2015 QCCA 1428, 2015 QCCA 1428
Opinion
Bolduc c. Lévis (Ville de) 2015 QCCA 1428 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008063-130 (200-17-010794-097) DATE : 11 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. FERNAND BOLDUC APPELANT - Demandeur c. VILLE DE LÉVIS INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE – Défenderesse / Demanderesse en garantie et INSPEC-SOL INC. MISE EN CAUSE – INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse en garantie et KARYN MARANDA JEAN-FRANÇOIS TREMBLAY MIS EN CAUSE – Défendeurs / Demandeurs en garantie et 2542-0902 QUÉBEC INC. GESTION JACQUES CANTIN INC.
MISES EN CAUSE – Défenderesses / Demanderesses en garantie / Défenderesses en garantie ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 mai 2013 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre Ouellet), qui rejette sa requête introductive d’instance en dommages-intérêts intentée contre la Ville de Lévis et d’autres défendeurs [1] . [ 2 ] L’appelant Fernand Bolduc est propriétaire d’une résidence située à l’intérieur d’une zone de construction avec restriction décrétée par un règlement municipal adopté le 17 février 2003 [2] par la Ville de Lévis (ci-après « la Ville »). [ 3 ] Ce règlement a pour objet d’exiger la production d’une étude géotechnique lors d’une demande de permis de construction d’une résidence à être érigée sur six terrains bien identifiés, faisant
partie du développement domiciliaire « Les Constellations », situé dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome. Le règlement exige aussi un document attestant que les travaux ont été réalisés conformément à cette étude. [ 4 ] Trois des propriétaires dont les terrains sont touchés par ce règlement ont intenté une poursuite contre leurs vendeurs et la Ville [3] . Deux d’entre eux, les couples Delarosbil/Proulx et Plante/Plante, ont également poursuivi l’intimée incidente Inspec-Sol inc. (ci-après « Inspec-Sol ») avec laquelle ils avaient un lien de droit.
Le juge a statué sur les trois dossiers dans un jugement commun aux trois demandeurs [4] , en plus de rendre un jugement spécifique pour chacun d’eux [5] . [ 5 ] Le présent appel ne concerne que l’appelant qui a vu son action contre l’intimée Ville de Lévis être rejetée, parce que prescrite. Pour sa part, la Ville se porte appelante incidente et demande qu’Inspec-Sol soit condamnée à l’indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle, le cas échéant.
LE CONTEXTE [ 6 ] Au début des années 2000, la Ville de Saint-Jean-Chrysostome [6] entreprend l’ouverture d’un nouveau quartier appelé « Les Constellations » sur d’anciennes terres agricoles propriétés de deux familles dont les entreprises sont mises en cause, 2542-0902 Québec inc. et Gestion Jacques Cantin inc., (ci-après « les promoteurs »). La Ville agit comme maître d’œuvre pour la construction des
infrastructures municipales, dont les rues et réseaux d’aqueduc et d’égout. [ 7 ] En 2001, la Ville retient les services d’Inspec-Sol pour réaliser une étude géotechnique avant de procéder à l’implantation des rues Orion et Licorne. L’étude du 7 décembre 2001 (rapport A-1) révèle la présence de silt argileux. [ 8 ] La construction des infrastructures municipales débute à l’automne 2002 dans un sol très sensible aux remaniements et quelques glissements de terrain inquiétants se produisent lors de l’excavation des tranchées. Les témoins ont décrit le déroulement chaotique du chantier.
L’ingénieur Yves Tessier d’Inspec-Sol témoigne de « scènes apocalyptiques ». [ 9 ] Le 1 er novembre 2002, bien au fait des difficultés rencontrées lors des travaux de construction sur les rues Orion et Licorne, Inspec-Sol propose de faire une autre étude géotechnique qui « […] permettrait […] à la ville de préciser les informations à exiger des constructeurs avant l’émission des permis de construction, afin de les sensibiliser à tout éventuel problème ». [ 10 ] Le 4 novembre 2002, les représentants du Service de l’ingénierie de la nouvelle ville fusionnée recommandent à la Direction générale de commander une nouvelle étude géotechnique à Inspec-Sol ayant pour objectif de déterminer « […] s’il sera nécessaire pour assurer la sécurité des futures constructions et des personnes, de modifier les règlements d’urbanisme pour cette zone, afin d’assujettir cette dernière à des normes spéciales concernant les terrains instables ». [ 11 ] Le 12 décembre 2002, Inspec-Sol transmet à la Ville un plan de localisation préliminaire comprenant trois zones : une sans problème, une autre problématique et la troisième à préciser.
