2017 QCCQ 7699, 2017 QCCQ 7699
Opinion
9225-5041 Québec inc. (Rampes Gardex) c. Plante 2017 QCCQ 7699 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-063286-156 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ 9225-5041 QUÉBEC INC., personne morale de droit privé opérant sous les nom et raison sociale de RAMPES GARDEX 1225, rue François-Normand St-Nicolas (Québec) G7A 4X6 Demanderesse c.
GABRIEL PLANTE et SYLVIE PIGEON […]St-Henri-de-Lévis (Québec) […] Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse 9225-5041 Québec inc. faisant affaires sous le nom de RAMPES GARDEX (« Rampes Gardex ») réclame solidairement aux défendeurs, monsieur Gabriel Plante et madame Sylvie Pigeon, la somme de 10 400,26 $ représentant le solde impayé d’un contrat d’entreprise forfaitaire pour la fabrication et l’installation d’une galerie extérieure avec balcon et palier. [ 2 ] Monsieur Plante et madame Pigeon refusent de payer la somme réclamée au motif que les travaux réalisés par Rampes Gardex sont affectés de malfaçons.
Ils allèguent que les travaux sont insatisfaisants et qu’en conséquence, l’acompte versé de 2000 $ couvre amplement le paiement de l’ouvrage livré et de l’ensemble du travail accompli. Ils plaident que l’obligation de Rampes Gardex en était une de résultat. Devant l’échec de cette dernière, ils s’estiment bien fondés de retenir leur paiement. Ils demandent alors la réduction de leur propre obligation corrélative.
LE CONTEXTE [ 3 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 4 ] Rampes Gardex, représentée à l’audience par son président, monsieur Jean-Pierre Filteau, est une entreprise qui œuvre dans la fabrication de produits manufacturiers en aluminium dont, notamment, la fabrication et l’installation de rampes d’aluminium, de galerie, de patio, de marches en fibre de verre et de colonnes structurales. [ 5 ] Monsieur Plante et madame Pigeon sont copropriétaires d’une bâtisse résidentielle et commerciale de deux étages. [ 6 ] À l’automne 2013, ils ont un projet de changer et de rajeunir la galerie extérieure adjacente à la bâtisse composée, notamment, d’un balcon au deuxième étage, d’un palier au premier étage ainsi que de plusieurs marches. [ 7 ] Monsieur Plante explique qu’ils recherchent « une copie collée » de la galerie existante, mais avec de nouveaux matériaux au
goût du jour. [ 8 ] Monsieur Étienne Bouchard, représentant des ventes, propose au couple Plante-Pigeon les services de Rampes Gardex pour réaliser les travaux et il visite les lieux à cette fin. [ 9 ] Au mois de novembre 2013, monsieur Plante et madame Pigeon octroient à Rampes Gardex, le contrat de fabrication et d’installation de la nouvelle galerie et de ses composantes (un balcon, un palier, des marches en fibre de verre, des rampes en aluminium ainsi que des colonnes structurales). [ 10 ] Pour l’ensemble des travaux, monsieur Plante et madame Pigeon s’engagent à débourser la somme de 10 585,18 $ plus les taxes applicables pour un prix total de 12 400,26 $. [ 11 ] Le contenu du contrat et la description des travaux à exécuter sont énoncés dans un écrit (pièce P-1). [ 12 ] Rampes Gardex exige un premier paiement de 2000 $ à l’acceptation du contrat et le solde après la réalisation des travaux. [ 13 ] Monsieur Plante et madame Pigeon paient alors 2000 $ à Rampes Gardex. [ 14 ] Les travaux débutent le 19 novembre et se terminent le 21 novembre 2013. [ 15 ] Dans les jours suivants, monsieur Plante se plaint de la qualité du travail effectué et indique à monsieur Bouchard que les travaux comportent des malfaçons apparentes qu’il faudra corriger, notamment que le positionnement des colonnes structurales est inadéquat, que les marches ont 34 pouces entre les rampes plutôt que 36 pouces et que la finition des travaux laisse à désirer au niveau de la tôle, du fascia, du soffite, des joints et des vis de fixation.
