2022 QCCA 1492, 2022 QCCA 1492
Opinion
Dufour c. R. 2022 QCCA 1492 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003968-224 (415-01-032882-183) DATE : 1 er novembre 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. YVON DUFOUR APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 14 février 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Carl Thibault), district d’Athabaska, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Je suis saisi de la requête de l’appelant pour mise en liberté dans l’attente du résultat de son appel. Contexte [ 2 ] Le 5 octobre 2018, l’appelant comparait, détenu, sous trois chefs d’accusation impliquant la victime mineure X, soit d’avoir, entre le 2 juin 2013 et le 6 février 2015 : (
i) à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, vis-à-vis duquel il était en situation d’autorité ou de confiance, ou qui était en situation de dépendance [1] , (ii) à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X à toucher une
partie de son corps, alors qu’il était en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis ce dernier, ou qu’il était en situation de dépendance [2] et (iii) agressé sexuellement X [3] . [ 3 ] Ce même 5 octobre 2018, l’appelant est remis en liberté sans dépôt et sous conditions. Ces dernières sont modifiées le 8 septembre 2021 pour tenir compte du changement de son lieu de résidence. [ 4 ] L’appelant subit son procès devant juge et jury du 14 au 24 février 2022.
Le 24 février 2022, le jury le déclare coupable sur les trois chefs et le juge prononce l’arrêt conditionnel des procédures quant au chef d’agression sexuelle. Les observations sur la peine sont fixées au 21 mars 2022, puis reportées au 27 mai 2022. [ 5 ] L’appelant confie ensuite le mandat de le représenter en appel à un autre procureur et, le 28 mars 2022, dépose un avis d’appel du verdict comportant uniquement des questions de droit.
Il y reproche au juge : - d’avoir erré en ne formulant pas, à quelque moment que ce soit durant le procès, une directive ou mise en garde au jury concernant les idées préconçues, les perceptions et préjugés conscients ou inconscients [4] ; - d’avoir erré en n’exhortant pas le jury, à quelque moment que ce soit au cours du procès, à aborder sa tâche avec « une dose de conscience de soi et d’introspection » [5] ; - d’avoir erré en laissant un enquêteur témoigner illégalement sur quatre sujets spécifiques et sans donner de directives correctrices au jury à ces sujets; - d’avoir erré en accordant
sommairement la requête de l’intimé afin que le plaignant puisse témoigner derrière un paravent [6] . [ 6 ] Puis, le 19 mai 2022, l’appelant dépose au greffe une Requête en autorisation d’appel pour des motifs comportant des questions de fait et de droit ainsi qu’une Requête en prolongation du délai d’appel.
Dans sa requête en autorisation d’appel, l’appelant soulève l’assistance ineffective de son procureur en première instance en regard de huit incidents survenus lors du procès, l’omission du juge d’avertir le jury immédiatement de l’illégalité de certains éléments spécifiques de son contre-interrogatoire et, finalement, les erreurs du juge dans ses directives finales au jury concernant trois points particuliers.
[ 7 ] Le 19 septembre 2022, une formation de la Cour accueille la requête en prolongation du délai d’appel ainsi que la requête en autorisation d’appel du verdict sur des questions de fait et de droit, et ce, étant donné notamment de l’absence de contestation de l’intimé. Incidemment, lors de l’audience devant le soussigné, l’intimé confirme ne pas s’être objecté parce que les moyens soulevés par l’appelant ne lui apparaissaient pas futiles. [ 8 ] Le 27 octobre 2022, le juge condamne l’appelant sur les 2 chefs à 48 mois d’emprisonnement, peines à être purgées concurremment, et prononce les ordonnances et interdictions prévues aux articles 109
(2) a) et b ), 487.051 , 743.21 et 490.012 C.cr . [7] Analyse [ 9 ] Afin d’obtenir sa mise en liberté provisoire, l’appelant doit établir, selon la balance des probabilités faut-il le rappeler, [8] qu’il satisfait chacun des critères prévus au paragraphe 679(3) du Code criminel (« C.cr . ») : 679. (1) […] (2) […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa 1 (
a) ou (c) , le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois : (
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile; (
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; (
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [Soulignement ajouté] [ 10 ] L’intimé ne conteste pas qu’en l’espèce l’appelant satisfait les deux premiers critères. [ 11 ] En effet, et d’une part, le critère relatif à la solidité des moyens d’appel est « très peu exigeant » [9] et il me suffit de constater à ce stade-ci que ceux que proposent l’appelant ne sont pas « futiles » [10] , d’autant plus qu’une formation l’a autorisé à soumettre à la Cour, lors de l’audition de son appel, ceux comportant des questions de fait et de droit. [ 12 ] D’autre part, l’appelant satisfait aussi le critère du sous- paragraphe 679
(3) b) C.cr ., soit la question de savoir s’il se livrera en conformité avec les termes de toute ordonnance. Il fut mis en liberté en première instance dès sa comparution, sans dépôt, et l’intimé ne conteste pas qu’il a respecté les conditions qui lui ont été imposées pendant la période de plus de quatre ans séparant sa comparution et le prononcé de la peine. [ 13 ] En somme, l’intimé ne conteste en l’espèce que le troisième critère de l’
article 679 C.cr . , celui énoncé sous l’angle général de « l’intérêt public », et plus particulièrement son volet touchant la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 14 ] Dans son jugement dans l’affaire Mukendi Wa Bukole c. R . [11] , mon collègue, le juge Rancourt, résume les enseignements de la Cour suprême dans R. c.
