2015 QCCA 962, 2015 QCCA 962
Opinion
Labene c. Paquette 2015 QCCA 962 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024889-149 (500-22-186188-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT HELA LABENE Me JÉRÔME DUPONT-RACHIELE ABSENT (Ferland Marois Lanctôt sn) INTIMÉ AVOCATE PIERRE PAQUETTE Me MARIE-HÉLÈNE DESAUNETTES ABSENTE (Nelson Champagne) DESCRIPTION : Requête de l’intimé pour obtenir un cautionnement (Art. 497 C.p.c .) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION Suite de l’audition du 2 juin 2015. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’intimé, Pierre Paquette, présente une requête en vertu du second alinéa de l’article 497 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) afin d’obtenir un cautionnement de 30 777 $ de l’appelante Hela Labene. [ 2 ] Le second alinéa de l’article 497 du C.p.c. prévoit ce qui suit : Toutefois, le juge de la Cour d’appel peut, sur requête, pour une raison spéciale autre que celles prévues aux paragraphes 4.1 et 5 du premier alinéa de l’article 501, ordonner à l’appelant de fournir, dans un délai fixé dans cette ordonnance, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en
partie , le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation , au cas où le jugement serait confirmé. (soulignements ajoutés) [ 3 ] L’appel concerne un jugement de la Cour du Québec en date du 5 décembre 2014 qui autorisait l’intimé à retirer du greffe une somme de 40 000 $ déposée par l’appelante. L’appel de ce jugement a été permis par l’honorable Mark Schrager, j.c.a., le 15 décembre 2014.
L’appelante et l’intimé ont déposé leur exposé respectif en appel, une déclaration de mise en état a été émise par le greffe de cette Cour le 25 février 2015 et l’appel devrait être entendu à l’automne 2015. [ 4 ] À l’appui de sa requête en cautionnement, l’intimé soulève la situation financière précaire de l’appelante, ses nombreux recours judiciaires et son refus de payer les frais octroyés dans d’autres litiges opposant les parties, dont ceux résultant du rejet de son appel dans un autre dossier devant notre Cour. [ 5 ] À la lumière de cette requête, il y a effectivement à craindre que le paiement des frais d’appel de l’intimé ne soit pas effectué dans la mesure où cette Cour confirmerait le jugement de la Cour du Québec.
Le procureur de l’appelante le reconnaît d’ailleurs explicitement, invoquant le manque de ressources financières de l’appelante. [ 6 ] Par contre, dans le contexte du présent dossier d’appel, le montant de 30 777 $ requis par l’intimé comme cautionnement serait un obstacle de taille à l’exercice par l’appelante de son droit d’appel. Il est reconnu depuis longtemps que le cautionnement prévu par
l’article 497 C.p.c. ne doit pas devenir un obstacle à l’exercice du droit d’appel : Inversiones Bellrim, s.a. c. Guzzler Munufacturing Inc. , 2009 QCCA 550 , au par. 16 . [ 7 ] De plus, je note que certains montants réclamés par l’intimé pour justifier le montant du cautionnement ne sont pas visés par l’article 497 C.p.c. , dont les frais d’appel impayés dans un autre litige impliquant les parties. Les frais d’appel impayés dans un autre dossier sont certes un facteur à considérer pour décider s’il existe une raison spéciale pour ordonner un cautionnement.
Cependant, et tel que le signalait récemment le juge Dalphond, l’article 497 C.p.c. ne doit pas servir à récupérer des honoraires taxés, mais impayés dans un autre dossier d’appel : Shama Textiles inc. c. Underwriters at Lloyds , 2012 QCCA 473 , au par. 15 . [ 8 ] Finalement, le montant en litige de 40 000 $ est toujours au greffe de la Cour du Québec et il n’est donc pas en péril.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ORDONNE à l’appelante de fournir un cautionnement pour une somme de 2 000 $ dans les trente (30) jours de la présente ordonnance. [ 10 ] Les dépens sur cette requête suivront le résultat de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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