2015 QCCQ 9927, 2015 QCCQ 9927
Opinion
Di Pancrazio c. Bois Franc Steve Lavallée inc. 2015 QCCQ 9927 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140091-135 DATE : 2 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ rose di pancrazio -et- mario la barbera Demandeurs c. bois franc steve lavallée inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 7 000 $ à
titre de dommages pour des travaux de pose de plancher de bois franc qui auraient été mal exécutés. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit aux demandeurs et ajoute qu’ils sont les seuls responsables de l’état dans lequel se trouve le plancher.
Les faits [ 3 ] Les demandeurs contractent avec la défenderesse pour qu’elle refasse le plancher de bois franc au premier étage de leur résidence. [ 4 ] Le contrat est conclu le 28 septembre 2010 et les travaux, qui ont duré 10 jours, commencent la mi-octobre. [ 5 ] Le 24 février 2011, les demandeurs expédient une lettre de mise en demeure à la défenderesse pour l’informer que le plancher de bois franc nouvellement installé avait perdu son éclat. Les demandeurs soutiennent que le plancher a perdu son lustre et qu’un film blanc apparaît à la surface de celui-ci.
Malgré de nombreux efforts de nettoyage par les demandeurs, le film blanc ne disparaît pas. [ 6 ] Les demandeurs soutiennent que le film blanc qui apparaît sur le plancher est un résidu de colle qui a mal été nettoyé lors de la pause du plancher. [ 7 ] Le représentant de la demanderesse ainsi qu’un représentant du fournisseur du plancher de bois franc se sont déplacés à la résidence des demandeurs pour constater l’état du plancher. Ils ne partagent pas l’opinion des demandeurs. [ 8 ] Ils soutiennent que la théorie du demandeur est incompatible avec la couleur de la colle utilisée.
Tel que confirmé dans l’expertise présentée par les demandeurs, la colle utilisée est verte, alors que le film apparent sur le plancher est blanchâtre. D’ailleurs, l’expert des demandeurs est incapable de dire ce qui a causé le film blanchâtre sur le plancher. [ 9 ] La défenderesse a, quant à elle, une explication. Elle suggère que ce film a été causé par un produit nettoyant connu sous la marque de commerce « Murphy’s Oil Soap Again ». Il est admis que les demandeurs ont appliqué ce produit sur le plancher.
Pourtant, le fabricant de planchers déconseille l’utilisation de ce produit dans sa documentation. [ 10 ] À l’occasion d’une visite, le représentant de la défenderesse, monsieur Steve Lavallée, a nettoyé une
partie du plancher en utilisant un produit recommandé par le fabricant. Le résultat : le film blanc est disparu. Discussion et décision [ 11 ] Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur doit démontrer, par prépondérance de preuve, qu’il est la cause la plus probable de l’apparition du film blanc qui est apparu sur le plancher installé par la défenderesse. [ 12 ] À la fin de l’audition, un fait important a été admis par les demandeurs. Lorsque le plancher a été terminé, une inspection visuelle en compagnie de monsieur Lavallée a été faite. Rien ne paraissait. Le plancher avait tout son éclat.
Même durant les travaux, les demandeurs n’ont rien remarqué. Ce n’est que deux mois plus tard, après avoir utilisé le savon « Murphy’s Oil » que les demandeurs ont remarqué la présence du film blanc sur le plancher. [ 13 ] Qui plus est, lors de la visite de monsieur Lavallée et du représentant du fabricant de planchers, ces derniers ont remarqué que
sous la carpette de la salle familiale, le plancher n’avait pas ce film blanc. Ce qui fait dire à monsieur Lavallée que le plancher n’avait pas été traité au savon « Murphy’s Oil ». [ 14 ]
Malgré ce que semblent penser les demandeurs, c’est-à-dire que le lustre du plancher ne reviendra jamais, monsieur Lavallée a suggéré de nettoyer à fond, à l’aide d’un produit recommandé par le fabricant, tout le plancher en prenant soin de changer de linge à tous les pieds carrés afin de ne pas contaminer le plancher déjà nettoyé. [ 15 ] L’hypothèse invoquée par les demandeurs à l’effet que la cause du film blanchâtre est due à l’excès de colle qui aurait été étendue par les ouvriers lors de la pose du plancher ne tient pas la route. [ 16 ] En conséquence, la réclamation des demandeurs est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2015
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