Il est inquiet eu égard à la stabilité de la structure. Selon lui, les travaux sont non conformes aux règles de l’art et sont inacceptables. [ 16 ] Le couple Plante-Pigeon retient sur le prix convenu une somme de 10 400,26 $ dont Rampes Gardex réclame aujourd’hui le paiement. [ 17 ] À la demande de monsieur Plante, messieurs Filteau et Bouchard viennent faire une visite des lieux. Madame Pigeon et monsieur Plante sont présents.
Monsieur Filteau constate certaines déficiences dans l’exécution des travaux réalisés par son entreprise dont le non-respect de la largeur réglementaire de 36 pouces entre les rampes d’escalier, que le palier doit être changé puisque des trous y seront laissés par le déplacement des rampes, qu’un joint de silicone et que le fascia doivent être refaits. [ 18 ] Monsieur Filteau propose alors à monsieur Plante de corriger les malfaçons au printemps 2014. [ 19 ] À ce moment, pour le couple Plante-Pigeon il n’est pas question de payer à Rampes Gardex le solde de la facture.
Ils décident de retenir l’argent réclamé par Rampes Gardex. [ 20 ] Au mois de mai 2014, une autre rencontre a lieu entre les parties à la résidence du couple Plante-Pigeon. Celui-ci indique à monsieur Filteau que le plancher du palier n’est pas au niveau et qu’une accumulation anormale d’eau et de glace s’y retrouve, mettant en danger la sécurité des gens. C’est l’impasse.
Les discussions sont interrompues puisqu’aucune solution satisfaisante n’a pu être convenue entre les parties quant aux travaux de correction qui doivent être faits et quant au paiement du solde contractuel réclamé. [ 21 ] Ainsi, aucun travail correctif n’est fait par Rampes Gardex. Celle-ci demeure toujours en attente que le solde du contrat lui soit payé. [ 22 ] Le 17 novembre 2014, Rampes Gardex, par l’entremise de ses avocats met en demeure monsieur Plante de lui payer 10 435,26 $.
Un délai de 72 heures lui est accordé pour s’exécuter sous peine de poursuite judiciaire. [ 23 ] Le 8 avril 2015, Rampes Gardex signifie à monsieur Plante et à madame Pigeon sa demande introductive d’instance. [ 24 ] Ces derniers demandent le transfert du dossier à la Division des petites créances de notre Cour. [ 25 ] À l’audience, monsieur Plante présente des photographies qu’il a prises après les travaux réalisés par Rampes Gardex.
Ces photographies démontrent, selon lui, sans équivoque les nombreuses malfaçons. [1] [ 26 ] Tout au long de l’instruction, les témoins ont commenté ces photographies. [ 27 ] Monsieur Plante et madame Pigeon soutiennent que Rampes Gardex s’est soustraite à ses responsabilités et a fait un travail bâclé. [ 28 ] Ils témoignent ne pas avoir eu de la part de Rampes Gardex les résultats auxquels ils s’attendaient. [ 29 ] Ils disent être nettement insatisfaits des travaux et refusent de payer le solde réclamé. [ 30 ] Ils soutiennent que la galerie doit être défaite et refaite au complet, ce qui nécessite plusieurs jours de travail et qui implique d’importants coûts. [ 31 ] Ils ne déposent aucune estimation du coût des travaux à faire pour corriger les malfaçons qu’ils allèguent.
Ils les évaluent entre 6 000 $ et 7 000 $. [ 32 ] Il n’est pas contesté que les travaux de Rampes Gardex présentent certains défauts.
[ 33 ] Après avoir commenté les photographies, monsieur Filteau ainsi que monsieur Robert Villeneuve, chargé de projet, et monsieur Carol Desroches, charpentier-menuisier, employés de Rampes Gardex, témoignent que les imperfections soulevées par monsieur Plante et madame Pigeon sont mineures, qu’elles peuvent être facilement et rapidement corrigées. [ 34 ] Tant monsieur Filteau que messieurs Villeneuve et Desroches plaident, contrairement à monsieur Plante, que les corrections requises ne nécessitent pas de défaire et de refaire la galerie comme proposé par ce dernier. [ 35 ] Monsieur Filteau établit que le travail à faire pour corriger les travaux notés non conformes nécessite une journée de travail d’une durée estimée de huit heures pour une équipe de deux hommes.
