2021 QCCA 1800, 2021 QCCA 1800
Opinion
Evans c. Ponce 2021 QCCA 1800 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028831-204 ( 700-17-015394-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCATS Christopher Evans Me RACHID BENMOKRANE ( Gowling WLG (Canada) )
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE Antoine Ponce PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE L'Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière d'Argenteuil ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 11 décembre 2019 par l’honorable Frédéric Bachand de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Biens et propriété – Servitude de passage éteinte par non-usage – Dommages-intérêts – Prescription – Appel incident. Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 26 octobre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Christopher Evans, se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne, du 11 décembre 2019 (l’honorable Frédéric Bachand) [1] , lequel accueille en
partie l’action de l’intimé, déclare éteint par non-usage l’exercice par véhicule de la servitude de passage sur le terrain de celui-ci, rend certaines ordonnances accessoires, condamne l’appelant à payer à l’intimé la somme de 2 500 $ en dommages moraux, rejette la demande reconventionnelle de l’appelant et constate que l’intimé a établi
sommairement que cette dernière peut constituer un abus de procédure au sens de l’article 52 du Code de procédure civile . L’intimé quant à lui dépose un appel incident. [ 2 ] Quelques mots de contexte. [ 3 ] L’appelant est propriétaire d’une île située à une vingtaine de mètres de la rive du lac Saint-Joseph face au lot 119, appartenant à son frère, Ross Evans (« R. Evans ») et au lot constitué des parties 35-23 et 35-25 (lot 35), appartenant aujourd’hui à l’intimé. Avant cela, le lot 35 a appartenu à l’appelant qui, en 1988, l’a vendu à sa mère.
Lors de cette vente, une servitude de passage à pied et en véhicule en faveur de l’île a été constituée. [ 4 ] Le 16 décembre 2003, la société de l’intimé acquiert le lot 35. L’acte de vente contient une clause par laquelle l’acquéreur reconnait le droit de passage et renonce au bénéfice du temps de prescription écoulé. Le 28 mai 2009, l’intimé acquiert ce lot à
titre personnel. [ 5 ] Au moment de l’acquisition en 2003, la servitude est impraticable en voiture en raison du fait que l’appelant, bénéficiant de la tolérance de son frère, a jusqu’alors passé par le lot de celui-ci. La servitude n’a donc pas été déboisée. Inquiets que cette tolérance puisse emporter la disparition de la servitude, les frères Evans concluent en septembre 2010 un bail annuel, lequel formalise l’accès à l’île par le lot de R. Evans de même que la construction d’un pont.
En contrepartie, l’appelant s’engage à entretenir la servitude sur le lot 35 afin d’éviter que celle-ci ne s’éteigne. [ 6 ] Au courant de l’été 2012, la construction du pont est achevée et des discussions ont lieu avec l’intimé pour que celui-ci renonce au temps de prescription écoulé concernant la servitude. Au printemps 2013, l’appelant fait certains travaux d’abattage sur l’assiette de celle-ci. [ 7 ] En octobre 2017, R. Evans résilie le bail conclu en 2010. Le 11 juillet 2018, l’appelant informe l’intimé de la situation et des travaux qu’il compte faire afin de pouvoir utiliser la servitude.
Le 24 juillet 2018, l’avocat de Ponce répond que la servitude s’est éteinte par non-usage décennal conformément à l’
article 1191 Code civil du Québec . [ 8 ] Le 28 juillet 2018, l’appelant, R. Evans et certains autres membres de la famille procèdent à la coupe d’arbres situés sur l’assiette de la servitude. [ 9 ] Le 30 juillet 2018, l’intimé dépose sa demande introductive ainsi qu’une injonction interlocutoire, laquelle est accordée puis renouvelée. Le 26 novembre 2018, l’appelant dépose une demande reconventionnelle demandant de déclarer abusive la demande de l’intimé. Au terme de l’instruction, c’est au tour de ce dernier d’avoir recours à l’article 51 C.p.c. pour que soit déclarée abusive la
demande reconventionnelle. * * * [ 10 ] Le juge de première instance pose six questions en litige dont la dernière concernant l’exécution provisoire n’est plus pertinente. [ 11 ] Les deux premières portent sur la prétention de l’appelant selon laquelle l’intimé aurait renoncé au temps écoulé de non- utilisation de la servitude. La prescription aurait ainsi été interrompue en 2009 lorsque l’intimé a acquis, à
titre personnel, la propriété. Le juge rejette cet argument au motif que la simple mention au contrat de vente de la servitude de passage, laquelle existait toujours à l’époque, ne constitue pas une renonciation au bénéfice du temps écoulé. L’appelant a, depuis, abandonné cet argument. [ 12 ] L’appelant invoque ensuite que la prescription aurait été interrompue lorsque l’intimé conclut une entente verbale avec R.