Oland [12] concernant ce critère : [12] Selon le troisième critère, l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [13] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice (…). [14] La sécurité publique est liée au péril représenté p ar l’élargissement de la liberté de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice. [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice , elle suppose la mise en balance de d e ux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci . [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements , il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public . [17] Ainsi, s’inspirant de l’ art. 515
(10) c) C.cr ., la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis , les préoccupations liées à la sécurité du public , les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel . [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des val eurs fondamentales de la société .
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique m al informée à l’égard du dossier . [Caractères gras et soulignements ajoutés ; références omises] [ 15 ] Le juge Moldaver soulignait par ailleurs ce qui suit dans l’arrêt Oland :
[29] (…). Même si des juges d’appel de partout au pays entendent régulièrement des demandes de mise en liberté sous caution en attendant l’issue de l’appel, une fraction seulement de celles-ci est susceptible de mettre en cause la confiance du public.
Cette question joue rarement un rôle — et encore moins un rôle central — dans la décision d’accorder ou de refuser une telle demande . […] [51] (…), lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite sont négligeables, et que les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences du critère de « non-futilité », l’intérêt du public lié au caractère révisable des jugements peut très bien l’emporter sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, même en cas de meurtre ou d’une autre infraction très grave . [13] [Je souligne] [ 16 ] Mon collègue, le juge Vauclair, tenait des propos semblables dans M.L. c.
R. [14] : [18] Le public bien informé, même choqué par les comportements criminels en cause, sait que l’appel fait
partie du processus pénal et lorsqu’il n’est pas futile, il est important et participe à un système de justice juste et légitime . [19] J’estime que la confiance du public bien informé est plus robuste qu’on le croit parfois.
Comme le rappelait le juge Wagner, siégeant alors à notre Cour, « la perte de confiance des citoyens dans l’administration de la justice n’est pas seulement tributaire d’une mise en liberté inopportune, mais peut très bien découler d’un refus injustifié de remettre un accusé en liberté en attendant le sort de son pourvoi . » [Soulignements ajoutés ; les caractères en italiques sont dans le texte] [ 17 ] Ces principes étant posés, comme le rappelait la Cour suprême dans l’arrêt Friesen [15] , les crimes dont l’appelant a été déclaré coupable sont parmi les plus graves qui puissent être commis.
Il importe néanmoins de retenir, si l’on veut que le principe cardinal du caractère révisable des jugements ait un véritable sens, qu’une déclaration de culpabilité par un jury en ces matières n’est pas à elle seule déterminante et que la mise en liberté provisoire pendant l’appel doit demeurer possible, malgré l’aversion que le public puisse légitimement éprouver à l’égard de ce type de crimes [16] . Chaque cas en sera toutefois un d’espèce. [ 18 ] Dans celle qui nous occupe, je suis d’avis que l’appelant ne présente pas de risque de fuite, ce que l’intimé ne conteste pas d’ailleurs.
