2018 QCCA 202, 2018 QCCA 202
Opinion
Gagnon c. Audi Canada inc. 2018 QCCA 202 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027227-172 (500-06-000828-166) DATE : 8 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. STÉPHANE GAGNON REQUÉRANT – demandeur c. AUDI CANADA INC. VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC.
INTIMÉES – défenderesses Et AUDI AG VOLKSWAGEN AG MISES EN CAUSE – défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Dans le cadre d’une action collective, le requérant demande la permission d’appeler de un et/ou deux ( sic ) jugements rendus par le juge chargé de la gestion du dossier (le Juge) : AUTHORIZE the Appellant to institute an appeal from the judgment rendered on November 10, 2017 and/or on July 10, 2017 by the Honourable Justice André Prévost of the Superior court, District of Montreal, in file number 500-06-000828-166; [ 2 ] Le jugement de juillet [1] « REJETTE la demande du demandeur pour interroger des représentants de Audi Canada inc. et de Volkswagen Group Canada inc. »; celui de novembre [2] « REJETTE la demande pour mode spécial de notification ». [ 3 ] Le lien entre les deux jugements et le contexte des demandes rejetées nous sont fournis dans le premier jugement où le Juge écrit : LE CONTEXTE [1] [En] novembre 2016, le demandeur dépose une demande d’autorisation pour exercer une action collective pour le compte du groupe suivant : «All persons, entities or organizations resident in Quebec who purchased and/or leased one or more of the Subject Vehicles equipped with a Defeat Device, or any other group to be determined by the Court». [2] L’expression « Defeat Device » est définie comme étant « an illegal device that unduly "defeats" or reduces the vehicle’s emission controls enabling the vehicle to produce lower CO2 emissions and to exhibit higher fuel efficiency under testing conditions, but not during normal operation ». [3] Les « Subject Vehicles » sont les véhicules de marque Audi munis d’un moteur à essence et d’une transmission automatique, achetés ou loués au Canada,… [4] La demande d’autorisation a été notifiée à Audi Canada Inc. et à Volkswagen Group Canada Inc. (les entités canadiennes) […] […] [6] Le demandeur dépose […] une demande pour mode spécial de notification afin d’être autorisé à notifier la demande d’autorisation aux entités allemandes [Audi AG et Volkswagen AG] par le biais des entités canadiennes, […] [ 4 ] À sa demande d’un mode spécial de notification, le requérant ajoute une demande subsidiaire pour obtenir des sociétés canadiennes une avance de 15 000 $ pour traduire l'action collective en allemand.
C’est là la source du problème. Au même paragraphe [6], le Juge continue :
[6] […] Subsidiairement, le demandeur demande qu’il soit ordonné aux entités allemandes de défrayer les coûts de traduction et de signification de la demande d’autorisation selon les dispositions de la Convention de La Haye et de déposer un cautionnement de 15 000 $ à cet effet auprès des avocats du demandeur. [ 5 ] Quant à la première demande du requérant, pour interroger des représentants des sociétés canadiennes, son objectif est d’établir que celles-ci sont les « agentes » des sociétés allemandes.
Le Juge ajoute : [10] L’avocat du demandeur [plaide] que c’est son droit [d’interroger] pour établir une question de fait, soit la relation d’agent qui existe entre les entités canadiennes et allemandes et, en conséquence, l’application des articles 109 et 125 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) à la notification de la demande d’autorisation aux entités allemandes plutôt que le recours à la notification internationale que prévoient les articles 494 à 496 C.p.c. [ 6 ] Ainsi, la demande principale du requérant est fondée sur son allégation d’une « relation d’agent » entre les sociétés canadiennes déjà parties à l’action et les sociétés allemandes qu’il veut y ajouter.
Sa demande subsidiaire pour les frais de traduction a trait à l’une des exigences de la notification internationale suivant la Convention de La Haye, j’y reviens. [ 7 ] Voici la première disposition du nouveau Code de procédure civile (le Code ) relative à la « notification internationale » : Art. 494.
La notification internationale s’effectue, dans les États qui y sont parties [dont l’Allemagne], conformément à la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye le 15 novembre 1965, dont le texte est reproduit en annexe, laquelle a force de loi au Québec. Art. 494.
In States party to the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, made at The Hague on 15 November 1965, international notification is made in accordance with the Convention, which is reproduced in a
schedule to this Code and has force of law in Québec. [ 8 ] Le Juge examine d’abord si la notification peut se faire suivant les règles générales du Code ou si on doit y procéder suivant la règle spéciale ci-dessus citée. [ 9 ] Voici la règle générale du Code pour la notification à une personne morale : Art. 125 La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l’extérieur du Québec, à l’un de ses établissements au Québec, en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l’un de ses agents. […] Art. 125.