Il évalue le coût des réparations à environ 2000 $ plus les taxes afférentes (matériaux et main-d’œuvre). [ 36 ] Il ajoute « il s’agit d’un simple travail à faire ». LES QUESTIONS EN LITIGE [ 37 ] A. Les travaux exécutés par Rampes Gardex comportent-ils des malfaçons? B. Dans l’affirmative, quelle est la valeur des travaux des corrections? C . Quel est le solde contractuel dû par monsieur Plante et madame Pigeon à Rampes Gardex? L’ANALYSE ET LES MOTIFS A. Les travaux exécutés par Rampes Gardex comportent-ils des malfaçons? [ 38 ] Le contrat par lequel Rampes Gardex, à
titre d’entrepreneur, s’est engagée envers monsieur Plante et madame Pigeon à réaliser la galerie et ses composantes moyennant un prix forfaitaire, est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [2] . 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 39 ] Ce contrat d’entreprise oblige Rampes Gardex aux obligations particulières prévues à l’
article 2100 C.c.Q : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 40 ] Au sujet de l’obligation d’agir conformément aux usages et aux règles de l’art, l’auteur et avocat Vincent Karim, dans son ouvrage « Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale » [3] écrit : 297. L’exécution d’un ouvrage en tous points conforme ne signifie pas nécessairement une exécution conforme seulement aux obligations prévues au contrat et aux spécifications prévues dans les plans et devis, mais aussi conforme aux règles de l’art et aux usages.
En d’autres termes, pour remplir son engagement, l’entrepreneur doit donc, selon l’
article 2100 C.c.Q ., rendre un ouvrage conforme aux stipulations contenues dans les documents contractuels et aux obligations pouvant découler explicitement ou implicitement de la loi, des usages et des règles de l’art.
À cet effet, il n’est pas inutile de rappeler que l’obligation de délivrer un ouvrage conforme aux règles de l’art est une obligation de résultat. [ 41 ] Les règles de l’art sont par ailleurs constituées « de l’ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées et portent sur la méthode de travail, l’emploi des matériaux et leur assemblage ». [4] [ 42 ] En l’espèce, Rampes Gardex est tenue à cette obligation de résultat, plus particulièrement quant à la qualité de l’ouvrage et à sa conformité aux règles de l’art. [ 43 ] De plus, elle est tenue de garantir l’ouvrage contre les malfaçons. En effet, l’
article 2120 C.c.Q. édicte que l’entrepreneur est tenu pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [ 44 ] Dans ces conditions, le propriétaire peut retenir, en réserve, une somme suffisante afin que l’entrepreneur puisse corriger les malfaçons observables à la fin des travaux. L’
article 2111 C.c.Q. est explicite à ce propos : 2111. Le client n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage. Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage . Le client ne peut exercer ce droit si l’entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations.
[nos soulignements] [ 45 ] Rien n’indique que Rampes Gardex a tenté de fournir « une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations » comme le prévoit le dernier alinéa de l’
article 2111 C.c.Q. Cet obstacle à l’exercice par le couple Plante-Pigeon, de son droit de retenir le paiement est donc levé. [5] [ 46 ] Vincent Karim dans son ouvrage précité définit ainsi ce qu’il faut entendre par une « malfaçon » : [6] 1492 . (…) Rappelons qu’une malfaçon est un défaut mineur qui provient d’un travail mal exécuté ou incomplet et qui n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage, mais qui demeure néanmoins non conforme aux règles de l’art ou aux stipulations du contrat. Une malfaçon peut affecter la qualité du bâtiment ou sa destination sans toutefois causer sa ruine ou son effondrement.
Il en est ainsi lorsque la qualité des travaux est inférieure aux normes établies ou à celles prévues dans le contrat. (…) Il y a aussi des malfaçons lorsque l’ouvrage est incomplet ou déficitaire. [ 47 ] Cette garantie légale de qualité de l’ouvrage et de sa conformité aux règles de l’art est mise en œuvre en faveur de monsieur Plante et de madame Pigeon sur une preuve de l’existence des malfaçons et de leur manifestation au cours de la première année de la réception de l’ouvrage.
