2013 QCCA 1742, 2013 QCCA 1742
Opinion
Clohosy c. R. 2013 QCCA 1742 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004214-084 , 500-10-004306-096 (455-01-008142-071, SEQ. ACC. 005) DATE : Le 10 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN CLOHOSY APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant Martin Clohosy se pourvoit contre des verdicts de culpabilité prononcés le 23 août 2008 au terme d'un procès tenu devant jury présidé par M. le juge Yves Tardif [1] , relativement à diverses infractions liées au trafic du cannabis.
Il se pourvoit aussi contre la sentence déterminant les peines qui lui ont été infligées le 16 janvier 2009 [2] . [ 2 ] Pour sa part, l'intimée, par un appel incident, demande à la Cour de condamner l'appelant à des peines plus sévères que celles infligées par le juge pour les chefs d'accusation 1 et 7. [ 3 ] Ces appels sont entendus en même temps que ceux interjetés par Benoît Gagnon, Werner Kyling, Anne-Lise Kyling (« Gagnon et al. ») [3] , par Brian Bordo, Martin Castilloux, Gilles Couture (« Bordo et al. ») [4] et enfin par Marthe Vandervalk [5] . [ 4 ] Les arrêts décidant de ces appels sont tous rendus ce jour.
LE CONTEXTE [ 5 ] Les accusations dont a été l'objet l'appelant découlent de la même enquête que celle qui a conduit aux accusations portées contre Gagnon et al., Bordo et al. et Marthe Vandervalk. Le contexte entourant ces accusations est plus amplement décrit dans l'arrêt déposé ce jour dans le dossier numéro 500-10-004919-112. [ 6 ] L'appelant a été accusé dans deux dossiers distincts dont les numéros en première instance sont 455-01-08141-073 et 455-01- 008142-071. Ce dernier dossier est le premier à avoir procédé devant un jury durant l'année 2008.
Il a conduit aux verdicts et à la sentence qui font l'objet du présent pourvoi. L'autre dossier a procédé devant un jury en 2010-2011. L'appelant a cependant été acquitté des accusations portées contre lui dans cette dernière affaire. [ 7 ] Le procès de l'appelant lancé au départ avec seize coaccusés s'est déroulé à Granby. Le 29 juin 2007, son avocat a été déclaré inhabile à le représenter en raison d'un conflit d'intérêts [6] .
Le 5 août 2008, le juge a toutefois permis à cet avocat de revenir au dossier au stade des plaidoiries parce que le risque de conflit d'intérêts s'était alors estompé et qu'il était avantageux pour l'accusé d'être représenté à cette étape du procès. [ 8 ] L'appelant n'a donc pas eu d'avocat du 29 juin 2007 au 5 août 2008. [ 9 ] Voici la liste des accusations portées contre l'appelant [7] , avec la mention « acquitté » ou « coupable » pour chacun des chefs le concernant : (sont également visés par la même accusation Paul Anderson, Michel Baraby, Jerry Couture, Jimmy Kimmel, Francesco Gino Luciani, Benoît Ouimet, Gilles Patenaude et Éric Rioux) 1.
Entre le 2 juin 2004 et le 8 juin 2005, à Saint-Armand, district de Bedford, à Kingston, province de l'Ontario, à St-Catharines, province de l'Ontario, à Fort Érié, province de l'Ontario, et ailleurs au Canada, ont fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à savoir du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . coupable (sont également visés par la même accusation Paul Anderson, Michel Baraby, Jerry Couture, Jimmy Kimmel, Francesco Gino Luciani, Benoît Ouimet, Gilles Patenaude et Éric Rioux) 6.
Entre le 2 juin 2004 et le 8 juin 2005, à Saint-Armand, district de Bedford, à Kingston, province de l'Ontario, à St-Catharines, province de l'Ontario, à Fort Érié, province de l'Ontario, et ailleurs au Canada, ont commis un acte criminel prévu au Code criminel ou une autre loi fédérale, soit le trafic d'une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à savoir du cannabis, au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 467.12 du Code criminel . acquitté (est également visée par la même accusation Sylvie Barrelet) 7. Le ou vers le 8 juin 2005, à Saint-Armand, district de Bedford, ont eu en leur possession, en vue d'en faire le trafic, une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à savoir du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . coupable Les verdicts [ 10 ] Les moyens d'appel à l'égard des verdicts prononcés le 23 août 2008 [8] sont nombreux. Ils touchent essentiellement le respect des droits linguistiques de l'appelant – un anglophone – depuis le refus du juge d'ordonner la tenue d'un procès en anglais seulement jusqu'au déroulement du même procès.
Ils se résument ainsi : • le juge a erré en rejetant la demande de l'appelant pour que le procès se tienne devant un jury dont les membres parlent anglais seulement ( art. 530.1 C.cr . ) [9] ; • la formation du jury bilingue est viciée à la base en ce qui a trait au choix des jurés et à leur niveau de bilinguisme (paragr. 530(2) C.cr . ); • le juge a erré en ordonnant que l'interprétation au procès se fasse de façon simultanée plutôt que consécutive [10] ; • il a manqué au respect des droits linguistiques de l'appelant en ne s'assurant pas que soit déposé et conservé au dossier de première instance tout l'enregistrement de l'interprétation; • il a erré en refusant d'ordonner que l'interprétation de la preuve soit transcrite et remise à l'appelant ( al. 530.1
g) C.cr . ) [11] ; • il a erré en rendant en français seulement différents jugements écrits tout au long du procès; et finalement • il a erré en rejetant une demande en divulgation de la preuve dans le contexte d'une requête qu'entendait présenter l'appelant en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne relativement au processus d'extradition [12] . La sentence [ 11 ] La sentence a été prononcée le 16 janvier 2009.
Le juge a infligé à l'appelant des peines d'emprisonnement de deux ans relativement au chef d'accusation de possession aux fins de trafic de cannabis et de six mois relativement au chef de trafic, les deux peines devant être purgées concurremment. [ 12 ] L'appelant soulève un seul moyen d'appel : le juge a erré en rejetant
sommairement, le 12 décembre 2008 [13] , sa requête pour obtenir réparation en vertu de la Charte relativement à la divulgation des circonstances entourant les procédures d'extradition intentées contre lui. [ 13 ] Pour sa part, la poursuite soutient que les peines infligées à l'appelant sont insuffisantes parce que trop clémentes; une peine globale de quatre années de pénitencier reflèterait davantage la gravité des infractions commises. La poursuite ajoute que les peines relatives aux chefs de trafic de cannabis et de production n'auraient pas dû être imposées de façon concurrente.
