2017 QCCQ 8481, 2017 QCCQ 8481
Opinion
Jean c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 8481 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151941-160 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FINETTE JEAN […] Montréal (Québec) […] Appelante c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Complexe Desjardins, secteur D221LC C.P. 5000, succursale Place-Desjardins Montréal (Québec) H5B 1A7 Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelante Finette Jean (« l’Appelante »), par voie
sommaire en matière fiscale en vertu des articles 93.2 et suivants de la Loi sur l’administration fiscale [1] , interjette appel au sujet d’avis de cotisation portant sur ses années d’imposition 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. [ 2 ] Pour chacune de ces cinq années, l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») lui a transmis des avis de cotisation refusant les montants et crédits pour frais de garde d’enfants qu’elle a réclamés. L’Appelante s’est opposée à ces avis de cotisation. [ 3 ] Le 4 décembre 2015, une décision sur opposition a été rendue. De nouveaux avis de cotisation lui ont été délivrés à la suite de cette décision. En particulier, une
partie des frais de garde d’enfants a été accordée et, de ce fait, la pénalité qui lui avait été imposée a été recalculée en conséquence. [ 4 ] Le 13 avril 2016, l’Appelante entreprend par voie
sommaire sa procédure d’appel à l’encontre de cette décision. C’est de cet appel dont le Tribunal est saisi. LE CONTEXTE [ 5 ] L’Appelante est une mère monoparentale. Son fils, Frantzdy St-Jean, est né le […] 2002. Au cours des années en litige, il était donc âgé de 6 à 11 ans et fréquentait ou devait fréquenter un établissement scolaire de niveau primaire. [ 6 ] La preuve révèle que Frantzdy est un enfant assez lourdement handicapé. Il est atteint du syndrome de Morquio et souffre d’une scoliose.
En raison de sa condition médicale, il a fréquenté sur une base régulière le Centre Viomax, un établissement spécialisé. [ 7 ] L’Appelante travaille pour diverses agences de placement depuis plusieurs années. Elle a occupé ainsi divers emplois, dont celui de préposée aux bénéficiaires dans un établissement de santé. Elle a aussi travaillé deux ans à Drummondville. Elle a toujours été une salariée. [ 8 ] Pour les années d’imposition 2008 à 2012, l’Appelante a réclamé les frais de garde d’enfants suivants : Année $
Annexe C $ des reçus Gardiens(nes)
2008 2 378 $ 1 200 $ 2 378 $ Marie-Suze Innocent Nerlande Kersaint 2009 2 030 $ 2 500 $ 2 030 $ aucun Marie-Suze Innocent Centre de santé Dorméus 2010 2 780 $ 3 500 $ 2 780 $ 3 000 $ Marie-Suze Innocent Centre de santé Dorméus 2011 1 308 $ 3 500 $ 1 308 $ 2 500 $ Marie-Suze Innocent Centre de santé Dorméus 2012 2 000 $ 2 000 $ Centre de santé Dorméus [ 9 ] Dans le cadre de sa procédure de vérification, l’ARQ lui a refusé pour chacune de ces années les montants et crédits relatifs aux frais de garde apparemment fournis par Nerlande Kersaint et le Centre de santé Dorméus (indiqués par les caractères gras) [2] .
Elle a accepté les montants et reçus émanant de Marie-Suze Innocent. [ 10 ] Le crédit remboursable pour frais de garde d’enfants peut, en fonction du revenu familial, varier de 26 à 75 % du montant des frais de garde admissibles. Dans le cas de l’Appelante, le taux maximum de 75% a été appliqué. En conséquence, pour certaines des années en litige, les crédits d’impôts pouvaient atteindre le montant maximum. [ 11 ] L’Appelante plaide que la décision de l’ARQ sur son opposition est mal fondée.
Dans sa procédure d’appel, elle allègue simplement que : « J’oppose à ces avis puisque j’ai déjà payé pour les frais de garde après école et les fin de semaines donné par le Centre santé Dormeus inc. Et mon enfant est handicapé de syndrome de morquio et scoliose » (sic) [ 12 ] L’Appelante, bien honnêtement, admet séance tenante que Nerlande Kersaint n’a jamais gardé son fils. Elle ne sait pas pourquoi des frais de garde (1 200 $) ont été réclamés pour cette personne (Nerlande Kersaint).