Une note indique qu’« [u]ne étude serait requise pour les futures résidences ». [ 12 ] Le 15 janvier 2003, Inspec-Sol remet le rapport géotechnique A-2 à la Ville. D'entrée de jeu, le document indique que l’« [é]tude avait pour but de déterminer les conditions des sols en place, afin d’émettre des commentaires et des recommandations concernant l’implantation éventuelle de résidences ». [ 13 ] Il est utile de reprendre le contexte qui y est décrit : Lors des travaux, des difficultés sont apparues lors de la réalisation des excavations pour la mise en place des conduites.
Ces difficultés ont été causées par la présence d’une couche de silt argileux très sensible au remaniement qui a été retrouvée de façon générale à une profondeur variant de 2 à 3 mètres sous le niveau de l’infrastructure des rues actuelles. Lors des opérations d’excavations, des ruptures localisées principalement lors du raccordement à la rue Renault, vers le chaînage 0+055 de la rue de la Licorne, et aux environs du chaînage 0+385 de la rue Orion sont apparues.
Suite à ces problèmes, un questionnement a surgi à l’effet que ce type de problème pourrait éventuellement survenir lors de la construction des fondations des futures maisons. Les dirigeants de la municipalité envisagent donc d’élaborer un règlement pour l’émission des permis de construction dans ce secteur.
La présente étude géotechnique devrait donc permettre à la Ville de Lévis de préciser les informations à exiger des constructeurs avant l’émission des permis de construction, qui leur permettront de réaliser les travaux dans des conditions sécuritaires. [ 14 ] L’ingénieur Tessier y rappelle également la nature du sol en place : Le sable, traces à un peu de silt, repose sur un silt argileux à argile et silt. Cet horizon est de consistance ferme dans sa
partie supérieure, pour devenir très molle par la suite. De plus sa teneur en eau est supérieure à sa limite liquide, ce qui en fait un sol extrêmement sensible au remaniement. (Reproduction textuelle) [ 15 ] L’étude A-2 délimite deux zones, soit une zone où les résidences pourraient être construites sans restriction particulière et une zone comprenant six terrains bien identifiés où un avis technique d’un ingénieur pourrait être demandé.
Le terrain de l’appelant et ceux des deux autres demandeurs sont précisément situés dans cette zone de construction avec restriction. [ 16 ] Sans entrer dans les détails de l’étude, précisons que l’ingénieur recommande qu’une vérification des sols soit effectuée selon certains paramètres, pour chacun de ces six terrains. [ 17 ] Le 17 février 2003, à la suite de cette étude, la Ville adopte le Règlement RV-2003-00-72 touchant ces six terrains. Il est utile de reproduire le règlement : LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1.
Étude à produire lors d’une demande de permis de construction - Lots numéros 205-52, 205-53, 205-58, 205-59, 206-89, 206- 90, 206-96 et 206-97 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome L’article 4.4 du Règlement V90-614 des permis et certificats de l’ex-Ville de Saint-Jean-Chrysostome est modifié, dans le premier alinéa, par l’Insertion, après le paragraphe 12, du suivant : «12.1 pour les lots 205-52, 205-53, 205-58, 205-59, 206-89, 206-90 , 206-96 et 206-97 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean- Chrysostome, une étude signée par un ingénieur géotechnicien traitant des paramètres suivants :
a) Stratigraphie des sols jusqu’à 1,5 mètres sous les semelles prévues de la résidence projetée;
b) Résistance au cisaillement non drainée de la couche de silt argileux (si présente);
c) Capacité portante des sols en place;
d) Hauteur maximale d’entreposage des sols d’excavations en bordure des parois. Cette étude doit faire état de recommandations démontrant la possibilité de construction d’un bâtiment sans nuire à la sécurité des biens et des personnes.» 2.
Document à produire lors de la délivrance d’un certificat d’occupation - Lots 205-52, 205-53, 205-58, 205-59, 206-89, 206-90, 206-96 et 206-97 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome L’article 5.2 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 4, du suivant : «5 Pour les lots 205-52, 205-53, 205-58, 205-59, 206-89, 206-90, 206-96 et 206-97 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean- Chrysostome, le requérant doit fournir un document signé par un ingénieur géotechnicien attestant que les travaux ont été réalisés en conformité des recommandations contenues à l’étude produite en vertu du paragraphe 12.1 de l’article 4.4 de ce règlement.»
