2016 QCCQ 6404, 2016 QCCQ 6404
Opinion
Placements Antidisestablishment-Arianism inc. c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal 2016 QCCQ 6404 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-80-030346-150 DATE: 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLACEMENTS ANTIDISESTABLISHMENT-ARIANISM INC. Appelante c.
CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Intimé -et- LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel d’une décision du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») rendue le 29 janvier 2015 dans le dossier SAI-M-118670-0606. [ 2 ] Le présent appel a été autorisé par un jugement de la Cour présidé par le juge Gilles Lareau, J.C.Q., le 15 juillet 2015 [1] . [ 3 ] La décision [2] concernée par l’appel a été rendue par le TAQ durant l’audition au fond du litige rejetant une requête de la
partie expropriée (« l’Appelante ») pour être autorisée à produire un rapport d’expertise traitant du coût de reproduction déprécié de l’immeuble qui fait l’objet de l’expropriation par le CHUM, connu comme l’Église Saint-Sauveur et son presbytère. L’expropriation a été faite pour faire place au nouveau centre hospitalier du CHUM, situé 329-375, avenue Viger Est à Montréal. [ 4 ] La décision sur cet incident et l’appel intervient alors que le TAQ n’a pas encore achevé l’audition de la preuve de l’expropriante. Durant le processus de la permission d'appeler et de l’appel, les parties ont continué d’administrer la
partie de la preuve qui ne dépendait pas du sort de l'appel, mais il y a eu, de facto , suspension par le TAQ de certaines de ses délibérations. [ 5 ] D’emblée, les parties avaient avisé le juge Lareau lors de la requête pour permission d’appeler, que la Décision du TAQ, bien qu’elle ne porte pas sur le fond du litige, est quand même une décision finale et par conséquent, appelable à cette Cour, telle que la jurisprudence le prévoit [3] . [ 6 ]
Malgré la suspension de facto de certains aspects du dossier, le TAQ a néanmoins continué ses démarches dans une autre requête de l'expropriée, cette fois-ci pour être autorisé à déposer de nouveaux documents dont certains visent à établir un coût de reproduction déprécié de l'immeuble. Cet autre incident était en délibéré devant le TAQ lorsque les arguments oraux ont été présentés dans le présent dossier devant le soussigné les 19 et 26 novembre et le 1 décembre 2015.
Durant le délibéré du présent appel, le TAQ a rendu sa décision, le 10 décembre 2015 accueillant la requête, permettant donc la production de ces documents [4] . Les parties n'ont pas demandé de rouvrir les débats pour soumettre de nouveaux arguments concernant l'impact de cette décision qui, d'après la vérification que nous avons faite auprès du plumitif, n'a pas été l'objet d'une procédure d'appel ou de révision judiciaire. Contexte du litige
[ 7 ] L’objet du litige au fond qui est devant la
Section des Affaires immobilières du TAQ est la détermination de l’indemnité de l’expropriation due à l’Appelante, expropriation qui a été déclenchée par un avis d’imposition de réserve pour fins publiques, le 7 juillet 2004 (pièce R-9).
L’avis d’expropriation est daté du 13 juillet 2006 (pièce RMA11). [ 8 ] La gestion de l'instance devant le TAQ a été ponctuée de plusieurs conférences préparatoires ayant eu lieu entre le 13 avril 2010 et le 19 avril 2012. [ 9 ] Le présent litige concerne l’engagement des parties à déposer des expertises pour le 31 mai 2013 et des contre-expertises, le cas échéant, pour le 31 juillet 2013. [ 10 ] Le texte précis de ces engagements se trouve à l’article 5 du procès-verbal de la dernière des six conférences préparatoires (pièce R1-13) : 5.
Rapports d’expertise Dans le contexte où l’expropriante fera probablement témoigner un expert en structure notamment sur le degré de conformité du bâtiment avec les normes parasismiques, l’échange des rapports s’effectuera selon les modalités suivantes : Échange des rapports (3 exemplaires pour le Tribunal et 2 pour la
partie adverse) le 31 mai 2013. Toute contre-expertise devra être produite au plus tard le 31 juillet 2013. Il est entendu que la
partie que qui n’aura pas produit son ou ses rapport(
s) à l’intérieur du délai précité sera forclose de le(
s) produire ultérieurement, sauf si elle prouve, à la satisfaction de la division du Tribunal saisie [sic] de cette affaire, un motif exceptionnel pour justifier ce report.
Il est également entendu que les parties produiront au Tribunal administratif du Québec, tous leurs rapports d’expertise en trois copies. [ 11 ] Le lecteur de ce texte peut avoir l’impression que l’entente ne vise que des rapports d’expert sur les normes parasismiques, mais les parties semblent avoir interprété cette entente visant la forclusion comme étant applicable à toute « expertise ». [ 12 ] Nous aurons l’occasion plus loin d'élaborer un peu le contexte précis dans lequel la demande de l’appelante a été formulée devant le TAQ.
Après avoir entendu un assez long débat sur la question, le TAQ en est venu à la conclusion que le rapport que l’appelante souhaitait fournir constituait « une nouvelle expertise plutôt qu’un document pouvant être déposé en contre-preuve » [5] et que l’appelante n’avait « pas démontré un motif exceptionnel qui lui justifierait de produire un rapport d’expertise additionnel, plus d’un an après l’échéancier qui avait été convenu et l’engagement souscrit auprès du Tribunal lequel faisait suite à six conférences préparatoires ». [ 13 ] Sur un deuxième argument soulevé par l’expropriée, le TAQ fait le commentaire suivant : Le Tribunal, en l’absence de motif exceptionnel ou de raison sérieuse de déroger au contrat judiciaire dans le présent dossier, n’a pas besoin de se prononcer sur l’argument subsidiaire fondé sur les principes de droit et dans les circonstances, une saine administration de la justice commande que la sanction prévue dans ledit contrat judiciaire trouve application.