ANALYSE Les verdicts [ 14 ] Le procès de l'appelant s'est finalement tenu conjointement avec huit [14] autres accusés du 3 juin au 23 août 2008. Ses principaux moyens d'appel renvoient essentiellement à des atteintes à ses droits linguistiques. Cependant, il convient en premier lieu de répondre à son argument portant sur le refus du juge d'ordonner la divulgation de la preuve entourant les circonstances de la demande d'extradition dirigée contre lui et rejetée par la Cour supérieure.
1. Le refus de divulguer les circonstances entourant la demande d'extradition [ 15 ] La théorie de l'appelant repose sur la prétention selon laquelle les procédures d'extradition dirigées contre lui ont pour origine des pseudo-forfaitures consistant en des allégations de fabrication de preuve faite par des policiers et réalisée avec la complicité de l'ensemble des procureurs de la poursuite impliqués dans ces procédures.
Ce complot se serait continué dans les dossiers qui ont conduit aux accusations criminelles portées contre lui. [ 16 ] Ces arguments, qui ont occupé une place beaucoup trop importante parmi ceux plaidés par l'appelant, tant en première instance qu'en appel, doivent être rejetés. [ 17 ] À l'origine, l'appelant était l'un des accusés visés par une demande d'extradition faite par les États-Unis d'Amérique.
Le juge Brunton, devant qui avait témoigné le policier Dany Fournier, a rejeté cette procédure le 2 août 2006 [15] . [ 18 ] À l'occasion du débat entourant la procédure en extradition, l'appelant a requis une communication étendue de la preuve. Le juge Brunton a rejeté cette requête en s'exprimant ainsi : [32] […] An examination of the description of the material sought and the desired witnesses indicate clearly that the Respondents [dont l'appelant] would wish to delve deeply into the prosecutorial planning and strategy following a major police investigation.
This far exceeds any relevant consideration which the extradition judge has during the extradition hearing proper. [16] [ 19 ] Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce jugement n'affirme pas qu'aucune preuve d'activité criminelle l'impliquant a été présentée au juge d'extradition, mais bien plutôt que « [t]hese offences are not those, and form no part of, the general conspiracies alleged in the ATP [offences described in the Authority to Proceed]. » [17] . [ 20 ] Cette tentative d'étendre le débat à des procédures étrangères au dossier a pris plusieurs formes qui, chaque fois, se sont soldées par un échec.
Ainsi, le 4 février 2008, lors de son procès, l'appelant présente au juge une requête intitulée « Notice of application for disclosure under S.24(1) of the Charter » dans laquelle il demande la divulgation d'une série de documents concernant les procédures d'extradition intentées contre lui et que soient aussi assignés à comparaître différents acteurs impliqués dans ces procédures, dont un policier américain et des représentants de la poursuite.
Cette demande n'a été que partiellement acceptée par le ministère public. [ 21 ] Insatisfait de l'information communiquée dont certains passages avaient été caviardés, l'appelant présente le 14 février 2008 une seconde requête pour que soit divulguée toute l'information qu'il estime pertinente. Le 25 février 2008, encore déçu par l'information reçue, il dépose cette fois une requête intitulée « Notice of application for a stay of proceedings ».
Les allégations fondant cette requête suggèrent que la poursuite et les policiers auraient manipulé la preuve et tenté abusivement de l'extrader, cette démonstration étant toutefois tributaire du sort réservé à la demande en divulgation de la preuve. [ 22 ] Le 18 mars 2008, le juge rejette la requête amendée en divulgation de la preuve au motif qu'elle ne vise pas à démontrer l'innocence des requérants dont l'appelant fait
partie [18] . Elle est de plus jugée irrecevable parce qu'elle vise des étrangers et porte sur des informations protégées par le secret professionnel.
Finalement, le juge estime que la démonstration de l'appelant est non concluante quant à la probabilité d'une preuve pertinente détenue injustement par la poursuite. [ 23 ] Compte tenu de ce résultat, l'appelant n'a pas pu continuer sa requête en arrêt des procédures [19] , incapable de faire autrement la preuve de ses allégations de malversation. [ 24 ] L'avocat de l'appelant a aussi déposé des dénonciations privées contre les policiers impliqués dans les procédures en extradition invoquant les mêmes malversations; dénonciations rejetées par la Cour du Québec [20] . [ 25 ] L'appelant a également contesté en vain différentes autorisations judiciaires en écoute électronique, réitérant au soutien de sa position l'existence de malversations de la part des mêmes policiers [21] . [ 26 ] Finalement, la thèse de la malversation a été à nouveau reprise sans succès à l'occasion d'une demande de réduction des peines que le juge s'apprêtait à lui infliger [22] . [ 27 ] L'appelant avance qu'il n'a pu se faire entendre valablement et qu'il a été privé de présenter une preuve au soutien de ses prétentions. [ 28 ] Lors de son opposition aux autorisations judiciaires d'écoute électronique, l'appelant avait pourtant eu l'occasion de présenter sa thèse de manière exhaustive en vue d'inclure dans son arsenal de contestation les prétendues irrégularités entourant le dossier d'extradition.
Il a pu, à cette occasion, conduire un contre-interrogatoire poussé du policier Dany Fournier, s'agissant du même témoin qu'il avait déjà longuement contre-interrogé devant le juge Brunton, et ce, sans résultat probant. [ 29 ] Bref, au moment de rejeter la demande visant à invalider l'autorisation judiciaire d'écoute électronique [23] ou celle concernant la communication additionnelle de la preuve [24] , le juge avait eu l'occasion, deux fois plutôt qu'une, d'entendre les arguments de l'appelant sur la question de l'extradition et de juger de leur pertinence. [ 30 ] Il a eu raison de refuser l'invitation visant à faire porter le débat sur des considérations étrangères à la détermination de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé.
Les questions soulevées par l'appelant reposaient uniquement sur des conjectures et des prétendues irrégularités dont la valeur probante a pu être appréciée par le juge, notamment lors du témoignage du policier Fournier [25] . Il s'agit ici d'une question de pure appréciation relevant du domaine privilégié du juge d'instance. [ 31 ] Dans les faits, l'appelant a convié le juge à autant de procès qu'il y avait d'hypothèses soulevées par lui.
Une telle approche risquait de distraire indûment le jury de sa véritable mission, sans compter que le débat proposé rendait imprévisible la fin du procès qui risquait de se transformer en véritable commission d'enquête mettant en cause le comportement professionnel des officiers de l'État visés par ces allégations.