Adopté le 17 février 2003 [7] [ 18 ] Devant la situation, les promoteurs demandent et obtiennent d’Inspec-Sol une étude (rapport A-3) visant à examiner les sols des six terrains en question. Le 11 février 2003, Inspec-Sol donne son avis et indique que les sondages ont « permis de constater que les bâtiments pourront être construits sans envisager de difficulté, dans les conditions les plus pessimistes pour l’implantation du niveau des fondations ».
Quant au terrain de l’appelant, l’étude précise que : « Le bâtiment pourra donc se faire de façon conventionnelle, c’est-à- dire que les excavations pour les fondations pourront être réalisées aux profondeurs prévues, et que les matériaux de remblai pourront être déposés de chaque côté de l’excavation, selon les prescriptions usuelles de la CSST. » [ 19 ] En décembre 2004, l’appelant signe une offre d’achat pour un terrain appartenant à un couple qui l’a lui-même acquis des promoteurs deux ans plus tôt.
Il fait préparer les plans de sa maison par son beau-frère, technicien en bâtiment, et demande un permis de construction, étant lui-même entrepreneur en construction. [ 20 ] Lors de la demande de délivrance du permis de construction, l’appelant Bolduc ne connait pas l’existence du Règlement RV- 2003-00-72 ni les problèmes survenus dans le secteur. La Ville délivre le permis le 13 janvier 2005, sans l’avoir informé de l’existence du règlement et sans avoir requis la production de l’étude exigée par le texte du Règlement. Son permis ne contient qu’une restriction relative à la présence d’un ruisseau.
La Ville ne lui demande pas non plus, après la construction, qu’il fournisse une attestation que les travaux ont été réalisés en conformité avec les recommandations de l’étude. [ 21 ] Dès la délivrance du permis, l’appelant commence à construire sa maison dans laquelle il emménage en septembre 2005. [ 22 ] Au début de l’année 2007, des microfissures apparaissent. À l’été 2007, la situation s’aggrave.
Les voisins de l’appelant l’informent qu’ils rencontrent des problèmes similaires et lui remettront ultérieurement une copie du rapport du 11 février 2003 (rapport A-3) préparé à la demande des promoteurs. [ 23 ] La maison de l’appelant, comme celle des deux autres demandeurs, s’affaisse dans le sol.
Le jugement [ 24 ] Eu égard au recours des mis en cause Plante et Proulx, le juge a retenu la responsabilité de l’intimée incidente Inspec-Sol inc., estimant que l’ingénieur Tessier ne pouvait ignorer que son rapport A-3 serait utilisé par les promoteurs pour vendre leurs terrains et qu’il devait s’attendre à ce que ce rapport soit remis à la Ville.
Il estime que les promoteurs et les responsables du Service d’urbanisme étaient justifiés de conclure, à la lecture du rapport A-3, qu’une maison pouvait être érigée sur chacun des six terrains. [ 25 ] Il est utile de préciser que le juge a rejeté le recours des demandeurs Plante et Proulx contre la Ville, estimant que l’inspecteur municipal n’a pas commis de faute eu égard aux critères de l’arrêt Municipalité de Chelsea [8] .
Il ne retient pas non plus la responsabilité de la Ville quant à son omission d’exiger une attestation d’un géotechnicien confirmant que les travaux ont été réalisés conformément aux recommandations prévues à l’étude géotechnique, attestation requise par le règlement pour obtenir un certificat d’occupation. Précisons que nous ne sommes pas saisis de ces questions dans le cadre du présent appel. [ 26 ] Toutefois, le juge a estimé que la Ville a commis une faute à l’égard de l’appelant.
Il précise que l’inspecteur municipal n’a pas fait respecter le règlement, n’a pas informé l’appelant de son existence et n’a procédé à aucune inscription relative à la zone sur le permis, contrairement à ce qui a été fait pour les deux autres demandeurs, deux ans plus tôt. Il estime donc que la faute de l’inspecteur dans l’exécution de ses fonctions engage la responsabilité de son employeur, la Ville. [ 27 ] Par contre, le juge décide que l’appelant connaissait, dès juin 2008, l’existence du rapport A-3, de même qu’il connaissait les conséquences de ne pas en avoir été informé au moment de l’achat du terrain.