Tel que déjà mentionné, depuis sa comparution il y a plus de quatre ans et jusqu’au jugement sur la peine, il a été en liberté et a respecté les conditions qui lui ont été imposées. Il a travaillé au cours des trois dernières années, jusqu’au prononcé de la peine, et pourra continuer à le faire auprès du même employeur si sa requête est accueillie. Il n’a été accusé d’aucun autre acte criminel. Enfin, dans sa requête et la déclaration solennelle qui l’appuie, il confirme être prêt à fournir personnellement un cautionnement de 3 000 $ à
titre de condition s’il obtient sa mise en liberté provisoire. Sa conjointe affirme dans la sienne être disposée à fournir un engagement personnel avec dépôt, de 5 000 $, confiante, affirme-t-elle sous serment, qu’il respecterait les conditions de sa mise en liberté, notamment en raison des liens étroits qu’il entretient avec ses trois enfants. [ 19 ] Je suis aussi d’avis que l’appelant ne présente pas de risques pour la sécurité publique. Comme le soulignait le juge Vauclair dans Charest c .
R. [17] : [41] Enfin, toujours dans l’arrêt Oland , la Cour suprême souligne que « l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité du public atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements. » ( réf. omise ) Dans ces circonstances, Oland, qui avait commis un crime grave, était jugé un bon candidat à une mise en liberté sous caution en attendant l’issue de l’appel.
La Cour suprême explique alors que si la confiance du public dans l’administration de la justice est toujours pertinente, elle « joue rarement un rôle — et encore moins un rôle central — dans la décision d’accorder ou de refuser une telle demande » : ( réf. omise ). [Je souligne] [ 20 ] Quant à l’argument de l’intimé suivant lequel les moyens d’appel soulevés par l’appelant ne sont finalement pas si solides si on les examine plus en détail, il laisse perplexe, ne serait-ce qu’en raison de sa décision de ne pas contester la requête de l’appelant pour autorisation d’appeler du verdict pour des motifs comportant des questions de fait et de droit, et ce, précisément parce qu’il n’estimait pas ces motifs futiles.
De plus, ce facteur de la solidité des moyens d’appel inhérent au critère du sous- paragraphe 679
(3) c) C.cr . doit, dans l’analyse de ce critère, être pondéré avec les autres facteurs de la « confiance du public » mentionnés précédemment [18] , comme l’a rappelé l’arrêt Oland [19] . [ 21 ] Les moyens d’appel que l’appelant soulève au soutien de son appel apparaissent certes d’inégale valeur.
Néanmoins, compte tenu au surplus qu’une formation de la Cour l’a autorisé à présenter ceux soulevant des questions de fait et de droit, je ne peux conclure à ce stade-ci qu’ils sont tous et globalement faibles au point que l’appelant ne rencontre pas le critère de la mise en liberté provisoire relatif à leur solidité. [ 22 ] Pour toutes ces raisons, la requête pour mise en liberté pendant l’instance d’appel sera accueillie.
Les conditions reflèteront largement celles proposées par l’appelant, que j’estime garantes du maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice et auxquelles l’intimé n’a pas requis d’ajouts. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel; [ 24 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Yvon Dufour aux conditions suivantes, qu’il devra s’engager à respecter au moyen d’un engagement souscrit devant un juge de paix avant sa remise en liberté : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
- Demeurer au [...], à Shawinigan, Québec, [...]; - Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation de la Cour ; - Aviser préalablement et par écrit la Cour de tout changement d’emploi ou d’occupation; - Déposer son passeport au greffe de la Cour supérieure et s’abstenir de faire toute demande en vue de l’obtention d’un nouveau passeport ou du renouvellement de son passeport; - Ne pas se trouver en présence physique de la victime (
X) ou des membres de sa famille immédiate; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec la victime (
X) ou les membres de sa famille immédiate; - Ne pas se trouver à moins de un kilomètre du domicile, résidence ou lieu de travail de la victime (X), ou de tout endroit où il pourrait se trouver; - Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi rémunéré ou non ou un travail bénévole qui placerait l’appelant en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’une personne âgée de moins de 18 ans, à moins qu’une autre personne en situation d’autorité, âgée 18 ans et plus, soit en tout temps présente sur les lieux en même temps que lui; - Ne pas avoir de contacts ni communiquer par quelque moyen que ce soit avec une personne de moins de 18 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une autre personne en situation d’autorité, âgée de 18 ans et plus, au courant des présentes conditions et qui soit en tout temps en sa présence, sauf avec ses petits-enfants; - Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - Engagement personnel, avec dépôt, d’un montant de 3 000 $; - Engagement personnel de la conjointe de l’appelant, madame Danielle Guillemette, à
titre de caution, avec dépôt, pour un montant de 5 000 $; - Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par cette Cour ou l’un de ses juges. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Kim Hogan LABELLE, CÔTÉ Pour l’appelant Me Michaël Desjardins DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 1 er novembre 2022
Loading document…