[ 32 ] Même aux fins de s'en prendre seulement à la crédibilité de la preuve de la poursuite, l'exercice proposé par l'appelant demeurait périlleux. Les réponses données à ses questions sur des faits dits « collatéraux » le liaient sans qu'il ait pu en limiter les effets par une contre-preuve [26] , créant ainsi un risque accru que le procès s'enlise dans des considérations périphériques. [ 33 ] Incidemment, les propos que tenait notre collègue la juge Côté, alors qu'elle était à la Cour supérieure, dans l'affaire R. c.
Demers , trouvent ici application avec beaucoup de justesse : [29] […] Ces faits, bien que collatéraux à notre dossier, sont admissibles afin d'attaquer la crédibilité du témoin en contre- interrogatoire, mais l'on ne saurait permettre qu'un témoin soit contredit, point par point, sur tous les faits collatéraux qui sont soulevés lors du contre-interrogatoire . [30] Tel que mentionné à l'audience, un tel procès serait sans fin, si une
partie était admise à contredire un témoin sur tous les points abordés lors du contre-interrogatoire. [31] De plus, cette preuve pourrait laisser croire au jury qu'il s'agit non plus du procès des accusés, mais bien du procès du témoin. [32] Cela dit, toute la preuve pour être admissible doit avoir une pertinence logique avec les faits que l'on cherche à établir.
J'estime que la preuve proposée n'est pas pertinente ni ne constitue une preuve logique d'un fait à prouver au dossier. [27] [Soulignement ajouté.] [ 34 ] Le juge a conclu que n'avait pas été démontrée la vraisemblance de la thèse d'un complot impliquant le ministre de la Justice du Canada, les agences d'enquêtes canadiennes, le Procureur général du Québec et ses représentants, un « district attorney » américain ainsi que des agents américains du « drug enforcement agency », visant à obtenir injustement l'extradition de l'appelant. [ 35 ] Ce dernier ne fait pas voir d'erreurs manifestes et déterminantes dans l'appréciation de la preuve faite par le juge quant à ce constat et celle conduisant à la décision selon laquelle le volet « dossier extradition » est sans lien logique avec les questions que le jury avait à trancher. 2.
L'ordonnance de procès bilingue [ 36 ] L'appelant conteste l'ordonnance de procès bilingue rendue oralement le matin du 26 mars 2008 le concernant lui et certains des autres accusés, soit quelques minutes avant que la sélection du jury ne se continue. Voici les principales considérations retenues par le juge au soutien de sa décision : [10] Firstly, as seen, save for the issue of languages, all conditions for a joint trial are present. [11] Secondly, jurors, counsel and judge are bilingual. [12] Thirdly, the evidence will be adduced in the language it was constituted and most witnesses will testify in French.
Even with an English trial, simultaneous
interpretation would be required and supplied. [13] Fourthly, since November, motions and voir-dire have necessitated the hearing of witnesses and this was done in presence of Anglophone accused without problems or, at least, without complaints. [14] Fifthly, the Court, without demeaning judgments that adopted a different viewpoint, subscribes to the reasons voiced in Sarrazin , Oliynyk , Beaulac at par. 49 in fine and even in Armeni at par. 20 where Justice Brunton acknowledges that the consent of the accused for a bilingual judge and jury is not required.
He writes: "While the absence of consent is a circumstance to be considered, it is not a bar to the judge exercising his or her discretion.
If the consent of the accused was necessary before a discretion could be exercised, Parliament would clearly have stated so in the statute." [15] Finally, when all is said and done, if the words "if the circumstances warrant" found in section 530(1) must have a significant meaning, the Court is at loss to explain when this would be applicable if it is not in the present case. [28] [Renvois omis.] [ 37 ] L'appelant et quatre coaccusés avaient demandé que leur procès se tienne uniquement en langue anglaise, mais ni la preuve au dossier ni le mémoire d'appel ne font ressortir clairement le moment précis de cette demande.
Selon toute vraisemblance, elle aurait été faite verbalement le 20 mars 2008, alors que la sélection du jury était déjà commencée depuis cinq jours. [ 38 ] Le 26 mars 2008, le juge rejetait cette requête [29] au même moment où il rendait une ordonnance pour un procès bilingue. [ 39 ] Le juge, aux fins de son ordonnance, s'est appuyé sur le paragraphe 530(1) C.cr ., alors que la demande de l'appelant n'avait pas été présentée à l'un ou l'autre des moments mentionnés dans cette disposition.
Puisque la situation de l'appelant n'était pas l'une de celles envisagées à ce paragraphe, la requête aurait dû être tranchée au regard du paragraphe 530(4) C.cr . [30] qui est rédigé ainsi :
530(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente
partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada. 530(4) Where an accused fails to apply for an order under subsection (1) or (2) and the justice of the peace, provincial court judge or judge before whom the accused is to be tried, in this Part referred to as “the court”, is satisfied that it is in the best interests of justice that the accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak the official language of Canada that is the language of the accused or, if the language of the accused is not one of the official languages of Canada, the official language of Canada in which the accused, in the opinion of the court, can best give testimony, the court may, if it does not speak that language, by order remand the accused to be tried by a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury, as the case may be, who speak that language or, if the circumstances warrant, who speak both official languages of Canada. [ 40 ] Cette erreur n'est toutefois pas déterminante.
Tout d'abord, l'appelant ne soulève pas formellement cette irrégularité parmi ses moyens d'appel.
Ensuite, « [l]es seuls facteurs pertinents à considérer en vertu du paragraphe 530(4) sont les difficultés supplémentaires que cause une demande tardive » [31] , considérations qui, en l'espèce, ne constituaient pas un enjeu déterminant. [ 41 ] Si la décision d'ordonner un procès bilingue était justifiée en vertu du paragraphe 530(1) C.cr ., elle l'était tout autant en vertu du paragraphe 530(4) C.cr. dans la mesure où cette dernière disposition prévoit « simplement l'application du même droit [linguistique] dans les cas où un retard a empêché l'application du droit [linguistique] absolu prévu au par. (1) » [32] . [ 42 ] L'appelant plaide cependant que les circonstances du dossier n'autorisaient pas une telle ordonnance et que, de plus, le paragraphe 530(6) C.cr . (circonstances justifiant la tenue d'un procès dans les deux langues officielles) n'était d'aucun secours pour régler cette question puisque cette disposition n'était pas encore en vigueur [33] au moment de la présentation de ses requêtes.
