la province de Québec » devient « Ne pas quitter la province de Québec, sauf pour une urgence médicale ou pour se présenter au bureau de l’ASFC à Ottawa tous les 1er mardi de chaque mois; » 3.2.
« Ne pas être en présence de personnes mineures sans la présence d’un autre adulte, sauf en ce qui concerne sa fille, ni se trouver à proximité d’endroits fréquentés par des mineurs, notamment les parcs et écoles, sauf pour traverser le terrain de soccer adjacent à sa résidence sans s’y attarder ainsi que pour déposer sa fille devant l’école sans entrer sur les lieux ni rester plus de quelques minutes; » devient « À moins d’être accompagné d’un autre adulte, ne pas être en présence de personnes mineures, sauf en ce qui concerne sa fille, ni se trouver à proximité d’endroits fréquentés par des mineurs, notamment les parcs et écoles, sauf pour traverser le terrain de soccer adjacent à sa résidence sans s’y attarder ainsi que pour déposer sa fille devant l’école sans entrer sur les lieux ni rester plus de quelques minutes; » 3.3.
« Être à l’adresse indiquée ci-dessus entre 21 h et 7 h, sauf pour urgence médicale; » devient « Être à l’adresse indiquée ci-dessus entre 21 h et 7 h, sauf pour urgence médicale ou pour fins de travail; » [ 4 ] ORDONNE qu’un nouvel engagement incorporant les modifications soit souscrit sans délai par Fernelly Ruiz-Gomez devant un juge de paix du district de Gatineau assigné à cette fin.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…