Ainsi, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , il appartient à ces derniers de faire la preuve d’une manière prépondérante des malfaçons reprochées à Rampes Gardex. [ 48 ] Cette dernière ne pourra alors se dégager de sa responsabilité envers le couple Plante-Pigeon qu’en faisant la preuve d’un cas de force majeure [7] ou du fait du créancier lui-même, soit les clients, ici les défendeurs. [8] [ 49 ] Examinons maintenant les malfaçons alléguées par monsieur Plante et madame Pigeon et qui affectent les travaux réalisés par Rampes Gardex : 1.
Le palier [ 50 ] Monsieur Plante argue que le plancher du palier ne présente pas une pente suffisamment inclinée, ce qui laisse une quantité d’eau et de glace s’accumuler de façon importante et qui met en danger la sécurité des habitants et des visiteurs. [ 51 ] Selon lui, la contrepente qui empêche une
partie de l’eau de s’écouler normalement constitue une malfaçon. [ 52 ] Monsieur Desroches qui compte 21 ans d’expérience à
titre de charpentier-menuisier, admet à l’audience que la pente du palier n’est pas assez prononcée de sorte que l’on y retrouve une accumulation anormale d’eau et de glace. [ 53 ] Il confirme que ce problème peut facilement être corrigé à un coût très minime. Il s’agit tout simplement de soulever la structure et d’ajuster la pente du palier en conséquence. [ 54 ] Il concède toutefois, qu’en « ajustant la pente du palier entre ¼ de pouce et ¾ de pouce » que l’inclinaison sera plus prononcée et qu’elle sera apparente à l’œil nu surtout que le palier est situé à la « hauteur des yeux ».
Ainsi, l’apparence visuelle en sera affectée. [ 55 ] Le Tribunal note toutefois que dans la solution présentée par monsieur Desroches, celui-ci ne se préoccupe pas de l’« esthétique ». [ 56 ] Le Tribunal considère que pour monsieur Plante et madame Pigeon, cet aspect « esthétique » fait nécessairement
partie des résultats. Ainsi, le Tribunal infère du témoignage de monsieur Desroches que l’esthétique laissera à désirer, voire qu’elle sera inacceptable une fois que la pente du palier aura été corrigée selon la méthode proposée par Rampes Gardex. [ 57 ] De plus, même si monsieur Desroches mentionne que la pente du palier est « facilement » corrigible, il admet que le palier tel qu’installé n’est pas conforme aux règles de l’art. [ 58 ] Dans ces conditions, le Tribunal conclut qu’il y a malfaçon résultant de la faute de Rampes Gardex. 2 .
Le repositionnement des quatre colonnes structurales [ 59 ] Monsieur Plante témoigne que les quatre colonnes de la galerie originale reposaient entièrement à « 100% » sur la surface de quatre assises de béton. Or, les colonnes structurales installées par Rampes Gardex sont mal alignées de telle sorte qu’elles ne peuvent pas s’appuyer entièrement sur les assises de béton. Ainsi, elles ne reposent que sur 50% de l’assise de béton.
Elles sont maintenues avec de petites équerres de métal et supportées par de simples bardeaux de cèdre. [ 60 ] Monsieur Plante fait valoir que le positionnement des colonnes structurales risque d’affecter la structure de la galerie en raison du gel et du dégel. Selon lui, elles doivent être repositionnées puisque cela n’est manifestement pas conforme aux règles de l’art.
Il soumet qu’il y a inévitablement une incidence tant directe qu’indirecte sur la valeur de sa bâtisse, et ce, en raison des travaux mal exécutés par Rampes Gardex. [ 61 ] Messieurs Desroches et Villeneuve témoignent que les colonnes originales n’étaient pas « au niveau – ni droites », ce qui est nié par monsieur Plante. [ 62 ] Ils mentionnent que s’ils avaient positionné les colonnes à la même place que celles originales, il y aurait eu « deux colonnes en plein centre de l’escalier », et ce, en raison de la largeur du palier et du balcon. Par conséquent, ils n’ont pas eu d’autre alternative que
d’asseoir les colonnes sur 50 % des assises de béton. À cet effet, monsieur Filteau mentionne que ses employés ont dû travailler avec les contraintes de la situation. Il allègue avoir suggéré à monsieur Plante que pour avoir un bon résultat, il devait installer quatre techno- pieux, le tout afin d’avoir un meilleur dégagement et alignement.