La disposition concernée est ainsi rédigée : 530
(6) Peut constituer une circonstance justifiant une ordonnance portant qu’un accusé subira son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada le fait que des coaccusés qui doivent être jugés conjointement ont chacun le droit d’avoir un procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent une des langues officielles du Canada, mais que cette langue n’est pas la même pour tous les coaccusés. 530 (6) The facts that two or more accused who are to be tried together are each entitled to be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak one of the official languages of Canada and that those official languages are different may constitute circumstances that warrant that an order be granted directing that they be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak both official languages of Canada. [ 43 ] La situation de l'accusé impliqué dans une entreprise criminelle commune avec des coaccusés francophones et anglophones avait déjà été considérée par la jurisprudence, et ce, bien avant l'adoption de la disposition concernée.
Ainsi, dans l'arrêt Edwards , on peut lire à ce sujet : 103 Les procureur(e)s des requérant(e)s ont fait valoir qu'en l'espèce, les accusés ne font pas valoir de défense "traîtresse". Toutefois, le principe qui veut que des parties à une entreprise commune soient jugées conjointement n'est pas fondé sur le seul objectif de permettre que la vérité soit faite quant à la commission d'un crime. Il faut aussi tenir compte, tout au moins lorsque la preuve à charge est identique, de la nécessité d'éviter des verdicts contradictoires.
Enfin, il faut prendre en considération les coûts qu'entraîne la tenue de deux procès. 104 Le juge saisi d'une requête pour la tenue d'un procès dans la langue de l'accusé, ou d'une demande de procès séparés fondée sur ce facteur, doit alors, en l'absence de défenses "traîtresses", évaluer le risque de verdicts incohérents et les coûts supplémentaires qui seraient générés, en tenant compte du fait que cela pourra peut-être diminuer les frais et les inconvénients qui découlent des impératifs de
traduction. En contrepartie, il devra prendre en considération dans quelle mesure le droit de l'accusé à une défense pleine et entière serait mieux assuré.
Au moment de décider, il peut certes tenir compte du fait que même si l'accusé n'a pas un droit strict à un procès dans la langue officielle qui est la sienne, on peut dire qu'il s'agit d'un objectif du législateur auquel on doit donner suite lorsque toutes les choses sont égales par ailleurs. [34] [ 44 ] Le juge, en appliquant les principes du paragraphe 530(6) C.cr . aux fins de sa décision, ne commettait donc aucune erreur, cette disposition, reprenant pour l'essentiel la jurisprudence de l'époque portant sur les circonstances justifiant la tenue d'un procès dans les deux langues officielles.
Or, la lecture du jugement ayant conduit à l'ordonnance contestée ne fait pas voir d'erreurs de principe dans l'application de la règle gouvernant une ordonnance de procès bilingue. [ 45 ] L'appelant avance aussi que les complications liées à la formation d'un jury bilingue constituaient un facteur important qui aurait dû inciter le juge à lui accorder un procès séparé en anglais. Dans R. c.
Gauvin , M. le juge Deschênes traite de cet argument en soupesant les inconvénients et les avantages propres à un procès bilingue [35] : 35 Il y a, bien sûr, des aspects négatifs touchant l'ordonnance prévoyant un jury qui parle les deux langues officielles du Canada.
Le processus du choix des membres du jury sera inévitablement plus compliqué puisque chacune des personnes convoquées à servir comme juré pourrait faire l'objet d'une enquête et peut-être d'une récusation pour cause au motif qu'elle ne parle pas les deux langues officielles du Canada. 36 À mon sens, ce genre d'inconvénient est vite oublié quand on fait le bilan des nombreux avantages qu'apporte la mise en place d'un juge et d'un jury bilingues pour entendre ce procès. [ 46 ] En l'espèce, les inconvénients de nature linguistique soulevés par l'appelant étaient facilement remédiables dans le contexte d'un procès bilingue et ses arguments à ce sujet ne résistent pas à l'analyse lorsque évalués sous l'éclairage des avantages concrets que procurait, compte tenu des circonstances de l'affaire, un procès dans les deux langues officielles. [ 47 ] Finalement, l'appelant invoque, au soutien de son droit à un procès séparé en anglais seulement, une décision rendue par le même juge, mais à l'occasion d'un autre procès (soit celui concernant l'appel de Gagnon et al.) [36] entendu devant un autre jury qui l'avait d'ailleurs acquitté des accusations alors portées contre lui. [ 48 ] Il soutient que, dans cette autre affaire, le juge a permis des procès séparés pour des coaccusés [37] et cette décision s'appliquerait à sa situation.
Cet argument est sans valeur.
Tout d'abord, ces ordonnances ne sont pas survenues dans le dossier pour lequel l'appelant a été trouvé coupable et ensuite elles ont été prononcées pour des considérations étrangères à des questions d'ordre linguistique (durée du procès avec des conséquences importantes pour la famille des accusés établie sur une ferme, défenses contradictoires entre des coaccusés dont certains n'avaient pas à subir leur procès pour des crimes touchant à une organisation criminelle, ce qui n'est pas le cas de l'appelant). [ 49 ] Bref, lorsque la question concernant le choix d'un procès bilingue est analysée sous l'angle des « circonstances de l'affaire » [38] , l'appelant ne fait pas voir en quoi le juge aurait exercé sa discrétion de manière déraisonnable au moment de prononcer son ordonnance. 3) Les compétences linguistiques du jury [ 50 ] À la différence de la situation démontrée dans le dossier d'appel de Gagnon et al. [39] , l'appelant n'est pas en mesure de pointer des éléments déterminants qui auraient pu vicier de manière fondamentale le processus de sélection des jurés ni un seul événement permettant de mettre en doute les compétences linguistiques du jury.
Ses arguments sur ce moyen d'appel doivent donc être rejetés sans plus d'analyse. 4) L'interprétation simultanée et l'interprétation consécutive [ 51 ] Le juge ne s'est pas véritablement expliqué sur les raisons qui l'ont amené à privilégier l'interprétation simultanée au lieu de l'interprétation consécutive. [ 52 ] Dans l'arrêt Tran [40] , la Cour suprême a été appelée à traiter en ces termes de la question de l'interprétation dans les procès criminels au Canada en insistant sur l'importance de sa concomitance, peu importe la méthode d'interprétation retenue : Pour déterminer la norme appropriée en la matière, il faut également considérer le moment où l'interprétation a eu lieu.
