2017 QCCA 1984, 2017 QCCA 1984
Opinion
Rénovation Marmax inc. c. Construction Citadelle inc. 2017 QCCA 1984 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-009638-179 (200-22-081852-170) DATE : 29 NOVEMBRE 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. RÉNOVATION MARMAX INC. REQUÉRANTE – Demanderesse c. CONSTRUCTION CITADELLE INC. GESTION IMMOBILIÈRE PAT INC. INTIMÉES – Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er novembre 2017 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Pierre Coderre).
La requérante me demande également de suspendre l’exécution provisoire du jugement ordonnée par le juge de première instance. [ 2 ] La requérante se voit confier trois contrats de sous-traitance par l’intimée, Construction Citadelle inc., relatifs à la construction d’un immeuble, propriété de l’intimée Gestion immobilière Pat inc. [ 3 ] La requérante réalise les travaux pour lesquels une somme de 58 438,70 $ demeure impayée.
Elle publie un Avis d’hypothèque légale au bureau de la publicité des droits et obtient un État certifié d’inscription d’un droit au Registre foncier du Québec. [ 4 ] Elle introduit une action à la Cour du Québec pour que celle-ci reconnaisse son hypothèque légale de construction et que l’intimée Construction Citadelle inc. soit condamnée à lui verser le solde impayé. [ 5 ] L’avocat de Gestion immobilière Pat inc. désire consigner au greffe civil de la Cour du Québec la somme de 64 712,59 $ qui couvre le montant de la créance, les intérêts et les frais de justice.
Utilisée comme garantie substituée ( C.c.Q ., art. 2731) [1] , la consignation de la somme lui permettra de se soustraire du préjudice que lui cause l’hypothèque légale de construction. Il essuie un refus des autorités du greffe civil qui requièrent de sa
part l’obtention d’un jugement de la Cour du Québec l’autorisant à déposer la somme en consignation. [ 6 ] Gestion Immobilière Pat inc. introduit alors, dans l’action en cours à la Cour du Québec, une demande pour substituer à l’hypothèque légale de construction une sûreté suffisante [2] .
Elle demande de consigner au greffe civil de la Cour du Québec la somme de 64 712,59 $ pour valoir garantie équivalente à l’hypothèque légale de construction et d’ordonner la substitution de l’hypothèque légale de même que sa radiation. [ 7 ] Le juge de première instance accueille la demande de l’intimée Gestion immobilière Pat inc. Il est d’avis que la publication de l’hypothèque légale de construction lui cause un préjudice réel en ce qu’il est incapable d’offrir un
titre clair à tout acquéreur potentiel. Selon lui, le dépôt au greffe civil de la Cour du Québec de la somme d’argent constitue une sûreté de substitution suffisante et présente les traits d’une hypothèque légale de dépossession [3] . Il ordonne la radiation de l’hypothèque légale de construction tout en déclarant « reportée et substituée par la consignation de la somme de 64 712,59 $ l’hypothèque légale de construction… ». [ 8 ] La requérante avance que la consignation d’une somme d’argent au greffe civil de la Cour du Québec se justifiait aux termes de la
Loi sur les dépôts et consignations [4] . Or, cette loi a été abrogée et remplacée le 18 mai 2016 par la Loi concernant les dépôts au bureau général de dépôts pour le Québec [5] . Cette nouvelle pièce législative ne prévoit pas la consignation de sommes d’argent au greffe civil de la Cour du Québec et, qui plus est, le Code de procédure civile prévoit que la consignation des sommes d’argent se fait désormais auprès d’une société de fiducie [6] . Partant, la somme consignée par l’intimée Gestion immobilière Pat inc. ne possède pas les attributs d’une « sûreté suffisante » selon l’
article 2731 C.c.Q . Le juge s’est donc mépris sur l’application de la loi et, s’agissant d’une question nouvelle, la Cour doit autoriser la demande de permission d’appel, soutient-elle. [ 9 ] Bien que le jugement en soit un rendu en cours d’instance, j’estime que la demande de l’intimée Gestion immobilière Pat inc. « en substitution de l’hypothèque légale de la construction et en radiation » aurait pu être introduite dans une instance distincte. [ 10 ] Cela étant dit, je suis donc d’avis que la question nouvelle soulevée par la requérante mérite d’être scrutée par la Cour.
[ 11 ] Quant à la demande de suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire du jugement prononcé par le juge de première instance, la requérante ne me convainc pas de l’existence de la faiblesse apparente du jugement ni de l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de l’appelante; [ 13 ] REJETTE la requête en suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire du jugement attaqué; [ 14 ] PORTE l'affaire au rôle du 23 mars 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 10 janvier 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. ; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 février 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources; [ 17 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 18 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 19 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 20 ] LE TOUT avec frais de justice à suivre le sort de l’appel. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Félix-Antoine Morin BMA avocats Pour l’appelante Me René Bédard Gosselin, Bédard Pour les intimées Date d’audience : 28 novembre 2017
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