2023 QCCQ 9962, 2023 QCCQ 9962
Opinion
Protection de la jeunesse — 235024 2023 QCCQ 9962 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010670-216 DATE : 25 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2021 Enfant -et - A Mère -et- B Père J U G E M E N T Articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 25 octobre 2022 concernant X , né le [...] 2021. [ 2 ] Les termes de ce jugement prévoyaient essentiellement que l’enfant soit maintenu dans le milieu familial avec un engagement envers les parents de ne pas consommer en présence de l’enfant, un suivi social et autres mesures pour neuf mois. Rappelons que le motif
d’origine réfère à un risque sérieux de négligence, principalement lié à la consommation des parents. [ 3 ] Dans ses conclusions modifiées, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à sa mère, avec un engagement de sa part à ne pas consommer en présence de l’enfant, des contacts supervisés par une tierce
partie désignée par la Directrice lors des accès père/fils, après trois rencontres préalables, incluant une possibilité de lever partiellement ou complètement ladite supervision et autres mesures pour six mois. [ 4 ] La mère est absente même si elle a été notifiée personnellement le 27 juin 2023. Elle s’est récemment entretenue avec l’intervenante et se disait d’accord avec les mesures sauf pour la durée, elle aurait préféré que cela soit plus court. Le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] Le père est absent, les recherches de la Directrice n’ont pas permis de le localiser.
Le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] Depuis la dernière décision, la preuve révèle que les parents se sont séparés et que le père a quitté le domicile familial. [ 7 ] À la suite de son départ, les contacts entre le père et l’enfant ont été interrompus durant plusieurs mois. [ 8 ] Entre les mois de mars et mai 2023, des contacts sporadiques de quelques heures ont eu lieu. [ 9 ] Au mois de mai, le père manifeste un intérêt à s’impliquer davantage avec l’enfant.
La mère lui accorde quelques visites et il lui arrive de sortir avec l’enfant. [ 10 ] À la Directrice, la mère partage toutefois certaines inquiétudes puisqu’elle ne sait pas où le père habite et il ne répond pas au téléphone. Aussi, il semblerait qu’il consomme du speed et qu’un incident de violence conjugale serait survenu auprès de sa nouvelle conjointe. [ 11 ] Compte tenu de ces informations, la Directrice essaie de prendre rendez-vous avec le père, qui n’a jamais participé au suivi, pour vérifier sa situation. Lorsqu’elle effectue une visite surprise à son domicile, c’est une dame âgée qui répond.
Celle-ci nomme qu’il s’agit du conjoint de sa fille mais qu’elle ne sait pas où il est, ni comment le rejoindre. [ 12 ] Les vérifications auprès du Service de police A révèlent un événement de voies de fait, en lien avec la violence conjugale au mois de mars 2023. [ 13 ] Lorsque par la suite, la Directrice informe le père qu’elle devra absolument le rencontrer avant qu’il reprenne l’enfant, il se fâche et affirme que la Directrice n’a pas le droit d’agir ainsi.
Vu son manque de collaboration pour permettre une visite du logement, une demande pour mesures provisoires est présentée le 29 mai. [ 14 ] À cette date, le Tribunal ordonne que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés, à la suite de rencontres psychosociales.
Depuis, la Directrice est sans nouvelles du père et a été incapable de le rejoindre. [ 15 ] Concernant la mère, la preuve révèle qu’elle a fait de bons progrès et remis de l’ordre dans sa situation personnelle, en complétant ses fins de semaine d’incarcération imposées en chambre criminelle et en s’investissant pour compléter ses travaux compensatoires. Elle a su assurer une sobriété en présence de l’enfant et affirme que la consommation n’est plus en enjeu pour elle. [ 16 ] La mère travaille le matin durant les fins de semaine.
À ces occasions, c’est le fils adulte de la mère qui surveille l’enfant. [ 17 ] La mère répond adéquatement aux besoins de l’enfant.
Il se développe bien, selon les normes attendues pour son âge, il est inscrit dans un CPE mais sa fréquentation n’est pas optimale puisque la mère éprouve parfois des problèmes de transport. [ 18 ] Compte tenu des faits, la Directrice recommande de rester impliquée, le temps de permettre à la mère d’entreprendre ses démarches en Cour supérieure. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 octobre 2022; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 24 ] PREND ACTE que la mère s’engage à ne pas consommer en présence de l’enfant; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant aux modalités et qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, suivant trois rencontres préalables avec la Directrice; [ 26 ] PERMET la levée partielle et/ou totale de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties, et ce, si la situation le permet; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant
au plan d’intervention établi avec la Directrice; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 31 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Simon Primeau-Laganière Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Gisèle Tremblay Avocate de l'enfant Date de l’audience : 25 juillet 2023 Jugement signé le : 3 août 2023
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