2020 QCCQ 1661, 2020 QCCQ 1661
Opinion
Clôtures 10-Visions inc. c. Beaulieu 2020 QCCQ 1661 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-700598-190 DATE : 17 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLÔTURES 10-VISIONS INC.
Partie demanderesse c. MÉLISSA BEAULIEU Et DAVID WEINKAUF
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Clôtures 10-Visions inc. (« Visions ») réclame 15 000$ des défendeurs pour des travaux d’installations de clôtures exécutés, mais non complétés, en 2018. [ 2 ] Les défendeurs contestent en invoquant que les travaux de Visions sont incomplets et affectés de nombreuses déficiences.
Pour ces motifs, ils se portent demandeur reconventionnel pour un montant de 11 330,93$. [ 3 ] D’emblée, le Tribunal précise qu’il arrive à la conclusion que le contrat entre les parties a été résilié à la fin septembre 2018. [ 4 ] Dès lors, les questions en litige à trancher sont : [ 5 ] A. Quelle est la nature de la résiliation du contrat qui liait les parties? [ 6 ] B. Quels sont les montants dus à l’une ou l’autre des parties en raison de cette résiliation? CONTEXTE FACTUEL [ 7 ] À l’automne 2017, les défendeurs décident de procéder à d’importants travaux d’aménagement paysager sur leur propriété.
Ceux-ci incluent le remplacement et l’installation d’une clôture de cèdres autour de leur terrain (la « Clôture »). [ 8 ] Dans cet objectif, ils contactent le représentant de Visions, M. Roy, afin de discuter de leur projet. Ce dernier les invite à lui fournir plus de détails et à lui transmettre un certificat de localisation pour qu’il puisse leur fournir une estimation. [ 9 ] Le 26 octobre, Mme Beaulieu écrit à M. Roy pour lui faire part de leurs désirs tout en annexant des photos et le certificat de localisation demandé : « Allo!
Je t’envoie quelques photos de ce que l’on aimerait avoir et mon certificat de localisation. Du bois de cèdre rouge serait l’idéal, on aimerait, face au parc que la clôture soit « double » que l’on voit pas de poteau, donc du bois des 2 côtés. Ça pourrait être une option que l’on fasse une
partie du travail. Donc tu planterais les poteaux et on ajouterait les planches de bois. Merci et bonne journée, » [1] [Reproduction intégrale] [ 10 ] Le 12 novembre, M. Roy transmet une première estimation [2] . [ 11 ] Le même jour, Mme Beaulieu répond en précisant que les travaux ne se feront pas avant le printemps suivant et soulève la possibilité d’effectuer une
partie de la Clôture en broche du côté des voisins [3] .
[ 12 ] En mars 2018, M. Roy relance Mme Beaulieu relativement au projet [4] . [ 13 ] Le 3 avril, après divers échanges, M. Roy envoie une nouvelle soumission pour la Clôture [5] : « Date de la soumission : 2018/04/03 #
Article & Description Quantité Prix Montant 1 Clôture Bois de cèdre Blanc haut 5 pieds (Côté voisin Gauche) Poteaux 4x4 ou 5 pieds coulé dans le béton Cloué 30.00 35.00 1,050.00 2 Clôture Bois cèdre Blanc haut 6 pieds Poteaux 4x4 au 4 ou 5 pieds coulé dans le béton Cloué 133.00 37.00 4,921.00 3
Section planche Double face à la rue haut 6 pieds 40.00 45.00 1,800.00 4 Porte pivotante haut 6 pieds largeur 10 pieds 2.00 800.00 1,600.00 Sous-total 9,371.00 TPS(V)- 828159442RT0001 (5%) 468.55 TVQ (V) – 1219711014 (9.975%) 934.76 Total $10,774.31 Remarques Au plaisir de faire affaire avec vous dans le futur » [6] [Reproduction intégrale] [ 14 ] Le lendemain, Mme Beaulieu écrit à M. Roy pour obtenir plus de détails sur la Soumission et examiner la possibilité de la modifier : « Allo! Donc, même si on enlève les portes sur rail, on dépasse le 10 000$?... De quelle largeur serait les planches de cèdre?
