2018 QCCQ 9420, 2018 QCCQ 9420
Opinion
St-Louis c. Marquis Automobiles inc. 2018 QCCQ 9420 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE «Chambre civile» N° : 125-32-700056-177 DATE : 1 er novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE ST-LOUIS Demandeur c. MARQUIS AUTOMOBILES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est propriétaire d’une camionnette GMC, modèle Sierra K15 de l’année 2013. [ 2 ] Le 22 septembre 2016, il est impliqué dans un accident et sa camionnette est endommagée du côté droit.
L’aile est endommagée ainsi que la roue de magnésium qui a été légèrement éraflée. [ 3 ] La camionnette est toujours opérationnelle et le demandeur se déplace chez la défenderesse pour qu’elle soit réparée. [ 4 ] Les frais de réparation sont pris en charge par l’assureur du demandeur. [ 5 ] Le demandeur spécifie au carrossier de la défenderesse qu’il veut que la roue de magnésium remplacée lui soit remise et qu’il est prêt à acquitter les frais requis de 50 $. [ 6 ] La camionnette est réparée et la roue de magnésium remplacée. Cependant, la défenderesse a remis cette roue de magnésium à General Motors.
Son représentant explique que l’assureur du demandeur ne voulait pas payer le montant de 50 $ pour garder cette roue et que, dans les circonstances, elle a été remise à GM. [ 7 ] Il ajoute que la défenderesse savait que le demandeur voulait garder la roue de magnésium et qu’il était prêt à débourser la somme de 50 $.
Cependant, en raison des dommages causés à cette roue, il aurait été hasardeux sur le plan de sa responsabilité civile de lui remettre cette roue. [ 8 ] Suite à la mise en demeure du demandeur le 1 er novembre 2016, il lui a offert de lui trouver une roue de magnésium d’occasion, ce que le demandeur a refusé. [ 9 ] Le demandeur réclame de la défenderesse le coût de cette roue de magnésium qu’il évalue à la somme de 766,31 $ et des troubles et inconvénients de 233,69 $.
Il explique qu’il a dû se rendre à plusieurs reprises chez la défenderesse pour discuter de la situation et que toutes les démarches qu’il a effectuées pour déposer sa demande devant la Cour des petites créances lui ont causé des inconvénients. [ 10 ] Finalement, il ajoute que la roue de magnésium qui a été remplacée avait déjà été changée il y a moins d’un (1) an et qu’elle était pratiquement neuve. [ 11 ] Le représentant de la défenderesse témoigne qu’il pouvait se procurer une roue en magnésium d’occasion semblable à celle remplacée pour une somme variant entre 150 $ et 200 $.
ANALYSE [ 12 ] Il appartient au demandeur de faire la preuve des faits qui soutiennent sa réclamation ( Art. 2803 C.c.Q. ).
[ 13 ] Le contrat de réparation intervenu entre le demandeur et la défenderesse est un contrat qui est régi par la
Loi sur la protection du consommateur . Peu importe qu’une grande
partie du coût des réparations ait été assumée par les assureurs du demandeur, c’est le demandeur qui a choisi de faire réparer son véhicule chez la défenderesse et la facture lui est d’ailleurs adressée. [ 14 ] De plus, le fait que les réparations ont été effectuées selon un devis approuvé par les assureurs ne fait pas en sorte qu’un lien contractuel existe entre la défenderesse et les assureurs du demandeur. [ 15 ] D’ailleurs, le demandeur devait payer une
partie des réparations, puisqu’il devait assumer une franchise de 500 $ payable directement à la défenderesse. [ 16 ] Le contrat étant donc un contrat de consommation et l’article 175 de la
Loi sur la protection du consommateur trouve application et se libelle comme suit : 175. Le commerçant doit, si le consommateur l’exige au moment où il demande de faire la réparation, remettre à ce dernier la pièce qui a été remplacée, et ce, au moment où le consommateur prend livraison de son automobile sauf:
a) si la réparation est faite sans frais pour le consommateur;
b) si la pièce est échangée contre une pièce réusinée ou remise à neuf; ou
c) si la pièce remplacée fait l’objet d’un contrat de garantie en vertu duquel le commerçant doit remettre cette pièce au fabricant ou au distributeur. [ 17 ] Il est admis par la défenderesse qu’avant les réparations, le demandeur a requis que la roue de magnésium à être remplacée lui soit remise.
Il a d’ailleurs accepté de défrayer les coûts de 50 $ pour récupérer cette roue. [ 18 ] Dans les circonstances, la défenderesse devait remettre la roue de magnésium remplacée au demandeur, puisqu’aucune des exceptions prévues à l’article 175 ne trouve application en l’espèce. [ 19 ] Le demandeur réclame le prix d’une roue de magnésium neuve qui s’élève à la somme de 766,31 $. [ 20 ] Cependant, la preuve prépondérante démontre que la défenderesse pouvait lui obtenir une roue de magnésium d’occasion semblable à celle qui a été remplacée pour une somme de 200 $. [ 21 ] Puisque le demandeur devait débourser une somme de 50 $ pour récupérer la roue de magnésium remplacée, le Tribunal considère qu’une somme de 150 $ est justifiée suite au défaut de la défenderesse de remettre la pièce remplacée lors des réparations. [ 22 ] Par ailleurs, le demandeur réclame la somme de 233,69 $ à
titre de troubles et inconvénients. Il explique qu’il a été dans l’obligation de se déplacer à quelques reprises à l’établissement de la défenderesse et qu’il doit être indemnisé pour les démarches effectuées pour préparer son dossier à la Division des petites créances. [ 23 ] Les inconvénients réclamés par le demandeur constituent soit des dommages indirects ou des frais inhérents aux démarches effectuées à la Division des petites créances.
Ils ne sont donc pas indemnisables outre le fait que le Tribunal peut condamner la défenderesse à payer les frais de justice. [ 24 ] Cependant, la défenderesse avait offert au demandeur de lui fournir une roue semblable à celle qui a été remplacée, et ce, sans frais. Dans les circonstances, la demande du demandeur sera accueillie partiellement, mais sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 150 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation; [ 27 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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