2014 QCCQ 7302, 2014 QCCQ 7302
Opinion
Protection de la jeunesse — 14180 2014 QCCQ 7302 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010531-119 DATE : 17 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE B, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 mai 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La preuve avait révélé que la révision de l'ordonnance antérieure confiant l'ado-lescent à la garde de son père était rendue nécessaire en raison du fait que l'adolescent s'était montré opposant et réfractaire à l'autorité de son père. Bien que monsieur B imposait des limites claires et constantes à son fils, ce dernier ne s'y soumettait pas de sorte que le maintien à la résidence familiale paternelle était devenu impossible.
[ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescent a connu une évolution satisfaisante en centre de réadaptation bien que certaines difficultés persistent. [ 5 ] Effectivement, X rencontre quelques difficultés de comportement, notamment en milieu scolaire où il a été expulsé en novembre 2013. Cependant, X a intégré un nouveau milieu scolaire en janvier et semble y avoir un comportement adéquat. [ 6 ] Quant à son problème de consommation de drogue, l'adolescent bénéficie d'un suivi psychologique et il a grandement diminué sa consommation.
Selon la preuve entendue, l'adolescent vivrait présentement une bonne période d'abstinence. [ 7 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, monsieur B ne s'est plus impliqué dans la vie de son fils. D'ailleurs, pour le moment, X ne souhaite pas reprendre sa relation avec son père qui s'est positionné clairement lors de la dernière audience à l'effet qu'il se retirait de la vie de son fils.
Cependant, monsieur B demeure toujours disponible à reprendre des relations avec X si ce dernier le désire. [ 8 ] X a maintenu des contacts avec sa mère et cette dernière, malgré sa bonne vo-lonté, a éprouvé des difficultés à établir son autorité auprès de son fils. Tout au long des suivis, madame a exprimé la lourdeur que représentaient pour elle toutes les dé-marches et suivis qu'elle devait faire dans le cadre de la reprise en charge de son fils.
Lors d'une rencontre pendant la période estivale avec l'intervenante sociale, tant la mè-re que l'adolescent disaient avoir peu confiance à un retour en milieu familial maternel. [ 9 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, X a entretenu des contacts réguliers avec son grand-père mais aussi avec madame C et monsieur D qui il a tissé des liens significatifs et positifs depuis plusieurs années.
X s'est positionné clairement quant à son désir de retourner vivre auprès de ces personnes et il s'y trouve depuis le 6 décembre 2013 suivant une ordonnance intérimaire prononcée par cette Cour. [ 10 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame C qui a fait part, dans son témoignage, de la bonne évolution de X à sa résidence et cela, dans toutes les sphères de sa vie.
X est profondément attaché à madame C et à sa famille et il évolue, pour l'instant, de façon satisfaisante. [ 11 ] Les parents n'étaient pas présents à l'audience pour informer le Tribunal de leur position face à l'orientation privilégiée par la directrice de la protection de la jeunesse. Par ailleurs, il appert des rapports déposés au dossier de la Cour que monsieur B a peu confiance en cette orientation considérant que son fils présente toujours les mêmes difficultés et que le risque d'échec est grand à ses yeux.
Quant à la mère, elle est, elle aussi, peu confiante face à l'orientation proposée mais elle considère qu'elle n'a d'autres choix, vu le refus de son fils de retourner vivre auprès d'elle. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié à la famille C/D qui sont toujours demeurés présents auprès de l'adolescent et ce dernier, présent à l'audience, consent à cette recommandation. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent à madame C et monsieur D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que les contacts entre l'adolescent et son grand-père maternel, monsieur E, soient favorisés; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE B, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent
Date d’audience : 2014-01-17 /hp
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