2016 QCCA 660, 2016 QCCA 660
Opinion
Roy c. Lefebvre 2016 QCCA 660 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024622-144 et 500-09-024665-143 (500-17-067365-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. N o : 500-09-024622-144 APPELANTS AVOCATS PIERRE ROY LAFORTUNE & ASSOCIÉS INC. Me JESSICA VU Me ALEXANDRE LIMOGES ( Jurilis, cabinet d'avocats ) INTIMÉS AVOCATS ANDRÉ LEFEBVRE Me TOMMY TREMBLAY M e ÈVE GAUDET ( Borden Ladner Gervais ) DOUGLAS ROBINSON Me JACQUELINE BISSONNETTE Me SOPHIE BROCHU ( Poudrier Bradet, Avocats)
N o : 500-09-024665-143 APPELANT AVOCATS ANDRÉ LEFEBVRE Me TOMMY TREMBLAY M e ÈVE GAUDET ( Borden Ladner Gervais ) INTIMÉS AVOCATS DOUGLAS ROBINSON Me JACQUELINE BISONNETTE M e SOPHIE BROCHU ( Poudrier Bradet, Avocats ) PIERRE ROY LAFORTUNE & ASSOCIÉS INC. Me JESSICA VU Me ALEXANDRE LIMOGES ( Jurilis, cabinet d'avocats) En appel d'un jugement rendu le 25 juin 2014, par l'honorable Jean-François Michaud, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Assurance – courtier en assurance de personnes – police d’assurance-vie prépayée – primes additionnelles Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Suite de l'audience du 12 avril 2016. 9 h 31 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 4. 9 h 32 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis de deux appels portant sur un jugement du 25 juin 2014 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-François Michaud) ( 2014 QCCS 3045 ) accueillant, avec frais, une requête introductive d’instance de Douglas Robinson et condamnant solidairement les appelants Pierre Roy, Lafortune & Associés inc. et André Lefebvre à verser à celui-ci un montant de 1 200 010 $, soit l’équivalent de la couverture d’assurance convenue sur sa vie, de même qu’un montant additionnel de 102 433,20 $ pour le rembourser de ce qu’il a dû payer afin d’éviter que la police d’assurance en cause ne tombe en déchéance.
Ces montants portent des intérêts et l’indemnité additionnelle selon les modalités énoncées au jugement. [ 2 ] La Cour supérieure a aussi accueilli, avec frais, une action en garantie de M. Lefebvre contre M. Roy et son cabinet. Le juge de première instance condamne ces derniers à indemniser M. Lefebvre de tout montant en capital, intérêts et frais qu’il sera appelé à payer à M. Robinson en vertu du jugement. Le contexte [ 3 ] Le litige fait suite à une transaction immobilière survenue en 1992 par laquelle M. Robinson a vendu à M. Lefebvre un immeuble résidentiel situé à Beaconsfield, Québec.
Le paiement de l’immeuble s’est effectué au moyen d’un montant de 400 000 $ au moment de la signature de l’acte de vente, d’un montant additionnel de 217 500 $ payable au terme de 5 ans, de même que par la souscription par M. Lefebvre d’une police d’assurance sur la vie de M. Robinson payable au profit de la succession de ce dernier. Cette police prévoit le paiement à la succession de M.
Robinson d’un capital décès de 600 000 $ à son émission qui augmente progressivement pour atteindre 1 200 010 $ après 18 ans. [ 4 ] Le versement des primes sur cette police d’assurance devait s’effectuer au moyen d’un contrat de rente souscrit par M. Lefebvre auprès de l’assureur au coût de 256 690 $, lequel comprenait le versement des primes pour la première année de la police. Selon les renseignements transmis à M. Robinson et à M. Lefebvre par M.
Roy (le courtier d’assurance qui a incité les parties à convenir de la transaction au moyen de la police d’assurance en cause), ce contrat de rente permettait de payer complètement les primes de la police. M. Roy a donc laissé entendre, tant à M. Robinson qu’à M. Lefebvre, qu’aucun autre versement ne serait requis afin de maintenir la police en vigueur pour la vie entière de M. Robinson. Selon M.
Roy, « the life insurance policy is fully prepaid » (jugement de première instance, par. 20), les primes de la police sont « pre-paid for life » (jugement de première instance, par. 13). [ 5 ] Or, le fonds d’accumulation de la police d’assurance ne permettait, à long terme, de couvrir toutes les primes d’assurance que si le rendement sur les placements (estimé à 7,8 % annuellement) était au rendez-vous, ce qui ne s’est pas avéré être le cas. En juin 2005, le bureau de M. Roy avise M. Lefebvre qu’un manque à gagner est à prévoir vu le rendement inférieur à celui estimé. [ 6 ] Le 19 août 2008, M.