Moyens d’appel [ 14 ] L’appel autorisé par la Cour du Québec [6] est le suivant : Le TAQ a-t-il erré en rejetant la requête pour permission de produire un rapport d’expert additionnel concernant le coût de reproduction déprécié de l’Église St-Sauveur et de son presbytère? [ 15 ] Le mémoire amendé de l’appelante présente cinq moyens que nous reproduisons avec quelques modifications de forme seulement : 1 er moyen La norme de contrôle applicable est la norme de la décision correcte puisqu’il est question du non-respect du principe audi alteram partem dans l’administration d’une règle de preuve. 2 e moyen L’indemnité attribuable à l’expropriée doit l’être en fonction du coût de reproduction déprécié des bâtiments expropriés et non en fonction d’un coût de remplacement déprécié. 3 e moyen La décision du TAQ de nier à l’expropriée, ès qualité d’administrée, le droit de déposer en preuve, un rapport portant sur le coût de reproduction de l’Église expropriée pour contredire le rapport déposé par l’expropriant, en raison d’une interprétation erronée de l’entente sur le déroulement de l’instance, constitue une violation des principes de justice que le TAQ est chargé d’appliquer, selon les prescriptions des articles 9 à 12 de la
Loi sur la justice administrative . 4 e moyen Le TAQ a erré en refusant à l’expropriée le droit d’analyser, en présence du Tribunal, le contenu du rapport additionnel que l’expropriée
souhaitait produire. 5 e moyen Constitue une erreur de droit déterminante sujette à la norme de contrôle de la décision correcte, une décision qui, sous le couvert d’une entente sur le déroulement de l’instance, empêche un exproprié de produire, dans un délai raisonnable, une preuve pertinente que la
partie adverse aura amplement le temps d’analyser et de contredire. [ 16 ] En réponse au premier moyen, l’intimé soutient que la décision concerne la gestion de l’instance et que sa révision est donc sujette à la norme de la décision raisonnable. [ 17 ] Elle résume les autres motifs d’appel en les réitérant selon deux propositions qu’elle attribue à l’appelante : 1) Le TAQ aurait mal exercé sa discrétion dans son application des conséquences du procès-verbal du 19 mai 2012; 2) Le TAQ aurait également failli à une règle d’équité procédurale en refusant à l’appelante le droit d’analyser en présence du Tribunal, le contenu du rapport additionnel de l’évaluateur Bélanger. [ 18 ] L’intimé soutient, en réponse aux motifs ainsi exprimés, que rien dans le présent dossier ne relève de l’équité procédurale puisque l’appelante a été pleinement entendue sur sa demande.
Pour l’intimée, le TAQ appliquait un contrat judiciaire, sans commettre d’erreur, nommément dans sa détermination qu’aucun « motif exceptionnel » n’a été démontré par l’appelante pour justifier l’exercice par le TAQ de sa discrétion de permettre la production du rapport. [ 19 ] Avant de décider de l'application de la norme de contrôle, il faut examiner le contexte dans lequel l’appelante a voulu produire le rapport additionnel de l’évaluateur Bélanger. [ 20 ] Les parties ont plaidé devant le soussigné de façon très élaborée les enjeux techniques du dossier et la façon dont l’instruction et les auditions ont évolué en relation avec les objectifs fixés lors des conférences préparatoires. [ 21 ] La décision [7] du TAQ du 10 décembre ajoute un autre élément contextuel dont on doit tenir compte pour une bonne compréhension des enjeux procéduraux du dossier. [ 22 ] Mais à ce stade-ci, il n’est pas opportun pour le Tribunal de commenter en trop de profondeur les enjeux du fond de l’affaire et le Tribunal doit s’abstenir de donner son opinion sur les questions techniques.
Il est néanmoins nécessaire de les mentionner dans une certaine mesure afin de pouvoir comprendre la question qui était devant le TAQ et les motifs qu’il invoque pour soutenir sa décision. [ 23 ] Avant de ce faire, il y a lieu de considérer le contexte général de l'expropriation, car toute question de procédure doit être décidée dans le contexte des aspects spécifiques de la cause au fond. Considérations reliées à la nature extraordinaire du recours en expropriation. [ 24 ] L’expropriation est définie au Code civil du Québec comme
partie des normes concernant le droit de propriété :
Titre deuxième
Chapitre premier 947. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrements. 952. Le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est par voie d'expropriation faite suivant la loi pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. L’article 947 reprend l’essence de l’article 407 du Code civil du Bas-Canada : 407.
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. [ 25 ] La situation de l’expropriée diffère de celle d’un justiciable qui se trouve dans un conflit juridique parce qu’il est entré de façon consensuelle dans une relation juridique ou parce qu’il a assumé les risques d’une activité extracontractuelle. [ 26 ] Sa situation judiciaire n’est pas celle d’un litige entre parties dans le sens où on entend généralement ce terme: il se retrouve, malgré lui, dans un processus pour établir la « juste et préalable indemnité » pour un immeuble qu’on lui enlève. [ 27 ] Bien que la
Loi sur l’expropriation assigne le fardeau de la preuve : 48. L'expropriant a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne la
partie de l'indemnité afférente à la valeur de l'immeuble ou du droit réel immobilier exproprié. L'exproprié, le locataire ou l'occupant de bonne foi a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne toute autre
partie de l'indemnité.
la conséquence de l’allocation de ce fardeau diffère de ce qui prévaut en droit civil où la
partie qui ne rencontre pas le fardeau succombe tout simplement et le sort du litige est déterminé contre lui. [ 28 ] En expropriation, lorsque la preuve soumise par l’expropriant n’a pas la force nécessaire pour rencontrer le fardeau de la preuve qui lui incombe, l’exproprié a le rôle de fournir des preuves pour établir la juste indemnité.
Le Tribunal a le rôle, par contre, dans tous les cas, de s’assurer qu’une injustice n’est pas commise dans l’établissement de l’indemnité. [ 29 ] La procédure contradictoire prévue pour débattre la juste indemnité, même si elle a certains des attributs d’une procédure accusatoire est, pour certaines fins, inquisitoires, surtout à la lumière du pouvoir mentionné à l’
article 74 de la
Loi sur la justice administrative . 74. Le Tribunal et ses membres sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37 ), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement. Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.
Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. [ 30 ] En droit judiciaire, déjà, le système essentiellement accusatoire du Code de procédure civile [8] est tempéré par des attributs inquisitoires, par exemple par le pouvoir du juge d’ordonner la visite des lieux (art. 267 Cpc), la possibilité pour le juge d’interroger les témoins (art. 280 al. 5 Cpc) et, de façon plus significative, peut être, le pouvoir de signaler aux parties des lacunes dans la preuve et la procédure (art. 268 Cpc) pouvoir qui est devenu un devoir [9] . [ 31 ] Notons que ce devoir de signaler des lacunes coexiste avec les formalités de la contestation liée, les protocoles, les mesures de gestion de l’instance et les « demandes pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement ».
