2011 QCCQ 14649, 2011 QCCQ 14649
Opinion
Protection de la jeunesse — 115175 2011 QCCQ 14649 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010034-106, 200-41-010035-103, 200-41-010036-101, 200-41-010037-109 DATE : 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].02) Y ([…].07) Z ([…].10) A ([…].10) En qualité d’enfants et C «père de Z et A» et D «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 mai 2011, une ordonnance de protection, entérinant une conférence de règlement à l'amiable, fut prononcée dans la situation de X, Y, Z et A. Les enfants furent maintenus dans le milieu familial dans la mesure où, notamment, le père n'était jamais laissé seul avec les enfants pour plus de deux heures.
De nombreuses mesures étaient prévues à cette entente, le père s'engageait, notamment, à poursuivre ses démarches relativement à son impulsivité. Il était, en particulier, reconnu qu'il existait toujours un risque d'abus physique de la part du père envers les enfants. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision de cette orientation afin que, cette fois, les enfants soient confiés à leur mère hors la présence du père.
On propose des contacts de monsieur C avec les enfants à raison de trois heures par semaine en présence d'une tierce personne et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d'entente contraire. [ 3 ] Le père veut voir les enfants chez la mère, la mère désire que le père chemine encore avant que les contacts se déroulent chez elle. [ 4 ] Très rapidement après le retour du père au domicile familial, la situation a dégénéré. En effet, deux événements sont
survenus les 11 et 13 juin confirmant que le père est toujours un individu impulsif qui a besoin d'apprendre à se contrôler davantage. [ 5 ] Le 11 juin, le père a donné un coup de tête à la mère dans un contexte où il était totalement injustifié de le faire. La mère a présenté une ecchymose au front suite cet événement ou deux des enfants étaient présents. [ 6 ] Le 13 juin, un conflit est survenu entre B et monsieur C. Le père fut insultant et intimidant envers B. La mère a dû s'interposer et elle a constaté que monsieur C était hors de lui.
Elle dit cette fois avoir eu peur de monsieur C. [ 7 ] Le père a fait des démarches auprès de l'organisme A, il est vrai, mais il est loin de les avoir complétées. Il fut peu assidu. Il n'est pas tout de faire certaines démarches, les résultats doivent être également au rendez-vous. [ 8 ] Monsieur C doit respecter la position de la mère qui est fort légitime dans les circonstances. Son potentiel d'impulsivité est encore très présent.
Les deux événements survenus rapidement suite à son retour en font d'ailleurs la démonstration. [ 9 ] Le père doit développer sa sensibilité au fait que le milieu familial ne peut se permettre d'avoir en son sein un adulte incapable de se contrôler. Monsieur C veut avancer, mais ne pourra le faire au détriment de la sécurité de la mère ou des enfants. [ 10 ] Le milieu où il verra ses enfants ne pourra donc être, pour l'instant, le milieu familial.
Monsieur C devra d'abord être assidu dans son suivi pour l'impulsivité, il devra démontrer, sur une période soutenue, un meilleur contrôle de ses émotions, il devra démontrer aussi une plus grande sensibilité à ce que vivent la mère et les enfants et il devra également profiter d'abord pleinement des contacts supervisés qui lui sont offerts, et ce, pour toute la durée prévue. [ 11 ] Pour ce qui est des autres demandes, elles seront ordonnées pour une année puisqu'elles ne font l'objet d'aucun litige et sont, d'ailleurs, dans le meilleur intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère hors la présence de monsieur C, père de Z et A; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts entre monsieur C et les enfants s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison: - d'une (1) fois par semaine; - pour une durée de trois (3) heures; - en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; - dans un milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] AUTORISE les enfants à bénéficier de séjours en famille d'accueil à raison d'un maximum de six (6) jours par mois. [ 15 ] RECOMMANDE que monsieur C poursuive ses démarches concernant son impulsivité, et ce, pour la période jugée nécessaire par les professionnels traitants. [ 16 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches d'aide personnelle et mette en application les recommandations des professionnels consultés. [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Alexandra Laberge, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour les enfants Me Denis Duchesne, pour la mère Me Daniel Boulay, pour le père /jb
Date d’audience : 2011-08-29
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