2023 QCCA 291, 2023 QCCA 291
Opinion
Droit de la famille — 23268 2023 QCCA 291 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010584-230 (410-04-005158-228) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 28 février 2023 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS A Me MICHAEL VATHILAKIS Me JUSTINE COVEY (Renno Vathilakis)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT B Me FRANÇOIS VIGEANT (Bélanger, Sauvé)
DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 13 décembre 2022 par l’honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure , district de Saint-Maurice (art. 31 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; Me Vigeant déclare que la demande de permission d’appeler de bene esse n’est pas contestée; 9 h 32 Échanges entre le juge et les parties; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Gestion du dossier; 9 h 35 Échanges entre le juge et les parties concernant la possibilité de tenir une conférence de règlement à l’amiable dans le dossier; 9 h 36 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Considérant que le jugement qui se prononce sur la garde et sur les ordonnances alimentaires pour enfants résulte d’une scission d’instance; [ 2 ] Considérant que la permission d’appel est requise, en application de l’article 31 du Code de procédure civile ; [ 3 ] Considérant que l’intimée ne conteste pas la demande de permission d’appeler de bene esse ; [ 4 ] Considérant que le jugement en question règle les questions soulevées quant à la garde des enfants et les ordonnances alimentaires et que le meilleur intérêt de la justice milite pour que l’appel du jugement puisse être entendu immédiatement; [ 5 ] Considérant que, à la suite de l’intervention du soussigné, sujet à vérification, les parties pourraient être ouvertes à participer à une conférence de règlement à l’amiable;
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler de bene esse ; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 4 juillet 2023, en salle 4.33 du palais de justice de Québec, à 9 h 30 ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 5 mai 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 9 juin 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 11 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 12 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 13 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du dossier. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SIMON RUEL, J.C.A.
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