Ce devoir prime sur les autres mécanismes qui existent pour délimiter le débat.
Autrement dit, les parties peuvent avoir délimité le débat de façon consensuelle, d’une manière que le juge n’accepte pas. [ 32 ] Il en est ainsi, car le but ultime du processus, celui d’un juste résultat, doit primer sur le détail technique de la procédure. [ 33 ] Le législateur, en plus d’établir les pouvoirs d’enquête du TAQ, pouvoirs qui sont, en passant, beaucoup plus vastes que le devoir de signaler une lacune de l’art. 268 Cpc a voulu tempérer la rigueur de la procédure, même celle imposée par des ententes et décisions sur le déroulement de l’instance qui, a priori , lient les parties. La LJA édicte : 127.
Un procès-verbal de la conférence préparatoire est dressé, signé par les parties et le membre qui les a convoquées. Les ententes et décisions qui y sont rapportées gouvernent pour autant le déroulement de l'instance, à moins que le Tribunal, lorsqu'il entend l'affaire, ne permette d'y déroger pour prévenir une injustice . [nos soulignements] [ 34 ] Quelle que soit alors la rigueur exprimée par le décideur ou les parties dans un texte consigné au procès-verbal, le « Tribunal » c'est-à-dire le TAQ, peut y déroger pour prévenir une injustice.
Ce pouvoir de « prévenir une injustice » est superposé sur tout encadrement procédural, car il donne effet à une norme plus substantielle et plus fondamentale que celle qui impose une certaine rigueur dans le déroulement de l'instance. [ 35 ] Ce pouvoir énoncé à l'article 127 in fine n’est pas fondamentalement différent de la discrétion judiciaire qu'ont les juges de pallier, ponctuellement, les injustices résultant d'une procédure stricte, discrétion qui fait
partie essentielle de la procédure civile, tel qu’exprimé aux articles 25 et 84 Cpc. [ 36 ] Cependant, le contexte de l’expropriation fournit un cas où la mise en œuvre de ce principe est particulièrement cruciale, étant donné la nature potentiellement arbitraire du geste de l’État ou de l’institution dotée de l’autorité de l’État qui, au nom de l’intérêt public, contraint le propriétaire à se départir de son bien. [ 37 ] C’est ainsi que lors de la détermination de l’indemnité, le champ d’enquête est potentiellement plus vaste que la simple évaluation comme en matière de valeurs aux rôles d’évaluation municipale. [ 38 ] Quelques énoncés tirés de la jurisprudence illustrent la nature de la démarche : Dans Savoie c.
Jean [10] , la Cour supérieure écrit : « [99] Comme le souligne monsieur le juge Richard Landry de la Cour du Québec dans l’affaire Forget c. La Ville de Terrebonne : « (…) [120] (…) Il ne faut pas perdre de vue que l’instance en expropriation n’a pas pour objet de juger des mérites d’un expert par rapport à l’autre, mais déterminer la juste indemnité à laquelle l’exproprié a droit selon les données du marché dont dispose le Tribunal pour ce faire. (…) (Le Tribunal met l’emphase) » Dans Ville de Gatineau c. Saumur in trust [11] , le TAQ écrit :
« [34] La recherche de l’indemnité dans le cadre du concept de valeur au propriétaire doit donc nous amener à rechercher dans les circonstances actuelles d’expropriation, la plus haute valeur à partir des données du marché justifiable (…) [165] La valeur au propriétaire en expropriation doit non seulement prendre en considération la valeur autrement marchande de l’immeuble exproprié, mais aussi la valeur particulière que peut lui attribuer le propriétaire exproprié. » Dans Québec (Procureur général) c.
Savard [12] , la Cour du Québec écrit : « [105] Comme le mentionne le juge Gonthier dans l’arrêt Bell Canada, le pouvoir d’un tribunal peut « découler implicitement du texte de la loi, de son économie et de son objet ». Sans trop élargir les pouvoirs, il faut « éviter de les rendre stériles en interprétant les lois habilitantes de façon trop formaliste ». [106] Une telle souplesse interprétative prend tout son sens en contexte d’expropriation où le justiciable subit une atteinte à son droit de propriété. Ainsi, la loi réparatrice « doit recevoir une interprétation large, libérale et compatible avec son objet. »
Dans Robitaille c. R. [13] , la Cour d’appel écrit : « La doctrine et la jurisprudence sont maintenant d’accord pour définir la juste indemnité comme l’exact équivalent de la chose expropriée qui permettra au citoyen frappé par l’expropriation de se procurer une chose absolument semblable. Pour en établir les éléments, il faut considérer que l’exproprié n’est pas un vendeur ordinaire qui débat, comme il l’entend, son prix avec l’acheteur; c’est un vendeur qui ne demande pas à vendre, à qui l’on achète malgré lui.
Ce n’est pas un prix, c’est une indemnité qui lui est due, et cette indemnité ne mériterait plus ce nom si elle ne le dédommageait pas complètement du préjudice que l’expropriation peut lui faire éprouver. » [ 39 ] On peut ajouter à ce qui précède la constatation que, dans un dossier d'expropriation, comme dans l'évaluation foncière, la question en litige est essentiellement un débat d'experts.
Ce n'est pas comme dans un dossier purement civil où une question factuelle ou une question mixte de fait et de droit comporte un élément d'opinion d’expert pour aider le juge à décider les aspects techniques d'une question de responsabilité ou de quantum. Le juge Lareau, dans les motifs de son jugement autorisant l’appel, a écrit : [37] Le contexte d’un litige en matière d’expropriation a cette particularité qu’il est initié et imposé à un contribuable par l’acte unilatéral d’un organisme public. L’objectif d’une expropriation est d’enlever à un justiciable sa propriété.
