2014 QCCQ 8554, 2014 QCCQ 8554
Opinion
Verville c. Wattier 2014 QCCQ 8554 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015805-130 DATE : Le 10 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JIMMY VERVILLE & STÉPHANE BRISEBOIS Demandeurs c.
LYNE WATTIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Jimmy Verville et Stéphane Brisebois, réclament de la défenderesse une somme de 500,00$, soit le solde du prix de vente d’une remise vendue le 18 mai 2013 pour une somme de 1 000,00$. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer cette somme au motif que les demandeurs ont laissé le terrain de camping qu’ils occupaient dans un état lamentable et qu’elle a dû, avec des amis, ramasser les déchets et faire le ménage.
ANALYSE [ 3 ] La défenderesse a bien signé le contrat du 18 mai 2013 et s’est engagée à verser aux demandeurs la somme de 1 000,00$ en contrepartie de la remise. [ 4 ] Le Tribunal rejette les affirmations de la défenderesse qu’elle voulait acheter une remise de plus petite dimension pour une somme de 500,00$. [ 5 ] Également, le Tribunal estime que la défenderesse Wattier s’est fait justice elle-même en retenant le solde du prix de vente de 500,00$ afin de se compenser pour le ramassage et la remise en état qui constituent une cause d’action totalement différente de la présente réclamation. [ 6 ] Les demandeurs ont prouvé les allégations de leur demande pour la somme réclamée de 500,00$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse, Lyne Wattier, à payer aux demandeurs la somme de 500,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la réception de la mise en demeure le 15 août 2013 et les frais judiciaires de 62,00$.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 4 avril 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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