Lefebvre avise le représentant de M. Robinson du problème. Le 3 juin 2009, il l’avise aussi que la police d’assurance pourrait tomber en déchéance au cours des trois années suivantes. M. Robinson met alors, et ce, à plusieurs reprises, M. Lefebvre et M. Roy en demeure de prendre les moyens nécessaires pour que la police ne tombe pas en déchéance, ce qu’ils négligent de faire. Le 19 août 2011, M. Robinson intente une action contre M. Lefebvre, M. Roy et son cabinet. [ 7 ] Vu l’inaction de ces derniers et l’épuisement du fonds d’accumulation de la police d’assurance, M.
Robinson paie lui-même, à compter du 25 juin 2013, les primes de la police d’assurance sur sa vie afin d’éviter la déchéance de celle-ci. Au moment du procès en première instance, il avait versé 102 433,20 $ en primes. Le jugement de première instance [ 8 ] Dans un premier temps, le juge de première instance détermine, comme question de fait, que ce n’est que le 19 août 2008 que M. Robinson a été mis au courant pour la première fois du problème concernant le maintien en vigueur de la police d’assurance. Le juge conclut donc que l’action de ce dernier contre M. Lefebvre, M.
Roy et son cabinet, en date du 19 août 2011, n’est pas prescrite puisqu’elle a été introduite dans les trois ans suivant sa connaissance du problème. Quant à celle en garantie de M. Lefebvre contre M. Roy et son cabinet, le juge retient qu’il s’agit d’un recours récursoire dont le point de départ de la prescription est le jour du jugement final le condamnant. Ici encore, aucune prescription ne peut être invoquée. La prescription des actions étant écartée, le juge évalue alors la responsabilité des parties.
[ 9 ] Le juge retient la responsabilité contractuelle de M. Lefebvre envers M. Robinson et s’exprime, notamment, comme suit (soulignement dans l’original): [77] Selon M. Lefebvre, ses obligations à l'acte de vente se limitaient à payer le prix et à prendre possession de la propriété. L'une des modalités du prix était le paiement des primes de la police d'assurance sur la vie de M. Robinson. À ses dires, il n'avait qu'à payer les primes exigées par l'assureur au moment de l'émission de la police et non après. Il s'appuie sur ce texte de l'offre d'achat: 2.7
d) The insurance premiums shall be paid in full on or before the date when the balance of sale become due […] [78] Il plaide qu'il a respecté cet engagement. À preuve, M. Robinson a renoncé à enregistrer une hypothèque pour garantir le paiement des primes, ce que l'offre d'achat lui permettait de faire. Il ajoute qu'il n'a jamais consenti à payer des primes additionnelles. [79] Le Tribunal est en désaccord avec cette position. M.
Lefebvre s'est engagé à payer toutes les primes et non à ne payer que les primes exigées au moment de l'émission de la police. [80] Les communications qui ont précédé la signature de l'offre d'achat démontrent clairement que tant M. Robinson que lui-même comprenaient que les primes payées à l'émission de la police étaient les seules que l'assureur exigeait. À
titre d'exemple, dans son offre du 6 février, M. Lefebvre écrit : I am ready to purchase your residence under the following conditions: 1. [ ...] 2. Life Insurance policy retained with Prudential of America (Canada). Underwritten on your life, with guarantee that the proper measures have been taken to ensure that this policy is completely pre-paid . 3. [ ... ] [81] Dans l'offre du 23 février, on retrouve une autre confirmation en ce sens: To avoid the tax problem, Mr.
Lefebvre will be the owner of the policy, and a third party, Prudential of America (Canada), will act as trustee and guaranty you that this policy has been prepaid for life within the first five years , in accordance to the tax rules of Bill C-139. [82] M. Roy, le mandataire de M. Lefebvre, l'affirme sans réserve : The letter from the President of Prudential of America Canada (please see included copy), provides the proof that the life insurance policy is fully prepaid. […] [87] Ainsi, c'est en raison des assurances reçues de M. Roy et M. Lefebvre voulant que les primes étaient complètement payées que M.
Robinson n'a pas enregistré d'hypothèque. [88] Dès lors, M. Lefebvre savait que les primes devaient toutes être payées à l'émission de la police. Il est donc inexact de prétendre que M. Lefebvre a rempli ses obligations en ne payant que les primes exigées à l'émission de la police. Si M. Lefebvre a été induit en erreur par son mandataire, M. Roy, il n'est pour autant pas libéré de l'engagement qu'il a pris envers M. Robinson. [89] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que M. Lefebvre est en défaut de souscrire une police dont les primes devaient être complètement payées. [ 10 ] Quant à M.
Roy, le juge retient sa responsabilité contractuelle envers M. Lefebvre au motif qu’il a manqué à ses devoirs de renseignement et de conseil et a induit M. Lefebvre en erreur quant au paiement intégral des primes au moyen du contrat de rente. Le juge s’exprime comme suit à cet égard (soulignement dans l’original) : [104] Quiconque n'est pas un spécialiste de l'industrie de l'assurance ne peut se douter que la police n'est pas en réalité complètement payée. Le langage utilisé par M.