Evans à l’été 2012 puis en renonçant unilatéralement au temps écoulé dans un courriel du 18 décembre 2012. [ 13 ] Après une analyse méthodique de la preuve, le juge conclut que l’appelant, à qui il revenait de prouver par prépondérance que l’intimé avait renoncé au bénéfice du temps écoulé, n’a pas rempli son fardeau. Au contraire, la preuve documentaire démontre, selon le juge, que l’intimé était prêt à renoncer au bénéfice du temps écoulé dans le cadre d’une entente globale, laquelle ne s’est jamais concrétisée.
Cette position est réitérée à plusieurs reprises dans un courriel du 20 décembre 2012 auquel l’appelant ne répond pas. C’est également dans ce contexte que doit s’interpréter, selon le juge, le courriel du 18 décembre 2012. [ 14 ] À cette analyse de la preuve documentaire, le juge ajoute deux éléments de fait rendant invraisemblable la thèse de la renonciation à la prescription. D’abord, l’appelant n’aurait pas effectué les travaux au printemps 2013 si l’intimé avait effectivement renoncé au bénéfice du temps écoulé.
Ensuite, l’appelant ne soulève l’argument de la renonciation qu’en septembre 2018. [ 15 ] En l’absence de renonciation, le juge doit donc déterminer si la servitude s’est éteinte par non-usage. Pour ce faire, il procède en deux temps. [ 16 ] D’abord, il revenait à l’intimé d’établir que l’appelant n’avait fait aucun usage utile de celle-ci. Sur ce point, le juge conclut que les travaux de 2013 ou l’usage du stationnement ne constituent pas un exercice utile de la servitude.
Il retient toutefois que l’intimé n’a pas établi que l’appelant n’avait jamais circulé à pied sur l’assiette de la servitude afin de se rendre de la voie publique à son île entre 2003 et 2013. La servitude n’est donc pas éteinte.
Dans un deuxième temps, le juge conclut que la servitude ne vise plus que le passage « à pied », l’intimé ayant établi que l’appelant ne l’a pas utilisé avec un véhicule. [ 17 ] Concernant les diverses réclamations monétaires, le juge refuse l’octroi de dommages compensatoires et punitifs pour la coupe d’arbres dans la mesure où il n’a pas été établi que celle-ci allait au-delà de ce qui était nécessaire à la servitude tel qu’elle existait encore, c’est-à-dire pour un passage à pied. Il en va toutefois autrement pour la réclamation du préjudice moral. Concluant à un exercice abusif de l’
article 1184 C.c.Q. , le juge octroie à l’intimé 2 500 $. [ 18 ] Enfin, le juge rejette la demande reconventionnelle de l’appelant et constate qu’il a été établi
sommairement que celle-ci pouvait constituer un abus de procédure selon l’article 52 C.p.c. * * * [ 19 ] Quant à l’appel principal, l’appelant soulève trois questions. [ 20 ] Le juge de première instance aurait d’abord erré en ne concluant pas à l’existence d’une entente verbale convenue avec R. Evans à l’été 2012, selon laquelle l’intimé aurait renoncé au bénéfice du temps écoulé en contrepartie du fait que R. Evans autoriserait l’appelant à continuer d’utiliser son lot pour accéder à l’île. Selon ce dernier, l’existence de cette entente n’était pas soumise à un écrit.
Le juge aurait également erré en ne concluant pas à une renonciation explicite au bénéfice du temps écoulé par le courriel du 18 décembre 2012. Ces deux éléments, selon l’appelant, doivent être distingués d’un accord plus large à intervenir postérieurement. Sans ces erreurs, le juge, ajoute-t-il, aurait nécessairement conclu à une interruption de la prescription que le courriel du 20 décembre 2012 ne peut, à lui seul, révoquer ou écarter. [ 21 ] L’appelant invite ici la Cour à réévaluer l’ensemble de la preuve, ce qui n’est pas son rôle.
L’analyse du juge est méticuleuse et la conclusion qu’il tire est raisonnable. Il ressort en effet de la preuve que l’intimé était prêt à renoncer à la prescription en contrepartie d’une entente globale, entente que les parties n’ont finalement jamais conclue. Le juge pouvait conclure que c’est dans ce contexte que devait s’interpréter le courriel du 18 décembre 2012, comme en témoigne celui du 20 décembre 2012, resté sans réponse.
Il n’y a pas là d’erreur révisable et ce premier moyen doit échouer. [ 22 ] L’appelant plaide ensuite que le juge aurait erré en décidant que l’usage d’un véhicule tout-terrain (« VTT ») à l’occasion de travaux d’entretien de la servitude ne constituait pas un usage utile de celle-ci. Au soutien de sa position, il fait notamment valoir que l’intimé n’étant pas toujours sur les lieux, il ne peut attester de l’inexistence de ces passages, lesquels sont d’ailleurs logiques en raison du fait que l’appelant connaissait la nécessité d’utiliser la servitude afin d’en assurer son maintien.