La judiciarisation du processus est rendue nécessaire pour permettre à un tribunal, le TAQ, de s’assurer que l’exproprié obtienne une indemnité juste et raisonnable pour son bien et une compensation pour son préjudice. [38] La seule façon dont dispose un exproprié pour s’assurer que le Tribunal ait tous les éléments à la détermination d’une indemnité juste et raisonnable est la preuve par expertise. La
Loi sur l’expropriation prévoit même que le fardeau d’établir la preuve du préjudice provoqué par l’expropriation incombe à l’exproprié. 48. L 'expropriant a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne la
partie de l'indemnité afférente à la valeur de l'immeuble ou du droit réel immobilier exproprié. L'exproprié, le locataire ou l'occupant de bonne foi a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne toute autre
partie de l'indemnité. [39] La nécessité d’une telle preuve est si incontournable que la jurisprudence reconnaît que l’exproprié peut être compensé pour ses frais raisonnables d’expertise qui sont généralement considérés comme étant un préjudice directement causé par l’expropriation. [ 40 ] La juste indemnité, qui est tributaire notamment de la valeur de l'immeuble, est la seule question en litige et il n'est pas possible d'y arriver sans un débat entre des experts qui possèdent toute l'information pertinente à la question.
Tout ce qui est procédure et preuve est subordonné à l'objectif de tenir un débat complet et rigoureux pour que le Tribunal, lui-même un tribunal d'expertise, puisse établir la juste indemnité. C'est dans ce contexte qu'il faut considérer la décision dont appel. [ 41 ] Considérons maintenant les moyens d'appel. Analyse des moyens d'appel [ 42 ] Quant au premier moyen , comme nous l'avons mentionné, la norme de contrôle est tributaire de la nature de la décision.
Nous reviendrons sur la norme applicable. [ 43 ] Le deuxième moyen qui demande une conclusion sur la méthode d’évaluation à imposer au TAQ qui dépasse le cadre de l'appel. Il fait appel à la bonne technique à utiliser par les évaluateurs pour fixer « l'exact équivalent » de l'immeuble exproprié.
Cet exercice appartient au Tribunal de première instance au terme de l’analyse de la preuve qui lui sera présentée. [ 44 ] Ceci étant, le motif souligne le fait que l'objet de l'intention de produire un rapport d'expert supplémentaire serait d'adresser adéquatement le coût de reproduction déprécié depuis que cette question est devenue pertinente dans le cadre du contre-interrogatoire de l’expert de l’expropriante. [ 45 ] L'intimé tente de démontrer que le sujet était déjà ouvert à des phases antérieures de l'instruction où l'exproprié a fait son choix sur les questions à aborder. [ 46 ] La réponse à cette question n'est pas, a priori, claire, car les parties ont utilisé plus d'une journée de temps du Tribunal et des
arguments écrits volumineux pour avancer leurs positions respectives. [ 47 ] Par un examen minutieux du rapport d'expert et des pièces, l'appelante a entrepris d'expliquer que l'expertise de l'évaluateur Roy, dont l'évaluation s'appuie sur le coût de remplacement déprécié, comportait, dans une phrase se trouvant dans une note de bas de page, une référence à un coût de reproduction des murs existants. [ 48 ] Ce serait en contre-interrogatoire de l'expert qu'est ressorti les détails de l'application d'un coût de reproduction de différents montants, plus de 2 000 000 $, et d'un facteur de dépréciation appliquée selon la méthode du coût de remplacement. [ 49 ] C'est donc pour réfuter l'application d'une analyse « fautive » et pour établir le véritable coût de reproduction comme mode d'évaluation que l'appelant cherche à faire le dépôt d'un rapport supplémentaire. [ 50 ] L'intimé, par des arguments et explications très complètes et élaborées, tente de démontrer au Tribunal que c'était évident à des stades ultérieurs du dossier que « la démarche apparaissait à la face même » du rapport de son expert.
La difficulté d’établir ce point est soulignée par la longueur et la complexité de l’analyse qui était nécessaire pour amener le juge généraliste au seuil d’une certaine compréhension d’un labyrinthe de notes de bas de page, de cédules et de manuels d’évaluation. [ 51 ] Ce que semble déplorer l'expropriante, c'est que l'exproprié puisse, maintenant que la preuve de l'expropriante a démontré que la méthode du coût de remplacement déprécié établit une valeur sous zéro, grâce, entre autres, à l'emploi d'un facteur de coût de reproduction pour la dépréciation des murs, changer la base de son analyse pour établir une valeur positive de l'immeuble par l'emploi d'une méthode qui utilise cette même méthode de coût de reproduction comme argument principal. [ 52 ] Ce n'est pas tant l'emploi de cette stratégie dans la cause qui pose problème pour l'intimé, c'est plus le fait de le faire tardivement, alors que les positions des parties étaient déjà établies selon lui. [ 53 ] C'est dire que le contrat judiciaire aura figé les questions d'opinion et d'expertise possible par l'établissement de dates buttoirs pour le dépôt d'expertises et de documents. [ 54 ] C'est surprenant, car les parties œuvrent dans un système de procédure informelle où il n'y pas d'échange de procédures selon le modèle traditionnel accusatoire de demande , défense et réponse .
Ça devient donc difficile pour quelqu'un qui regarde la procédure de l'extérieure de juger objectivement ce qui est pertinent, ce qui est une position ancienne, ce qu’est une position nouvelle, et ce, faute d'allégations, et d'établir sur quoi peut porter la preuve de façon à ne pas créer de surprise.
Ce qu'il y a, plutôt que d’une contestation liée, c'est une série évolutive de rencontres de gestion pour la planification d'un échéancier qui mène à une instruction, une série d'ententes provisoires sur le déroulement de l'instance. [ 55 ] On comprend de ce qui est avancé que le but de cette procédure est de rendre tout le processus efficace et prévisible. [ 56 ] Le processus que l'intimé conteste, ce n'est pas tant l'opportunité pour l'appelant de tenter de prouver une valeur donnée selon une méthode donnée, bien que son mémoire contienne beaucoup d'arguments de fond portant sur les détails de la preuve d'expert pour réfuter la position technique de l’appelante, mais que cela ce fasse avec le dépôt d'une expertise supplémentaire à mi-chemin, alors que l’expert de l’intimé a presque terminé sa présentation.
L'intimé déplore le préjudice qui pourrait lui être causé en termes de temps et de coûts alors que le but de la procédure devant le TAQ est de promouvoir « la qualité, la célérité et l'accessibilité » de la justice administrative [14] . [ 57 ] On ne retrouve aucune trace de cette notion de coût et de préjudice résultant du délai dans la décision du TAQ présentement en appel.
