2012 QCCQ 9614, 2012 QCCQ 9614
Opinion
Préville c. Brown 2012 QCCQ 9614 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000043-115 DATE : 30 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE PRÉVILLE Demandeur c.
MAURICE BROWN Défendeur -et- CHARLES THIBAULT Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur achète, sans garantie, un bateau usagé sur la base d'un rapport d'inspection rédigé par le défendeur. [ 2 ] Or, le bateau est affecté d'un vice caché en ce que les longerons étaient dans un état de détérioration avancé au moment de la vente. [ 3 ] Conséquemment, il reproche au défendeur de l'avoir induit en erreur quant à la qualité du bateau et lui réclame 7 000 $ à
titre de dommages. [ 4 ] Le défendeur fait valoir que le rapport d'inspection a été rédigé à la demande d'une tierce personne, de telle sorte qu'il n'a pas de lien contractuel avec le demandeur, d'autant plus que ce dernier n'était pas autorisé à utiliser ledit rapport.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 5 ] En août 2005, le demandeur envisage l'achat d'un bateau Cadorette usagé, modèle 250. [ 6 ] Lors des discussions entourant l'achat du bateau, le vendeur l'informe qu'il vendra le bateau sans garantie et lui remet un rapport d'inspection effectué par le défendeur le 6 mai 2005. [ 7 ] Le rapport d'inspection conclut au bon état du bateau et plus particulièrement en ce qui concerne le tableau arrière et les longerons. [ 8 ]
Malgré cela, le demandeur appelle le défendeur et le questionne sur le rapport. [ 9 ] Le demandeur comprend qu'il n'a pas à s'inquiéter et qu'il peut acheter le bateau «les yeux fermés». Conséquemment, le 30 septembre 2005, le demandeur achète le bateau sans garantie pour la somme de 20 500 $. [ 10 ] En août 2008, le demandeur éprouve des problèmes mécaniques et procède à l'enlèvement du moteur. À ce moment, il constate que le tableau arrière est endommagé et que les longerons sont complètement pourris. Il recourt à l'expert Louis Gosselin pour obtenir son avis. [ 11 ] Louis Gosselin est spécialisé dans l'inspection de bateaux depuis 20 ans. Son examen du bateau révèle que:
a) Le tableau arrière et les longerons sont dans un état de pourriture avancé;
b) Cet état existait lors de l'achat du bateau en septembre 2005 et lors de l'inspection du bateau en mai 2005;
c) Le défendeur aurait dû constater cette situation dans le cadre de son inspection; [ 12 ] Le défendeur est expert en sinistre et effectue des inspections de bateaux depuis de nombreuses années. [ 13 ] En mai 2005, l'assureur du vendeur lui demande d'inspecter le bateau Cadorette modèle 250. [ 14 ] Le 6 mai 2005, il rédige son rapport, puis le transmet tant à l'assureur qu'au vendeur. [ 15 ] Il mentionne à l'audience que son rapport contenait les conditions limitatives suivantes: «Je certifie de bonne foi et au meilleur de ma connaissance: - Que les énoncés contenus dans ce rapport sont vrais et exacts. - Que les analyses reportées, opinions et conclusions sont limités ( sic ) seulement aux suppositions reportées et aux conditions limitatives et sont basées sur mon opinion, et mes conclusions impartiales, professionnelles et se limitent à l'exercice de mes fonctions moyennant tous les soins requis. - Que je n'ai aucun intérêt dans ce bateau ainsi que dans le contenu de ce rapport et je n'ai aucun intérêt personnel ou
partie (sic ) prise ( sic ) avec les parties impliquées. - Que je suis indemne de toute perte ou dommage provenant de mes actes ou d'une omission par inadvertance et ne me tiens pas responsable de tout défaut ou vice caché et n'offre aucune assurance ou garantie. - Que j'ai fait l'inspection du bateau personnellement et en est ( sic ) rédigé le rapport.» [ 16 ] Bien plus, il affirme à l'audience que jamais il ne parle au demandeur en août ou septembre 2005, puisqu'à chaque fois qu'on le questionne, il refuse de répondre considérant que son rapport n'est pas destiné à des tiers. [ 17 ] Il affirme qu'il n'a rien à se reprocher et appelle le vendeur afin de permettre une solution complète du litige. [ 18 ] L'appelé ne comprend pas pourquoi on l'implique dans le litige et réclame du défendeur 500 $ à
titre d'inconvénients. ANALYSE [ 19 ] La limitation de responsabilité apparaissant au rapport P-3, dans la mesure où elle s'avère légale, ne concerne que le co- contractant. [ 20 ] Elle n'est d'aucun effet à l'égard des tiers: «[…] Il y a d'abord la thèse exonératoire ou limitative de responsabilité. Non sans surprise, une telle clause, même quand elle produit tous ces effets entre les contractants, n'affecte aucunement le tiers.
En effet, il serait contraire à l'effet relatif des contrats qu'un aménagement de la responsabilité entre les parties puisse lier ceux qui sont étrangers à ce contrat.» [1] [ 21 ] Bien que le rapport s'adresse à l'assureur du vendeur, il s'adresse aussi au vendeur lui-même. C'est d'ailleurs lui qui remet le document au demandeur. [ 22 ] Le but de ce rapport est de donner un avis d'expert sur la qualité du bateau.
La conclusion du rapport est sans équivoque à cet égard: «Nous pouvons affirmer que l'embarcation est convenable au service prévu […].» [ 23 ] Le défendeur devait savoir que son rapport n'avait rien de confidentiel et pouvait être consulté éventuellement par une tierce personne. [ 24 ] Le demandeur, à qui on remet une copie de ce rapport, rédigé moins de trois mois auparavant, s'attendait à ce que les constatations soient exactes. [ 25 ] Or, la preuve démontre clairement que les constatations du défendeur à l'égard du tableau arrière et des longerons étaient incorrectes. [ 26 ] Le défendeur est donc responsable extra-contractuellement des dommages subis par le demandeur.
À ce sujet, la preuve démontre qu'il en coûte minimalement 7 000 $ pour corriger les problèmes au tableau arrière et aux longerons. [ 27 ] Conséquemment, le Tribunal fera droit à la demande. Demande reconventionnelle [ 28 ] L'appelé demande à ce que le défendeur soit condamné à lui payer 500 $ à
titre d'inconvénients pour l'avoir immiscé dans ce dossier dont il ne se sent nullement concerné. [ 29 ]
L'article 965 al. 2 du Code de procédure civile énonce que: «En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes: […]
3° demander d'appeler une autre personne pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne; […]» [ 30 ] Le défendeur qui se voyait poursuivi à
titre d'expert, a jugé utile d'appeler l'ancien propriétaire du bateau pour une solution complète du litige. [ 31 ] Le Tribunal ne voit pas comment une personne qui exerce de bonne foi un droit que la loi lui permet devrait être condamné à des dommages? [ 32 ] Le Tribunal rejette donc la demande reconventionnelle de l'appelé. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 2 juin 2011; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur aux dépens de cette demande; [ 37 ] REJETTE , sans frais, la demande reconventionnelle. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2012 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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