Il ne retient pas la position de l’appelant selon laquelle il a été dans l’impossibilité de poursuivre la Ville avant le mois de décembre 2009, au motif que ce n’est que lors de l’interrogatoire hors cour du représentant d’Inspec-Sol qu’il a appris l’existence du rapport A-2 dans lequel l’ingénieur recommandait d’exiger une évaluation de la capacité portante des sols des terrains de cette zone. Comme l’action contre la Ville a été entreprise en décembre 2009, le juge estime le recours prescrit, compte tenu du délai de prescription de six mois prévu à l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [9] . [ 28 ] Ayant rejeté le recours de l’appelant contre la Ville, le juge a rejeté, pour cette raison, l’appel en garantie que cette dernière a intenté contre Inspec-Sol.
[ 29 ] En conséquence, le juge de première instance ne se prononce pas sur les dommages subis par l’appelant. QUESTIONS EN LITIGE [ 30 ] L’appel et l’appel incident soulèvent trois questions : 1) Le recours de l’appelant est-il prescrit? 2) Dans la négative, quel est le quantum des dommages subis par l’appelant? 3) Toujours dans la négative, Inspec-Sol doit-elle indemniser la Ville? ANALYSE [ 31 ] La première question nécessite d’identifier la faute de la Ville à l’égard de l’appelant et de déterminer le moment où son droit d’action a pris naissance.
La faute [ 32 ] Le juge s’exprime ainsi quant à la faute de l’inspecteur municipal : [321] À partir du moment où une municipalité adopte un règlement, il lui revient de l’appliquer comme nous le rappelle la jurisprudence. [322] Or, au premier chef, cela implique d’informer le citoyen qui lui présente une demande de permis de construction des exigences qui découlent de ce nouveau règlement surtout lorsqu’il s’agit d’exigences particulières à un secteur bien précis : six terrains, dont celui de M. Bolduc, étaient concernés par cette exigence. [323] M.
Bolduc affirme que l’inspecteur Paradis ne lui a pas parlé de ces paramètres ni ne lui a remis un extrait du rapport A-3. [324] Son témoignage est corroboré par l’absence de mention sur le permis émis le 13 janvier 2005. [325] Rappelons que c’est le même inspecteur qui a émis le permis pour la propriété de M. Proulx le 26 février 2003 soit presque deux ans auparavant. [326] Or dans le cas de M.
Bolduc, qu’il connaît d’ailleurs vu que ce dernier a agi comme promoteur et constructeur dans un autre secteur de St-Jean au cours des dix années précédentes, il n’inscrit aucune mention sur le permis et ne lui remet pas le rapport ou un extrait; il n’est pas en mesure de donner une explication, sauf de dire qu’il a bien dû consulter son cartable. [327] Devant une telle explication, le Tribunal se doit de conclure que l’inspecteur municipal n’a pas fait respecter le règlement. [328] À quoi sert d’adopter une réglementation, comme celle qui nous concerne, si le fonctionnaire ne voit pas à en informer le citoyen qui requiert un permis et ne procède à aucune inscription sur le permis. [329] M.
Bolduc a été tenu dans l’ignorance. [330] En conséquence, il y a là une faute de l’inspecteur dans l’exécution de ses fonctions qui engage la responsabilité de son employeur, la Ville de Lévis. […] [335] Or, le Tribunal vient de retenir que l’inspecteur a omis de vérifier si ce terrain était soumis au règlement spécial, de procéder aux inscriptions appropriées sur la demande de permis et le permis et d’en informer M.
Bolduc. [ 33 ] L’appelant estime que l’inspecteur municipal n’a pas fait respecter le Règlement qui prévoyait, comme condition d’émission du permis, qu’une étude signée par un ingénieur géotechnicien soit produite, traitant des quatre paramètres suivants : 1) stratigraphie des sols jusqu’à 1,5 m; 2) résistance au cisaillement; 3) capacité portante des sols en place; et 4) la hauteur maximale d’entreposage des sols en place. [ 34 ] Pour sa part, la Ville plaide que le permis a été délivré conformément au Règlement car elle avait déjà en main le rapport A-3.
Ce faisant, elle n’aurait pas commis de faute quoique l’appelant n’ait pas été informé des exigences du Règlement et bien qu’il n’ait pas connu pas l’existence du rapport A-3. [ 35 ] Le juge ne commet pas d’erreur lorsqu’il affirme que l’inspecteur municipal a commis une faute en omettant de vérifier si le terrain de l’appelant était soumis au Règlement spécial et en omettant de l’en informer. [ 36 ] L’arrêt Municipalité de Chelsea [10] précise les paramètres selon lesquels une municipalité peut être tenue responsable d’une faute commise dans la mise en œuvre d’un règlement relevant de sa compétence.