Ce que l'on y retrouve, c'est plutôt l'exposé, sur cinq pages, de ses motifs pour l'application rigoureuse du « contrat judiciaire » dans l’abstrait. [ 58 ] Il aurait été difficile pour le TAQ de justifier sa décision sur les notions de coût et de délai.
En effet, si on compare le « plan de match » fourni par les procès-verbaux à ce qui est arrivé au cours de l'instruction, on réalise que le temps de l'audition, la liste de témoins, les documents, les échéances, les modifications aux documents, y compris aux expertises, bref, la plupart des éléments sur lesquels les parties et le TAQ se sont entendus dans les conférences préparatoires ont pris des proportions plus vastes que ce qui était planifié. Mentionnons, à
titre d'exemple, l'établissement d'une série de 20 jours d'audition sur un mois, du 9 septembre au 10 octobre 2013. [ 59 ] À date, pour différentes raisons, l'audition a procédé sur 35 jours du 16 septembre 2013 au 25 février 2015, et pour d'autres séries de dates par la suite jusqu'à l'audition de l'appel. Les deux parties ont appelé plusieurs témoins qui n'ont pas été annoncés dans les procès verbaux des conférences préparatoires. [ 60 ] Les mémoires comportent toute une série d'explications et de mises en contexte des extensions et modifications des choses prévues dans l'instruction telle que planifiée et il y parfois des tentatives d'en imputer la cause à la
partie adverse. [ 61 ] Tout ce que le Tribunal peut retenir de l'exercice, c'est que deux explications sont possibles : soit que les prévisions n'étaient pas, au départ, réaliste pour un dossier de cette envergure, soit qu'il y eut perte de contrôle du processus en cours de route. C'est peut-être une combinaison des deux. [ 62 ] Dans la décision [15] du 10 décembre 2015, le TAQ résume cet état de choses ainsi : [28] Après seulement quelques semaines d’audience, il était prévisible que ce procès s’échelonnerait sur plus d’une année. À ce jour, nous sommes dans notre troisième année de procès.
Une multitude de considérations a généré cette situation qui n’est imputable à aucune des parties en particulier. [ 63 ] De l’avis du Tribunal, cet énoncé met fin à tout débat ayant comme but d’assigner un blâme à l’une ou à l’autre des parties ou au TAQ lui-même pour l’expansion de l’audition par rapport aux estimés initiaux.
[ 64 ] Mais dans le résultat final, après toute la latitude que la formation du TAQ saisie du dossier a accordée aux parties, et toute la souplesse que les parties ont elles-mêmes accordée de part et d'autre, il aurait été impossible pour le TAQ de justifier sa décision de ne pas permettre l'expertise supplémentaire sur l'idée que la saine administration de la justice ne permettait aucun autre délai, préparation, temps d'audition ou dépense extra judiciaire supplémentaire.
Une telle approche du TAQ aurait déconsidéré l'administration de la justice en soulignant le caractère arbitraire d'une seule décision pour revenir sur un engagement pris lors d’une conférence préparatoire pour empêcher une preuve sur l'évaluation de l'immeuble, engagement faisant
partie d’un ensemble qui avait connu autant de modifications et d'applications plus que souples. [ 65 ] On constate que le TAQ applique le texte du protocole qui comporte les mots « Forclos […] sauf […] motif exceptionnel » [16] , sans référence au principe de base que l’on retrouve à l’
article 127 LJA « pour prévenir une injustice » [17] . [ 66 ] Le TAQ a considéré le cas uniquement sous l’angle du motif exceptionnel, sans égard à la notion de « prévenir une injustice » et sans considérer le contexte particulier de l’expropriation. Était-ce raisonnable? [ 67 ] Nous traiterons donc des troisièmes et cinquième moyens ensemble dans le texte qui suit.
La question revient essentiellement à déterminer si l’application littérale et mécaniste du principe de forclusion comme sanction d’un retard, pour cause d’absence d’un motif exceptionnel, était une décision raisonnable. [ 68 ] Nous appliquons la norme de la décision déraisonnable, parce que la gestion d’instance est une fonction où le tribunal administratif spécialisé, maître de l’audition dans un domaine qui lui est propre, doit bénéficier de la déférence du Tribunal de révision. [ 69 ] Dans l'affaire qui a donné lieu au jugement du 10 décembre 2015, la même formation du TAQ était saisie d'une demande, parallèle à celle qui nous occupe, pour permission de produire « des documents en rapport avec la valeur du bâtiment ». [ 70 ] L'analyse fait la distinction entre deux lots de documents, R-9 et R-10, qui visaient à remplacer des pièces R-1 et R-2, déjà déposées, et R-5 et R-6 que le TAQ qualifie de versions amendées de R-1 et R-2. [ 71 ] Selon l'analyse, l'expropriée cherchait à déposer ces documents en preuve principale et en contre preuve (ce qui est une contradiction : c’était soit de la preuve, soit de la contre-preuve.
En fait, la distinction, dans un processus inquisitif, n’est pas facile à saisir.). [ 72 ] Pour les documents considérés comme des « amendements », R-5 et R-6, la formation constate l'absence dans les lois sous étude de « disposition législative formelle concernant les amendements aux actes de procédure ou aux rapports d'expertise déposés préalablement à l'audience ». [ 73 ] Il n’y a pas d’actes de procédure dans le sens classique, donc c’est normal que la procédure n’ait pas de mécanisme pour des amendements. [ 74 ] La formation s'inspire cependant des principes applicables en matière d'amendement aux actes de procédure, se référant à l'article 199 du Code de procédure civil e [18] et certaines jurisprudences: [25] Par analogie avec un amendement procédural, le Tribunal est d’avis que l’on ne doit pas refuser à l’expropriée l’utilisation des documents R-5 et R-6 qui constituent ni plus ni moins, que des amendements à des documents déposés dans les délais convenus entre les parties. [ 75 ] Dans la
partie de l'analyse qui concerne la recevabilité des documents R-9 et R-10 on retrouve le même débat que dans l'appel présentement sous étude, avec la différence que la même formation en est arrivée à un résultat diamétralement opposé: [ 76 ] On retrouve sensiblement les mêmes arguments que dans le présent dossier: [30] L’expropriante allègue plutôt que : • Il s’agit de « nouvelles expertises » eu égard à un changement radical de la méthode d’évaluation, à savoir un coût de reproduction au lieu d’un coût de remplacement. • L’incidence est extrêmement importante sur le montant de la réclamation. • La demande de dépôt de ces documents arrive tardivement et contrevient au contrat judiciaire qui découle du procès-verbal signé par les procureurs en avril 2011 dans le cadre d’une conférence préparatoire. • S’ils sont autorisés par le Tribunal, cela causera un préjudice à l’expropriante. • S’il y a eu erreur du procureur de la
partie expropriée, elle est inexcusable. [ 77 ] La réponse du TAQ, aux antipodes de son approche du présent dossier, se présente dans les passages suivants : [32] Le Tribunal est d’avis que la production des documents concernés pourrait être utile dans la réflexion qu’il devra faire, à savoir retenir soit la position de l’expropriante qui fait reposer le fondement de son indemnité pour le bâtiment sur un coût de remplacement, soit la position de l’expropriée qui allègue que l’indemnité devrait être fixée sur la base d’un coût de reproduction.
