2015 QCCQ 3708, 2015 QCCQ 3708
Opinion
Ethica Clinical Research Inc. c. Le Gall 2015 QCCQ 3708 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-198427-125 DATE : 4 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ETHICA CLINICAL RESEARCH INC. 8555 Trans-Canada Highway, suite 201, Montréal, Québec H4S 1Z6
Partie demanderesse c. NICOLAS LE GALL Montréal, Québec […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Dans ses notes et autorités de qualité remises au Tribunal, l’avocat de la demanderesse résume les faits qu’il estime mis en preuve et, répondant par l’affirmative aux questions en litige suggérées, demande l’attribution de dommages-intérêts de 24 567,69 $. [ 2 ] Le Tribunal reprend ces questions en litige et le résumé des faits suggérés avant d’analyser la preuve et de répondre à chacune des trois questions suivantes : 1.
Est-ce que le défendeur a fourni un délai-congé raisonnable à la demanderesse? 2. Est-ce que le défendeur a fait preuve d’abus dans l’exercice de son droit de résilier son contrat de travail? 3. Est-ce que le défendeur a exécuté son travail avec prudence, diligence et loyauté durant la période couverte par le délai-congé? Le résumé de la preuve selon la demanderesse [ 3 ] Dans ses notes et autorités, la demanderesse résume ainsi la preuve soumise au Tribunal : 1. La demanderesse poursuit le défendeur pour défaut d’avoir fourni un délai-congé raisonnable et abus de droit; 2.
La demanderesse offre des services de recherche sous contrat aux entreprises oeuvrant dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique, dispositifs médicaux, nutriceutique et cosmétique; 3. Le défendeur était à l’emploi de la demanderesse du 2 janvier 2006 au 3 mai 2012; 4. Au moment de la démission du défendeur, celui-ci occupait le poste de Directeur de la biométrie et gagnait un salaire annuel de 90 000.00$ en plus des bénéfices marginaux reliés au poste; 5.
Tel qu’indiqué dans la description de tâche du défendeur, […] (P-2), le rôle du défendeur était essentiel à la fourniture des services de la demanderesse relativement à la gestion de données et l’analyse statistique.
Le défendeur était notamment responsable de la gestion et de la direction des employés du département de la biométrie à Montréal et en Inde, des interactions journalières avec le Directeur des affaires cliniques et scientifiques afin d’assurer la livraison des services de statistiques et de gestion de données aux clients, de la rédaction et de la révision des rapports statistiques des projets de recherches des clients de la demanderesse ainsi que de la conformité des activités de gestion de données et d’analyse statistique de la demanderesse avec les textes normatifs régissant la recherche clinique; 6.
Le mercredi 25 avril 2012, le défendeur a remis sa démission à la demanderesse en lui donnant un délai-congé jusqu’au jeudi 3 mai 2012; 7. Au moment de remettre sa démission, le défendeur savait que le Directeur des affaires cliniques et scientifiques était au chevet de son père mourant et ne serait pas de retour avant le lundi 30 avril 2012; 8. Le défendeur savait également au moment de remettre sa démission que le second employé sénior du département de la biométrie était en vacances jusqu’au mercredi 2 mai 2012; 9.
La demanderesse a exigé du défendeur un délai-congé plus long, et ce dernier a refusé, tel qu’il appert des échanges courriels […]
(P-5); 10. Durant la période du délai-congé du 25 avril au 3 mai 2012, le défendeur s’est montré peu coopératif avec la direction de lademanderesse. Le défendeur a même procédé à la destruction de plusieurs fichiers sur les serveurs de la demanderesse sans justificationou autorisation; 11. Le départ précipité du défendeur a fait en sorte que la demanderesse n’a pu livré certains services à ses clients dans les délaisprévus. La demanderesse a dû également embaucher des consultants externes afin de palier à l’absence du défendeur, assurer unetransition des responsabilités et rebâtir le département de biométrie; 12.