Les propos de la juge Bich se résument ainsi : ➢ La municipalité est soumise à une obligation de moyens et ne peut être tenue responsable au-delà d’une norme de diligence raisonnable qui s’apprécie selon les circonstances;
➢ L’exercice de la prudence et de la prévoyance s’évalue à la mesure du risque dont on cherche à prévenir la matérialisation ou à minimiser les effets; ➢ Pour ce faire, on doit tenir compte de la taille et des ressources de la municipalité, ainsi que des moyens techniques de l’époque. [ 37 ] Selon une jurisprudence constante, la simple faute d’un préposé dans l’exercice de ses fonctions peut entraîner la responsabilité d’une municipalité [11] . Il faut donc se demander si le préposé de la Ville a eu une conduite qu’aurait eue une personne raisonnablement prudente, placée dans les mêmes circonstances.
En principe, les municipalités doivent faire le nécessaire pour assurer l’application de leurs règlements et leur responsabilité peut être engagée lorsqu’un fonctionnaire commet une faute dans leur mise en œuvre [12] .
La bonne foi n’est pas le critère permettant de déterminer s’il y a eu faute [13] . [ 38 ] La responsabilité d’une Ville a déjà été retenue en matière de délivrance de permis lorsque celle-ci a été négligente en effectuant une enquête [14] , qu’elle a agi de façon précipitée, sans prendre les précautions raisonnables [15] , qu’elle a dérogé à sa propre réglementation [16] ou lorsqu’elle n’a pas mis tout le soin voulu dans l’analyse d’une demande de permis [17] . L’analyse de la faute doit tenir compte du contexte [18] . [ 39 ] Dans Barriault c.
Carleton – St-Omer (Ville de) [19] , un cas similaire au nôtre en ce que le fonctionnaire municipal oublie ou ne se préoccupe pas du règlement municipal, la Cour a estimé que l’ignorance ou l’oubli du règlement municipal ne peut être qualifié de conduite prudente et permettre d’excuser l’erreur de la Ville. * * * * * [ 40 ] Le fait que le juge n’a pas retenu la responsabilité de la Ville à l’égard des deux autres demandeurs est sans pertinence quant à l’appelant.
Les faits les concernant sont fort différents. [ 41 ] La conformité ou non du rapport A-3 au Règlement est une question étrangère à la situation de l’appelant. [ 42 ] Eu égard à l’appelant, cette question est plutôt théorique et il n’est pas nécessaire d’y répondre. La faute de la Ville n’est pas d’avoir considéré que le contenu du rapport A-3 répond aux exigences du Règlement. La faute pertinente à l’enjeu est plutôt de ne pas avoir appliqué le Règlement. Par ailleurs, on ne peut supposer que si l’appelant avait eu en main le rapport A-3, il aurait fait comme ses voisins. Nul ne le sait.
Il témoigne d’ailleurs que la lecture du rapport A-3 à l’automne 2007 lui a occasionné certains questionnements. [ 43 ] Il n’est pas nécessaire non plus, dans le cadre du présent appel, de décider si la Ville a contrevenu à son obligation d’informations envers les deux autres propriétaires, en ne les avisant pas des raisons justifiant la zone de construction avec restriction, soit la présence d’une couche d’argile sensible aux remaniements , à faible profondeur. [ 44 ] Les circonstances de la présente affaire (rappelons les nombreux problèmes quant à la nature des sols survenus lors de la mise en place des infrastructures et connus de la Ville) font en sorte que tous les fonctionnaires de la Ville se devaient d’être minutieux et attentifs dans l’examen de chacune des demandes de permis touchant ce secteur. [ 45 ] L’argument de la Ville voulant qu’elle se soit conformée au Règlement, parce qu’elle avait en main le rapport A-3, équivaut à prétendre qu’un inspecteur peut décider, à la place du citoyen et sans l’en informer, de se soumettre à lui-même un rapport et de décider de sa conformité.
Cet argument n’est pas acceptable.