Une autorisation de déposer les documents ne serait évidemment pas contraire aux intérêts de la justice aux fins de permettre à l’expropriée de mettre en preuve les pièces pertinentes à l’appui de sa revendication. [33] Le Tribunal estime qu’ils ne constituent pas une nouvelle demande en ce sens que, dès les premiers jours du procès, la position exprimée par l’expropriée était claire : elle entendait présenter une preuve que l’indemnité à accorder devait prendre assise sur un coût de reproduction du bâtiment.
[34] L’expropriante soulève que dans les discussions entre les parties, avant le procès, l’expropriée réclamait une indemnité pour le bâtiment sur la base d’un coût de remplacement déprécié. [35] La dernière conférence préparatoire s’est tenue le 19 avril 2012, soit près de 18 mois avant le début du procès. Le procès verbal fait effectivement état de la réclamation de l’expropriée, mais cela ne constitue nullement une admission. L’expropriée et l’expropriante avaient la possibilité de modifier leur réclamation ou leur offre entre cette date et le début du procès. [36] Il est reconnu qu’une
partie peut à tout moment amender son offre ou sa réclamation. Sur la base de la sauvegarde des droits de la
partie expropriée, les soussignés sont d’avis que les discussions tenues avant le procès ne font pas
partie de la preuve. [37] En ce qui concerne l’équilibre des droits des parties, l’expropriante allègue que si la permission de produire de nouvelles expertises aussi tardivement était accordée à l’expropriée, cela lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’elle a respecté les échéances strictes convenues avec l’expropriée. [38] Elle ne donne pas de précision quant à la nature du préjudice, au point où le Tribunal ne peut suivre cette allégation. [ 78 ] Voici donc un énoncé classique d’une approche souple, basée sur les intérêts de la justice. [ 79 ] Il est vrai que les ententes sur le déroulement de l’instance comportaient la clause de forclusion seulement sous le
chapitre 5, Rapports d’Expertises, et que la voie était plus facile de donner toutes les autres latitudes dont les parties ont bénéficié dans le reste des aspects de la preuve et procédure.
Mais, une autre différence est palpable : dans la décision du 10 décembre, la formation invoque, en citant l’article 952 du CCQ, l’importance en matière d’expropriation de permettre à un exproprié de produire des documents qu’elle juge essentiels [19] . [ 80 ] Un lecteur des deux décisions, la Décision sous étude, et cette autre décision du 10 décembre 2015 les trouverait donc irréconciliables. [ 81 ] Peut-on dire que les deux décisions présentes sont des issues possibles?
Poser la question c’est y répondre: en permettant l'exproprié de bonifier sa preuve au niveau de la théorie de la valeur de reproduction lorsqu'il est question de « documents » qui sont des sources d'informations pertinentes à la question, il est incohérent de ne pas lui permettre de faire témoigner un expert (qui a déjà formulé un rapport) pour interpréter les données qui s'y trouvent et d’autres données venant de la
partie adverse. [ 82 ] La distinction entre « document » et « rapport d'expert » n'est pas significative, tout comme la notion d'« amendement » par rapport à la production de nouvelles preuves documentaires ne l'est non plus. [ 83 ] Si on donne, au milieu du procès, le feu vert à la production d'une nouvelle preuve pour étayer l'application de la méthode d'évaluation par la valeur de reproduction pour suppléer à la maladresse d’un procureur qui ne l’a pas fait plus tôt, peut-on justifier le blocage d'un témoignage d'expert sur le même point pour motif de l’immutabilité du contrat judiciaire? [ 84 ] L’erreur du TAQ dans la Décision était de traiter ce contrat judiciaire – seulement pour les expertises – comme étant sacro-saint, une sorte de fin en soi, au lieu de la voir comme étant subordonnée à l’article 952 CCQ, aux principes applicables en expropriation, et à la prévention d’injustice prévue à l’
article 127 LJA . [ 85 ] Le quatrième moyen concerne l’audition de la requête dont la décision fait l’objet de l’appel. [ 86 ] L’appelante soutient que le Tribunal lui a refusé, durant la présentation de la requête, de lui présenter et expliquer le contenu du rapport Bélanger, mais que le TAQ en a pris connaissance ex parte avant d’émettre sa décision. [ 87 ] Pour mieux comprendre ce qui s’est passé à l’audition, il convient de citer et d’expliquer certains passages de la transcription de l'audition du 15 septembre 2014. [ 88 ] Me Dion explique sa compréhension du débat au fond : Me JEAN DION : C’est parce que … Effectivement, là, on aura à décider entre autres … Je ne pense pas que vous vous entendez sur cet aspect-là, à savoir si on doit indemniser sur la base d’un coût de remplacement déprécié ou sur la base d’un coût de reproduction déprécié.
Je ne pense pas que les parties s’entendent là-dessus. Me ALFRED A. BÉLISLE : Non. Me JEAN DION : Maître Bélisle nous annonce depuis le début qu’il va dans sa plaidoirie nous parler d’un coût de reproduction… Me ALFRED A. BÉLISLE : Tout à fait. Me JEAN DION : … déprécié. Maître Tremblay, vous allez nous dire tantôt probablement que … Parce que je vais vous oser la question lorsque ça sera votre tour, là. Vous allez plutôt plaider sur la base d’un coût de remplacement déprécié. Il n’y aura pas lieu peut-être
d’envisager pour justement, simplement pour éclairer le Tribunal, est-ce qu’il y a un exercice qui pourrait être fait de la part de deux (2) experts pour établir un coût de reproduction selon Marshall & Swift, Segregated Cost. Me ALFRED A. BÉLISLE : Bien oui.
