2017 QCCQ 8814, 2017 QCCQ 8814
Opinion
Bisson c. 9251-7440 Québec inc. 2017 QCCQ 8814 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700023-164 DATE : 11 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE BISSON Demanderesse c. 9251-7440 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Stéphanie Bisson (« Mme Bisson ») réclame à la défenderesse 9251-7440 Québec inc. (« 9251 ») 12 810 $ représentant les dommages subis à la suite d’une infestation de souris et de coquerelles dans son logement qu’elle loue de cette dernière alors qu’elle est en relation contractuelle avec celle-ci à la suite d’un contrat de travail de conciergerie. [ 2 ] 9251 conteste la réclamation alléguant que Mme Bisson, par vengeance, nuit à sa réputation en tenant des propos diffamatoires à son égard. [ 3 ] Le 3 juillet 2017, la veille du procès, 9251 présente une demande de suspension de l’instance selon l’
article 558 du Code de procédure civile [1] (« C.p.c. ») afin que la poursuite qu’elle intente contre Mme Bisson le 22 juin 2017 à la Cour du Québec, chambre civile, numéro 750-22-007053-170, et impliquant les mêmes parties, soit entendue avant le présent dossier. [ 4 ] Le 4 juillet 2017, le jour du procès, le Tribunal, en application de l’
article 167 , alinéa 2 du Code civil du Québec [2] (« C.c.Q. »), entend les parties sur les motifs justifiant la compétence de la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances. [ 5 ] La demande en suspension, tout comme le procès, est reportée dans l’attente de la décision du Tribunal concernant sa compétence pour entendre le présent litige. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] La Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances, a-t-elle compétence ? [ 7 ] Le recours de Mme Bisson relève-t-il du tribunal civil ou de la Régie du logement ?
LE CONTEXTE [ 8 ] 9251 est une compagnie qui possède 187 logements à St-Hyacinthe et Longueuil; Jacques Godbout étant le principal actionnaire (« M. Godbout »). [ 9 ] Elle est propriétaire d’immeubles locatifs depuis 2012. [ 10 ] La sœur de M. Godbout, Guylaine Godbout (« Mme Godbout ») voit à la gestion des immeubles et sa conjointe, Mme Diane Gaudreault, (« Mme Gaudreault ») s’occupe de la location. [ 11 ] Avant d’entreprendre quelque relation contractuelle avec 9251, Mme Bisson demeure avec ses trois enfants dans un
appartement qui n’appartient pas à 9251. [ 12 ] Au cours du mois de décembre 2015, elle aperçoit sur le réseau internet Kijiji une offre d’emploi présentée par 9152 indiquant « concierge demandé », précisant que la rémunération est compensée par le coût du loyer s’il s’agit d’un logement de 5-1/2 pièces et, qu’advenant le cas où il y a location d’un logement de 4-1/2 pièces, la compensation est l’équivalant du loyer et de l’électricité. [ 13 ] Mme Bisson donne suite à cette offre d’emploi et rencontre Mme Godbout, laquelle lui explique que la rémunération à
titre de concierge et de locataire d’un logement de 5-1/2 pièces équivaut au loyer, soit 725 $, correspondant à 20 - 25 heures de travail par semaine. [ 14 ] À cette même période, Mme Bisson occupe déjà un emploi à temps partiel de 20 heures par semaine comme brigadière depuis janvier 2015, emploi qu’elle conserve jusqu’au mois d’avril 2017. [ 15 ] Elle accepte l’offre de 9251.
Elle procède à la cession du bail du logement qu’elle occupe à ce moment, lequel se termine en juillet 2016. [ 16 ] Le 23 décembre 2015, les parties signent un accord de conciergerie pour le 921-931, rue Bibeau, 89, rue Brodeur, 74-78-90, avenue Robert et l’entrepôt situé à St-Hyacinthe. [ 17 ] Le contrat indique la rémunération de 725 $ pour le travail ainsi que la liste des services à être effectués par Mme Bisson. [ 18 ] Le 28 décembre 2015, Mme Bisson, en compagnie de Mme Godbout, choisit son logement, lequel est situé au […], à St- Hyacinthe. [ 19 ] La location débute le 1 er février 2016 et se termine le 31 janvier 2017, pour un loyer de 725 $ par mois. [ 20 ] Certaines clauses du bail stipulent : Il existe une
annexe (page 9) qui fait
partie intégrante du présent bail et forme un tout indivisible avec lui [3] . Mme Bisson a été engagé (sic) comme concierge (voir contrat) donc selon notre entente elle n’aura pas a (sic) payer son loyer mensuellement tant et aussi longtemps qu’elle accomplira cette tâche.