La demanderesse a dû également faire appel à un consultant informatique afin de restaurer l’accès aux fichiers détruits par ledéfendeur et rendre fonctionnel à nouveau l’ordinateur portable utilisé par ce dernier. (nos soulignements) L’évaluation de la preuve selon le Tribunal [4] Le Tribunal accepte le résumé des faits de la demanderesse, à l’exception des passages soulignés aux paragraphes 10 et 12 durésumé de la preuve. Le Tribunal n’est pas convaincu que l’on doive attribuer au défendeur la destruction de fichiers et le sabotage deson ordinateur portable, selon les règles de la prépondérance de preuve[1].
Le délai-congé de cinq jours ouvrables était-il raisonnable? [5] À l’évidence non, selon les facteurs de l’article 2091 du Code civil du Québec (CcQ) analysés par la Cour suprême dans l’arrêtWallace : Code civil du Québec 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières danslesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail. 1991, c. 64, a. 2091. Arrêt Wallace c.
United Grain Growers Ltd.[2] [81] Pour déterminer ce qui constitue un préavis raisonnable de cessation d’emploi, les tribunaux ont généralement appliqué les principesénoncés par le juge en chef McRuer dans Bardal c. Globe & Mail Ltd. (1960), (ON SC), 24 D.L.R. (2d) 140(H.C. Ont.), à la p. 145: [TRADUCTION] Il est impossible de préciser ce qui constitue un préavis raisonnable dans des catégories particulières de cas.
Lecaractère raisonnable du préavis est à déterminer au cas par cas, eu égard à la nature de l’emploi, à l’ancienneté de l’employé, à l’âge decelui-ci et à la possibilité d’obtenir un poste similaire, compte tenu de l’expérience, de la formation et des compétences de l’employé. [82] Notre Cour a adopté la liste précédente de facteurs dans l’arrêt Machtinger c. HOJ Industries Ltd., (CSC), [1992]1 R.C.S. 986, à la p. 998.
Appliquant ces facteurs à la présente affaire, je souscris à la conclusion du juge de première instance que,compte tenu de l’âge avancé de l’appelant, de ses 14 années d’ancienneté comme meilleur vendeur de la compagnie et de sesperspectives limitées de réemploi, une longue période de préavis est justifiée. Je note cependant que l’arrêt Bardal, précité, ne précisepas, ni n’a été interprété comme signifiant implicitement, que les facteurs qui y sont énumérés sont exhaustifs: voir,par exemple, Gillespie c. Bulkley Valley Forest Industries Ltd., (BC CA), [1975] 1 W.W.R. 607 (C.A.C.-B.); Corbinc.
Standard Life Assurance Co. (1995), (NB CA), 15 C.C.E.L. (2d) 71 (C.A.N.-B.); Bishop c. Carleton Co-operativeLtd. (1996), (NB CA), 21 C.C.E.L. (2d) 1 (C.A.N.-B.). Les tribunaux canadiens ont ajouté plusieurs autres facteurs àla liste de l’arrêt Bardal.
L’application de ces facteurs à l’évaluation de la période de préavis d’un employé congédié dépendra descirconstances particulières de chaque affaire. (les soulignés de la demanderesse) [6] La demanderesse suggère que le délai raisonnable est de dix semaines, compte tenu des facteurs suivants[3] : 1) La nature de l’emploi • Le défendeur occupait le poste de Directeur de la biométrie. 2) Le salaire
• Le défendeur était l’un des plus haut salariés de la demanderesse et touchait un salaire de 90 000.00$ annuellement en plus des bénéfices marginaux de l’entreprise. 3) Les responsabilités rattachées à l’emploi • Le défendeur possédait un rôle essentiel dans la fourniture de services de gestion de données et d’analyse statistique de l’entreprise. • Le défendeur avait quatre (4) employés sous sa responsabilité situés au Canada et en Inde. • Le défendeur était responsable de la rédaction et de la révision des rapports statistiques des projets de recherches des clients de la demanderesse. • Le défendeur était responsable de la conformité des activités de gestion de données et d’analyse statistique de la demanderesse avec les textes normatifs régissant la recherche clinique. • Le défendeur agissait à
