2023 QCCQ 7356, 2023 QCCQ 7356
Opinion
Protection de la jeunesse — 231346 2023 QCCQ 7356 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-020352-233 Ville A, le 11 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A Mère (Décédée) ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (Articles 9.2, 9.3 et 135
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit hébergé en centre de réadaptation; [ 3 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] X est le fils de madame A.
Aucune filiation paternelle n’est établie à l’endroit du garçon. [ 5 ] La mère a assumé la garde de X jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 7 ans. [ 6 ] À compter de de l’âge de 3 ans, l’enfant a été soumis à différentes investigations médicales qui ont notamment mis en lumière un retard de développement et une déficience intellectuelle.
[ 7 ] Au moment de tenir la présente instruction, la situation de l’adolescent exige qu’il reçoive des soins et services dans toutes les sphères de sa vie. Voici ce qu’écrit l’intervenante sociale à ce sujet [1] : « X est âgé de quinze (15) ans et présente une vulnérabilité extrême étant donné qu’il présente un retard de développement global, une déficience intellectuelle, compose avec un diagnostic d’asthme et d’épilepsie et est non verbal.
Sa condition le rend complètement dépendant de ses donneurs de soins qui doivent l’assister dans l’ensemble des sphères de sa vie (alimentation, habillage, soins d’hygiène, mobilité). X fréquente l’école A à travers un cheminement particulier pour les élèves ayant une déficience intellectuelle profonde. » [ 8 ] Depuis le 24 décembre 2014, X a vécu dans différentes ressources d’hébergement.
Depuis le mois de février 2022, il est hébergé dans une ressource intermédiaire. [ 9 ] La mère de l’adolescent est décédée le 11 janvier 2023. [ 10 ] Cet adolescent, dont la vulnérabilité est extrême, se retrouve donc en situation d’abandon. [ 11 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis selon l’article 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à sa majorité :
a) que l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent;
c) que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi en pédiatrie, en physiothérapie, en ergothérapie, de l’IRDP[A], CROI, en neurologie et en génétique au CHU[A]);
d) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, autorisations en lien avec la scolarisation, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit confié au directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marilyn Gamache pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’adolescent /cb
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