2022 QCCQ 9394, 2022 QCCQ 9394
Opinion
Protection de la jeunesse — 225921 2022 QCCQ 9394 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001964-222 DATE : 12 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2014) Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que la situation de l’enfant l’exige, la demanderesse demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 12 avril 2022.
Cette ordonnance prévoyait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, avec suivi social jusqu’au 13 octobre 2022. [ 2 ] Les parties procèdent par voie accélérée dans la situation de X. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, X est demeuré en famille d’accueil, où il connaît une belle évolution, malgré certaines difficultés sur le plan comportemental. [ 4 ] X fréquente l’école spécialisée A et son comportement dans ce milieu est adéquat. [ 5 ] X présente des retards dans ses apprentissages et il a besoin d’un accompagnement constant dans ses apprentissages. [ 6 ] Quant à la mère, elle occupe toujours le même emploi, ce qui l’amène à travailler de nombreuses heures par semaine.
Toutefois, elle maintient des contacts réguliers avec X. [ 7 ] La mère chemine dans sa capacité à démontrer de l’affection à X et à être moins dans la réprimande lorsqu’elle est avec lui. [ 8 ] Toutefois, la mère refuse toujours de reconnaître la situation de compromission. [ 9 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et développement de l’enfant sont toujours compromis car il se retrouve dans une situation d’abus physiques découlant des méthodes éducatives déraisonnables ainsi que dans une situation de négligence sur le plan éducatif, découlant des attitudes parentales non appropriées de la mère. [ 10 ] L’intervention en place doit s’assurer que la mère assure un encadrement et une routine rassurante pour X et éviter que la mère se sente dépassée par le comportement de l’enfant. [ 11 ] Par conséquent, le retour de X dans son milieu familial ne peut se faire actuellement. [ 12 ] Il faut toutefois noter que les changements observés dans la situation de la mère depuis le retrait de X sont positifs.
Les contacts mère-enfant doivent être favorisés et la mère doit être accompagnée afin de créer un lien affectif sécurisant pour X et, en même temps, lui permettre de développer une parentalité saine et positive. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 avril 2022;
[ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 10 août 2023 aux conditions suivantes : [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans une famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu suivant entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par une personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire; [ 20 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 22 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Kathy Ng cain lamarre Pour l’enfant Déposé le : 21 octobre 2022
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