Roy est sans équivoque et les mots utilisés ne peuvent avoir qu'un sens pour les parties, que celles-ci étaient des hommes d'affaires avertis ou non : la police est complètement payée. Il leur a représenté que l'assureur le garantissait. [105] M. Roy reconnaît qu'il aurait fallu que M. Lefebvre prenne une police dite libérée et non prépayée s'il ne voulait pas qu'il soit appelé à payer des primes supplémentaires advenant une baisse des marchés financiers. Il prétend qu'il en a parlé avec M. Lefebvre. Le Tribunal ne le croit pas. Il n'y a aucun document qui soutient sa prétention.
Parmi les diverses illustrations soumises à M. Lefebvre en 1992, aucune ne représente une police libérée. Les communications qu'il a transmises ne réfèrent jamais au concept de police libérée. Aucun témoin ayant participé à ces discussions n'a su qu'il existait des polices libérées et qu’elles étaient les différences avec une police prépayée. Au contraire, tous ont compris qu'une police prépayée éliminait la possibilité que des primes additionnelles soient requises. [106] II est vrai que M. Lefebvre n'aurait pas été en mesure de souscrire une police libérée puisque le montant des primes aurait été trop élevé.
Par contre, en n'expliquant pas à M. Lefebvre qu'il s'exposait à payer des primes supplémentaires en souscrivant une police prépayée, il l'a induit en erreur sur la nature de la police qu'il achetait. [107] Ce manquement à ses devoirs de renseignement et de conseil constitue de la négligence. Possiblement que M. Roy croyait que les rendements du marché seraient au rendez-vous et que M. Lefebvre n'aurait pas à payer d'autres primes, mais il ne pouvait se garder d'expliquer à M. Lefebvre les conséquences advenant des rendements à baisse. M. Roy ne s'est pas lui-même informé de ces conséquences.
Il ignorait les coûts de l'assurance et que ceux-ci pourraient être très élevés, soit plus de 100 000 $ par année. II a fait défaut de renseigner M. Lefebvre à ce sujet.
[…] [121] M. Roy n'a pas vu à suggérer un produit à M. Lefebvre qui répondait à ses besoins. Il a également fait défaut de l'informer desrisques associés à une telle police. [122] Bref, le Tribunal conclut que M. Roy a été négligeant en représentant à M. Lefebvre que la police était complètement payée. Il aainsi manqué à ses devoirs de renseignement et de conseil. Il a manqué à ses obligations contractuelles envers son client, M. Lefebvre. [11] Le juge retient aussi la responsabilité extracontractuelle de M. Roy envers M.
Robinson en vertu de l’obligation d’agir de bonnefoi et de fournir une information exacte (ni incomplète ni fausse) même en l’absence de lien contractuel. Il s’exprime comme suit : [125] De l'avis du Tribunal, la solution réside plutôt dans l'obligation d'agir de bonne foi et de renseigner même en l'absence d'un liencontractuel. On ne parle pas ici d'une obligation de conseil mais bien de la simple obligation de fournir une information exacte. Commele souligne la Cour suprême du Canada dans l'affaire [Banque de Montréal c.
Bail ltée, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554, p.588], « un devoir de renseignement peut également survenir indépendamment de toute relation contractuelle ». Le devoir de renseignerimplique nécessairement de ne pas donner des informations que l'on sait incomplètes ou fausses. [126] M. Roy est un professionnel spécialisé en assurance de personnes. Le règlement qui encadre son travail exige qu'il expose de façoncomplète les avantages et les désavantages d'un produit à un client ou à un client éventuel. [127] Le fait que M.
Robinson ne soit pas son client ni un client éventuel ne change rien dans le contexte de la présente affaire. M. Roysavait fort bien que les parties s'étaient entendues pour l'émission d'une police dont les primes étaient complètement payées. Dès lors, ilne pouvait faire de représentations qu'il savait inexactes ou incomplètes. Lorsqu'il répète à plusieurs reprises que la police est prépayéelaissant sous-entendre qu'aucune autre prime ne sera exigible, il fournit une information incomplète, voire inexacte, qu'il sait ne pasrépondre à l'entente intervenue entre M. Robinson et M. Lefebvre.
Ce faisant, il manque à son obligation de renseignement et commetune faute. […] [132] En conclusion, M. Roy a été fautif en recommandant un produit qu'il savait non conforme aux besoins de M. Robinson et encontinuant de lui fournir des informations incomplètes et inexactes. Il a ainsi engagé sa responsabilité extracontractuelle envers M.Robinson. [12] Le juge reconnaît qu’une solution appropriée au litige serait d’ordonner à M. Lefebvre, M. Roy et son cabinet de payer chaqueannée les primes sur la police d’assurance afin de la maintenir en vigueur.
