2020 QCCQ 9273, 2020 QCCQ 9273
Opinion
Protection de la jeunesse — 206750 2020 QCCQ 9273 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002832-176 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, NÉE LE [...] 2015 Enfant – intimée et A B En qualité de parents - intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La situation de X (4 ans) est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse en lien avec un risque sérieux que sa mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux. Pour ce motif, l’enfant évolue auprès de son père. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de poursuivre son intervention auprès de l’enfant et sa famille.
Au soutien de sa demande, elle allègue que le père offre une réponse adéquate aux besoins de l’enfant, mais qu’il démontre néanmoins d’importantes lacunes au niveau de l’encadrement qu’il offre à l’enfant. Elle ajoute que l’enfant accuse des retards significatifs au niveau langagier et qu’elle a bénéficié de différents suivis thérapeutiques (ergothérapie et orthophonie). Finalement, elle allègue que la mère n’a actualisé aucun des suivis qui lui étaient recommandés et qu’elle manque d’assiduité dans ses contacts avec l’enfant. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice demande que l’enfant soit maintenue chez son père pour une période de douze (12) mois. [ 4 ] Le père et l’avocate de l’enfant partagent la position de la Directrice. [ 5 ] La mère, bien que dûment signifiée, est absente. À ce sujet, elle a indiqué à l’intervenante sociale qu’elle n’avait pas l’intention de se présenter à l’audience. Bilan depuis le 22 octobre 2019 [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance rendue par le tribunal, la situation de la mère s’est dégradée. Elle refuse les suivis qui lui sont offerts et ni consommer des drogues. Par contre, dans une rencontre récente avec l’intervenante sociale, elle admet ne pas se trouver dans
une « bonne période ». [ 7 ] Pour ce motif, elle ne demande pas à voir l’enfant et ne l’a pas visité depuis le 27 juillet 2020. Pourtant, la mère a de bonnes habilités parentales. Elle se montre adéquate et affectueuse avec l’enfant. [ 8 ] L’enfant répond toujours bien aux contacts et aux gestes d’affection initiés par sa mère. À la fin d’un contact, elle pleure puisqu’elle s’ennuie d’elle et désire la voir plus longtemps ou plus souvent. [ 9 ] Le père poursuit son implication avec la Directrice et les différents partenaires.
Par ailleurs, il a de la difficulté à établir une routine et offrir un encadrement constant à l’enfant. Ce dernier a besoin d’être accompagné dans son rôle parental et il le reconnaît. [ 10 ] Dans les circonstances, la preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 11 ] La demande est fondée et les mesures proposées répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 22 octobre 2019 par l’honorable Karine Dutilly; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 17 novembre 2021 :
a) Que l’enfant soit confiée à son père;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés dans un lieu désigné par l’intervenante sociale à raison de d’une (1) fois par mois pour une durée d’une (1) heure ;
c) Que l’enfant fréquente assidûment un milieu de garde;
d) Que l’enfant reçoive les services requis par son état notamment qu’elle reçoive des services en orthophonie et en ergothérapie;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
g) Qu’une personne qui travaille pour les CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] RECOMMANDE :
h) Que la mère reçoive les services requis par sa situation et notamment en lien avec: - ses habiletés parentales; - sa toxicomanie;
i) Que le père reçoive les services requis par sa situation et notamment en lien avec : - les habiletés parentales; - suivi avec psychoéducateur; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie, pour l’enfant A, personnellement Me André Nault, pour le père Date de l’audition : 17 novembre 2020
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