2013 QCCQ 9197, 2013 QCCQ 9197
Opinion
Protection de la jeunesse — 132398 2013 QCCQ 9197 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005348-121 DATE : Le 15 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né le […] 2003 Enfant-intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et en raison d'un conflit conjugal faisant en sorte que de la violence psychologique est faite à l'endroit de l'enfant; [ 2 ] En juillet 2012, un signalement est fait en regard d'abus physiques et de négligence sur le plan éducatif et une situation de mauvais traitements psychologiques; [ 3 ] Alors qu'ils sont en visite chez leur père, les enfants X et son frère Y verbalisent qu'ils ne veulent plus retourner chez leur mère, car ils ont peur; [ 4 ] Les enfants se disent victimes de violence physique et verbale de la part de leur mère et de leurs deux demi-sœurs; [ 5 ] Par la suite, les enfants se ravisent pour mentionner que ce sont uniquement les deux demi-sœurs qui commettent des gestes de violence à leur égard; [ 6 ] Les deux enfants admettent ne pas avoir discuté des problèmes familiaux avec leur mère.
Leur père réagit vivement à la dénonciation des enfants et refuse que les enfants retournent au domicile de leur mère après un contact; [ 7 ] En date du 5 juillet 2012, après une intervention policière, les deux enfants réintègrent le domicile maternel. La mère déclare
ne pas être au courant des problèmes de violence que commettent ses deux filles à l'égard de ses deux garçons; [ 8 ] Un violent conflit de séparation intervient entre le père et la mère de sorte que la communication entre les deux parents est inexistante; [ 9 ] En date du 30 octobre 2012, une évaluation psychologique des deux parents est ordonnée par le Tribunal ainsi que l'évaluation de leur capacité parentale et de l'impact du conflit parental chez les deux enfants, à savoir X et son frère Y; [ 10 ] Les enfants sont toujours confiés à leur mère et ce, jusqu'à l'audition de la présente affaire; [ 11 ] X exprime clairement le désir d'aller vivre chez son père et que s'il a continué à résider chez sa mère c'est parce qu'il a subi de la pression de la part de cette dernière; [ 12 ] La position de X est à l'effet qu'il est régulièrement victime de violence physique dans le milieu de la mère tant par celle-ci que par ses demi-sœurs ou par de la parenté; [ 13 ] Du côté de la mère, cette situation est complètement niée, elle est toutefois dépassée par la situation et se dit en accord avec le fait que ses deux garçons, X et Y, soient confiés à leur père; [ 14 ] La mère indique cependant que si c'est leur choix d'aller vivre chez leur père, qu'elle coupera les liens avec ses deux fils et qu'elle ne les recevra plus chez elle; [ 15 ] Il ressort des deux évaluations psychologiques que les enfants sont constamment tiraillés entre le père et la mère.
Il existe un important conflit de loyauté puisque le climat de vie familial entre les deux parents et les enfants fait en sorte que les enfants ne se sentent pas libres d'aimer les deux parents à la fois et qu'ils doivent nécessairement faire un choix; [ 16 ] Tant et aussi longtemps que les parents ne comprendront pas que la situation conflictuelle permanente qu'ils entretiennent nuit clairement à la bonne évolution de leurs enfants, la situation de compromission subsistera; [ 17 ] Le Tribunal considère que la position intransigeante de la mère à l'égard de ses enfants nécessite un travail de la part du Directeur de la protection de la jeunesse afin de remédier à la situation et de permettre que des contacts soient établis entre les enfants et leur mère; [ 18 ]
Malgré la position de la mère, le père et les enfants se disent en accord avec les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse visant à ce que les enfants soient maintenant confiés au père et qu'un suivi social intervienne; [ 19 ] Le Tribunal considère que la situation requiert la poursuite d'un suivi social serré par le Directeur de la protection de la jeunesse mais considère toutefois que les recommandations sont dans l'intérêt des deux enfants; [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère et du conflit de séparation qui oppose les parents; [ 23 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée et degré de supervision selon l'évolution de la situation, l'intérêt de l'enfant et l'évolution globale de la situation familiale; [ 25 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse de suspendre momentanément les contacts entre l'enfant et sa mère si la situation l'exige et selon l'intérêt de l'enfant; [ 26 ] RECOMMANDE fortement à ce qu'un travail assidu soit fait entre la mère et l'enfant pour que des contacts soient établis; [ 27 ] PREND ACTE qu'actuellement l'enfant, malgré son jeune âge, a comme position qu'il ne veut pas avoir de contact avec sa mère, mais considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il ne perde pas contact avec sa mère et de faire en sorte que celui-ci soit rétabli; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de prendre toutes les mesures nécessaires, lorsqu'elle verra son enfant, afin d'être adéquate et de s'assurer du bien-être de son enfant; [ 29 ] ORDONNE aux deux parents de collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission et de tenter de régler leur violent conflit de séparation et, concernant la mère, de régler le problème de négligence qui se pose dans son milieu; [ 30 ] ORDONNE aux parents de faire rapports périodiquement quant à l'évolution de leur situation et des moyens qu'ils mettent eux- mêmes en place pour régler la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE un suivi social pour une durée de douze (12) mois à compter de ce jour; [ 32 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient offerts à l'enfant et à ses parents pour la même période; [ 33 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de l'ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des
Centres jeunesse A; [ 34 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q. Me Hélène Morel Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'enfant Me Nancy Malo Avocate du père Me Jessie Lambert Avocate de la mère Date d’audience : Le 15 février 2013
Loading document…