Pour satisfaire à la norme de protection garantie par l' art. 14 de la Charte , l'interprétation et la procédure en question doivent être concomitantes. Ici, il peut être utile de garder à l'esprit la distinction entre « consécutive » (après que les mots ont été prononcé
s) et « simultanée » (au moment même où les mots sont prononcés). S'il est généralement préférable que l'interprétation soit consécutive plutôt que simultanée, il importe d'abord et avant tout qu'elle soit concomitante. Bien que je n'aie pas à trancher la question, je tendrais à souscrire à l'avis que Steele exprime aux pp. 248 et 249 de son article, voulant que même si l'interprétation consécutive double en fait le temps nécessaire au déroulement des procédures, elle comporte de nombreux avantages par rapport à l'interprétation simultanée.
Cette dernière est une tâche complexe et exigeante pour laquelle les interprètes judiciaires, contrairement aux interprètes de conférence, sont rarement formés. En outre, elle requiert du matériel sonore coûteux dont nos salles d'audience sont rarement munies. De plus, pour atteindre son efficacité maximale, l'interprétation simultanée doit s'effectuer dans un environnement où les facteurs de distraction pour l'interprète et son auditoire sont réduits au minimum, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos salles d'audience animées.
L'interprétation consécutive a, par ailleurs, l'avantage de permettre à l'accusé de réagir au moment opportun, comme au moment de soulever des objections. Elle permet également d'évaluer plus facilement sur-le-champ la fidélité de l'interprétation, ce qui est plus difficile lorsqu'une personne doit écouter la langue de départ et sa traduction en même temps, comme c'est le cas lorsque l'interprétation est simultanée. Tous ces facteurs portent à croire que l'interprétation consécutive représente une meilleure solution que l'interprétation simultanée.
Je reconnais cependant qu'il peut en être autrement en raison des différents besoins des personnes visées par l' art. 14 de la Charte , comme celles qui ont un problème auditif, et de la possibilité que des progrès technologiques soient réalisés dans les méthodes d'interprétation. Il
importe par-dessus tout que l'interprétation et les propos interprétés soient concomitants. [Soulignement ajouté.] [53] Le juge Hill de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, dans l'affaire R. v. Shyshkin[41] écrivait sur le même thème : [156] Consecutive
interpretation “is the better practice as compared to simultaneous
interpretation”: Tran, at 249-50; Sidhu, at para.310; Report of the Commission on Systemic Racism in the Ontario Criminal Justice System (the Cole/Gittens Report), December 1995, at247. “Simultaneous
interpretation is a complex and demanding task for which court interpreters, unlike conference interpreters, areseldom trained”: Tran, at 249. Advantages of consecutive
interpretation include making “it easier to assess on the spot the accuracy ofthe
interpretation” and minimizing the interference of “distraction”: Tran, at 249-50. “[A]lthough consecutive
interpretation effectivelydoubles the time necessary to complete the proceedings”, it best protects the s. 14 Charter right: Tran, at 249-250. “[M]ereadministrative inconvenience” is not relevant to protection of language rights: Beaulac, at para. 39, 56; R. v. Mohammadi, 2006 QCCA36 , [2006] Q.J. No. 6809 (C.A.) at para. 43. Nor, on the subject of court
interpretation, can costs override constitutionalrights: Sidhu, at para. 299. [54] Pour sa part, le juge Hilton dans l'arrêt Dow[42] s'exprimait de la manière suivante sur ce sujet : [78] […] the fulfillment of the language guarantee available to an accused is better served by consecutive rather than simultaneousinterpretation, which is the only way to make it possible to have a transcript in both languages. […] [55] Plus récemment dans l'arrêt Roy Martin c.
R.[43], le juge Dalphond écrivait au nom de la majorité : [88] Depuis le jugement attaqué, notre Cour a prononcé l'arrêt Dow, précité, qui énonce clairement que le respect des dispositions duCode criminel en matière de droits linguistiques commande l'utilisation de l'interprétation consécutive et exclut l'interprétation simultanée(whisper translation).
Il y a donc lieu de croire que, désormais, tant en Cour supérieure qu'en chambre pénale et criminelle de la Cour duQuébec, les droits linguistiques des accusés anglophones seront pleinement respectés, y compris lors des enquêtes préliminaires et desvoir-dires, et que, lorsque la traduction est requise, celle-ci sera toujours faite de façon à pouvoir être enregistrée et retranscrite, ce queseule la traduction consécutive semble permettre de faire dans les palais de justice de cette province. [56] Que faut-il retenir de ces enseignements?
Les décisions précitées s'entendent pour dire que l'interprétation consécutive comporteplus d'avantages que l'interprétation simultanée. Elle permet en outre à l'accusé ou à son avocat de réagir plus rapidement et de décelerplus facilement, le cas échéant, les lacunes de l'interprétation. Elle constitue enfin, pour le moment du moins, la seule méthodepermettant d'enregistrer la traduction et de la retranscrire. [57] L'objectif poursuivi par l'alinéa 530.1g) C.cr. est d'assurer aux parties l'enregistrement complet des débats ainsi que leurinterprétation[44].
Les arrêts Dow et Martin, sous l'éclairage des conditions qui prévalent dans les différents palais de justice du Québec,affirment que l'interprétation consécutive est maintenant devenue une méthode incontournable.
Quoiqu'en toute circonstance préférable àtoute autre forme d'interprétation, l'interprétation consécutive est de toute façon jugée inévitable dans tous les cas où le tribunal n'est pasen mesure de garantir à l'accusé autrement que par cette méthode le respect intégral de l'alinéa 530.1g) C.cr. [58] Le dossier ne fait pas voir que le juge s’est véritablement penché sur la question de l'opportunité de la méthode d'interprétationet de ses conséquences.
