2013 QCCQ 17854, 2013 QCCQ 17854
Opinion
Protection de la jeunesse — 136395 2013 QCCQ 17854 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012019-139 DATE : 25 octobre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né […] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 24 juillet 2013, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'il soit hébergé, sur base intérimaire, en famille d'accueil jusqu'à l'audition de ce jour. [ 2 ] La preuve avait révélé que le mode de vie des parents était totalement incompatible avec la prise en charge de l'enfant : consommation de drogue des deux (2) parents, trafic de drogue fait par le père à partir de la résidence familiale, va-et-vient important à la résidence parentale, insalubrité de la résidence et hygiène défaillante de l'enfant.
De plus, alors qu'elle accompagnait son conjoint lors d'une audition en Chambre criminelle et pénale, la mère avait été aperçue par un préposé à l'entretien et un patrouilleur à taper l'enfant à plusieurs reprises, lui mettre la main sur la bouche et le prendre brusquement par le bras.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance intérimaire, la mère s'est soumise à des tests de dépistage qui se sont révélés positifs quant à la présence de cannabinoïdes, d'amphétamines et de métamphétamines. De plus, madame a peu collaboré à l'intervention sociale et a dû être sollicitée à plusieurs reprises avant qu'elle n'accepte de se rendre au rendez-vous fixé par la requérante.
C'est ainsi que, lors d'une rencontre du 24 septembre 2013, madame reconnaît avoir consommé des speeds et du cannabis, ce qui expliquait son état de fatigue constaté lors d'un contact avec son enfant. [ 4 ] La preuve révèle aussi qu'il y a toujours un va-et-vient important de différentes personnes à la résidence de madame. Madame accueille toutes sortes de personnes, des personnes qui consomment à sa résidence. Madame a même déclaré à la requérante que lorsqu'elle est revenue chez elle après une courte sortie, au mois de septembre, qu'il y avait plein de marijuana dans son logement.
Madame s'est même fait voler à deux (2) reprises par une personne de passage à sa résidence. [ 5 ] En août dernier, lors d'une visite non-annoncée de la requérante à la résidence de la mère, elle constate que cinq (5) à six (6) personnes sont présentes et que le logement est dans un état lamentable.
Le plancher sale, il y a des excréments d'animaux, de la poussière, des amoncellements de vêtements sur les divans et plusieurs mouches. [ 6 ] En bref, madame n'a nullement corrigé son mode de vie et l'hébergement de l'enfant demeure encore nécessaire. [ 7 ] Quant au père, il a été en détention jusqu'au 10 octobre 2013 pour des condamnations relativement à du trafic de stupéfiants. Monsieur B n'a fait aucune demande de contact avec son fils entre le 21 juillet 2013 et le 14 août 2013 où il était en maison de transition alors qu'il lui était possible de voir son enfant.
Les deux (2) parents étaient présents à l'audience et ils ont consenti aux conclusions recherchées, conclusions auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'enfant. [ 8 ] Étant donné le bas âge de l'enfant et les courts délais d'hébergement que prescrit la Loi à son égard, la soussignée a rappelé aux parents l'importance d'une mobilisation rapide et significative dans les prochains mois afin d'éviter le placement de l'enfant à plus long terme. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 24 juillet 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X était compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante sociale; - 2. que les parents fassent les démarches nécessaires afin de corriger leurs difficultés personnelles; - 3. que le père se soumette à une évaluation de ses habiletés parentales; - 4. que les parents autorisent l'intervenant social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels qui leur viennent en aide; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière pour l'enfant (casier 159) Me Marie Lafond pour la mère et le père Date d’audience : 2013-10-25 /hp
Loading document…