Le rôle de l’inspecteur municipal est d’informer le citoyen des exigences de la réglementation, de lui demander de s’y conformer, de vérifier ensuite s’il s’y est conformé, pour ensuite délivrer le permis. [ 46 ] Il n’appartenait pas à l’inspecteur municipal, qui ne l’a pas fait d’ailleurs, car la preuve est plutôt qu’il a complètement omis de le faire, de décider, en lieu et place du citoyen et sans lui en parler, quel rapport pouvait être soumis au soutien de la demande de permis. [ 47 ] La responsabilité de la Ville étant retenue pour le motif qu’elle a omis d’appliquer son Règlement, il n’est pas utile de répondre, dans le cadre du présent appel, aux autres arguments de l’appelant. [ 48 ] Par ailleurs, l’argument de la Ville selon lequel l’appelant a lui-même commis une faute en ne recourant pas aux services d’un ingénieur pour préparer les plans de sa maison, ce qui serait contraire à la
Loi sur les ingénieurs [20] , n’est pas fondé. Le juge a retenu que « [L]a pratique courante veut qu’un expert en géotechnique des sols n’est jamais appelé sur un chantier de construction dans un développement de type résidentiel comme celui des Constellations ».
Pour l’essentiel, il s’agit d’un constat de fait, exempt d’erreur. [ 49 ] La Ville ne peut reprocher à l’appelant de ne pas avoir consulté un expert des sols, alors que son propre Règlement, qu’elle a omis d’appliquer et dont l’appelant ne connaissait pas l’existence, prévoyait spécifiquement cette exigence. [ 50 ] Dans le contexte particulier de la présente affaire, le juge a eu raison d’affirmer que la faute de l’inspecteur municipal est suffisante pour établir la responsabilité de la Ville.
La prescription [ 51 ] Le juge estime toutefois que le recours de l’appelant est prescrit : [331] La Ville plaide, dans sa défense déposée le 25 mars 2010, que le recours du demandeur est prescrit vu la courte prescription de six mois contenue à l’
article 586 de la
Loi sur les Cités et Villes . [332] Selon cette thèse, la prescription doit commencer à courir le 19 juin 2008 alors que la requête amendée aux fins de joindre la Ville comme co-défenderesse a été déposée et signifiée à la Ville le 11 décembre 2009. [333] Au soutien de sa thèse, l’avocat de la Ville nous réfère à une lettre de mise en demeure portant la date du 19 juin 2008.
[334] À la lecture de cette lettre, on comprend que M. Bolduc reproche à ses vendeurs, Tremblay et Maranda, de ne pas lui avoir révélé l’existence du rapport A-3 préparé par Inspec-Sol le privant d’informations quant à la composition du sol du terrain qu’il se préparait à acheter. [335] Or, le Tribunal vient de retenir que l’inspecteur a omis de vérifier si ce terrain était soumis au règlement spécial, de procéder aux inscriptions appropriées sur la demande de permis et le permis et d’en informer M. Bolduc. [336] Force est de constater que M.
Bolduc possédait, dès juin 2008, l’information quant à l’existence de ce rapport et les conséquences de ne pas en avoir connu le contenu au moment de l’achat du terrain. [337] Au soutien de sa position selon laquelle M.
Bolduc était dans l’impossibilité de poursuivre la Ville avant le mois de décembre 2009, son avocat plaide que ce n’est que lors de l’interrogatoire hors cour de Yves Tessier tenu le 18 novembre 2009 qu’il a appris l’existence du rapport A-2 destiné à la Ville dans lequel l’ingénieur recommandait d’exiger une évaluation de la capacité portante des sols des terrains de cette zone avec restriction. [338] Le Tribunal n’a pas retenu que la responsabilité de la Ville pouvait être engagée du seul fait qu’elle avait reçu le rapport A-2 et n’y aurait pas donné suite. [339] Le Tribunal a retenu que les promoteurs Roberge et Cantin, les fonctionnaires de la Ville, MM.
Proulx et Plante ont tous été réconfortés par le rapport A-3 et compris que l’on pouvait ériger une maison sans difficulté. [340] Le Tribunal ne peut conclure que M. Bolduc a été dans l’impossibilité de poursuivre au sens de l’
article 2904 C.c.Q. au plus tard six mois avant le 15 décembre 2009, moment où la Ville a été assignée. [341] Or comme nous venons de le voir, la lettre de mise en demeure démontre que M. Bolduc connaissait l’existence du rapport A-3 et les conséquences de ne pas en avoir été informé, et ce, 18 mois avant le dépôt des procédures. [342] En conséquence, le Tribunal retient le moyen de prescription soulevé par la Ville à l’encontre du demandeur Fernand Bolduc. (Références omises) [ 52 ] L’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes est ainsi libellé : 586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages- intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 586.