Par contre si elle démissionne ou si nous ne sommes pas satisfait (sic) de son travail elle devra payer la totalité du loyer tel que convenu dans le bail. [ 21 ] Dès janvier 2016, Mme Bisson entame son travail de concierge bien que la location de son logement chez 9251 ne débute qu’à compter du 1 er février 2016. [ 22 ] Elle constate que seulement la moitié des logements sont loués, ce qui lui rend la tâche plus difficile car ceux qui sont vacants nécessitent plusieurs rénovations et réparations. [ 23 ] Mme Bisson travaille à
titre de concierge 7 jours par semaine. Les locataires se plaignent abondamment auprès d’elle à tel point qu’elle reçoit même des appels la nuit. [ 24 ] Comme son travail dépasse largement les services énoncés à son contrat, elle obtient le consentement de M. Godbout pour effectuer l’embauche d’une autre personne afin de l’aider dans les tâches plus élaborées et extérieures au contrat, dont, notamment, la peinture.
Elle est rémunérée, pour ces divers travaux, à un tarif horaire de 15 $ à 20 $ de l’heure. [ 25 ] Elle confectionne des plans à être présentés à la Ville de St-Hyacinthe pour obtenir l’autorisation d’effectuer les réparations et élabore également une liste exhaustive de celles-ci en visitant tous les logements vacants. [ 26 ] Le 12 janvier 2016, Mme Godbout confirme par courriel à Mme Bisson : Je t’envoie la liste des loyers qui sont encore impayés pour le mois de janvier, je sais que tu débutes ton travail seulement au début février, mais comme Alexandre ne s’occupe plus vraiment du bloc alors je me retourne vers toi pour récupérer les loyers d’ici jeudi si possible. (On s’arrangera pour un dédommagement vu que tu as commencé avant ton mandat). [ 27 ] Dès la prise de possession de son logement au mois de février 2016, Mme Bisson effectue plusieurs rénovations.
Elle refait le plancher des trois chambres à coucher, les matériaux étant payés par 9251. Elle s’occupe de l’achat des portes d’armoires et de leur installation. [ 28 ] Dans le cadre de son travail à
titre de concierge, elle reçoit des plaintes de certains locataires concernant la présence de souris et de coquerelles dans leur logement. [ 29 ] Elle s’aperçoit que son logement est également infesté par une multitude de coquerelles et des souris, lesquelles déposent leurs excréments un peu partout. [ 30 ] Mme Bisson discute de cette situation, à plusieurs reprises, avec 9251 mais cette dernière refuse d’intervenir jusqu’au moment où certains locataires demandent l’intervention de la Ville de St-Hyacinthe. [ 31 ] Les relations deviennent de plus en plus tendues et Mme Bisson perd confiance envers 9251. [ 32 ] Le 3 juin 2016, Mme Bisson envoie un courriel à Mme Godbout l’informant que la présence de souris et de coquerelles persiste, ce qui l’oblige à jeter beaucoup de nourriture et d’effets personnels, et demande de régler la situation le plus rapidement
possible puisque les locataires infestés veulent quitter leur logement. [ 33 ] Le 25 juin 2016, elle envoie un second courriel à Mme Godbout dans lequel, elle donne sa démission à
titre de concierge et l’avise qu’elle quitte le logement vers le 20 juillet 2016, le tout conformément aux dispositions contenues au contrat de travail qui se lisent comme suit : Cet accord peut être : 1. Changé / amendé à n’importe quel moment avec l’assentiment des deux parties; 2. Annulé avec 10 jours d’avis par l’une des deux parties (propriétaires ou concierge), l’annulation entrant en vigueur immédiatement. [ 34 ] Le 26 juin 2016, Mme Bisson écrit à Mme Godbout : Depuis si longtemps je vous informe des problèmes.