Notification to a legal person is made at its head office or, if the head office is outside Québec, at one of its establishments in Québec , by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to an officer or director or an agent of the legal person. […] [ 10 ] Le Juge constate d’abord que les deux sociétés allemandes, dont le siège est à l’extérieur du pays, n’ont pas d’établissement au Québec ni au Canada d’ailleurs.
Il écrit dans le second jugement : [16] Or, bien que le demandeur allègue que les entités allemandes et canadiennes entretiennent certains rapports, que certains de leurs administrateurs siègent au conseil d’administration de l’une ou de l’autre et que les entités allemandes possèdent des brevets d’invention et des marques de commerce au Canada, rien ne permet d’affirmer que ces dernières ont un ou des établissements au Québec. [ 11 ] Ce constat n’est pas contesté. Le requérant fonde plutôt sa demande sur une « relation d’agent » entre les sociétés canadiennes et allemandes.
Le Juge constate l’inexistence d’une telle relation : [17] Le demandeur tente aussi d’inférer une relation d’agent entre les entités allemandes et canadiennes. Or, les documents produits au dossier n’établissent aucune telle relation. [ 12 ] J’ajoute que l’article 125 permet de notifier un document à l’ « agent » d’une société étrangère seulement si celle-ci a un établissement au Québec ou, plus précisément, cette disposition permet de lui notifier un document « en s’adressant à une personne [de l’un de ses établissements au Québec] en mesure de le remettre à …l’un de ses agents ».
L’exigence première est bien celle d’un établissement au Québec; si ce n’est pas le cas, la question d’une « relation d’agent » est non pertinente. [ 13 ] Ce qui nous ramène aux règles de « la notification internationale » du Code , comme le conclut le Juge : [18] Bref, la règle en droit [interne] prévue à l’article 125 C.p.c. ne peut s’appliquer en l’espèce. En conséquence, il faut se tourner vers l’article 494 C.p.c. qui prévoit l’application de la Convention de La Haye. [ 14 ] Dans un jugement récent [3] , le juge Pierre-C.
Gagnon, j.c.s., nous informe, avec référence à l’appui, que : [38] La Convention de La Haye prévoit divers modes de notification valables mais comporte des mécanismes permettant aux États de restreindre la liste des modes autorisés sur leur territoire. [39] C’est ainsi que l’Allemagne s’est prévalue de ces mécanismes pour : • s’opposer à la signification par la voie de la poste (article 10, par.
a) de la Convention); • exiger que les actes à signifier soient rédigés ou traduits en langue allemande (article 5, par. a))*.
___________ * www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=257. [15] Notons immédiatement que la traduction dans la langue du pays est aussi une exigence de notre propre Code : Art. 496. […] Cet acte doit … s’il n’est rédigéni en français ni en anglais, être accompagnéd’une traduction certifiée. […] Art. 496. […] The pleading to be notified mustbe … if it is not in French or English, … beaccompanied by a certified translation, […] [16] Ce sont ces frais de traduction en allemand qui font l’objet de la demande subsidiaire. [17] Dans ce même jugement, le juge Gagnon conclut à la nullité d’une notification à d’autres constructeurs automobilesallemands, par un mode différent de celui de l’article 494 du Code, pour les motifs suivants : [32] La Convention de La Haye date du 15 novembre 1965. [33] Dans l’arrêt Louis Dreyfus de 1998*, la Cour d’appel a statué que la Convention de La Haye n’avait pas, jusqu’alors, été intégréeformellement dans la législation québécoise ou canadienne, par une loi ou par des modifications législatives. [34] En conséquence, le Code de procédure civile s’appliquait à l’époque mutatis mutandis aux significations hors-Québec, enadaptant des dispositions conçues avant tout pour des significations sur le territoire québécois. [35] Le législateur québécois a réagi en édictant les articles 494 à 496 du nouveau Code de procédure civile.
Celui-ci est en vigueurdepuis le 1er janvier 2016. [36] L’article 494 C.p.c. exige que la notification internationale s’effectue, dans les États qui y sont partie, conformément à laConvention de La Haye. [37] Mentionnons que la possible autorisation d’un autre mode de signification, mentionnée en fin d’article 494, ne vaut que si lanotification doit s’effectuer dans un État qui n’est pas
partie à la Convention. ___________ * S.A. Louis Dreyfus & cie c. Holding Tusculum B.V., (QC CA), J.E. 98-1462 (C.A.). [18] Le second jugement, que le juge Gagnon cite et qui conclut à l’obligation de procéder selon l’article 494 du Code, est-ilsusceptible d’appel? [19] À mon avis, les deux jugements attaqués constituent des « mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance ». En effet,la notification de l’action à la personne poursuivie constitue la première étape du « déroulement de l’instance » (art. 32).
