2022 QCCA 312, 2022 QCCA 312
Opinion
Leroux c. Barriault 2022 QCCA 312 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010409-214 (650-17-001041-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT STÉPHANE LEROUX ANNE-LISE BOUDREAU Me GUILLAUME LAVOIE Mme Gabrielle Gauthier, stagiaire (Guillaume Lavoie avocat) PARTIES INTIMÉES AVOCATS CAMIL BARRIAULT LISETTE BOURQUE Me ALEXANDRE MANÈGRE Me MARIANNE LAMONTAGNE (Stein, Monast)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS
CJB INC. Me ALEXANDRE MANÈGRE Me MARIANNE LAMONTAGNE (Stein, Monast) En appel d'un jugement rendu le 11 août 2021 par l'honorable Éric Hardy de la Cour supérieure , district de Mingan . DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 34 Me Manègre affirme ne pas avoir d’observations supplémentaires quant à sa requête en rejet d’appel.
Cependant, il indique à la Cour qu’il se conserve un droit de réplique quant aux observations de son confrère; 9 h 35 Observations de Me Lavoie; Échanges entre la Cour et Me Lavoie; Me Lavoie poursuit ses observations; 9 h 55 Réplique de Me Manègre; 9 h 58 Suspension; 10 h 13 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 14 Arrêt; 10 h 18 Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière
ARRÊT [1] La Cour est saisie d’une requête en rejet du pourvoi que les appelants ont interjeté à l’encontre d’un jugement de la Coursupérieure, district de Mingan (l’honorable Éric Hardy), en date du 11 août 2021 (avis de jugement en date du 18 suivant)[1]. Cejugement homologue la transaction conclue par les parties afin de mettre fin au litige qui les oppose (un recours en oppression),transaction jugée valide.
Le jugement rejette également toutes les réclamations pécuniaires des parties. [2] Il y aura lieu de faire droit à la requête en rejet d’appel et de rejeter celui-ci. * * [3] La Cour écrit ce qui suit dans Plourde c. 9061-5832 Québec inc.[2], rappelant la norme d’intervention propre aux questions defait et aux questions d’application du droit aux faits : [4] En effet, tant dans sa version originale que modifiée, la déclaration d’appel ne soulève que des moyens de fait, s’en prend tousazimuts à l’évaluation de la preuve par le juge du procès (et, en particulier, à l’évaluation qu’il a faite de la crédibilité des divers témoins)et reprend tous les arguments présentés en première instance.
Elle allègue certes ce qu’elle qualifie d’erreurs de droit, qui n’en sontcependant pas et qui camouflent plutôt des moyens de fait ou, au mieux, des moyens mixtes (fait et droit), assujettis à la même normed’appel, c’est-à-dire celle de l’erreur manifeste et déterminante [renvoi omis], norme fort exigeante. [5] En réalité, et comme le soulignent à juste
titre les intimées, l’appelant réclame que la Cour reprenne le procès, et ce, sans être enmesure d’établir prima facie ce en quoi le jugement serait entaché d’une telle erreur, qui seule permettrait une éventuelle intervention.Or, une cour d’appel qui, en l’absence d’une telle erreur, réexaminerait la preuve et en viendrait à des conclusions différentes de celles dujuge de première instance commettrait elle-même une erreur, là n’étant en effet pas son rôle. [6] Comme l’écrivait récemment la Cour suprême du Canada, sous la plume de la juge Abella : [69] Sauf exception, les questions mixtes de fait et de droit sont soumises à la norme d’intervention de l’erreur manifeste etdéterminante, une norme qui commande un « degré élevé de retenue » (Benhaim c.
St-Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, par.38; citant South Yukon Forest Corp. c. R., 2012 CAF 165, 4 B.L.R. (5th) 31, par. 46). En vertu de cette norme, le rôle d’une cour d’appelne consiste pas à réexaminer la preuve globalement et à tirer ses propres conclusions, mais simplement à s’assurer que les conclusionsdu juge du procès — y compris ses inférences juridiques — trouvent appui dans la preuve (Housen, par. 1, 4, 22-23 et 26; Canada(Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101, par. 55; J.G. c.
Nadeau, 2016 QCCA 167, par. 79 ). [70] Il convient de rappeler que « l’omission d’examiner en profondeur un facteur pertinent, voire de ne pas l’examiner du tout, n’estpas en soi un fondement suffisant pour justifier une cour d’appel de réexaminer la preuve » (Housen, par. 39). De fait, le juge du procèsest présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve (Housen, par. 72). Comme l’a signalé la Cour dans Van de Perre c.
Edwards,2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014, par. 15, « une omission ne constitue une erreur importante que si elle donne lieu à la convictionrationnelle que le juge de première instance doit avoir oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que saconclusion en a été affectée ». [71] L’intervention d’une cour d’appel n’est justifiée que dans la mesure où il est démontré qu’une erreur manifeste, c’est-à-dire« évidente », a eu une incidence sur le résultat (Nelson (City) c. Mowatt, 2017 CSC 8, [2017] 1 R.C.S. 138, par. 38).