Me JEAN DION : Et le Tribunal aura à ce moment-là eu à trancher, de dire, on retient le coût de reproduction ou on retient le coût de remplacement déprécié [20] . [ 89 ] Le procureur de l’expropriant intervient pour qualifier l’enjeu d’une autre façon : Me PHILIPPE TREMBLAY : Vous permettez, Monsieur le Juge, que j’intervienne, parce que, là, votre remarque me laisse un petit peu pantois, cela dit avec respect, parce que, là, vous avez de l’air déjà d’ouvrir la porte, parce qu’on peut se déposer une preuve d’expertise sur la méthode de coût de reproduction, alors que c’est précisément le débat de la requête qui est devant vous aujourd’hui, de décider si le dépôt de ce rapport-là de monsieur Bélanger sur le coût de reproduction est permissible ou non, ou est admissible ou non dans le contexte où on est rendu dans le cadre des procédures actuelles.
Et je vous soumets, Monsieur le Juge Dion, qu’en posant cette question-là vous êtes comme rendu à l’étape où on assume qu’on pourrait le faire, alors que … J’essaie de vous … Je ne pense pas que vous êtes en train de préjuger de votre décision [21] . [ 90 ] L’échange continue entre Me Dion et le procureur de l’expropriant : Me SERGE [sic] DION : C’est dans ce sens-là que je vous disais qu’on aura … Je sais combien que le Tribunal aura à se pencher à un moment donné probablement sur cet aspect-là de savoir, est-ce qu’on va indemniser sur un coût de reproduction ou un coût de remplacement.
Me PHILIPPE TREMBLAY : Pas nécessairement. Dépendamment du sort de la requête aussi. O.K. Parce que, là, ce que vous avez devant … [22] [ 91 ] C’est alors qu’une discussion est entamée sur les éléments nouveaux que le rapport Bélanger pourrait apporter. [ 92 ] Les membres du TAQ semblent dire que l’approche de l’expert de l’expropriée dès le début de l’audition est basée sur un coût de « reproduction » ou un coût de « reconstruction » alors que l’approche de l’expropriant est de le baser sur un coût de remplacement.
Par contre, pour le procureur de l’expropriant, le nouveau rapport, qui traite du coût de « reproduction », introduit un changement d’orientation du débat : Me PHILIPPE TREMBLAY : Tandis que là, l’expertise de monsieur Bélanger, on sort, on va dans un autre monde complètement. Alors, on sort totalement. On parle d’un coût neuf de plusieurs millions additionnels par rapport même à ce que monsieur Suarez calculait. C’est un écart considérable. Alors, on vient de jeter dans le dossier quelque chose qui est quand même… qui change assez radicalement, même la position de l’exproprié sur le coût neuf. O.K.
Je ne vous dis pas qu’à la fin, il y a un écart aussi considérable, parce que, là, on applique une espèce de dépréciation tandis que monsieur Suarez calcule les coûts de réparation pour déduire son coût. O.K. Alors que monsieur Bélanger calcule une dépréciation selon les tables habituelles, mais une période très longue, si on reviens (inaudible) sur le trois cents (300) ans, là. Mais ça un jour, on va y revenir. Donc, autrement dit, ce que je vous dis, ce n’est pas banal, là.
Ce qu’on vous met sur la table, monsieur Bélanger, là, c’est quand même quelque chose qui change la donne totalement au niveau du calcul du coût neuf, là. On est dans un autre … dans un autre registre totalement. Alors … Oui, dans ce cas-là, Monsieur le Juge Dion, quand vous référez à l’expertise de monsieur Suarez, tout à fait. C’est déjà là et on est d’accord avec ça, puis vous aurez certainement à évaluer, mais l’écart, il n’est pas si grand que ça.
Vous allez voir [23] . [ 93 ] Plus loin dans le débat, le procureur de l’expropriée, rapport en mains, tente d’expliquer le contenu du rapport, dans le but de convaincre le TAQ de l’importance du rapport, en termes de sa pertinence au débat entamé avec le témoin Roy : Me ALFRED A. BÉLISLE : Ce n’est pas le Tribunal. C’est mes contraintes personnelles. Mais si vous allez dans le rapport de monsieur Bélanger que vous n’avez pas encore permis, mais vous allez … C’est que monsieur Bélanger dans son rapport, il dit … il nous réfère à des valeurs, puis dans ces valeurs-là, il nous réfère à des onglets.
Alors quand qu’on va aux onglets, vous allez constater, là, surtout les onglets E, vous allez voir qu’il reproduit Marshall & Swift. Il va reproduire des documents, puis c’est surligné. Les documents qui … Ça recoupe certains documents qui ont été produits par monsieur Roy. Mais ça vient, par exemple, là, les présenter sous vraiment la méthode comme quoi que ça aurait dû être présenté [24] . [ 94 ] C’est alors que le membre du TAQ Séguin intervient pour dire qu’il ne devrait pas considérer le contenu du rapport, puisqu’il n’est pas encore produit : Me PIERRE SÉGUIN :
… techniquement parlant… Me ALFRED A. BÉLISLE : Non, non. Me PIERRE SÉGUIN : … je ne suis pas certain qu’on devrait regarder ça. Me ALFRED A. BÉLISLE : Bon. Alors … Me PIERRE SÉGUIN : Même, je n’en tiendrai pas compte pour les fins du jugement. C’est parce qu’il n’a pas été produit. Alors, monsieur Lefebvre, je vous le remets. Me ALFRED A. BÉLISLE : C’est-à-dire que je ne suis pas sûr que vous ne devriez pas en tenir compte parce que vous avez à établir la pertinence d’un rapport.