En ordonnant l'interprétation simultanée au lieu de l'interprétation consécutive, le juge devait s'assurer qu'en touttemps le dossier comporterait la totalité de l'enregistrement de l'interprétation, ce qui ne s'est pas réalisé. Il s'agit ici d'une erreur qui,comme on le verra plus loin, a irrémédiablement porté atteinte aux droits linguistiques de l'appelant. [59] L'intimée rétorque que, de toute façon, l'appelant a consenti à l'interprétation simultanée, ce qui est par ailleurs nié par cedernier. [60] Il faut d'abord retenir que l'appelant n'était pas représenté par un avocat pendant une bonne
partie de son procès. Il seraitparticulièrement injuste dans ces circonstances de lui reprocher de ne pas s'être opposé en temps utile à cette méthode, alors qu'il revenaitau juge de garantir à l'accusé le respect intégral de ses droits linguistiques. [61] Aussi, le défaut par l'avocat de la défense ou par la
partie elle-même de faire valoir en temps utile les droits prévus à l'article530.1 C.cr. ne peut pas, pour ce seul motif, entraîner la conclusion d'une renonciation implicite de la part de l'accusé. Dans l'arrêtMartin[45], le juge Dalphond exprime de sérieuses réserves sur la possibilité de tirer des conclusions déterminantes à partir de lapassivité d'un accusé en cette matière : [83] Assumant que l'exigence de l’art. 530.1
g) peut faire l'objet d'une renonciation par l'accusé, il demeure que tel n'est pas le cas enl'espèce.
En effet, l'ignorance ou l'oubli de la disposition par les avocats et le juge est manifeste et en aucun cas, l'accusé n'a pu êtreinformé à ce sujet et encore moins validement renoncer à cette transcription. […] [62] L'arrêt Dow[46] est encore plus explicite sur la question : [85] The law is clear that for a renunciation to language rights at a criminal trial to be valid, assuming it is possible to do so, anaccused must know and understand what rights he or she is waiving, as well as the consequences of such waiver. 5) L'absence au dossier de l'enregistrement de l'interprétation [63] L'appelant allègue que l'enregistrement de l'interprétation ne figure pas au dossier de son procès. [64] Le 1er septembre 2011, soit près de trois ans après le prononcé de la peine, son avocat, Me Walsh, demande la transcription del'interprétation[47].
Le 8 septembre suivant, la directrice du Palais de justice de Granby, Mme Patry, l'informe que l'enregistrement del'interprétation simultanée n'ayant pas été demandé, la transcription de l'interprétation s'avère impossible.
[ 65 ] Le 11 octobre 2011, la Direction du greffe se ravise et Mme Patry communique à nouveau avec Me Walsh pour lui faire part de l'information suivante : Bonjour messieurs, Concernant le dossier 455-01-008142-071 impliquant entre autres, M. Martin Clohosy, des recherches supplémentaires effectuées par l'équipe de la Direction des ressources informationnelles du Ministère de la Justice, ont permis de retracer les enregistrements faits sur le portable utilisé par les interprètes.
Sur ledit portable, les enregistrements de la version interprète du dossier 455-01-008142-071 sont disponibles pour repiquage contrairement à ce que j'avais indiqué dans le message transmis à Me Walsh le 8 septembre 2011. Si vous souhaitez obtenir lesdits enregistrements, il y aura lieu de compléter le formulaire de demandes de reproduction des débats judiciaires et de spécifier les dates d'enregistrements requises.
Veuillez accepter, messieurs, mes distinguées salutations. […] [ 66 ] Me Walsh demande à Mme Patry les détails de l'enquête qui a permis de retracer les enregistrements ainsi que les documents permettant de confirmer l'intégrité et la « chaîne de possession » de ceux-ci. [ 67 ] Mme Patry expliquera plus tard en ces termes la raison pour laquelle les enregistrements n'ont pas été repérés la première fois : […] les enregistrements contenus dans le portable dédié aux interprètes, sont conservés sur le serveur selon une identification qui diffère des enregistrements du COURTLOG en salle d'audience […] Les enregistrements du portable sont conservés dans le COURTLOG dans un dossier distinct avec une référence qui correspond au portable utilisé pour l'enregistrement audio. […] [48] [ 68 ] Même si l'appelant attire notre attention seulement sur les communications échangées en 2011, un regard attentif de certains éléments contenus au dossier de première instance permet de douter du contrôle absolu par le tribunal des enregistrements litigieux. [ 69 ] En effet, le dossier, tel que constitué, fait voir que les enregistrements de l'interprétation ont été conservés non pas au dossier du tribunal, mais seulement par le biais de la mémoire physique de l'ordinateur portable utilisé par les interprètes.
Le contenu de ce portable n'a été transféré sur le système d'enregistrement « Courtlog » [49] qu'à compter du 1 er mai 2009, soit plus de huit mois après le prononcé des verdicts et trois mois et demi après le prononcé des peines. [ 70 ] La piste sonore du 1 er mai 2009 contenue au dossier de la Cour supérieure confirme cette réalité : Bon et voilà, bonjour 1-2-1-2-1-2, ceci est un essai d'enregistrement pour le poste du SRAV, ou, en tout cas, le poste à l'équipe à Jean- Pierre Lefevbre, nous avons mis à jour la version, là je suis en train de faire le test d'enregistrement, le poste il s'appelle SRAT01, alors, ça devrait fonctionner là.
La salle c'est 500_SRAT01. Bon alors tantôt je vais valider si tous les dossiers sont bien transférés , on va pouvoir lui remettre sa jolie petite machine à Monsieur David, qui a eu de la misère à mettre à jour, même qui n'était pas, ce poste de travail n'était pas greffé , au niveau de A-D, pour un poste d'enregistrement numérique, déjà en partant ça annonce pas bien. Tout ça pour dire que tout a été corrigé et je vais l'aviser aussitôt que ça va être prêt.
Donc bonne fin de journée à tous. [50] [Soulignement ajouté.] [ 71 ] L'appelant a donc raison de soutenir que l'enregistrement de l'interprétation n'a jamais fait
partie du dossier durant son procès puisque celui-ci a été conservé sur la mémoire physique du portable de l'interprète jusqu'au 1 er mai 2009. [ 72 ] Cela dit, l'écoute d'un autre extrait daté du 20 mars 2008 laisse voir qu'une
partie des débats n'a pas été interprétée. Au moment même où le juge s'entretient avec les avocats, on peut entendre l'interprète dire : « Personne ne porte l'écouteur. Tous les accusés qui portent des écouteurs ne les portent pas ». Cet extrait démontre, à l'occasion de ce constat tiré par l'interprète, qu'il a alors cessé de faire de l'interprétation. [ 73 ] De plus, l'écoute de certains extraits de l'enregistrement fait aussi voir que des échanges tenus en anglais seulement n'ont pas été interprétés en français [51] . [ 74 ] Dans l'arrêt R. c.