Par contre, cette solution pose des problèmes puisque lemontant des primes est substantiel. En effet, la prime annuelle prévue pour 2014 est de 111 329,16 $ et elle s’accroit d’année en annéepour atteindre 244 329,60 $ en 2024. [13] Confronté à cette situation particulière et au contexte global du litige, le juge est plutôt d’avis qu’il est préférable d’ordonner leversement d’une somme de 1 200 010 $ tout en exigeant de M. Robinson qu’il cède et transporte aux défendeurs (maintenant appelants)tout les droits dans la police d’assurance.
Les appelants, s’ils le souhaitent, pourront choisir de maintenir la police d’assurance en vigueuren assumant le coût des primes et ainsi, le cas échéant, se faire rembourser à même l’indemnité d’assurance lors du décès de M.Robinson. Le juge explique sa décision comme suit : [137] Tous concèdent qu'il serait dans l'ordre des choses que le Tribunal ordonne plutôt à ce que les primes soient payées chaque annéeau moment où elles deviennent dues. Le problème est que le montant des primes est substantiel et peut rapidement dépasser le montantdu capital décès.
Personne ne peut prévoir quelle est l'espérance de vie de M. Robinson. Il a présentement 80 ans et est gravementdiminué par la maladie de Parkinson. Cela ne permet pas pour autant de statuer sur le nombre d'années où la police devra être maintenueen vigueur. [138] De plus, la solvabilité des défendeurs pose problème. M. Roy et le cabinet Lafortune bénéficient d'une couverture d'assuranceresponsabilité de 500 000 $ alors que M. Lefebvre affirme ne pas être en mesure financièrement de payer annuellement les primesrequises.
Il serait absurde de condamner les défendeurs à maintenir la police en vigueur sachant qu'ils ne pourraient le faire que pendantcinq ans environ. Qu'arrivera-t-il par la suite? M. Robinson devrait alors payer les primes ou perdre le bénéfice de l'assurance. [139] C'est M. Lefebvre qui s'est engagé à souscrire une police sur la vie de M. Robinson et de payer toutes les primes. C'était l'une desconditions de leur entente. Comme l'édicte l'article 1503 C.C.Q., M.
Lefebvre ne peut invoquer son propre défaut à l'encontre de M.Robinson: L'obligation conditionnelle a tout son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l'accomplissement. [140] C'est Ia faute contractuelle de M. Lefebvre, engendrée par la négligence de M. Roy, qui a provoqué la présente situation. Parconséquent, la condamnation au montant du capital décès plus le remboursement des primes payées par M. Robinson apparaît être le seulremède approprié. […] [142] Enfin, le Tribunal prend acte de l'offre de M. Robinson de céder et transporter tous ses droits dans la police.
Ceci implique qu'ilrenonce à ce que sa succession soit désignée bénéficiaire irrévocable. Cette offre n'aura d'effet que si M. Robinson obtient pleinesatisfaction du présent jugement. Il appartiendra aux défendeurs de décider s'ils veulent alors garder la police en vigueur. [14] Le juge accueille aussi l’action en garantie de M. Lefebvre contre M. Roy et son cabinet tout en rejetant les prétentions de cesderniers quant au défaut de M. Lefebvre d’avoir minimisé ses dommages.
[ 15 ] Les conclusions du jugement de première instance sont donc les suivantes : [161] ACCUEILLE la requête introductive d'instance réamendée; [162] CONDAMNE André Lefebvre, Pierre Roy et Lafortune & Associés inc. solidairement à payer à Douglas Robinson la somme de 1 200 010 $ avec intérêts, indemnité additionnelle à compter du présent jugement; [163] CONDAMNE André Lefebvre, Pierre Roy et Lafortune & Associés inc. solidairement à payer à Douglas Robinson la somme de 102 433,20 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle calculés comme suit: • 17 898,20 $ à compter du 25 juin 2013; • 8 453,50 $ à compter du 28 juillet 2013; • 8 453,50 $ à compter du 28 août 2013; • 8 453,50 $ à compter du 28 septembre 2014; • 8 453,50 $ à compter du 28 octobre 2013; • 8 453,50 $ à compter du 28 novembre 2013; • 8 453,50 $ à compter du 28 décembre 2013; • 8 453,50 $ à compter du 28 janvier 2014; • 8 453,50 $ à compter du 28 février 2014; • 8 453,50 $ à compter du 28 mars 2014; • 8 453,50 $ à compter du 28 avril 2014. [164] RÉSERVE les droits de Douglas Robinson quant à tout paiement additionnel requis par l'assureur afin de maintenir la police en vigueur jusqu'à jugement final; [165] PREND ACTE de l'offre de Douglas Robinson de céder et transporter tous ses droits dans la police JR105931 émise par La Prudentielle d'Amérique Compagnie d'Assurance aux défendeurs qui auront satisfait au présent jugement et de renoncer, au nom de sa succession, à la désignation de bénéficiaire irrévocable et lui ORDONNE de s'y conformer dans la mesure où il aura obtenu complète satisfaction du présent jugement en capital, intérêts et frais; [166] ORDONNE l'exécution provisoire de la condamnation de 102 433,20 $ nonobstant appel; [167] AVEC FRAIS , incluant les frais d'expertise de 18 449 $; [168] ACCUEILLE l'action en garantie d'André Lefebvre contre Pierre Roy et Lafortune & Associés inc.; [169] CONDAMNE Pierre Roy et Lafortune & Associés inc. à indemniser André Lefebvre de tout montant, en capital, intérêt et frais, qu'il paiera à la suite de la condamnation prononcée contre lui dans la demande principale; [170] AVEC FRAIS .