L’appel pour l’année 2008 est donc manifestement mal fondé. [ 13 ] Par ailleurs, elle explique qu’en raison de sa condition particulière, son fils Frantzdy devait être gardé presque tout le temps. Elle mentionne que, sauf en 2012, il était toujours gardé le jour par Marie-Suze Innocent. Le soir, après l’école, et les fins de semaine, c’est le Centre de santé Dorméus qui lui prodiguait les services de gardiennage. En 2012, Frantzdy a été gardé le jour par le Centre de santé Dorméus. [ 14 ] Elle a toujours payé le Centre de santé Dorméus en « argent liquide », dit-elle.
Elle payait le plus souvent aux deux semaines, parfois au mois, en remettant des billets de 20 $ et de 50 $. Chaque séance de gardiennage lui coutait 20 $. Chaque versement variait de 100 $ à 160 $. [ 15 ] L’Appelante témoigne que le Centre de santé Dorméus lui remettait un reçu à toutes les fois où elle effectuait un paiement. Elle en a eu ainsi de 2008 à 2011. Par contre, lorsqu’elle a déménagé en 2011, elle « a mis ça dans la poubelle ».
Elle n’a donc plus aucun reçu aujourd’hui pour les années en litige. [ 16 ] Le Centre de santé Dorméus se trouve dans un appartement de 4 1/2 pièces que possède Monsieur Saingèle Dorméus (« M. Dorméus »). Ce dernier y exerce en premier lieu sa profession d’ostéopathe. Pendant quelques années, il a offert des services de gardiennage en employant de 3 à 6 personnes, principalement des étudiantes, dont sa fille. [ 17 ] L’Appelante explique de façon générale la façon dont elle procédait pour bénéficier des services de garde du Centre de santé Dorméus. Des fois, elle allait porter son fils au centre.
Des fois, c’est M. Dorméus qui venait le chercher chez elle. [ 18 ] Aucun service ou soin médical n’était prodigué à Frantzdy pendant les heures de garde à cet endroit. En outre, sauf pour M. Dorméus, l’Appelante est incapable d’identifier une gardienne ou éducatrice qui s’occupait de son fils au centre de santé Dorméus.
En fait, elle ne sait pas qui s’en occupait. [ 19 ] L’ARQ conteste l’appel de l’Appelante en soulevant principalement les moyens suivants : • Les paiements des frais de garde allégués par l’Appelante ont tous été effectués en argent comptant ; • Aucune preuve de paiement concluante n’a été faite, tant lors de la vérification que pendant le processus d’opposition ; • Les reçus produits par l’Appelante sont discutables, étant pour des montants fixes ou arrondis. Pour l’ARQ, l’essence même d’un reçu est de démontrer qu’il y a eu un transfert réel et précis d’argent à une date donnée.
Il ne sert pas à fournir un estimé de la juste valeur marchande d’un service ou d’un échange de service ; • La seule présentation d’un reçu de frais de garde est insuffisante de toute façon pour faire la démonstration que les frais réclamés ont été décaissés ou sont admissibles ; • Aucune preuve documentaire fiable permettant de comptabiliser l’ensemble des paiements effectués ou touchés pour le montant
apparaissant sur les reçus n’a été produite à l’ARQ par l’Appelante ; • L’Appelante n’a pas démontré quels étaient ses besoins de garde véritables en établissant l’horaire détaillé de garde de son enfantau cours de chacune des années d’imposition en litige, en particulier en fonction de ses propres horaires de travail ; ANALYSE ET MOTIFS [20] L’article 1014 de la
Loi sur les impôts [3] (« L.I. ») énonce :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [21] Les avis de cotisation en litige bénéficient ainsi d’une présomption de validité. [22] En conséquence, le fardeau de prouver qu’ils sont incorrects, pour une raison ou une autre, reposait d’abord sur les épaules de l’Appelante[4].
Dans l’arrêt 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu)[5], la Cour d’appel expose comme suit les règlesapplicables à ce sujet : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par lecontribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créentun tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé ». (les références sont omises)[6] [23] Dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[7], la Cour d’appel précise : [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.),la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact . Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [24] Le régime fiscal des frais de garde d’enfants est unique par ailleurs. [25] En effet, il est ainsi fait que, même si le contribuable n’a aucun impôt à payer, il peut néanmoins bénéficier du crédit de frais degarde d’enfants et obtenir un remboursement.