Potvin , après avoir constaté l'absence de la transcription de l'interprétation au dossier pour les cinq premiers jours où des témoignages avaient été entendus, la Cour d'appel de l'Ontario concluait dans ces circonstances que « [l]a violation du para. 530.1
g) est donc évidente » [52] . [ 75 ] Dans R. c. L'Espinay , la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a décidé que l' alinéa 530.1
g) C.cr . exige que toute l'interprétation soit incluse au dossier du procès [53] : [27] When I have regard to the context and purpose of s. 530.1 and the modern meanings and usage of the English word "transcript" and the French word "transcription," I find in the two versions a common meaning, rather than discordance.
Where an order under s. 530 has been made to protect an accused's linguistic rights, whether for a bilingual or unilingual trial, and the evidence at that trial is recorded, the sound recording that is the official record of the proceeding must include everything that is said in the official language in which it is said. That includes any translation from one official language to the other. The legislative objective is to ensure the record of proceedings contains everything said in both languages, not only by the witnesses, but also by the interpreter. The
interpretation of s. 530.1 must assure the attainment of that objective as Parliament has directed in s. 12 of he
Interpretation Act, R.S.C. 1985, c. I-21 . [Soulignement ajouté.] [ 76 ] La violation de l' alinéa 530.1
g) C.cr. est ici clairement démontrée. Bien que l'enregistrement de l'interprétation ait été retrouvé huit mois après la fin du procès, c'est maintenant trop peu, trop tard. L'intégrité du dossier du tribunal ayant échappé à son absolu contrôle, le manquement est ici manifeste.
6) Le droit à la transcription écrite de l'interprétation [ 77 ] L'appelant a soulevé un moyen subsidiaire consistant à soutenir qu'il avait le droit de recevoir la transcription écrite de l'interprétation de la preuve. Cet argument est non fondé pour les raisons données dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Colombie- Britannique dans L'Espinay [54] avec lesquelles nous sommes d'accord : [28] The meaning of "transcript" and "transcription" in s. 530.1(
g) is broad enough to include a copy or reproduction of an audio recording. The audio recording is the original record of proceeding. It is the primary source that is consulted in the event of a dispute as to the accuracy of a written transcript. It is the best evidence of what was said. When a trial judge made the only notes taken at a trial, those notes were the best evidence. When a stenographer took down in shorthand the words spoken in court, the transcription of those notes into writing was the best evidence of what was said. That "transcript" became the original record of proceeding.
But the meaning of the word "transcript" is not frozen in the days of shorthand reporters. It has evolved in the courts as in life beyond the courts to include a copy or reproduction by any means. […] [33] For these reasons, I conclude that s. 530.1 does not mandate the preparation of a written transcript at the close of the Crown's case or at any other time.
If an accused wishes to inspect the record of proceedings, he may listen to the audio recording or obtain a copy of it in accordance with the provincial legislation and the practice of the court and the Court Services Branch of the Ministry of the Attorney General. In my view, the trial judge was correct in her
interpretation of the Criminal Code . It does not require a written transcript be made available for inspection by every accused person at the close of the Crown's case or during or following the trial. 7) La langue des jugements (al. 530.1
h) C.cr .) [ 78 ] L'appelant soutient qu'une série de jugements rendus par le juge avant que ne soit rendu le verdict ont été écrits en français seulement, et ce, en violation de l' alinéa 530.1
h) C.cr. : 530.1
h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle. 530.1 (
h) any trial judgment, including any reasons given therefor, issued in writing in either official language, shall be made available by the court in the official language that is the language of the accused. [ 79 ] Cette disposition crée une obligation pour le tribunal de rendre disponibles ses jugements dans la langue officielle de l'accusé.
La version anglaise est encore plus précise : « any trial judgment […] issued in writing […] shall be made available by the court in the official language that is the language of the accused » [soulignement ajouté]. [ 80 ] Or, parmi les nombreux jugements interlocutoires rendus par le juge, dix ont été écrits en français seulement et deux l'ont été dans les deux langues officielles. Bref, dans certains cas, la règle édictée à l' alinéa 530.1
g) C.cr. a été complètement ignorée et, dans d'autres cas, partiellement satisfaite seulement. [ 81 ] Lorsqu'un jugement n'est écrit qu'à moitié dans la langue de l'accusé, c'est que son droit n'est qu'à moitié respecté. L' alinéa 530.1
h) C.cr. exige davantage. Les droits linguistiques d'un accusé ne peuvent s'accommoder de demi-mesures. [ 82 ] Ajoutons qu'il n'était pas nécessaire pour l'appelant de présenter une demande officielle au tribunal pour forcer le respect des droits que cette disposition lui confère. 8) La réparation [ 83 ] Comme nous l'avons vu précédemment, les atteintes aux droits linguistiques de l'appelant ne sont pas que anecdotiques et procédurales, mais plutôt multiples et substantielles.
Dans ces circonstances, la mesure réparatrice prévue au sous-alinéa 686(1) b) (iii) C.cr. n'est d'aucun secours pour le ministère public. [ 84 ] Dans l'arrêt Potvin , aucune transcription de l'interprétation de l'anglais vers le français n'avait été versée au dossier pendant les cinq premiers jours du procès. La juge Charron, alors à la Cour d'appel de l'Ontario, écrivait : [36] Finalement, l’intimée prétend que la disposition réparatrice à l’al. 686(1)(
b) devrait s’appliquer en l’espèce. L’intimée reconnaît que la Cour suprême dans Beaulac a statué que l’ art. 530(1) donne à l’accusé un droit absolu et substantiel, et non un droit procédural auquel on peut déroger. En conséquence, la violation de ce droit ne donne pas lieu à l’application de la disposition réparatrice prévue à l’al. 686(1)(b). Cependant, l’intimée soumet que l’ art. 530.1 représente des dispositions de procédure suite au droit prévu par l’art. 530(1) et par conséquent l’al. 686(1)(b)(iv) peut s’appliquer à une violation de l’art. 530.1.