Il soutient avoir essuyé un refus de la part de monsieur Plante puisque, selon lui, le coût relié à ces travaux dépassait son budget. [ 63 ] À cet égard la preuve est contradictoire puisque madame Pigeon affirme que son mari et elle-même n’ont jamais eu cette discussion avec monsieur Filteau avant l’exécution des travaux par Rampes Gardex. Elle affirme que cette proposition leur a été faite après que les travaux furent terminés et après la découverte des malfaçons. [ 64 ] La preuve révèle que monsieur Filteau n’est jamais venu sur les lieux lors de la négociation du contrat ni avant l’exécution des travaux.
Il n’a pas pu préalablement faire cette suggestion des techno-pieux au couple Plante-Pigeon. [ 65 ] Monsieur Bouchard n’a pas témoigné à l’audience. Il est donc plus probable qu’improbable que la proposition des techno-pieux soit arrivée après l’exécution des travaux, et ce, à la suite du constat flagrant de l’insatisfaction de monsieur Plante et de madame Pigeon. [ 66 ] Or, Rampes Gardex est l’experte en la matière. Elle avait une obligation de conseil auprès de monsieur Plante et de madame Pigeon et ainsi d’agir au mieux des intérêts de ceux-ci avec prudence et diligence. [9] [ 67 ] Or, l’
article 2102 C.c.Q. oblige l’entrepreneur à fournir à son client, avant la conclusion du contrat, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer.
Il doit ainsi tout faire afin que le client puisse donner un consentement libre et éclairé eu égard aux travaux qui seront exécutés. [ 68 ] Contrairement aux dispositions de cet article, les représentants de Rampes Gardex ont négligé d’informer monsieur Plante et madame Pigeon que les colonnes structurales de la nouvelle galerie ne prendraient appui que sur 50 % des assises de béton originales. [ 69 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que Rampes Gardex a failli dans son devoir de conseil et d’assistance. [ 70 ] Ceci étant, le témoignage de monsieur Desroches est crédible et convaincant lorsqu’il affirme que le gel et le dégel n’affectent en rien la structure de la galerie et que l’installation des colonnes sur 50 % de l’assise est conforme au Code du bâtiment .
Il dit : Les colonnes sont appuyées sur la rive de contour sur un morceau de bois de 2X10 couché à plat – c’est solide je suis sur 50% de l’assise c’est efficace et conforme c’est moins résistant, mais c’est OK – avec la grosseur du palier et du balcon c’est solide et conforme avec les règles de l’art. [ 71 ] Monsieur Plante et madame Pigeon n’ont déposé aucune expertise et n’ont fait entendre aucun témoin indépendant pour établir que le positionnement des quatre colonnes sur les assises existantes a été réalisé au mépris des règles de l’art.
Ceux-ci devaient démontrer par prépondérance de preuve que cette installation est non conforme au Code du bâtiment et aux règles de l’art.
Or, ils ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve. [ 72 ] De l’avis du Tribunal, la preuve ne permet pas de conclure que le positionnement des quatre colonnes sur les assises de béton représente une déficience structurale et que les colonnes doivent être déplacées et repositionnées. [ 73 ] Dans ces conditions, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure qu’il y a malfaçon au niveau de l’aspect structural résultant d’une faute de Rampes Gardex. [ 74 ] Toutefois, à l’étude des photographies déposées par monsieur Plante, le Tribunal constate que le positionnement des colonnes sur les assises de béton est inesthétique de manière significative.
Ce qui l’amène à conclure que pour améliorer l’apparence esthétique des quatre colonnes sur les assises de béton, le couple devrait cacher le tout par la construction de caissons. 3. L’escalier [ 75 ] Monsieur Plante plaide que les marches ont 2 pouces de moins entre les rampes que la largeur réglementaire, soit 34 pouces plutôt que 36 pouces.