titre de point de contact avec certains clients relativement aux services de gestion de données et d’analyse statistique de la demanderesse. 4) La durée de la prestation de travail • Le défendeur était à l’emploi de la demanderesse depuis plus de six (6) ans. 5) La difficulté de recrutement compte tenu de la nature de l’emploi • La preuve démontre que très peu de statisticiens possèdent également une connaissance de la gestion de données. • La preuve démontre que la demanderesse avait investi au cours des six dernières années des ressources importantes afin que le défendeur acquière des connaissances en gestion de données. • La preuve démontre qu’il a fallu procéder à une réforme du département de biométrie ce qui a nécessité près d’une année de travail. 6) La spécialisation de l’emploi 7) Le temps nécessaire à la formation compte tenu de la nature de l’emploi 8) Le travail de remplacement nécessaire dû à l’absence du défendeur • La preuve démontre que certains travaux ont dû être répétés en raison du fait que les consultants engagés n’arrivaient pas à saisir le travail de programmation effectué par le défendeur. • La preuve démontre que la demanderesse a non seulement dû faire appel à des consultants externes, mais le Directeur des affaires cliniques et scientifiques s’est retrouvé à assumer la gestion des services et du personnel du département de la biométrie. 9) Le coût relié à la faible productivité du département de biométrie • La preuve démontre que, pendant les huit (8) mois suivant le départ du défendeur, la demanderesse s’est concentrée essentiellement sur la fourniture de services de gestion de données et d’analyse statistique pour les projets en cours plutôt que sur la recherche de nouveaux projets.
• Selon la demanderesse, l’estimation avancée par la doctrine relativement à une baisse de productivité de 50% du remplaçant du défendeur les trois (3) premiers mois s’avère conforme à ce qui a été vécu au sein du département de biométrie. 10) Le rapport de force entre l’employeur et l’employé • Le délai-congé réclamé par la demanderesse tient compte du rapport de force dans le marché du travail entre l’employeur et l’employé. [ 7 ] Le Tribunal peut difficilement accepter le délai-congé proposé de dix semaines car la présidente d’Éthica, Janice E.
Parente, l’avait d’abord estimé à trois semaines dans son courriel du 26 avril 2012, en répondant à l’annonce de la démission : […] April 25, 2012 Dr. Janice Parente, PhD President Ethica Clinical Research Inc. 8555 route Transcanadienne Bureau 201 Ville Saint-Laurent, Qc H4S 1Z6 Dear Dr. Parente, With this letter, I hereby submit my resignation from my position of Director of Biometrics at Ethica Clinical Research Inc., effective Thursday May 3, 2012. I wish you good luck and continued success. Sincerely, Nicolas Le Gall From: Janice E.
Parente, PhD Sent: April 26, 2012 9:50 AM To: Nicolas LeGall Cc: Martin Letendre; Murray Jensen; Ron Kolanitch Subject: Extension of Notice Period Dear Nic – We acknowledge receipt of your letter or resignation dated April 25, 2012. In your letter you provide the corporation with one week of notice; effective date being May 3, 2012.
You recently requested vacation for the period May 4 – 11, 2012. This vacation was granted to you by Murray and me in the absence of any knowledge of your intent to resign from the corporation. Had we understood fully your intention to resign, we would not have granted you this vacation. Considering your role within the corporation, the responsibilities that you have, and the fact that you have worked for the corporation for over six years, we feel that a one week notice is insufficient. We respectfully request that the corporation be provided with a more reasonable notice period of three weeks .
Given that you have most probably made arrangements for your vacation period of May 4 – 11, 2012, the remaining two weeks can be provided to the corporation after your return from vacation. Thank you for your consideration of our request. Kind regards, Janice E. Parente, PhD President Ethica Clinical Research Inc. […] (nos soulignements) [ 8 ] Le délai de trois semaines est certes plus court que les délais qui pourraient se dégager des témoignages de d’autres cadres d’Éthica [4] .
Toutefois, comme la présidente n’a pas rendu témoignage, le Tribunal ne peut accepter, sans explications de sa part, que sa première évaluation était erronée. Le délai raisonnable sera donc fixé à trois semaines de salaire, soit 5 192 $. Le défendeur a-t-il fait preuve d’abus dans l’exercice de son droit de résilier son contrat de travail? [ 9 ] La demanderesse cite avec pertinence un arrêt de la Cour d’appel et les articles 6 , 7 , 1375 du Code civil du Québec : Arrêt Ponce c.