L’appelant fait aussi valoir qu’une telle décision constitue une interprétation indûment restrictive tant du but de la servitude que du critère de l’usage utile. [ 23 ] Ce moyen aussi doit échouer. [ 24 ] Le juge énonce correctement les principes applicables, principes que notre Cour a récemment rappelés [2] . Ainsi, comme le juge
l’énonce, il revenait à l’intimé d’établir que l’appelant n’avait jamais fait, au cours des 10 dernières années, un usage utile et conforme à la description de la servitude, l’usage fréquent ou régulier n’étant pas nécessairement requis au maintien de celle-ci. Pour le reste, il s’agit de questions essentiellement factuelles. Or, l’interprétation par le juge du but de la servitude est pleinement supportée par la preuve. Il en va de même des conclusions qu’il tire concernant les passages en VTT, leur nombre et leur objectif.
Il est vrai que l’intimé n’était pas constamment sur place, mais compte tenu de l’ensemble de la preuve, notamment de l’état de l’assiette de la servitude en 2013 ou des travaux de l’appelant à ce moment-là, la conclusion du juge se justifie. [ 25 ] Enfin, l’appelant fait valoir que le juge se trompe en le condamnant à payer à l’intimé 2 500 $ pour des dommages moraux.
Selon lui, dans la mesure où le juge conclut que l’intimé n’a pas établi que les travaux d’abattage de juillet 2018 allaient au-delà de ce qui était nécessaire pour conserver la servitude, il ne pouvait octroyer des dommages moraux, lesquels, au surplus, n’étaient pas étayés par la preuve. [ 26 ] L’appelant a tort. Le juge retient comme geste fautif non pas le fait d’avoir coupé les arbres, mais la manière d’intervenir qu’il qualifie de cavalière, d’intimidante et de menaçante.
Il ressort de la preuve, et notamment de la vidéo des évènements de juillet 2018, que le juge ne commet pas là d’erreur manifeste et déterminante. Quant au quantum, le juge les limite à un montant de 2 500 $ en raison du témoignage « assez bref » de l’intimé.
Il s’agit d’une conclusion à l’égard de laquelle notre Cour doit faire preuve de déférence. [ 27 ] L’appelant incident soumet lui aussi trois moyens. [ 28 ] Premièrement, selon lui, le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que la preuve ne permettait pas d’établir que l’abattage d’arbres allait au-delà de ce qui était nécessaire pour un passage à pied, seul mode d’exercice de la servitude qui demeurait.
Il s’agit ici d’une question purement factuelle et aucun des éléments soulevés par l’appelant incident ne convainc de l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 29 ] Deuxièmement, l’appelant incident plaide que le juge erre en refusant d’octroyer des dommages punitifs. Sur ce point, il soulève d’abord que, selon la
Loi sur la protection des arbres [3] , les dommages punitifs sont dus dès lors que les arbres ont été abattus ou endommagés sans l’autorisation préalable du propriétaire. En l’espèce, le juge conclut qu’il n’a pas été établi que ces travaux excédaient ceux requis pour l’entretien de la servitude. Or, non seulement l’
article 1184 C.c.Q. lui permettait-il de faire de tels travaux, mais le texte de la servitude comportait une reconnaissance explicite par le propriétaire du fonds servant du droit de l’appelant de, notamment, « procéder au déboisement » nécessaire. Dans un tel contexte, la réclamation en dommages punitifs ne pouvait être accueillie. [ 30 ] L’appelant incident invoque ensuite, pour la première fois, le fondement du droit à la jouissance paisible de ses biens prévu à l’
article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] . Si tant est qu’un tel argument puisse être soulevé devant notre Cour, ce sur quoi il n’est pas nécessaire de se prononcer, la conclusion du juge quant à l’absence de preuve de faute empêche a fortiori l’appelant incident de satisfaire le critère de l’atteinte intentionnelle. [ 31 ] Troisièmement, l’appelant incident fait valoir que le juge commet une erreur en se contentant d’un simple constat
sommaire d’abus, alors qu’il avait, selon lui, tout en main pour se prononcer sur le fond. Cet argument ne convainc pas. L’appelant avait informé le juge que, compte tenu du dépôt de la demande en abus à la toute fin du procès, il souhaitait administrer une preuve. Devant une telle demande, le juge pouvait tout à fait conclure qu’il n’était pas en mesure de statuer sur le fond de la demande sans dès lors compromettre le droit de l’appelant d’être entendu. Il n’y a pas là de motif à intervention même s’il parait préférable, dans un tel cas, de rejeter la demande en abus ou de reporter toute la question de son existence plutôt que de faire un constat
sommaire, lequel n’avance en rien le dossier et risque de mettre le juge suivant dans une position délicate. [ 32 ] Signalons enfin qu’en l’espèce, le constat
sommaire nous semble reposer sur peu de choses et, notamment, sur les évènements de juillet 2018 qui participent de l’abus -ou de la faute- au fond et non d’un abus de procédure. Il reviendra bien sûr aux parties d’évaluer, dans ce contexte, s’il convient ou non de faire perdurer le litige en retournant devant la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l’appel principal avec les frais de justice; [ 34 ] REJETTE l’appel incident avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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