Il invoque qu’en cas d’urgence, les ambulanciers auraient de la difficulté à manipuler une civière vu l’étroitesse d’espace entre les rampes de l’escalier. [ 76 ] Il admet toutefois ne pas avoir reçu d’avis de la municipalité de St-Henri-de-Lévis lui indiquant que l’escalier est en contravention avec un règlement municipal ou avec le Code du bâtiment . [ 77 ] Les représentants de Rampes Gardex admettent que la largeur réglementaire des marches n’a pas été respectée et que des travaux correctifs doivent être effectués.
Monsieur Villeneuve spécialiste en structure d’acier recommande de modifier la dernière marche du bas et d’élargir l’espace entre les deux rampes. Il dit : « À la limite on peut installer les rampes d’escalier à l’extérieur des marches ». Il confirme qu’au niveau technique, il s’agit de la seule problématique, laquelle ne vise que les dix marches reliées au palier alors que l’escalier qui se rend au balcon est réglementaire. [ 78 ] Son témoignage est confirmé par monsieur Desroches.
Celui-ci ajoute qu’inévitablement le palier doit être remplacé puisque des trous y seront laissés par le déplacement des rampes. [ 79 ] Il y a donc malfaçon résultant de la faute de Rampes Gardex. 4. La mauvaise finition [ 80 ] Plusieurs reproches sont formulés par monsieur Plante et madame Pigeon qui soutiennent que la finition des travaux accomplis par Rampes Gardex est de piètre qualité.
[ 81 ] Ils invoquent que certains joints n’ont pas été faits de la bonne couleur, qu’il manque un « j » de tôle au niveau du balcon, que le joint de silicone est à refaire, qu’il faut remplacer le fascia, les soffites et certaines vis de fixation lesquelles sont inadéquates. [ 82 ] Les représentants de Rampes Gardex admettent les déficiences observables et que des travaux de correction sont nécessaires. [ 83 ] Pour le Tribunal, il s’agit effectivement de malfaçons qui doivent être corrigées et qui sont attribuables à la faute de Rampes Gardex.
LES CONSTATIONS DU TRIBUNAL [ 84 ] Le Tribunal retient de façon non limitative les malfaçons suivantes : - Le palier doit être refait; - Les marches de l’escalier du bas ont 34 pouces entre les rampes plutôt que 36 pouces réglementaires; - Absence de « j » de tôle; - Joints de silicone à refaire; - Moulures d’aluminium endommagées (fascia); - Vis de fixation inadéquates; - Joints de Flextra inadéquats; - Les quatre colonnes structurales qui reposent sur les assises de béton sont inesthétiques. [ 85 ] Ces malfaçons sont bien réelles, le Tribunal a pu les constater lui-même de visu sur les photographies qui ont été déposées et discutées en détail à l’audience.
Point n’est besoin d’être un expert pour constater les défauts apparents.
Ainsi, tous et chacun de ces défauts découlent d’un manquement aux règles de l’art de la part de Rampes Gardex. [ 86 ] Le nombre des malfaçons mène directement à la conclusion que ce travail ne peut pas être considéré comme adéquat et effectué selon les règles de l’art. [ 87 ] En confiant à Rampes Gardex l’exécution des travaux, monsieur Plante et madame Pigeon étaient en droit de s’attendre à ce qu’ils soient réalisés correctement et que Rampes Gardex devait leur livrer un ouvrage impeccable, ce qui n’a certes pas été le cas en l’espèce. [ 88 ] Monsieur Plante et madame Pigeon étaient en droit de se plaindre puisque le travail a été mal effectué.
Leurs déceptions sont justifiées. [ 89 ] Rampes Gardex avait une obligation de résultat. Or, il est évident que le résultat n’a pas été atteint. [ 90 ] La jurisprudence a précisé que l’exécution d’effectuer une obligation de résultat est équivalente à une inexécution totale. [10] [ 91 ] L’absence de résultat fait donc présumer une faute par Rampes Gardex. [ 92 ] Gardex n’a pas démontré l’existence d’une force majeure ni d’une faute de monsieur Plante et de madame Pigeon ou d’une tierce personne qui justifierait les malfaçons.
