2016 QCCQ 9355, 2016 QCCQ 9355
Opinion
Gentile c. Germain Larivière inc. 2016 QCCQ 9355 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028190-153 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES GENTILE
Partie demanderesse c. GERMAIN LARIVIÈRE INC. -et- DISTINCTIVE APPLIANCES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacques Gentile (Gentile) réclamait 2 241,93 $ à Germain Larivière (Larivière) en remboursement d’une laveuse-sécheuse et pour taches à des vêtements. [ 2 ] Suite à l’ouverture du dossier Germain Larivière a repris les machines et a remis les sommes payées, soit 1 941,93 $ laissant seule la réclamation de 300 $ pour les taches sur les vêtements. [ 3 ] Au dossier, il n’y a aucune preuve de l’existence des taches.
Gentile a tenté d’introduire une preuve hors délai à l’audience, demande qui fut refusée, considérant l’absence de justification raisonnable qui aurait expliqué ce dépôt tardif, alors que le dossier a été ouvert 18 mois plus tôt. [ 4 ] Puis, Gentile a tenté de modifier sa réclamation pour y ajouter une somme pour les troubles et inconvénients vécus pour avoir fait le lavage à l’extérieur.
Larivière s’est opposée à cette modification tardive qui la prenait par surprise. [ 5 ] Gentile n’a déposé aucune preuve au soutien de cet élément expliquant que les buanderies ne donnent pas de reçu, mais n’a pas expliqué pourquoi la demande ne fut pas amendée avant l’audition. [ 6 ] Le Tribunal ne peut retenir l’argumentaire des troubles et inconvénients, puisqu’il appert que la laveuse n’a jamais fait défaut, le demandeur n’était pas justifié de laver son linge à l’extérieur. Quant au séchage aucune preuve n’a démontré que le linge se faisait tacher.
En conséquence, il n’y a pas de preuve que le séchage s’est fait à l’extérieur. [ 7 ] Mais, considérant que Gentile a dû ouvrir un dossier aux petites créances pour que Larivière réagisse et reprenne les machines, le timbre judiciaire lu sera remboursé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE les défenderesses à rembourser au demandeur le timbre judiciaire de 107 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 12 juillet 2016
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