Sur la soumission, la hauteur de la clôture est de 6 pieds, est une erreur? Ou est-ce pour diminuer les coûts? Aussi, mon chum veut avoir des poteaux au 4 pieds et non au 5 pieds Merci, » [7] [Reproduction intégrale] [ 15 ] Bien qu’aucun échange ne permette de le confirmer, il semble que les parties se soient entendues sur le fait que la Soumission était acceptée, car, une semaine plus tard, Mme Beaulieu demande à M. Roy si l’acompte doit être versé immédiatement puisque les travaux devraient commencer en août [8] . M.
Roy répond que l’acompte sera payable lorsqu’il débutera le projet [9] . [ 16 ] Au début juin, Mme Beaulieu et M. Roy s’échangent des textos sur les travaux à venir [10] . On y lit entre autres que les travaux de paysagement débuteront à la mi-juin et que les défendeurs voudraient teindre les planches avant leur installation, ce qui est accepté par M. Roy. [ 17 ] En juillet, Mme Beaulieu écrit à M.
Roy pour examiner la possibilité d’installer des planches de cèdres rouges plutôt que du cèdre blanc, car ils craignent que la Clôture soit « toute croche dans deux ans », tout en précisant qu’ils sont prêts à payer plus cher [11] . M. Roy répond n’avoir qu’une expérience limitée avec les planches de cèdre rouge, mais ajoute qu’il fera les vérifications et lui reviendra. [ 18 ] Les 24 et 27 juillet, Visions achète 358 planches de cèdre blanc d’une valeur de près de 8 500$ et les livre chez les défendeurs [12] . [ 19 ] Le 30 juillet, Visions facture l’acompte aux défendeurs [13] .
Celui-ci, au montant de 3000$, sera payé peu de temps après par les défendeurs. [ 20 ] Au début du mois d’août, Visions installe les poteaux destinés à supporter la Clôture. L’installation s’effectue en une journée alors que les travaux de paysagement sont toujours en cours.
[ 21 ] Le 8 août, Mme Beaulieu avise M. Roy que l’entrepreneur en paysagement considère qu’on pourra marcher sur la pelouse à partir du 20 août suivant [14] . M. Roy lui confirme qu’ils pourront débuter leurs travaux à cette date [15] . [ 22 ] Vers le 23 août, Visions procède à l’installation des planches de cèdre sur les poteaux déjà plantés [16] . Après un jour de travail, il ne reste que les portes pivotantes et certains travaux de finition à compléter.
Il est à noter que, contrairement à ce qui avait été annoncé par Mme Beaulieu, les planches de cèdre n’avaient pas été teintes au préalable. [ 23 ] Le 11 septembre, Visions achète les matériaux pour fabriquer et installer les portes [17] . [ 24 ] Le 24 septembre, Mme Beaulieu écrit à M. Roy pour savoir quand les portes seront installées puisqu’il désire teindre la Clôture [18] . M. Roy lui confirme que tout pourra être complété au cours de la semaine. [ 25 ] Le 25, Mme Beaulieu demande des photos et des précisions sur les portes qui seront installées [19] . M.
Roy lui répond qu’il s’agit de pentures galvanisées vendues en quincaillerie et qu’il sera là le lendemain matin. [ 26 ] Le lendemain, M. Roy et son associé se rendent à la résidence avec les portes. Or, celles-ci sont trop lourdes pour les pentures. Une discussion s’en suit et les défendeurs tentent de trouver une solution alternative. [ 27 ] Le 27, M. Roy retourne chez les défendeurs. Ceux-ci sont présents avec le père de Mme Beaulieu. Après qu’on ait soulevé plusieurs déficiences, dont l’apparition de tâches grisonnante sur le bois vis-à-vis la tête des clous pour l’ancrage des planches, le ton monte et M.
Roy quitte en colère. [ 28 ] À partir de ce moment, la relation entre les parties dégénère. [ 29 ] Dès le lendemain, M. Roy écrit à Mme Beaulieu pour tenter de clarifier la situation et obtenir la liste de leurs « demandes » [20] . Il affirme être en mesure de corriger les déficiences soulevées et insiste pour faire les correctifs. [ 30 ] Le 1 er octobre, M.