Si l’existence d’uneerreur manifeste et déterminante n’est pas dûment établie, il incombe à la Cour de rétablir la décision de première instance, et ce, mêmesi les conclusions tirées par la cour d’appel lui paraissent à certains égards plus convaincantes (H.L. c. Canada (Procureur général),2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401, par. 74; voir aussi Nelson (City), par. 38; Salomon c. Matte-Thomson, 2019 CSC 14, par. 33 et 110;Schwartz c.
Canada, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 254, par. 36). [renvoi omis] [7] Il va sans dire que, pour démontrer la possibilité d’une erreur manifeste et déterminante au stade d’une requête en rejet d’appelfondée sur l’art. 365, al. 1 in fine C.p.c., la
partie appelante doit faire davantage que d’exprimer (même en termes forts) son désaccordavec les constats du juge du procès; elle doit de même faire autre chose que de s’attaquer sans distinction à tous les aspects du jugement.S’il y a, dans celui-ci, une erreur manifeste et déterminante, elle peut ordinairement être ciblée et décrite aisément, sans qu’il soitnécessaire d’inviter la Cour à réviser l’ensemble de la preuve.
Ainsi que le rappelait la Cour dans Canaccord Genuity Wealth & EstatePlanning Services Ltd. c. 8280444 Canada Inc. [renvoi omis] : [2] Le pourvoi ne soulève que des questions de fait ou, peut-être, des questions de droit et de fait, qui appellent toutes l’applicationde la norme de l’erreur manifeste et déterminante, norme fort exigeante [renvoi omis].
Or, sauf à qualifier ainsi les erreurs qu’ellereproche à la juge, l’appelante n’en fait pas la démonstration, en ce qu’elle n’établit pas, prima facie, la possibilité de telles erreurs, quisont de l’ordre de la « poutre dans l’œil et non de l’aiguille dans une botte de foin », pour reprendre l’expression du juge Morissette dansl’affaire J.G. c. Nadeau [renvoi omis].
Ces erreurs sont donc, en principe, faciles à cerner dans une déclaration d’appel, ce qui n’est pas lecas ici, alors que l’appel demande, en réalité, la reprise du procès et une réévaluation complète de la preuve par la Cour. [8] L'appelant fait ici de même et n’identifie aucune erreur de ce genre. [4] Ces propos sont transposables à l’espèce et mènent au même résultat.
La déclaration d’appel n’identifie en effet aucune erreur dedroit dans le jugement de première instance, mais allègue plutôt des erreurs de fait (c.-à-d. d’appréciation de la preuve) ou une mauvaiseapplication du droit aux faits, reprochant pour l’essentiel au juge de n’avoir pas retenu de la preuve ce que les appelants auraient souhaitéet de ne leur avoir pas donné raison.
Or, vu la norme d’intervention pertinente, le pourvoi des appelants n’a pas de chance raisonnable desuccès, le rôle d’une cour d’appel n’étant pas de refaire le procès, comme le lui demandent en réalité les appelants[3]. [5] Par ailleurs, la thèse que font valoir les appelants lors de l’audience, thèse selon laquelle le juge du procès aurait examiné leséléments de preuve en silo, plutôt qu’ensemble et en interrelation, pour conclure (indûment) à l’absence de vice de consentement, ne tient
pas la route à la lecture même du dossier dont la Cour est saisie. [6] Tout cela demeure vrai même lorsque l'on considère les moyens d’appel que présente la déclaration d'appel au
chapitre de la crainte de violence physique qui aurait vicié le consentement des appelants et au
chapitre du non-respect d'une condition essentielle de la transaction, condition rattachée à la cessation du comportement prétendument diffamatoire des intimés. Ces moyens n’ont été ni soulevés ni plaidés en première instance (ce que confirme la lecture de l’exposé des moyens de défense des appelants, de l’argumentation écrite qu’ils ont produite en première instance et du jugement de première instance lui-même).
Ces moyens sont en conséquence irrecevables et ne peuvent soutenir l’appel, puisque, s’ils avaient été avancés en temps utile (c.-à-d. lors du procès), ils auraient immanquablement appelé une preuve de la part des appelants, mais aussi des intimés, qui n’ont pas eu l’occasion de se défendre de ces allégations.
Il est maintenant trop tard pour les invoquer [4] . [7] En somme, la déclaration d’appel ne soulevant aucune erreur de droit, ne cernant pas la ou les erreurs manifestes et déterminantes qu’aurait commises le juge, au sens où l’entend la jurisprudence, et reposant partiellement sur des moyens qui n’ont pas été plaidés en première instance, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] LE TOUT , avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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