Présentement l’intérieur de mon four et des commandes de mon four ainsi que dans mon frigo (derrière) il y a un peuplement de coquerelle (sic) qui s’y loge!!! JE ne peux pas me permettre de perdre mes électros. Ils sont neuf de v’là 2 ans. Donc qu’allez vous faire pour cela? J’emmenerai (sic) pas le problème ailleurs. […] [ 35 ] Le 30 juin 2016, M. Godbout avise par courriel Mme Bisson qu’elle est relevée de ses fonctions à
titre de concierge pour faute professionnelle et manquement à ses obligations contractuelles et revendique, notamment, le paiement du loyer du mois de juillet 2016. [ 36 ] Le 30 juin 2016, l’exterminateur et M. Godbout entrent dans le logement de Mme Bisson.
L’exterminateur installe seulement quelques pièges à souris puisqu’il ne peut faire le traitement contre les coquerelles vu la présence des 3 enfants et du chien de celle-ci, car le traitement chimique exige que les occupants soient à l’extérieur du logement durant plusieurs heures. [ 37 ] Le 3 juillet 2016, Mme Bisson, par courriel, informe Mme Godbout qu’elle est envahie de souris et de coquerelles, ses enfants ont peur et elle veut connaître la date de la visite de l’exterminateur. [ 38 ] Le 7 juillet 2016, 9251 dépose une demande auprès de la Régie du logement contre Mme Bisson, laquelle est amendée le 26 juillet 2016. [ 39 ] 9251 requiert la résiliation du bail, l’éviction du locataire, l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et, finalement, le paiement du loyer du mois de juillet 2016. [ 40 ] Le 15 juillet 2016, Mme Bisson quitte le logement. [ 41 ] Le 5 août 2016, Mme Bisson met en demeure 9251 de lui payer 12 207 $ à
titre de dommages. [ 42 ] Le 29 août 2016, la Régie du logement rend une décision et rejette la demande de 9251 considérant l’absence du représentant de cette dernière le jour de son procès alors que Mme Bisson est présente. [ 43 ] M.
Godbout ne s’est pas présenté devant la Régie du logement puisqu’il est en voyage d’affaires en France lors de l’audition de sa cause le 23 août 2016. [ 44 ] À la suite de la réception de la décision de la Régie du logement, 9251 décide de ne plus poursuivre Mme Bisson considérant qu’elle n’a pas les moyens financiers de payer deux logements. [ 45 ] Le 17 novembre 2016, Mme Bisson transmet une seconde mise en demeure à 9251 et cette fois-ci, elle lui réclame 18 053 $. [ 46 ] Mme Bisson n’aurait jamais signé le contrat de travail de conciergerie si elle avait connu les problèmes d’insalubrité affectant les logements. [ 47 ] 9251 ne conteste pas que 9 des 35 logements sont infestés de souris et de coquerelles. [ 48 ] Avant le 30 juin 2016, M.
Godbout témoigne qu’il ne s’implique pas dans la gestion de ces logements et qu’il connait peu Mme Bisson, à l’exception de quelques échanges de courriels. Mme Bisson nie cette affirmation ajoutant avoir eu plusieurs discussions avec M. Godbout et lui avoir envoyé de nombreux courriels. Elle se souvient de sa présence lors de certaines rénovations en compagnie de son frère Benoit Godbout et de son équipe de travail. [ 49 ] D’ailleurs, c’est M.