À la suite de cette faute commise par Rampes Gardex, monsieur Plante et madame Pigeon demandent une réduction proportionnelle de leurs obligations corrélatives, ainsi monsieur Plante et madame Pigeon affirment qu’ils ne doivent pas payer la somme de 10 400,26 $ réclamée par Rampes Gardex compte tenu que celle-ci n’a pas rempli adéquatement son contrat. [ 93 ] En principe, le créancier d’une obligation doit mettre en demeure son co-contractant.
Or, en l’espèce, monsieur Plante et madame Pigeon n’ont transmis aucune mise en demeure à Rampes Gardex. [ 94 ] Toutefois, la preuve révèle qu’à la suite des discussions entre monsieur Plante et monsieur Filteau, les positions de chacun étaient cristallisées et que les relations d’affaires étaient terminées. [ 95 ] Le litige était bien exprimé et bien dessiné. Monsieur Filteau voulait être payé et monsieur Plante refuse de payer, car les travaux sont, selon lui, inadéquats et non conformes aux règles de l’art.
De plus, il n’a plus confiance en Rampes Gardex et refuse l’exécution de tout travail de sa part. [ 96 ] Le Tribunal conclut que Rampes Gardex a été mise en demeure de plein droit en vertu de l’
article 1597 C.c.Q. [11] : 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. [Nos soulignements]
B. Quelle est la valeur des travaux de correction? [ 97 ] Les parties ont fixé le prix du contrat à 12 400,26 $. [ 98 ] Vu les malfaçons que compte l’ouvrage réalisé par Rampes Gardex, le Tribunal doit établir le coût des travaux correctifs à être exécutés. [ 99 ] Monsieur Plante et madame Pigeon estiment entre 6000 $ et 7000 $ le coût de réfection des malfaçons énoncées plus haut. Évidemment, ils ne sont pas experts en la matière. Ils sont donc incapables de détailler comment ils en sont venus à fixer ce prix.
Le Tribunal ne peut pas considérer convaincante l’évaluation faite par les défendeurs. [ 100 ] Quant à monsieur Filteau, il estime à 2000 $ plus taxes le coût des travaux correctifs. Il ne présente pas de coût unitaire des travaux et de la main-d’œuvre. Évidemment, le coût des matériaux pour Rampes Gardex est moins élevé que pour le consommateur. On sait que Rampes Gardex n’effectuera pas les travaux correctifs. Ainsi, l’évaluation faite par monsieur Filteau paraît trop conservatrice.
Par ailleurs, prévoir une seule journée de travail pour deux hommes d’expérience semble insuffisant pour tout le travail à réaliser. [ 101 ] Par appréciation souveraine, le Tribunal estime à 5000 $ (taxes incluses) la somme requise pour couvrir le coût des travaux correctifs. C.
Quel est le solde contractuel dû par monsieur Plante et madame Pigeon à Rampes Gardex? [ 102 ] Puisque monsieur Plante et madame Pigeon ont retenu une somme de 10 400,26 $ sur le prix des travaux de Rampes Gardex, ils pourront retenir à même cette somme 5000 $ en compensation des malfaçons et défauts affectant l’ouvrage réalisé par cette dernière. [ 103 ] Vu qu’ils ont déjà payé une somme de 2000 $ à Rampes Gardex, un solde de 5400,26 $ lui reste dû. [12] [ 104 ] Ainsi, monsieur Plante et madame Pigeon devront payer à Rampes Gardex la somme de 5400,26 $ avec les intérêts calculés au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q , et ce, à compter de la demeure, soit le 21 novembre 2014. [ 105 ] De plus, monsieur Plante et madame Pigeon devront payer à Rampes Gardex les frais de justice limités à une demande de 5400,26 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse 9225-5041 Québec inc.; CONDAMNE solidairement les défendeurs monsieur Gabriel Plante et madame Sylvie Pigeon à payer à la demanderesse 9225-5041 Québec inc. la somme de 5400,26 $ avec les intérêts calculés au taux légal annuel de 5% et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 21 novembre 2014; CONDAMNE solidairement les défendeurs monsieur Gabriel Plante et madame Sylvie Pigeon à payer à la demanderesse 9225-5041 Québec inc. la somme de 250 $ à
titre de frais de justice. HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date de l’audience : 28 février 2017
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