Roy réitère son invitation à finaliser le dossier et à trouver un terrain d’entente [21] . [ 31 ] Les défendeurs répondent par un long courriel où ils relatent plusieurs problèmes, dont celui des clous, tout en reprochant le manque de professionnalisme de Visions [22] . Ils terminent en indiquant préférer engager un autre entrepreneur pour finaliser la Clôture. [ 32 ] Dans les jours qui suivent, les parties échangent plusieurs courriels pour tenter de régler la situation, mais en vain. [ 33 ] Le 23 octobre, les défendeurs obtiennent une soumission pour corriger les déficiences et compléter la Clôture [23] .
Celle-ci prévoit un coût de 12 185,10$ (avant taxes) pour les travaux correctifs et 5 120,90$ (avant taxes) pour l’installation de portes différentes de celles initialement prévues. [ 34 ] Le 26 octobre, Visions transmet une facture aux défendeurs faisant état qu’une somme 13 182,45$ lui est due [24] .
Il est à noter que celle-ci contient plusieurs éléments qui n’apparaissaient pas à la Soumission, dont des frais d’avocats. [ 35 ] Le 12 novembre, les défendeurs, par l’intermédiaire de leur procureur, mettent Visions en demeure de retirer toute la Clôture et de recommencer les travaux, et ce, dans un délai de deux semaines [25] . [ 36 ] Le 21 novembre, Visions par l’intermédiaire de sa procureure, répond à la mise en demeure en donnant sa position sur chacun des éléments soulevés [26] .
Elle termine en réclamant la somme de 10 400,34$ qui lui serait due, mais en ajoutant être ouverte à poursuivre les discussions. [ 37 ] En janvier 2019, les procureurs des parties s’échangent des correspondances qui clarifient et cristallisent la position de chacune des parties [27] . [ 38 ] Le 19 mars, Visions dépose sa Demande . ANALYSE A. NATURE DE LA RÉSILIATION Le droit [ 39 ] Un client peut résilier unilatéralement un contrat d’entreprise.
Cette résiliation peut se faire en se fondant sur la faute de l’entrepreneur (« résiliation-sanction » ou « résiliation pour faute ») ou sans faute. [ 40 ] Les conditions d’application et les effets varieront considérablement selon le type de résiliation [28] . [ 41 ] Comme le mentionnait le juge Gascon, alors à la Cour supérieure, dans l’affaire Construction Raymond et Fils c. Fouquette : « [66] Quand le client se prévaut de son droit à cette résiliation unilatérale, l’article 2129 C.C.Q. encadre précisément la nature des dommages auxquels il peut être tenu.
Dans ce cas, l’entrepreneur voit sa réclamation limitée à la valeur des travaux exécutés et non payés, y inclut la portion du profit relatif à ces travaux, et à tout autre préjudice qu’il pourrait établir du fait de cette résiliation [45] . [67] Quant à la résiliation-sanction, elle a comme fondement la faute commise par l’entrepreneur [46] . Pour y prétendre, le client doit établir l’existence d’un défaut important, l’envoi d’une mise en demeure et l’octroi d’un délai raisonnable à l’entrepreneur pour s’amender [47] .
[68] Il ne s’agit pas de vases communicants. Si le client se prévaut de son droit à une résiliation unilatérale, il ne peut invoquer par la suite des motifs de résiliation pour faute afin de réclamer des dommages à l’entrepreneur par voie de demande reconventionnelle [48] . » [29] [ 42 ]
En cas de résiliation sans faute, l’
article 2129 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit ce qui suit : « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. » [ 43 ] Cet
article ne s’applique pas dans le cas de la résiliation-sanction; il faut alors s’en remettre aux règles du droit commun, notamment celles énoncées aux articles 1590 , 1604 et 1606 C.c.Q. , tout en se rappelant que la résiliation n’a d’effet que pour l’avenir seulement [30] . [ 44 ] Pour pouvoir bénéficier de la résiliation-sanction, le client doit également mettre en demeure l’entrepreneur en invoquant des motifs suffisamment graves et lui donner un délai raisonnable avant de procéder à la résiliation [31] .
Les circonstances doivent être prises en considération pour déterminer le caractère raisonnable du délai accordé par le créancier pour corriger son défaut [32] . [ 45 ] Cependant, l’entrepreneur peut être en demeure de plein droit si les conditions de l’
article 1597 C.c.Q. sont remplies. Ainsi, le comportement de l’entrepreneur, notamment son refus d’apporter des travaux correctifs requis [33] ou le fait de laisser s’écouler le temps pour exécuter ses obligations [34] , peut exempter le client de transmettre la mise en demeure requise en vertu des articles 1594 et 1602 C.c.Q.