Every action, suit or claim against the municipality or any of its officers or employees, for damages occasioned by faults, or illegalities, shall be prescribed by six months from the day on which the cause of action accrued, any provision of law to the contrary notwithstanding. [ 53 ] Le point de départ pour calculer le délai de prescription est le moment « où le droit d’action a pris naissance », soit le moment où l’appelant a connaissance de la faute, du dommage et du lien de causalité [21] . Des suspicions sont insuffisantes pour constituer le point de départ de la prescription [22] .
Le délai commencera uniquement à courir lorsque le demandeur prendra connaissance des éléments de la responsabilité [23] . [ 54 ] Avec respect, le juge commet une erreur manifeste lorsqu’il conclut que, dès juin 2008, l’appelant avait en main toutes les informations lui permettant de connaître la responsabilité de la Ville. [ 55 ] Il est utile de se replacer dans le contexte particulier de l’appelant et d’identifier la faute de la Ville à son égard et non à celui des deux autres demandeurs. [ 56 ] À l’automne 2007, après le début des affaissements qui, au demeurant, se poursuivent au moment du procès, l’appelant reçoit une copie du rapport A-3.
Il affirme n’avoir jamais vu ce rapport jusque-là. Comme il en témoigne, ce rapport le laisse perplexe. [ 57 ] Le 8 décembre 2008, l’appelant est toujours à la recherche d’informations. Il formule une demande d’accès à l’information à la Ville requérant spécifiquement « Une copie du rapport d’expert provenant de INSPEC-SOL Inc. daté vraisemblablement de 2002-2003 concernant la problématique rencontrée lors de l’installation des conduites municipales (aqueduc et égouts) sur la rue D’Orion, dans le secteur de St-Jean-Chrysostome. » Pour toute réponse, la Ville lui fait parvenir le rapport A-3 et non le rapport A-2.
Nous l’avons vu, seul le rapport A-2 identifie clairement les problèmes survenus dans le secteur et le fait que la Ville est bien au fait de ces problèmes. [ 58 ] À l’automne 2009, dans le cadre de la communication de documents, l’appelant reçoit le rapport A-2. C’est à ce moment qu’il a pu saisir la portée de la mention « zone de construction avec restriction » qui aurait dû être indiquée sur son permis.
C’est lors de l’interrogatoire après défense de l’ingénieur Tessier que l’appelant apprend que le rapport A-3 ne visait pas à établir la capacité portante nécessaire pour recevoir des constructions résidentielles, et ce, contrairement aux exigences du Règlement.
C’est aussi à cette époque qu’il apprend l’existence du Règlement particulier qui régit l’émission d’un permis de construction sur son terrain. [ 59 ] Le rapport A-3, en soi, n’était certes pas suffisant pour permettre à l’appelant de savoir qu’un règlement particulier s’appliquait à son terrain et encore moins que ce règlement avait été rendu nécessaire à cause de l’instabilité des sols, problème connu de la Ville depuis la construction des infrastructures. Au contraire, comme l’affirme le juge, le rapport A-3 est un rapport rassurant. Dans les faits,
le texte du rapport, loin de révéler l’existence d’une problématique de construction, en affirme l’absence, un argument de vente nécessaire aux promoteurs qui l’ont commandé et remis aux acheteurs. [ 60 ] Le juge a lui-même retenu que les promoteurs, les fonctionnaires de la Ville et les deux autres demandeurs ont tous été réconfortés par le rapport A-3 et qu’ils ont compris qu’une maison pourrait y être érigée sans difficulté. [ 61 ] Dans ces circonstances et avec respect, le juge commet une erreur déterminante lorsqu’il décide que le point de départ de la prescription se situe en juin 2008.
Il lui fallait retenir l’automne 2009 comme point de départ de la prescription. C’est en réalité le 18 novembre 2009 que l’appelant a un portrait de l’ensemble de la situation quant à la faute, lorsqu’il a en main tous les éléments nécessaires pour véritablement comprendre ce qui s’est passé dans son dossier. C’est aussi à l’automne 2009 que l’appelant a pu réaliser le lien entre l’affaissement de sa maison dans le sol et la faute de la Ville de ne pas avoir appliqué le Règlement lorsqu’il a demandé un permis.