S’il survientalors une difficulté, le tribunal peut la gérer, « sur demande faite sans formalité » et autoriser « un autre mode de notification » (art.112). Notons toutefois que cet
article ne vise que les modes de notification « prévus au présent
chapitre » (art. 106 à 140), lequel n’inclutpas celui de la « notification internationale » (art. 494 à 496). [20] Les mesures de gestion « ne peuvent faire l’objet d’un appel », sauf exception « si la mesure ou la décision paraît déraisonnableau regard des principes directeurs de la procédure » (art. 32). [21] La décision du Juge d’exiger le respect des exigences du Code et, par le renvoi de l’article 494, de celles de la Convention de LaHaye, n’est certainement pas déraisonnable.
Cette disposition n’octroie aucune discrétion au tribunal, le plaideur international doit s’yplier. [22] Le Juge prend soin d’ajouter que les actes de procédure du requérant ne respectent pas le principe de la proportionnalité (art. 18)et qu’il « entendra les [observations] des parties sur la sanction à être imposée à
titre de frais de justice pour ces manquements [art.341] ». [23] Le Juge constate ces manquements : [35] Il est difficile de trouver écho [au principe de la proportionnalité] dans le comportement adopté par le demandeur et son avocatdepuis le dépôt de la demande d’autorisation il y a un an (le 29 novembre 2016). [36] Après avoir sollicité, sans succès, l’approbation des avocats des entités canadiennes pour notifier, à leur bureau, la demanded’autorisation destinée aux entités allemandes, ils ont délibérément choisi de chercher à se constituer un dossier leur permettant d’utiliserla voie de l’article 125 C.p.c. pour leur éviter de devoir recourir aux règles de la notification internationale prévues aux articles 494 à 496C.p.c. [37] C’est dans ce contexte qu’ils ont tenté d’imposer, à ce stade, l’interrogatoire des dirigeants des entités canadiennes dans le butd’établir que ces dernières étaient les agents des entités allemandes. [38] Dans son jugement rejetant cette demande, le Tribunal note que non seulement cette dernière n’est pas fondée en droit, mais quesi elle devait être accordée, elle entraînerait des frais plus élevés que ceux reliés à la notification internationale. […] [42] Or, il s’est donc ajouté, depuis ce [premier] jugement, 46 pages d’argumentation écrite ainsi que deux cahiers d’autorités.
Une
deuxième boîte d’archive est arrivée en renfort! [43] Toute cette procédure initiée par le demandeur et son avocat pour contourner les règles de notification internationale, pourtant prévues à notre loi, va à l’encontre de la philosophie du Code de procédure civile et de ses principes directeurs.
La disproportion entre les coûts reliés à cette procédure et les frais qu’elle cherche à éviter est évidente. [44] Un tel comportement n’est pas acceptable. [ 24 ] Tout ça pour 15 000 $ de frais de traduction, dans le cadre d’une action collective pour des dommages-intérêts considérables. [ 25 ] Ce comportement du requérant constitue un motif additionnel, si besoin était, pour lui refuser la permission d’appeler. [ 26 ] Le requérant prétend que la permission d’appel est plutôt régie par l’article 31 du Code . Ce n’est pas mon avis.
Mais, serait-ce le cas, les frais de traduction imposés par le Code ne constituent certes pas ici un préjudice irrémédiable. [ 27 ] Enfin, il n’est pas dans le « meilleur intérêt de la justice » ( C.p.c. , art. 9) de permettre un appel voué à l’échec (art. 366). [ 28 ] Les interrogatoires refusés par le premier jugement étaient inutiles, et le sont toujours, puisque le requérant doit procéder suivant les règles de la notification internationale édictées par le Code. Pour ces motifs, la COUR : [ 29 ] REFUSE les permissions d’appeler; [ 30 ] REJETTE la requête avec frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A.
Me Jeffrey Orenstein Me Andrea Grass Groupe de droit des consommateurs inc. Pour le requérant Me Stéphane Pitre Me Francesca Maria Taddeo Borden, Ladner, Gervais Pour les intimées Date d’audience : 25 janvier 2018
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