Application du droit en l’espèce [ 46 ] Il est admis qu’après la rencontre du 27 septembre 2018, Visions n’a exécuté aucun autre travail sur la Clôture. [ 47 ] Il est également admis qu’à cette époque, les travaux n’étaient pas complétés puisqu’il restait les portes à installer et des travaux de finition à exécuter. [ 48 ] Le courriel des défendeurs du 1 er octobre 2018 laisse peu de doute quant au fait qu’ils ne désirent plus faire affaire avec Visions pour la suite des travaux [35] . [ 49 ] Dès lors, le Tribunal arrive à la conclusion que les défendeurs ont résilié le contrat d’entreprise à cette date. [ 50 ] Reste à déterminer s’il s’agissait d’une résiliation avec ou sans faute. [ 51 ] Le rapport d’expertise préparé par l’ingénieur Arnaud Bôle le 25 octobre 2019 [36] fait état de plusieurs non-conformités affectant la Clôture.
Il les résume dans ses conclusions : « Les propriétaire de la maison en litige ont octroyé le mandat de confection d’un clôture de cèdre à l’entreprise Clôture 10-Visions inc. Durant les travaux, des problèmes ont émergés relativement à des taches grisonnantes sur les planches de cèdre installées à l’horizontale. Suite à l’expertise de la clôture en question, d’autres non-conformités sont apparues. En effet, les taches grisonnantes ont pour origine l’utilisation d’ancrages non-conforme.
Les normes en vigueur ainsi que le fournisseur des planches stipulent l’utilisation d’ancrages non- corrosifs tels que des clous en acier inoxydable. De plus, les poteaux de la clôture ne sont pas installés à un entraxe régulier. Cette non-conformité oblige de découper chacune des planches qui sont installées à l’horizontale, pour pouvoir créer des appuis sur les poteaux en questions. Le manque de professionnalisme dans le travail a abouti à des planches écaillées et à des ouvertures en V au niveau des joints.
Au surplus, le besoin d’avoir deux portails constitués de deux portes chacun n’a pas été respecté par l’entrepreneur. En effet, l’approche de l’installation de la structure est totalement irréaliste pour installer les portes que ce dernier a conçues. Le poids excessif de la structure n’a pas été pris en compte dans l’installation des poteaux destinés à recevoir les portes. » [37] [Reproduction intégrale] [ 52 ] À l’audience, M.
Roy a tenté de remettre en cause et de minimiser les constats et les opinions contenus au Rapport Bôle. [ 53 ] Sans égard à la valeur probante à attribuer à la personne qui témoigne comme expert dans un litige qui la touche [38] , le Tribunal ne peut accepter les explications de M. Roy pour justifier les non-conformités et les déficiences constatées sur la Clôture. [ 54 ] En effet, il n’est pas normal que des taches grisonnantes apparaissent sur des planches de cèdre installées moins d’un mois auparavant, surtout lorsqu’il s’agit, pour employer l’expression de M.
Roy, d’un « projet de première qualité » [39] . [ 55 ] Le fait que M. Roy ignorait que ce phénomène allait se produire en utilisant des clous oxydables [40] n’est pas une excuse puisque Visions, à
titre d’entrepreneur, était tenue de garantir que les biens qu’elle fournissait étaient de bonne qualité [41] . [ 56 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les barrières non installées, M. Roy a admis à l’audience que ce n’est qu’au mois de septembre, soit lors de la fabrication des portes en atelier, qu’on a réalisé que la quincaillerie prévue ne serait pas suffisante pour les supporter.
[ 57 ] Or, à
titre d’entrepreneur spécialisé en installation de clôture, Visions devait s’assurer de requérir toute l’information utile et nécessaire pour accomplir son travail de façon conforme à l’usage projeté [42] . [ 58 ] Selon M. Bôle, les non-conformités sont telles que la Clôture doit être refaite dans son ensemble, incluant les poteaux réguliers [43] . [ 59 ] Il y a donc lieu de conclure que la résiliation du contrat par les défendeurs était justifiée et qu’il s’agit d’une résiliation-sanction. B.