L’appel de M. Roy et de son cabinet [ 16 ] M. Roy et son cabinet soumettent six moyens d’appel dans leur mémoire : (
i) Les conclusions du jugement de première instance donneraient lieu à l’enrichissement injustifié de M. Robinson ou de sa succession. (ii) Le juge de première instance aurait erré en droit en appliquant les principes de la responsabilité extracontractuelle dans un recours en responsabilité professionnelle. (iii) Le juge de première instance aurait commis des erreurs manifestes dans son appréciation des principes applicables aux obligations des conseillers financiers. (iv) Le juge de première instance aurait erré en ignorant la faute contributive de M. Lefebvre sur laquelle ont témoigné les experts. (
v) Les définitions de « police libérée » et « police prépayée » retenues par le juge de première instance seraient erronées.
(vi) Les recours de M. Robinson et de M. Lefebvre seraient prescrits à leur endroit. [ 17 ] Lors de l’audition de l’appel, le procureur de M. Roy et de son cabinet reconnaît que les moyens d’appel iii), iv) et
v) soulèvent essentiellement des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit soumises en appel à la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante. Or, une lecture attentive du dossier d’appel ne permet pas de déceler une telle erreur. Le procureur des appelants n’a d’ailleurs pas insisté devant nous sur ces moyens d’appel. Il y a donc lieu de les écarter d’emblée. [ 18 ] Quant au premier moyen d’appel, M.
Roy et son cabinet soutiennent qu’en les condamnant à la fois au versement des primes de la police d’assurance et au versement d’un montant qui équivaut à la prestation de décès prévue par cette police, une situation d’enrichissement injustifiée en résulte. Ils soutiennent qu’advenant le décès de M. Robinson avant que la police leur soit cédée, la succession de M.
Robinson obtiendrait deux fois le montant de 1 200 010 $, une fois en vertu de la police d’assurance toujours en vigueur et une fois en vertu du jugement. [ 19 ] Lors de l’audition de l’appel, et en réponse aux interrogations de la Cour, le procureur de M. Roy et de son cabinet a reconnu que si la responsabilité de ses clients est retenue, la conclusion appropriée serait d’ordonner le versement de 1 200 010 $ à M. Robinson.
Cependant, il s’oppose à ce que ses clients soient condamnés en plus à rembourser les primes requises pour maintenir en vigueur la police d’assurance le temps requis pour disposer des procédures judiciaires engagées tant en première instance qu’en appel. [ 20 ] Ce moyen d’appel ne peut être retenu. [ 21 ] Notons, dans un premier temps, qu’aucun des appelants n’a pris les moyens appropriés afin de maintenir en vigueur la police d’assurance depuis l’épuisement du fonds d’accumulation de la police, et ce, même si l’engagement convenu envers M. Robinson était de maintenir cette police en vigueur sa vie durant. M.
Robinson n’avait donc aucun autre choix que de verser les primes exigibles en vertu de cette police afin de préserver les droits en découlant. [ 22 ] Quant à l’ordonnance de verser un montant de 1 200 010 $ à M. Robinson, elle découle de la situation particulière et inusitée à laquelle faisait face le juge de première instance. Aucun des appelants ne s’est dit disposé à verser les primes requises afin de maintenir la police en vigueur jusqu’au décès de M. Robinson étant donné, notamment, que le montant cumulatif de ces primes pourrait substantiellement excéder le montant de l’indemnité d’assurance.
Selon la preuve retenue par le juge de première instance, les primes pourraient, en effet, atteindre près de 2 000 000 $ sur une période d’un peu plus de 10 ans advenant la survie à long terme de M. Robinson. [ 23 ] Si on peut convenir que le versement de l’indemnité d’assurance à M. Robinson de son vivant n’est pas en soi une solution parfaite, ce n’est pas tout à fait ce que le juge de première instance a ordonné. En effet, les experts des parties ont convenu que la police d’assurance représentait un coût d’opportunité de 300 000 $ pour M. Robinson lors de la vente de sa résidence en 1992. Selon l’expert de M.