Godbout personnellement qui lui demande de dresser la liste des réparations à être effectuées dans les logements vacants, ce qu’elle lui remet en mains propres. [ 50 ] Elle discute avec lui de ses nombreux problèmes concernant les rénovations non terminées dans son logement et de la présence de souris et de coquerelles. [ 51 ] M. Godbout, modifie son témoigne et confirme avoir eu plusieurs discussions avec Mme Bisson. ANALYSE ET DÉCISION [ 52 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui stipulent :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 53 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 54 ] Le recours de Mme Bisson relève-t-il du tribunal civil ou de la Régie du logement puisque relatif à l’application de l’
article 1976 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1976. Sauf stipulation contraire dans le contrat de travail, l’employeur peut résilier le bail accessoire à un tel contrat lorsque le salarié cesse d’être à son service, en lui donnant un préavis d’un mois. Le salarié peut résilier un tel bail lorsque le contrat de travail a pris fin, s’il donne à l’employeur un préavis d’un mois, sauf stipulation contraire dans le contrat. [ 55 ] L’
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [4] définit ainsi la compétence de la Régie : 28. La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966, 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n’est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01). [ 56 ] Le Juge Pierre J. Dalphond de la Cour d’appel interprète cette disposition de l’
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement en ces termes : Cette disposition est interprétée par la Cour supérieure dans l’affaire Thériault comme excluant la compétence de la Régie du logement lorsque le bail n’est qu’un accessoire à un contrat d’emploi car l’
article 1976 C.c.Q. est omis dans la liste des articles du C.c.Q. relevant de cette dernière. [5] [ 57 ] Pour que la Cour du Québec puisse avoir compétence, l’aspect contrat de travail doit prédominer sur l’aspect bail. [6] [ 58 ] Tel que l’a souligné le Juge Dalphond : « […] le juge ne peut statuer qu’après avoir déterminé la nature véritable des relations entre les parties, ce qui ne peut se faire qu’en fonction d’une preuve. » [7] . [ 59 ] En effet, pour établir la compétence du tribunal habile à entendre le présent litige, il faut d’abord une preuve qui puisse permettre d’établir si c’est le contrat de location ou le contrat de service qui prédomine. [ 60 ] Si le bail n’est qu’un accessoire au contrat de travail intervenu entre les parties, la jurisprudence reconnait que la Régie du logement n’a pas compétence [8] . [ 61 ] L’
article 1976 C.c.Q. confirme qu’un bail peut être accessoire à un contrat de travail.
En cas de terminaison de l’emploi, le salarié peut, par avis d’un mois, mettre fin au bail et l’employeur peut, également résilier le bail, lorsque l’employé cesse d’être à son service, à la suite d’un préavis d’un mois, sous réserve des stipulations contraires prévues au contrat. [ 62 ] En l’espèce, la preuve établit que le bail de Mme Bisson constitue l’accessoire du contrat de travail, lequel est dûment signé avant le bail de location intervenu entre les parties. [ 63 ] Mme Bisson débute dès le mois de janvier les tâches énumérées dans son contrat de travail alors qu’elle n’a même pas encore emménagé dans son logement. [ 64 ] Sa prestation de travail est compensée par l’absence de paiement du loyer mais, en janvier 2016, elle n’est pas encore locataire d’un logement appartenant à 9251. [ 65 ] Rappelons que Mme Bisson occupe un autre logement dont le bail se termine en juillet 2016.
Elle veut l’emploi plus que le logement, et ce, à la connaissance de 9251. [ 66 ] En effet, 9251 connaît la situation de Mme Bisson et c’est pour cette raison que son travail, tout comme sa location, débute le 1 er févier 2016 et malgré tout, 9251 demande à cette dernière d’effectuer le travail de conciergerie en lui indiquant dans le courriel du 12 janvier 2016 : « On s’arrangera pour un dédommagement vu que tu as commencé avant ton mandat » . [ 67 ] Le C.c.Q. , à l’
article 2085 , définit le contrat de travail comme étant celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige pour un temps limité et moyennant rémunération à effectuer un travail sous la directive ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur.
[ 68 ] La preuve révèle qu’il existe un lien de préposition entre Mme Bisson et 9251. Elle effectue l’ensemble des tâches énumérées à son contrat de travail tout en étant compensée par un loyer fourni au coût de 725 $. [ 69 ] Le Tribunal conclut, en fonction de la preuve offerte, que le logement est attribué à Mme Bisson en raison du fait qu’elle débute un travail en tant que concierge pour 9251. En effet, c’est à l’occasion de son embauche à
titre de concierge que le logement est mis à sa disposition. [ 70 ] En pareil cas, force est de constater que le bail constitue un accessoire au contrat de travail de Mme Bisson. [ 71 ] Conséquemment, l’
article 1976 C.c.Q. est applicable. [ 72 ] Soulignons, de façon subsidiaire, que 9251 ne se présente pas à la convocation de son audience à la Régie du logement et que sa demande est rejetée. Elle ne demande pas de remise de la cause et ne présente aucun désistement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] DÉCLARE que la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances, a la compétence pour entendre le présent litige; [ 74 ] RÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour la fixation d’une date de procès. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audition Le 4 juillet 2017
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