L’intimée argumente que, contrairement à l’affaire Beaulac, l’appelant n’a pas été refusé a priori son droit à un procès devant un juge et jury qui parlent la langue officielle qui est la sienne. La question ici est plutôt si toutes les dispositions de procédure ont été respectées. [37] À mon avis, le résultat qui s’impose en l’espèce ne dépend pas de la classification des dispositions à l’art. 530.1 comme étant procédurales plutôt que substantielles. Le droit prévu à l’art. 530 est un droit substantiel et important et l’art. 530.1, tel que le
titre l’indique, apporte certaines précisions à ce droit dans son application. Ce n’est pas à chaque fois qu’il y aura quelques mots parlés dans la
langue officielle autre que celle de l’accusé qu’un procès sera nécessairement vicié. Mais, le procès unilingue ordonné en vertu de l’art. 530 doit être essentiellement conforme aux dispositions de l’ art. 530.1 . En l’espèce, je suis d’accord avec la prétention de l’appelant que son procès a été tout autre. Dans l’ensemble, son procès a ressemblé beaucoup plus à un procès bilingue, même, en large partie, anglophone.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer la disposition réparatrice et un nouveau procès doit être ordonné. [55] [Soulignement ajouté.] [ 85 ] Dans l'arrêt Dow [56] , l'interprétation de certaines parties du procès n'avait pas été enregistrée. Notre Cour, dans les circonstances révélées par ce dossier, a refusé d'appliquer le remède prévu à l' alinéa 686(1)
b) C.cr. pour des violations aux articles 530.1 C.cr. et 14 de la Charte canadienne [57] : [98] In light of the failure to fully respect Mr. Dow's rights under governing appellate case law interpreting
section 530.1 Cr. C., and
section 14 of the Canadian Charter , the curative provisions of sub-section 686(1)(
b) Cr. C. cannot be applied. [99] Despite the inapplicability of sub- section 686(1) (
b) Cr. C. can it nevertheless be said that Mr. Dow’s rights were sufficiently respected to the point that the Court should not intervene? After all, the failure to comply with certain aspects of
section 530.1 Cr. C. and
section 14 of the Canadian Charter took place for the most part outside the presence of the jury. Mr. Dow was provided with simultaneous translations when voir dire testimony, legal argument and interlocutory judgments occurred in French in that context. [100] In my opinion there is no justification for not intervening when the object of the language guarantees is considered.
As the case law I have reviewed from this Court, the Ontario Court of Appeal and the Supreme Court of Canada makes clear, that object is substantive equality between those of the linguistic majority and those of the linguistic minority in each Canadian province and territory. Moreover, the failure to respect the rights flowing from the applicability of
section 530 Cr. C. constitutes "a substantial wrong and not a procedural irregularity". […] [102] Mr. Dow’s trial was not an example of the substantive equality required to an extent that was much more than merely trivial. [103] In such circumstances, it would be wrong for the Court to close its eyes to what happened to Mr. Dow and simply express the hope that it doesn't happen again to some other accused.
He was entitled to a trial that fully respected his language rights, and that is what he should now have. [Renvois omis.] [ 86 ] Cependant, dans l'arrêt Martin , le juge Dalphond, en raison de la distinction apportée entre la violation d'un droit fondamental et celle portant sur une modalité d'application de ce droit, a conclu : [87] En résumé, il y a eu ici une erreur dans la méthode retenue pour la traduction, qui a résulté en un dossier incomplet au sens de l' art. 530.1
g) C.cr ., lacune qui n'a pas causé, en l'espèce, de préjudice à l'appelant. Il y a eu erreur judiciaire, mais elle ne justifie pas en soi une ordonnance d’un nouveau procès. [58] [Renvois omis.] [ 87 ] Ce résultat est conforme aux principes émis par la Cour suprême dans l'arrêt Hayes [59] : Un nouveau procès ne sera pas ordonné chaque fois qu'une transcription est incomplète. De façon générale, il doit y avoir une possibilité sérieuse que la
partie manquante de la transcription contienne une erreur, ou que cette omission ait privé l'appelant d'un moyen d'appel. [ 88 ] En l'espèce, il ne s'agit pas ici d'une « transcription incomplète » au sens de l'arrêt Hayes ni d'un dossier partiellement incomplet comme c'était le cas dans l'arrêt Potvin . L'absence de la totalité de l'interprétation au dossier du tribunal, et ce, durant toute la durée du procès constitue une atteinte aux droits de l'appelant plus que négligeable.
De plus, le dossier de première instance, tel que constitué, ne permet pas de garantir l'intégrité de l'interprétation transférée tardivement sur le système « Courtlog ».
À cela s'ajoute enfin l'impossibilité de connaître avec précision l'étendue du contenu des audiences qui n'a pas été interprété. [ 89 ] Même en admettant que chacun des manquements précédemment mentionnés – absence de l'enregistrement de l'interprétation au dossier de première instance, absence de garantie quant à l'intégrité de l'enregistrement de l'interprétation transféré, absence de garantie quant à l'intégralité de l'interprétation, interprétation simultanée plutôt que consécutive et langue des jugements – pris individuellement aurait possiblement donné lieu à l'application du sous-alinéa 686(1) b) (iii) C.cr., leur cumul ne permet pas cependant de placer l'ensemble de ces incidents sous la rubrique « irrégularité procédurale ». [ 90 ] Bref, le procès subi par l'appelant n'est pas « essentiellement conforme aux dispositions de l’ art. 530.1 » [60] et ses droits linguistiques dans leur essence même n'ont pas été respectés. [ 91 ] Cela dit, compte tenu de l'ampleur des manquements démontrés, l'appelant n'avait pas à alléguer un préjudice particulier, les circonstances du dossier permettant d'en inférer l'existence.
Même s'il a demandé la transcription de l'interprétation bien après la fin du procès, ces délais pouvant laisser supposer à tort que les manquements démontrés n'ont pas eu d'incidence sur ses droits, il n'en demeure pas moins qu'encore aujourd'hui, personne ne peut affirmer que ces mêmes manquements n'ont pas eu pour effet de priver l'appelant d'autres moyens d'appel efficaces. [ 92 ] De plus, la seule idée que l'enregistrement de l'interprétation ait été conservé entre les mains de tiers durant plus de huit mois après la fin du procès, sans la garantie que celui-ci soit exempt de toute altération, heurte les règles de justice fondamentale. [ 93 ] En l'espèce, la seule réparation convenable réside ici dans une ordonnance de nouveau procès.
Il reviendra au juge de première
instance chargé d'entendre cette affaire de décider si les circonstances du dossier nécessitent encore la tenue d'un procès bilingue. Vu ce qui précède, les appels sur les peines sont devenus sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 94 ] Accueille l'appel sur les verdicts; [ 95 ] ANNULE les verdicts de culpabilité prononcés contre l'appelant dans le dossier 455-01-008142-071; [ 96 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur les deux chefs d'accusation pour lesquels l'appelant a été déclaré coupable dans le dossier 455-01-008142-071; [ 97 ] DÉCLARE sans objet les appels sur les peines. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Thomas P. Walsh Pour l'appelant / intimé incident M e Robert Rouleau M e Marlène Archer M e François Lanthier Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée / appelante incidente Dates d’audience : 11 et 12 décembre 2012
Loading document…