Robinson (l’opinion duquel le juge pouvait retenir), ce coût d’opportunité pouvait valoir jusqu’à 1 824 702 $ en 2015, soit bien plus que le montant de 1 200 010 $ à être versé en vertu de la police d’assurance. [ 24 ] Le juge était donc confronté à diverses solutions possibles afin d’indemniser adéquatement M. Robinson tout en tenant compte des intérêts des appelants. Il a choisi une solution qui permettait de transférer les risques de l’espérance de vie de M.
Robinson sur les appelants tout en leur permettant de choisir de continuer ou non de verser les primes sur la police en cause afin d’en récolter l’indemnité. En ordonnant le versement d’un montant de 1 200 010 $ de façon concomitante avec la cession des droits dans la police d’assurance en faveur des appelants, le juge choisissait une solution certes originale, mais aussi équitable, au problème inédit auquel il était confronté.
Tenant compte de l’ensemble des circonstances, nous ne pouvons conclure que cette solution est déraisonnable ou contraire au droit. [ 25 ] Toutefois, nous notons que la logique de la solution envisagée par le juge de première instance ne permettait pas à ce dernier d’ordonner le versement d’intérêts sur le montant de 1 200 010 $. En effet, l’indemnité d’assurance est fixe et ne porte aucune indexation. En l’occurrence, le paiement ordonné par le juge ne devrait pas porter d’intérêt.
L’ordonnance du juge sera donc modifiée en conséquence. [ 26 ] Notons aussi qu’un risque d’indemnité double ne découle pas de la solution retenue par le juge de première instance. En effet, si les appelants versent le montant de 1 200 010 $ à M. Robinson avant que la cession de la police en leur faveur soit efficace, et si ce dernier décède entre-temps, il va de soi qu’en vertu du dispositif du jugement la succession de M.
Robinson devra remettre aux appelants l’indemnité d’assurance qu’elle recevrait alors. [ 27 ] Nous ne pouvons non plus retenir l’argument voulant que le remboursement des primes d’assurance constitue une double indemnité. Le paiement des primes par M. Robinson en attente de jugement est une mesure conservatoire nécessaire afin de protéger ses droits. Il n’y a rien d’inhabituel ou d’injuste à ce que les appelants soient requis de rembourser M. Robinson pour cette mesure conservatoire. [ 28 ] Le deuxième moyen d’appel de M.
Roy et de son cabinet porte sur la confusion qu’aurait entretenue le juge de première instance entre les principes de la responsabilité extracontractuelle et ceux de la responsabilité professionnelle découlant d’un contrat de services professionnels. Ce moyen ne peut non plus être retenu. [ 29 ] Pour les motifs énoncés par le juge de première instance et tenant compte des circonstances particulières du présent dossier, il ne fait aucun doute, quant à nous, que la responsabilité extracontractuelle de M.
Roy et de son cabinet pouvait être retenue. [ 30 ] Quant à l’interdiction du cumul des régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle invoquée par les appelants, il s’agit d’une question qui n’a pas été soulevée en première instance.
De surcroît, il est reconnu de longue date que si l’article 1458 du Code civil interdit le cumul et les conclusions alternatives et consacre la primauté des règles de responsabilité contractuelle lorsqu’un contrat existe ou est allégué, il n’interdit pas la conclusion subsidiaire et le pouvoir d’un tribunal d’appliquer les règles du régime de responsabilité extracontractuelle s’il conclut à l’absence de contrat ou de faute contractuelle : Syndicat du garage du Cours Le Royer c.
Gagnon, (QC CA), [1995] R.J.Q. 1313 (C.A.). C’est le cas en l’espèce. [31] Par contre, nous notons que le juge a retenu la responsabilité solidaire des appelants. Il aurait dû retenir que ces derniers étaientresponsables in solidum puisque cette dernière notion se rapporte aux situations où les codébiteurs sont tenus chacun pour le tout enversun même créancier alors qu’il n’existe aucune source conventionnelle ou légale commune qui permet de conclure à la solidarité parfaiteou encore à l’indivisibilité.
Les conclusions du jugement de première instance seront donc modifiées en conséquence. [32] Finalement, le dernier moyen d’appel invoqué par M. Roy et son cabinet doit également être rejeté. Le procureur de ces derniersa reconnu, avec raison, que la prescription du recours de M. Robinson ne pouvait s’appliquer compte tenu de la conclusion factuelle dujuge de première instance selon laquelle celle-ci ne pouvait courir qu’à compter du 19 août 2008. Quant à la prescription du recours deM.