Le montant auquel le contribuable admissible a droit peut atteindre jusqu’à 75 % des fraisde garde payés, qu’il ait ou non des revenus suffisants à l’encontre desquels des impôts peuvent être prélevés. [26] Pour le Tribunal, dans le contexte de notre régime fiscal d’autocotisation et d’autodéclaration, cet avantage singulier a pourcontrepartie, lorsque la situation se présente, d’être plus exigeant envers le contribuable quant à la qualité de sa preuve. De simplesaffirmations ne suffisent généralement pas à satisfaire à son fardeau de preuve. [27] La
section de la L.I.[8] traitant des frais de garde d’enfants comporte d’ailleurs plusieurs dispositions détaillées qui établissentdes conditions spécifiques pour avoir droit à ce crédit. [28] L’article 1029.8.67 L.I. prévoit ainsi que l’expression « frais de garde d’enfants » « désigne des frais qui ne sont ni prescrits, ni
exclus en vertu de l’article 1029.8.68 [L.I.] et qui » sont engagés dans le but « d’assurer, à un enfant admissible d’un particulier pour l’année des services de garde d’enfants au Canada…», si l’enfant est gardé pour permettre au particulier , ou encore à la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant, « qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés », d’occuper un emploi, d’exploiter une entreprise, d’effectuer de la recherche ou un travail semblable, de fréquenter une maison d’enseignement ou de chercher activement un emploi. [ 29 ] Par ailleurs, l’
article 1029.8.69 L.I. énonce qu’un particulier ne peut, pour une année d’imposition, inclure dans l’ensemble de ses frais de garde d’enfants admissibles, un montant payé à ce
titre que si « la preuve du paiement de ce montant est faite par la production au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ». [ 30 ] En l’espèce, eu égard à la preuve faite, le Tribunal doit conclure que l’Appelante n’a pas satisfait à son fardeau de preuve. [ 31 ] En fait, la preuve qu’elle a présentée n’est pas suffisamment étoffée pour démolir ou contredire les avis de cotisation, même pas de façon prima facie , selon les règles applicables. [ 32 ] Les explications qu’elle a fournies, de façon générale, sont vagues et pas assez explicites.
En particulier, des contradictions flagrantes et de nombreuses imprécisions et incohérences ressortent de la preuve. [ 33 ] D’abord, s’il est exact de dire qu’il n’est pas illégal au Québec de payer une dette en argent liquide, la jurisprudence enseigne en revanche qu’en matière de crédits pour frais de garde d’enfants, la seule présentation d’un reçu est généralement insuffisante pour faire la démonstration que les frais réclamés sont réellement admissibles [9] . [ 34 ] Dans Beauvais c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [10] , notre collègue, la juge Micheline Laliberté, j.c.q., écrit : [25] Il est exact d’affirmer que les reçus émis par les personnes ou organismes gardant des enfants puissent servir comme preuve de paiement des frais de garde : cependant, et sur demande des autorités fiscales, le contribuable doit être en mesure d’expliquer lesdits reçus, soit de préciser les périodes de garde et la rémunération versée pour établir que les argents ont été réellement payés à ces fins. [ 35 ] En l’espèce, certains éléments sont douteux, troublants ou autrement peu convaincants sur la preuve d’une remise effective de tous les montants réclamés en retour de services de gardiennage : • La version de l’Appelante selon laquelle elle recevait un reçu du Centre de santé Dorméus chaque fois qu’elle effectuait un paiement est contredite par M.
Dorméus lui-même. Ce dernier témoigne qu’il ne remettait jamais un reçu au fur et à mesure où un paiement était effectué, ajoutant qu’il n’avait aucun système de facturation ; • L’Appelante et M. Dorméus se contredisent aussi sur un autre point capital : les heures de garde alléguées de Frantzdy. Alors que l’Appelante affirme que les services de garde pouvaient durer jusqu’à huit heures pour une seule journée, notamment les fins de semaine, M. Dorméus déclare qu’ils ne duraient habituellement pas plus de 2 ou 3 heures, parfois 5 heures au maximum ; • Pour M.
Dorméus, les services qui sont offerts par son centre ne sont pas des services de gardiennage comme ceux rendus par une garderie. Il offre seulement des « services de surveillance », éliminant ainsi, selon lui, la nécessité qu’il obtienne un permis du gouvernement à cette fin ; • La description des lieux ne concorde pas avec ceux que l’on retrouve normalement lorsque des services de garderie sont offerts.