Montrusco & Associés inc . [5] [22] Bref, il résulte de la jurisprudence que si l'exercice de la faculté unilatérale de résiliation consacrée par l'
article 2091 C.c.Q . n'échappe pas aux articles 6 et 7 C.c.Q ., l'application de ces dispositions, vu le caractère discrétionnaire et intrinsèquement préjudiciable du droit en cause, commande un test plus exigeant que celui qu'énonce la Cour suprême dans l'arrêt Houle. Commet ainsi un abus de droit l'employeur qui exerce la faculté de résiliation « en vue de nuire à autrui », pour reprendre l'expression de l'
article 7 C.c.Q . , c'est-à-dire, pour user d'autres termes, avec malice ou mauvaise foi. Commet aussi un abus de droit l'employeur qui, dans l'exercice de cette faculté, commet une faute caractérisée qui, sans être intentionnelle, engendre cependant un préjudice allant au-delà de celui qui découle normalement de la résiliation : c'est en cela seulement que l'employeur peut agir de manière « excessive et déraisonnable » au sens de l'
article 7 C.c.Q . [6] . Inutile de préciser que le fait qu'aucun motif sérieux, au sens de l'
article 2094 C.c.Q ., n e justifie l'exercice de la faculté de résiliation n'est pas constitutif d'un abus de droit : prétendre le contraire enlèverait tout sens à l '
article 2091 C.c.Q . […] ___________________ 6. Ce test vaudrait, le cas échéant, pour l'examen de la conduite du salarié qui déciderait d'user de la faculté unilatérale que lui confère l'
article 2091 C.c.Q . , le salarié, tout autant que l'employeur, jouissant à cet égard du même droit discrétionnaire. (les soulignés de la demanderesse) Code civil du Québec 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable , allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction . (les soulignés de la demanderesse) [ 10 ] Le Tribunal accepte la description du comportement répréhensible du défendeur donnée par la demanderesse [6] : Nous soumettons au tribunal que le défendeur, a commis un abus de droit cadre de l’exercice de son droit de résiliation conformément à la définition énoncée par la Cour d’appel et causant à la demanderesse un préjudice allant au-delà de celui qui découle normalement de la résiliation.
La preuve démontre que le défendeur a sciemment omis de divulguer à la demanderesse le 18 avril 2012 le fait qu’il avait l’intention de démissionner le 25 avril 2012 lorsqu’il a demandé une semaine de vacances entre le 4 et 11 mai 2012. Au lieu d’accorder une semaine de délai de congé supplémentaire à la demanderesse, le défendeur a préféré cacher ses intentions de démissionner afin de lui soutirer une semaine de vacances et ainsi tenter de se soustraire à ses obligations de loyauté, de prudence et de diligence.
La preuve démontre également que le défendeur savait pertinemment, qu’au moment de sa démission le 25 avril 2012, le Directeur des affaires cliniques et scientifiques serait absent du bureau entre le 25 et le 30 avril 2012 afin d’être au chevet de son père mourant. Le défendeur était au courant aussi, au moment de remettre sa démission, que le second employé sénior du département de la biométrie était en vacances jusqu’au mercredi 2 mai 2012.
Essentiellement, le défendeur savait qu’en donnant un délai de congé se terminant le 3 mai 2012, ce dernier plaçait la demanderesse devant l’impossible tâche d’embaucher un remplaçant et de procéder au transfert de ses responsabilités à l’intérieur d’un délai de 24 à 96 heures. Lorsque la demanderesse a présenté au défendeur l’impossibilité de la tâche de procéder à un transfert de responsabilités et demandé de prolonger le délai de congé d’au minimum deux (2) semaines supplémentaires, ce dernier a refusé, tel qu’il appert des échanges courriels (P-5).
Nous soumettons donc au tribunal que l’exercice du droit de résiliation du défendeur fut accompagné de comportements trompeurs et qu’il a été fait d’une façon qui dénote une insouciance ou une négligence fautive, tel que décrit dans l’arrêt Ponce c. Montrusco. […] [ 11 ] Dans son témoignage, le défendeur a prétendu que son intention de démissionner n’était pas arrêtée le 18 avril 2012 parce qu’il n’avait pas encore reçu une confirmation écrite et formelle d’une nouvelle offre d’emploi.
