2022 QCCQ 9484, 2022 QCCQ 9484
Opinion
Désaulniers c. Savard 2022 QCCQ 9484 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700675-212 DATE : 15 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. SYLVIE DÉSAULNIERS Demanderesse c.
ANDRÉ SAVARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur, son ex-conjoint, 1 500 $ représentant la valeur de biens meubles dont elle se prétend propriétaire ainsi que des inconvénients découlant de la privation de ces biens. [ 2 ] Elle revendique la propriété des biens suivants : - 13 jets rotatifs et fixes; - 2 filtreurs; - 4 appuis-tête; - 1 système de son; - 2 haut-parleurs intégrés; [ 3 ] En début d’audience, le Tribunal obtient de la demanderesse des précisions sur la nature précise de sa réclamation contre le défendeur.
De ces précisions, le Tribunal conclut qu’une
partie de la réclamation est irrecevable en raison du défaut de compétence d’attribution de la Cour du Québec, division des petites créances. [ 4 ] Il apparaît clairement du témoignage de la demanderesse, des termes de la mise en demeure du 25 août 2021 ainsi que ceux de sa demande, que celle-ci vise à récupérer du défendeur les accessoires du spa de marque Maax Elite lui appartenant et actuellement en sa possession ou à défaut, que ce dernier soit condamné à lui rembourser la valeur de chaque bien dont il conserve la possession. [ 5 ] L’article 536 du Code de procédure civile précise ce que constitue une créance dont le recouvrement peut se faire devant la division des petites créances de la Cour du Québec.
Cet
article énonce : La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur, représentant temporaire ou en vertu d’un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 6 ] La jurisprudence a maintes fois établi qu’un recours en revendication de biens ou en réclamation de la valeur de biens dont on se prétend propriétaire ne peut être logé devant la division des petites créances de la Cour du Québec puisque ce type de réclamation ne rencontre pas la qualification d’une demande de recouvrement d’une somme d’argent. [ 7 ] Puisque la compétence d’attribution des tribunaux ne constitue pas une simple question de formalité ou de procédure, mais bien une question d’ordre public, le Tribunal doit décliner compétence pour cette
partie de la réclamation. [ 8 ] Le Tribunal détient cependant pleine compétence pour traiter la réclamation de la demanderesse visant à être compensée pour les inconvénients découlant de la perte d’utilisation du bien.
[ 9 ] La preuve relève qu’en vertu d’un jugement de divorce émis le [...] 2021 entérinant une convention qui déclarait notamment la demanderesse seule et unique propriétaire du spa en cause, le défendeur devait remettre à cette dernière toutes les parties du spa qu’il avait en sa possession. [ 10 ] À l’audience, le défendeur admet qu’il détient toujours un certain nombre de jets rotatifs et fixes ainsi que le radio qu’il néglige ou refuse de remettre à la demanderesse. [ 11 ] Cette situation fait en sorte qu’étant privée des accessoires utiles au bon fonctionnement du spa, la demanderesse se voit dans l’incapacité de l’utiliser et d’en profiter pleinement. [ 12 ] Pour sa part, le défendeur ne donne aucune explication valable permettant de soutenir sa position de ne pas remettre les accessoires à la demanderesse, tel que convenu à la convention sur les mesures accessoires. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal octroie à la demanderesse un montant de 400 $ en compensation pour la perte d’utilisation du spa depuis le 20 janvier 2021. [ 14 ] Enfin, les autres dommages réclamés sont rejetés puisqu’ils constituent des dommages indirects au sens de la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLINE compétence eu égard au recours en revendication ou en réclamation de la valeur des biens dont la demanderesse se prétend propriétaire; [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande eu égard à la réclamation en dommages pour perte d’utilisation desdits biens; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 400 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 25 août 2021; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 106 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 8 décembre 2022
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