MONTANTS DUS Le droit [ 60 ] Dans le cas d’une résiliation-sanction, les dommages-intérêts dus au client correspondent à la perte subie et au gain manqué qui sont une suite immédiate et directe du défaut reproché [44] . [ 61 ] On ne tiendra pas compte des prestations exécutées par chacune des parties avant la résiliation, sauf en ce qui concerne les avances reçues par l’entrepreneur qui excède la valeur des travaux exécutés [45] . [ 62 ] Si l’ouvrage partiellement livré est défectueux ou sans valeur, le client n’est pas tenu de le payer en
partie ou en totalité, selon le cas [46] . Application du droit en l’espèce 1.
La Demande [ 63 ] Sauf pour les frais d’avocats, la réclamation de Visions porte sur des dépenses qui auraient été encourues avant la résiliation du contrat. [ 64 ] À la lumière des principes juridiques énoncés précédemment, on ne peut tenir compte de ces dépenses puisqu’il s’agit d’un cas de résiliation-sanction et qu’elles ont été encourues avant la fin septembre 2018. [ 65 ] Pour ce qui est des frais d’avocats, ceux-ci ne peuvent être réclamés puisque ce sont les fautes de Visions qui sont à l’origine de la résiliation du contrat et que ce type de frais n’est habituellement pas accordé par les tribunaux [47] . 2.
La Demande reconventionnelle [ 66 ] Les défendeurs réclament 11 330,93$. Ce montant est réparti comme suit :
a) Remboursement de l’acompte versé;
b) Coût pour procéder au retrait des matériaux installés et mise en place d’une nouvelle clôture conforme;
c) Troubles, dommages et inconvénients.
a) Remboursement de l’acompte versé (3 000$) [ 67 ] Compte tenu de l’avis de l’expert Bôle à l’effet que la Clôture doit entièrement être refaite [48] , il y a lieu de conclure que celle- ci est sans valeur. [ 68 ] Dès lors, l’acompte versé de 3 000$ par les défendeurs doit leur être remboursé en totalité.
b) Coût de correction de la Clôture (5 330,93$) [ 69 ] Selon la soumission produite par les défendeurs, il en coûterait 5 330,93$ pour défaire et réparer la Clôture existante [49] . [ 70 ] Visions n’a présenté aucune preuve indépendante pour remettre en cause cette évaluation. [ 71 ] Vu les conclusions de l’expert Bôle [50] , il y a lieu d’accorder la totalité du montant réclamé puisqu’il s’agit de dommages directement liés à l’inexécution des obligations de Visions.
c) Troubles, dommages et inconvénients (3 000$) [ 72 ] Les défendeurs réclament 3 000$ pour les dommages moraux découlant des fautes commises par Visions. [ 73 ] L’évaluation de ce type de dommage est un exercice difficile où la discrétion du tribunal est grande [51] . [ 74 ] Les échanges de courriels postérieurs à la résiliation du contrat et les témoignages des défendeurs à l’audience permettent de conclure que ces derniers ont effectivement subi plusieurs inconvénients en raison du défaut de Visions de livrer une Clôture conforme et fonctionnelle. [ 75 ] Cependant, les photos et la vidéo produites par Visions [52] démontrent que la Clôture, malgré ses déficiences, permettait aux défendeurs de jouir d’une certaine intimité. [ 76 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis qu’un montant de 1 000$ est approprié pour compenser l’ensemble des dommages moraux déjà subis ainsi que ceux qui seront liés à la correction de la Clôture.
[ 77 ] Compte tenu de ce qui précède, la somme des montants dus par Visions aux défendeurs s’élève à 9 330.93$. [ 78 ] L’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. commenceront à courir à compter du 23 avril 2019, date du dépôt de la Demande reconventionnelle . [ 79 ] Quant aux frais d’expertise, seuls ceux liés à la confection du Rapport Bôle pourront être réclamés puisque celui-ci n’a pas témoigné à l’audience. Selon la facture produite [53] , ces coûts s’élèvent à 3 740$. [ 80 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 81 ] REJETTE la Demande ; [ 82 ] ACCUEILLE en
partie la Demande reconventionnelle ; [ 83 ] CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 9 330,93$ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 23 avril 2019; [ 84 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur des défendeurs, les frais d’expertise se limitant à un montant de 3 740$. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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