Lefebvre, s’il est vrai que ce dernier était au courant du problème à compter de 2006, la prescription d’une action en garantie necommence à courir qu’à compter de la date du jugement final sur l’action principale : Paterson & Sons Ltd. c. St. Lawrence Corp. Ltd.,[1974] 1 R.C.S. 31, p. 40; SDV Logistiques (Canada) inc. c. SDV Logistique internationale, 2006 QCCA 750, par. 43. L’appel de M. Lefebvre [33] M. Lefebvre invoque trois moyens d’appel dans son mémoire : (
i) Le juge de première instance aurait erré en interprétant le contrat intervenu entre M. Robinson et M. Lefebvre de façon àretenir la faute contractuelle de ce dernier. (ii) Il aurait aussi erré en concluant que M. Lefebvre aurait souscrit au contrat à une obligation conditionnelle et qu’il en aurait, parailleurs, empêché l’accomplissement. (iii) Il aurait aussi erré en condamnant M. Lefebvre à verser directement les montants dus en vertu du jugement sans que M. Roy etson cabinet ne soient tenus de payer d’abord M. Robinson. [34] Lors de l’audition de l’appel, le procureur de M.
Robinson a reconnu que les deux premières questions pouvaient être traitéesensemble et soulevaient essentiellement des questions d’interprétation contractuelle soumises en appel à la norme d’intervention del’erreur manifeste et déterminante : Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, par. 52; CorbeilÉlectrique inc. c. Groupe Opex inc. (Ashley Meubles Homestore), 2015 QCCA 1955, par. 9; Éolectric inc. c. Kruger, groupe Énergie,une division de Kruger inc., 2015 QCCA 365, par. 13. [35] Le juge de première instance a conclu que M.
Lefebvre s’est engagé contractuellement à payer toutes les primes exigées pourmaintenir la police d’assurance en vigueur pour la vie de M. Robinson et non pas seulement à payer le montant de 256 690 $ qu’il ainitialement versé pour constituer le contrat de rente. À cet égard, les conclusions du juge se fondent, notamment, sur les dispositions del’offre d’achat pour la propriété en cause, laquelle comporte, entre autres, les dispositions suivantes (soulignement ajouté) : 1.4 On the date of signature of the Deed of Sale issuance of an insurance policy on the life of Douglas Robinson, the beneficiary beingMr.
Robinson’s assignees and the owner being the said André Lefebvre. This policy will serve as a guarantee for the payment mentionedin Annex A hereto attached. [l’Annexe A indique les montants payables en vertu de la police d’assurance pour les 36 premières annéesde celle-ci]. […] 2.7 a) […] the amount to be paid at the death of Mr. Robinson will be in accordance with Annex A. […] 2.7
d) The insurance premiums shall be paid in full on or before the date when the balance of sale becomes due. The parties agree thatthere will be a collateral hypothec in favour of the Vendor to secure payment of the premiums of the policy and that the property to besold will be hypothecated in favour of the Vendor for an additional [$300 000].
The hypothec an (sic) be radiated when guarantees aregiven by the insurer to the effect that all the premiums have been paid and that the terms of the insurance contract cannot be changed. [36] Notons que l’hypothèque prévue à cette offre d’achat a été retirée de l’acte de vente à la suite des représentations faites par M.Roy, agissant comme mandataire de M.
Lefebvre (jugement de première instance, par. 82), selon lesquelles toutes les primes étaientprépayées. [37] À la lumière de ces dispositions contractuelles et de l’ensemble des documents menant à la vente de l’immeuble en 1992, nousne pouvons conclure que les conclusions du juge quant à la responsabilité contractuelle de M. Lefebvre envers M. Robinson sontempreintes d’une quelconque erreur manifeste et déterminante. [38] Quant au dernier moyen d’appel invoqué par M. Lefebvre, il y a lieu aussi de le rejeter. M. Lefebvre soutient que M.
Roy et soncabinet auraient dû être condamnés à payer directement, et en premier lieu, M. Robinson afin qu’il ne soit lui-même appelé à le fairequ’en dernier lieu. Or, les débiteurs tenus in solidum ne jouissent pas d’un bénéfice de discussion. À cet égard, les débiteurs in solidum sont soumis aux mêmes effets principaux que les débiteurs solidaires : Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 7e éd. par Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais, 2013, p. 722-723, n°618. La demande verbale de M.
Robinson [39] Lors de l’audition de l’appel, la procureure de M. Robinson a formulé une demande verbale afin d’ajouter aux conclusions dujugement de première instance le remboursement des primes versées par M. Robinson depuis ce jugement afin de maintenir en vigueur lapolice d’assurance pendant l’instance d’appel. Ces versements totalisent 222 695,80 $. Les procureurs des appelants reconnaissent queces versements ont été effectués par M. Robinson.