Cela est exact, mais il avait déjà reçu une offre verbale qui le justifiait de ne pas démissionner immédiatement, mais qui ne l’autorisait pas à demander de prendre une semaine de vacances du 4 au 11 mai 2012 dans l’ensemble des circonstances déjà décrites. [ 12 ] Les courriels échangés avec Mme Parente le 26 avril 2012 traduisent la frustration du défendeur à l’égard de ses conditions de travail et de son statut dans l’entreprise : From: Nicolas LeGall Sent: Thursday, April 26, 2012 11:18 AM To: Janice E.
Parente, PhD Cc: Martin Letendre; Murray Jensen; Ron Kolanitch Subject: RE : Extension of Notice Period Dear Janice: My vacation was planned a long time before my intent to resign. I am starting my new job on May 14 and that will not be postponed. Therefore I cannot accept your request. The only project for which the final statistical analysis may have to be delivered during the second part of the month of May is TRIA- FAN-063-CA. That is the only deadline during that time frame that, if missed, would put the corporation in risk of losing a client.
The most urgent thing that the client wants, in that case, is the questionnaire data. As a gesture of goodwill, I am offering to perform final analysis of the subject questionnaire data and deliver it to TRIA Beauty prior to my departure.
Considering my role within the corporation, the responsibilities that I have, the fact that I have worked for the corporation for over six years, and the fact that I haven’t received a bonus in 26 months, had a salary raise or a performance review in 30 months (despite being promoted during that period), had my request for a meeting regarding my situation 4.5 months ago not denied but plainly ignored, I feel
that you should have expected my resignation. Regards, Nicolas Le Gall, M.Sc. Director of Biometrics Ethica Clinical Research Inc. […] From: Janice E. Parente, PhD Sent: Thu 4/26/2012 11:33 AM To: Nicolas LeGall Cc: Martin Letendre; Murray Jensen; Ron Kolanitch Subject: RE : Extension of Notice Period Dear Nic – Your response is disappointing for all of us. I wish you would have simply come to see me earlier or expressed in more that an email your frustration with your position in this company. No one in this company has received a pay raise since 2009.
During that year you received a substantial pay raise and bonus as well. In 2010 we experienced a downturn due to the recession and subsequently applied for Work Share with Service Canada. You were the first employee of the company to be taken off of Work Share, and you were given a promotion as well. No one else in the company received this preferential treatment. Please let me know when the TRIA analysis will be completed so that we can plan accordingly.
Thank you, Janice. […] [ 13 ] Même si cela était fondé, le défendeur ne pouvait pas agir comme il l’a fait car il causait un préjudice excessif et déraisonnable à son employeur. Le Tribunal accorde, à ce titre, des dommages-intérêts de 1 500 $ pour troubles et inconvénients. En outre, il faut retenir que les politiques salariales des cadres d’Éthica évoquées par Mme Parente ont été décrites par les témoignages de MM. Jensen et Kolanitch. Le défendeur a-t-il exécuté son travail avec prudence, diligence et loyauté durant la période couverte par le délai-congé? [ 14 ] Les témoignages de MM.
Jensen et Kolanitch démontrent une attitude conflictuelle et une collaboration tiède, bien en deçà des attentes pour un poste de direction. Par contre, comme le Tribunal l’indique au paragraphe 4 du jugement, la preuve ne permet pas de conclure que le défendeur a volontairement détruit des fichiers et saboté son ordinateur. Néanmoins, le Tribunal accorde des dommages de 1 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Nicolas Le Gall à payer à Éthica Clinical Research Inc. la somme de 7 692 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 CcQ , depuis la mise en demeure du 2 août 2012. _____________________________ JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. Me Martin Letendre Ethica recherche clinique inc. Représentant la
partie demanderesse Me Lisane Bertrand Matteau Poirier Avocats inc. Représentant la
partie défenderesse Date d’audience : 9 avril 2015
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