Nous, on vous dit, là, qu’on… Tout à l’heure… Au niveau des délais, il faut bien comprendre que dans la jurisprudence que mon confrère vous a donnée, il y a beaucoup de causes, puis je les passerai tantôt, où on a voulu faire entendre un expert tantôt, alors qu’il n’y avait même pas de rapport [25] . [ 95 ] L’appelante soutient que : Le refus du président du Tribunal de permettre au procureur de l’expropriée d’exposer le contenu du rapport pour en démontrer la pertinence, a certes privé l’expropriée du droit d’expliquer le contenu du rapport Bélanger et d’attirer l’attention du Tribunal sur les éléments de ce rapport qui fondent sa pertinence, ce qui constitue une violation importante à l’équité procédurale justifiant à elle seule l’intervention de cette Cour siégeant en appel.
À cet égard, la jurisprudence émanant de la Cour Suprême énonce de façon constante que la norme de contrôle est celle de la décision correcte; [26] [ 96 ] Dans la Décision, le TAQ mentionne avoir examiné le rapport, mais pour une autre raison : 22.
Le Tribunal après examen, est d’avis que ce rapport constitue une nouvelle expertise, plutôt qu'un document pouvant être déposé en contre-preuve. [ 97 ] Effectivement, monsieur Jean Dion a, subséquemment à l’institution de l’appel, lors d’une autre phase de l’audition, informé les parties qu’il avait, lui, lu le rapport avant l’audition de la requête. [ 98 ] Ceci explique peut-être pourquoi, lors de l’audition de la requête, il avait à l’esprit que le TAQ avait à décider si le CHUM devait indemniser sur la base d’un coût de remplacement déprécié ou d’un coût de reproduction. [ 99 ] Le président, Me Pierre Séguin, a confirmé aux parties dans un autre contexte, après la signification de la requête pour permission d’appeler, que les deux membres du TAQ avaient pris connaissance du rapport pendant le délibéré. [ 100 ] Cette divulgation surprenante de la part du TAQ de sa méthode de travail nous permet de faire plusieurs constats. [ 101 ] Premièrement, durant l’audition, le TAQ a commis une embûche aux normes de la justice naturelle en empêchant une
partie d’attirer l’attention du Tribunal sur le contenu du rapport dont l’admissibilité était débattue, sous prétexte que le document n’était pas encore accepté en preuve. [ 102 ] Deuxièmement, en prenant connaissance du rapport, pour un membre avant, et pour les deux membres, en délibéré après l’audition, le TAQ rajoute à l’injustice en confirmant l’importance de la lecture par le Tribunal du rapport qu’il avait refusé de lire et de discuter avec le procureur lors de l’audition.
Il y a donc injustice réelle par-dessus apparence d’injustice. [ 103 ] Troisièmement, n’ayant pas permis le débat proposé par le procureur de l’appelante sur la pertinence, et donc de l’utilité du rapport, le TAQ confirme implicitement ne pas avoir considéré ce facteur, lorsqu’il mentionne avoir, après examen, la conviction que le rapport constitue une « nouvelle expertise », plutôt qu’un document pouvant être déposé en contre-preuve, (une distinction obscure à notre avis). [ 104 ] Certes, la pertinence et l’utilité du rapport devrait être la première parmi les considérations essentielles de la question débattue. [ 105 ] La violation de la norme de justice naturelle consacrée par l’expression audi alteram partem se traduit ici par une audition où, manifestement, l’appelante a été privée de son droit d’être entendue sur un élément qui était essentiel. [ 106 ] Elle se traduit aussi par le résultat laconique d’une décision qui ne traite pas de façon adéquate de l’enjeu le plus important de la décision que le TAQ avait à prendre : la pertinence et par conséquent, l’utilité du contenu du rapport pour permettre un débat complet sur les questions techniques concernant l’indemnité. [ 107 ] Si on retourne à la question de la norme de contrôle, il nous semble évident que cette
partie de la décision doit s’évaluer selon la norme de la décision correcte. La seule façon acceptable de conduire l’audience ne permettait pas de passer outre la lecture du texte et en donnant aux parties l’opportunité de faire des arguments en attirant l’attention des membres de la formation au texte, si elles voulaient
le faire. Conclusions [ 108 ] La décision de refuser la production du rapport d’expert a été prise d’une manière qui a enfreint les principes de la justice naturelle. Pour cette seule raison, la décision ne peut tenir. [ 109 ] Mais, le retour du dossier pour une nouvelle décision n’est pas indiqué parce que le résultat de la décision est déraisonnable. [ 110 ] En mettant en application de façon mécanique une clause de forclusion dans une
partie de ce qu’on peut considérer comme un engagement concernant le déroulement de l’instance, sans égard au principe plus fondamental qui lui donnait le pouvoir de prévenir une injustice, le TAQ a rendu une décision déraisonnable en soi, et déraisonnable aussi par son effet incohérent avec une autre décision diamétralement opposée, décidée en fonction des principes directeurs de sa procédure, décision qui ouvrait la porte à la possibilité par les parties d’avoir un débat complet pour donner effet à la compétence spécifique du TAQ.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’appel; CASSE la décision du Tribunal administratif du Québec rendu le 29 janvier 2015 dans le dossier SAI-M-118670-0606 rejetant la requête de l’appelante pour permission de produire un rapport d’expertise additionnelle; PERMET à l’appelante la production du rapport d’expertise du 27 août 2014 signé par l’expert Jean-Luc Bélanger, évaluateur agréé et Gilles Picard, technicien sénior relatif au coût de reproduction déprécié de la coquille du bâtiment de l’église connue sous le nom de Église St-Sauveur et de son presbytère situé au 329-375, avenue Viger Est à Montréal; RETOURNE le dossier devant le Tribunal administratif du Québec pour la poursuite de l’audience pour l’établissement de l’indemnité due à l’appelante en vertu de l’article 58 de la
Loi sur l’expropriation; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Me Alfred A. Bélisle Me Marie-Hélène Toussaint Godard Bélisle St -Jean & Associés Procureurs de l’appelante Me Philippe Tremblay Me Laurence Bich-Carrière LAVERY Procureurs de l’intimée Dates d’audience : 19 et 26 novembre 2015 et 1 er décembre 2015 [3] Voir à ce sujet Immeubles Yale ltée c. Laval (Ville de), 2011 QCCQ 10069 et La compagnie Wal-Mart du Canada c. Sherbrooke (Ville de) et Les centres commerciaux Shebrooke ltée, 2012 QCCQ 1488 .
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