Et si cela était nécessaire, précisons qu’en décembre 2009, l’appelant ne sait toujours pas à quel moment sa résidence cessera de s’enfoncer dans le sol. [ 62 ] Ajoutons à cela que la Ville est mal venue de plaider la prescription, alors qu’elle a refusé ou négligé de faire parvenir à l’appelant un rapport important traitant de la situation de son terrain. [ 63 ] Le recours de l’appelant n’est donc pas prescrit.
Les dommages [ 64 ] L’appelant réclame de la Ville les montants suivants : Travaux pour pose de pieux pour la résidence et le garage : 119 401 $ Travaux d’architecture : 378 246 $ Troubles, inconvénients et tracas : 25 000 $ Perte de valeur de l’immeuble : 85 000 $ [ 65 ] Pour l’essentiel, l’appelant nous demande de nous inspirer des jugements rendus en première instance pour déterminer le quantum des dommages.
Or, ces jugements ont été portés en appel tant sur la responsabilité que sur la question des dommages. [ 66 ] Pour sa part, la Ville rétorque que l’appelant n’a pas mitigé ses dommages, estimant qu’il aurait dû procéder à la stabilisation de sa résidence dès le départ. Elle ajoute que le coût de réfection de la galerie est disproportionné eu égard aux coûts de construction de la résidence et au coût de sa reconstruction.
Finalement, elle nie qu’il soit nécessaire d’installer des pieux sous le garage. [ 67 ] Il est préférable que la détermination du quantum des dommages subis par l’appelant soit effectuée par le juge de première instance pour deux raisons. [ 68 ] Tout d’abord, c’est lui qui a entendu les témoins et qui est le mieux placé pour traiter de la preuve contradictoire quant aux diverses façons de corriger les problèmes qui affectent la résidence et le garage de l’appelant. [ 69 ] Deuxièmement, dans les deux autres dossiers portés en appel [24] , les demandeurs se sont portés appelants incidents et remettent en cause la façon dont le juge a décidé de la perte de valeur des résidences, de la mitigation des dommages, des dommages pour troubles et inconvénients, ainsi qu’une question portant sur les intérêts.
Les déterminations du juge découlent de l’analyse de la preuve et sont, pour la plupart, factuelles. [ 70 ] Devant nous, les parties n’ont pas plaidé la question des dommages de façon approfondie.
Il est donc préférable que le juge de première instance détermine les dommages et que la Cour examine, lors d’une seule et même audience et selon les mêmes principes, le quantum des dommages pour tous les demandeurs, le cas échéant. [ 71 ] Il en est de même de l’établissement et du calcul de l’intérêt, de l’indemnité additionnelle que le juge a choisi de déterminer de façon particulière et des dépens comprenant les frais d’experts qui devront être partagés.
Le recours en garantie de la Ville contre Inspec-Sol [ 72 ] Ayant rejeté l’action de l’appelant contre la Ville, le juge a également rejeté le recours en garantie de cette dernière contre Inspec-Sol. [ 73 ] La Ville demande d’être indemnisée par Inspec-Sol parce qu’elle a été induite en erreur par le rapport A-3. [ 74 ] Or, Inspec-Sol n’est pas garante des obligations de la Ville à l’égard de l’appelant.
La Ville est seule responsable de son omission d’appliquer son Règlement particulier et la question de déterminer si elle a été induite en erreur par le rapport A-3 est étrangère à l’appelant. [ 75 ] En conséquence, l’appel incident sera rejeté, avec dépens. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 76 ] ACCUEILLE l’appel principal, avec dépens; [ 77 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance de l’appelant contre l’intimée, Ville de Lévis; [ 78 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure afin que le juge détermine le montant des dommages devant être accordé à l’appelant, l’intérêt et l’indemnité additionnelle, ainsi que les dépens, y compris les frais d’experts; [ 79 ] REJETTE l’appel incident, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Me Jacques Demers Me François-Étienne Pinard-Thériault O’Brien Avocats Pour l’appelant Me Andrée Lachapelle, procureure-conseil Pour l’appelant Me Jean-Philippe Groleau Me Gabriel Lavery Lepage Davies Ward Phillips & Vineberg Pour l’intimée appelante incidente Ville de Lévis Me Fabienne Beauvais Robinson Sheppard Shapiro Pour la mise en cause intimée incidente Inspec-Sol inc. Me Caroline Tardif Stein Monast Pour la mise en cause Gestion Jacques Cantin inc. Date d’audience : 15 juin 2015 [9]
Loi sur les cités et villes , RLRQ, c. C-19, art. 586.
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