2019 QCCA 436, 2019 QCCA 436
Opinion
Racine c. MRC de la Côte-de-Beaupré 2019 QCCA 436 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009893-188 (200-05-020323-171) DATE : 14 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LOUIS RACINE REQUÉRANT - défendeur c.
MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ INTIMÉE - demanderesse et VILLE DE QUÉBEC PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC BANQUE DE MONTRÉAL MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 30 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Simon Hébert) sur la contestation d’un état de collocation (MRC de la Côte-de-Beaupré c. Racine , 2018 QCCS 2048 ). [ 2 ] L’article 360 C.p.c. prévoit que la déclaration d’appel doit être déposée dans les 30 jours de la date de l’avis de jugement. Cet avis porte la date du 8 mai 2018.
Le requérant avait donc jusqu’au 8 juin 2018 pour porter l’affaire en appel. Sa demande est déposée le 13 novembre 2018, donc hors délai. [ 3 ] L’article 363 C.p.c. précise que les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel. Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel (1) s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement (2) si elle estime que l’appel présente des chances raisonnables de succès et (3) si le requérant a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Il s’agit de conditions cumulatives. [ 4 ] Ici, le jugement a été rendu le 30 avril 2018, le délai de six mois est venu à échéance le 30 octobre 2018. Ce seul motif suffit pour rejeter la demande. La Cour ne peut plus accorder de demande de prolongation de délai après l’expiration du délai ( M.B. c. N.L. , 2016 QCCA 686 ; Droit de la famille-152787 , 2015 QCCA 1836 ). [ 5 ] De plus, pour les motifs qui suivent, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. Le requérant a été déclaré plaideur quérulent ( Racine (Succession de) c.
Axa Assurances inc./Intact , 2014 QCCS 801 ; voir également 2014 QCCA 1156 , Racine c. Directeur général des élections , 2014 QCCS 674 , Racine c. Parent , 2017 QCCQ 14591 ). Son recours était donc sujet à autorisation. Le 15 septembre 2017, le juge en chef de la Cour supérieure refusait d’autoriser le requérant à faire réviser les jugements ayant mené à la vente aux enchères de sa résidence. Il ne permettait que la contestation de l’état de collocation pour invoquer prescription à l’égard des créances de la Banque de Montréal et de la procureure générale du Québec.
Le 8 mars 2018, en réponse à une nouvelle demande, le juge en chef de la Cour supérieure précise qu’il a déjà refusé la demande pour tenter de faire annuler la vente pour taxe et confirme son refus de nouveau. Il n’y a pas eu d’appel de ces décisions. Or, par son appel, le requérant indique qu’il veut faire annuler la vente. Le juge en chef de la Cour supérieure n’a pas autorisé ce recours. Le requérant ne peut contourner ces décisions par le biais de l’appel du jugement se prononçant sur un état de collocation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai du jugement rendu par la Cour supérieure le 30 avril 2018, avec frais de justice.
CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. M. Louis Racine Non représenté Me Alexandra Faucher-Dupont GIASSON ET ASSOCIÉS Pour la Ville de Québec Me Patricia Blair LAVOIE, ROUSSEAU Pour la procureure générale du Québec Date d’audience : 11 mars 2019
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