2013 QCCQ 9913, 2013 QCCQ 9913
Opinion
Protection de la jeunesse — 133757 2013 QCCQ 9913 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026799-130 DATE : Le 28 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2006 enfant et A parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 28 février 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application des articles 38 e) 1 o , b) 1 o iii et d) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle que la mère reconnaît avoir utilisé des méthodes éducatives inappropriées et avoir été négligente en ce qui a trait à la surveillance et l’encadrement de l’enfant.
Quant à l’abus sexuel, l’enquête qui aurait permis de déterminer si oui ou non il y a eu abus sexuel de la part du père du conjoint de la mère, n’est pas terminée parce que l’enfant n’a pas été capable de subir l’examen gynécologique requis et parce que le présumé abuseur est décédé. [ 6 ] Il n’en reste pas moins que l’enfant soutient avoir été victime d’abus sexuel et que la mère croit sa fille, ce qui est très rassurant pour l’enfant. [ 7 ] Depuis le passage en urgence, la mère a modifié sa façon de voir les choses et accepte maintenant l’aide, reconnaissant qu’elle en a besoin et accepte aussi l’aide pour sa fille. [ 8 ] X est âgée 7 ans et il important que qu’elle reçoive tous les soins dont elle a besoin à tous les niveaux. [ 9 ] La mère, dans son ouverture aujourd’hui, démontre qu’elle est capable de prendre charge de sa fille, de la protéger et surtout qu’elle est en mesure d’améliorer ses méthodes éducatives et collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour recevoir l’aide dont elle-même a besoin tout comme sa fille. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 b) 1 o iii,
c) et d) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 11 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] ACCUEILLE la requête ; [ 13 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article articles 38 b) 1 o iii,
c) et d) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 14 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu maternel ; [ 15 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même et à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 16 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 17 ] ORDONNE que X reçoive tous les services et soins de santé requis par son état, incluant les soins d’un dentiste ; [ 18 ] ORDONNE que X continue ses rencontres avec la psychoéducatrice de l’école ; [ 19 ] ORDONNE que X reçoive les services spécialisés en ce qui a trait à l’abus sexuel et pour ce faire, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que l’enfant puisse être évaluée par un psychologue au niveau de sa capacité à suivre une thérapie et ce, d’ici le 28 mars 2013 ; [ 20 ] ORDONNE qu’il soit donné suite aux conclusions de cette évaluation dans les 60 jours suivant la réception du rapport d’évaluation ; [ 21 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de bien expliquer à la mère les services qui pourraient être offerts à l’enfant par l’organisme A et advenant une recommandation à cet effet, d’explorer la possibilité que l’enfant puisse être suivie à cet endroit ; [ 22 ] ORDONNE à la mère de participer à tout atelier qui pourrait lui être suggéré et qui pourrait l’aider à améliorer ses habiletés parentales ; [ 23 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 24 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 25 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. [ 26 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Procureur de l'enfant Me Marc Morin Procureur de la mère Date d’audience : Le 28 février 2013
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