[ 40 ] Le juge de première instance avait expressément réservé les droits de M. Robinson quant à tout paiement additionnel requis par l’assureur afin de maintenir en vigueur la police d’assurance en cause jusqu’à jugement final. D’ailleurs, le paiement de ces primes est une mesure conservatoire afin de protéger les droits des parties en appel. [ 41 ] Notons que M. Roy et son cabinet soutenaient dans leur mémoire d’appel que seul le versement des primes d’assurance pouvait être ordonné si leur responsabilité était retenue par la Cour.
Les appelants ont modifié leur position à cet égard lors de l’audition de l’appel, reconnaissant que l’ordonnance de verser la somme de 1 200 010 $ est appropriée. Il n’en demeure pas moins que, par rapport aux appels entrepris, aux positions exprimées par les appelants dans leurs avis d’appel et leurs mémoires, aux conclusions du juge de première instance ordonnant à M. Robinson de céder la police aux appelants, et tenant compte du contexte particulier du litige, M.
Robinson n’avait d’autre choix que de verser les primes requises afin de maintenir la police d’assurance en vigueur pendant l’appel. [ 42 ] Ce litige a assez duré. Il ne servirait à rien de renvoyer les parties devant la Cour supérieure afin d’obtenir la modification qui s’impose aux conclusions de première instance et portant sur les versements des primes effectués pendant l’instance d’appel. Notons que le nouveau Code de procédure civile (art. 9 et 18) exige de cette Cour qu’elle prenne en considération dans ses décisions le meilleur intérêt de la justice et qu’elle respecte le principe de la proportionnalité.
Compte tenu, notamment, de ces dispositions, des ordonnances du juge de première instance et de l’ensemble des circonstances particulières du présent dossier, nous sommes d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la demande verbale de M. Robinson.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] REJETTE les appels, sauf en ce qui concerne la soustraction des intérêts et de l’indemnité additionnelle de la somme principale allouée de 1 200 010 $ et la responsabilité in solidum des appelants. [ 44 ] ACCUEILLE la demande verbale de l’intimé Douglas Robinson quant au remboursement par les appelants des primes versées par celui-ci depuis le jugement de première instance; [ 45 ] REMPLACE , en conséquence, les paragraphes 162 et 163 du jugement de première instance par ce qui suit : [162] CONDAMNE André Lefebvre, Pierre Roy et Lafortune & Associés inc. in solidum à payer à Douglas Robinson la somme de 1 200 010 $ sans intérêts; [163] CONDAMNE André Lefebvre, Pierre Roy et Lafortune & Associés inc. in solidum à payer à Douglas Robinson la somme de 325 129 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle calculés comme suit : • 17 898,20 $ à compter du 25 juin 2013; • 8 453,50 $ à compter du 28 juillet 2013; • 8 453,50 $ à compter du 28 août 2013; • 8 453,50 $ à compter du 28 septembre 2013; • 8 453,50 $ à compter du 28 octobre 2013; • 8 453,50 $ à compter du 28 novembre 2013; • 8 453,50 $ à compter du 28 décembre 2013; • 8 453,50 $ à compter du 28 janvier 2014; • 8 453,50 $ à compter du 28 février 2014; • 8 453,50 $ à compter du 28 mars 2014; • 8 453,50 $ à compter du 28 avril 2014; • 9 277,43 $ à compter du 28 mai 2014; • 9 277,43 $ à compter du 28 juin 2014; • 9 277,43 $ à compter du 28 juillet 2014; • 9 277,43 $ à compter du 28 août 2014; • 9 277,43 $ à compter du 28 septembre 2014; • 9 277,43 $ à compter du 28 octobre 2014; • 9 277,43 $ à compter du 28 novembre 2014; • 9 277,43 $ à compter du 28 décembre 2014; • 9 277,43 $ à compter du 28 janvier 2015; • 9 277,43 $ à compter du 28 février 2015;
• 9 277,43 $ à compter du 28 mars 2015; • 9 277,43 $ à compter du 28 avril 2015; • 10 124,24 $ à compter du 28 mai 2015; • 10 124,24 $ à compter du 28 juin 2015; • 10 124,24 $ à compter du 28 juillet 2015; • 10 124,24 $ à compter du 28 août 2015; • 10 124,24 $ à compter du 28 septembre 2015; • 10 124,24 $ à compter du 28 octobre 2015; • 10 124,24 $ à compter du 28 novembre 2015; • 10 124,24 $ à compter du 28 décembre 2015; • 10 124,24 $ à compter du 28 janvier 2016; • 10 124,24 $ à compter du 28 février 2016; • 10 124,24 $ à compter du 28 mars 2016. [ 46 ] CONDAMNE Pierre Roy et Lafortune & Associés inc. aux frais de justice en appel en faveur de Douglas Robinson dans le dossier 500-09-024622-144 et André Lefebvre aux frais de justice en appel en faveur de Douglas Robinson dans le dossier 500-09- 024665-143.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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