2021 QCCQ 7956, 2021 QCCQ 7956
Opinion
Protection de la jeunesse — 213994 2021 QCCQ 7956 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004016-197 DATE : 21 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2019 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2019 dans la situation de l’enfant X (X), âgé de 2 ans. [ 2 ] Il allègue, comme motifs de compromission, un risque sérieux de négligence et des mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Le 22 mars 2021, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant à sa mère et ordonne des contacts supervisés entre l’enfant et son père, tout en prenant acte de l’engagement à maintenir ses suivis personnels. [ 4 ] À l’audience, les parents sont en accord avec le maintien de l’enfant auprès de sa mère, alors que le père demande une levée rapide de la supervision des contacts et subsidiairement, que sa conjointe agisse comme superviseure. [ 5 ] Quant à la mère, elle souhaite une levée de la supervision et que l’intégration de la conjointe du père se fasse en respectant le rythme de l’enfant. [ 6 ] Quant à l’avocate de l’enfant, elle donne son accord aux conclusions recherchées.
Situation de l’enfant [ 7 ] C’est un enfant qui se développe bien et qui a réponse à tous ses besoins dans le milieu maternel.
Situation des parents [ 8 ] Depuis l’ordonnance du 4 décembre 2019, le père a fait plusieurs démarches personnelles afin de gérer sa problématique de consommation et d’impulsivité. [ 9 ] Le père collabore bien dans son suivi pour la gestion de sa colère et demeure abstinent depuis. [ 10 ] Il est en couple depuis plus d’un an et vit à Ville A, ce qui lui a permis d’avoir un nouveau départ. [ 11 ] Depuis sa reprise de contacts en décembre 2020, le père offre une meilleure collaboration. [ 12 ] Quant à la mère, elle est présente pour l’enfant et maintient son suivi auprès de [l'organisme A], puisqu’elle vit avec les traumas liés à la violence présente dans sa relation avec le père de l’enfant. [ 13 ] La mère souhaite que le père fasse
partie de la vie de son fils, dans la mesure où les changements dans ses comportements violents fassent
partie du passé. Mesures de protection
[ 14 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal est d’avis que l’ensemble des mesures de protection suggérées par le Directeur répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 15 ] La mise en action du père suite à l’annonce initiale du Directeur de suspendre ses contacts avec son fils doit se continuer. [ 16 ] Les prochains mois visent à consolider le lien entre l’enfant et son père et assurer une transition rassurante vers une levée de la supervision des contacts et l’intégration de la conjointe du père afin que les contacts puissent éventuellement se dérouler dans le milieu du père. [ 17 ] La collaboration des parents demeurent un ingrédient essentiel dans la réussite des mesures de protection. [ 18 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] CONFIE l’enfant à la mère, à l’exclusion du père ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact de deux heures par semaine dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse et à l’exclusion de toute personne sauf entente préalable avec le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE au père de confirmer sa présence vingt-quatre heures à l’avance ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 25 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre le père et l’enfant si la situation le permet et selon entente entre les parties ; [ 26 ] RECOMMANDE au père de poursuivre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa consommation de drogues, la gestion de colère et la violence conjugale ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 21 juin 2021 ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 2 juillet 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de la mère M e Amanda Inkel Avocate du père M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 21 juin 2021
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