L’Appelante est incapable de nommer les gardiennes ou éducatrices qui s’occupaient de son fils ; • Les reçus ont tous été remis par une entité (Centre de santé Dorméus) dont la façon de faire affaires ne respecte pas les normes généralement acceptées.
En fait, il n’existe aucune preuve documentaire permettant de connaître le détail des services rendus et la comptabilité de l’ensemble des paiements effectués ou reçus ; • L’attestation ou déclaration écrite [11] de Nerlande Kersaint confirme que le reçu apparemment signé par elle pour l’année 2008 (1 200 $) est un faux ; • Les reçus préparés en fin d’année par Centre de santé Dorméus ne respectent pas le cours normal des affaires dans ce domaine et ils comportent des erreurs matérielles surprenantes au sujet de certaines dates (29 et 30 février 2012 !) qui rendent leur authenticité douteuse ; • Pendant la procédure de vérification, l’Appelante n’a pas très bien collaboré avec l’ARQ, notamment en ne lui transmettant pas les horaires de garde de Frantzdy ni ses propres horaires de travail ; [ 36 ] Par ailleurs, les copies des relevés bancaires que l’Appelante a produites à la demande du Tribunal ne changent rien aux conclusions précitées.
Des imprécisions et incohérences demeurent. [ 37 ] Ainsi, l’Appelante identifie plusieurs retraits qu’elle aurait faits en 2008 pour acquitter des frais de garde. Or, comme nous l’avons vu, le reçu apparemment signé par Nerlande Kersaint et produit à l’ARQ pour cette année d’imposition était un faux. De plus, les retraits sont irréguliers et ne concordent pas vraiment avec les jours de gardiennage. [ 38 ] L’extrait suivant, tiré de l’affaire Eddahir c.
L'Agence du revenu du Québec [12] , s’applique ici : [32] Les retraits bancaires démontrés par les relevés de l’appelant et de son épouse ne concordent en rien avec des paiements périodiques mensuels de 200 $. Il s’agit d’une série de retraits d’argent tout à fait irréguliers et incohérents. [33] D’ailleurs, les retraits sont beaucoup plus importants en décembre 2013, ce qui est bien plus compatible avec des retraits pour
cadeaux de Noël que pour une rémunération de services. [34] En l’absence de preuve de dépôt, ces retraits ne démontrent en rien qui en est le bénéficiaire. [ 39 ] Le Tribunal ne doute pas que la condition médicale de Frantzdy nécessite une attention particulière et cause à l’Appelante une surcharge de travail.
Par contre, bien que sympathique à la situation exigeante dans laquelle se trouve l’Appelante, le Tribunal constate en même temps que sa preuve orale et documentaire n’est pas suffisante ou assez probante pour que son appel puisse être accueilli. [ 40 ] Dans un autre ordre d’idées, en délivrant les avis de cotisation, l’ARQ, outre les intérêts pertinents applicables, a également ajouté pour chacune des années en litige une pénalité. Elle s’appuie sur l’
article 1049 L.I. , rédigé ainsi : 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelée « déclaration » dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de100 $ et de 50 % de l'excédent: (…) [ 41 ] Dans Coulombe c. Agence du revenu du Québec [13] , la Cour d’appel expose comme suit les critères que le Tribunal doit prendre en compte pour déterminer si la pénalité établie à l’
article 1049 L.I. est justifiée dans les circonstances pertinentes : - l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; - la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; - l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; - le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; - la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; - la crédibilité du contribuable. [ 42 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la pénalité imposée en vertu de l’
article 1049 L.I. est justifiée. Plusieurs raisons justifient les pénalités : • L’Appelante n’a jamais expliqué de façon raisonnable et crédible les montants et crédits qu’elle a réclamés pour frais de garde d’enfants ; • Elle n’a pas collaboré non plus de façon raisonnable ou satisfaisante avec l’ARQ pour expliquer ou justifier les montants ainsi réclamés.
Pendant la procédure de vérification, elle n’a pas transmis les documents qui lui étaient demandés [14] , dont les reçus originaux et preuves de paiement ; • Au moins un des reçus produits était un faux ; • Le témoignage qu’elle a rendu au sujet des reçus qu’elle disait recevoir du Centre de santé Dorméus n’est pas crédible ; • Les réclamations fautives sont répétitives, s’étalant sur cinq ans ; • L’Appelante fait
partie d’un groupe assez important de parents qui ont réclamé des frais de garde d’enfants en utilisant des reçus provenant du Centre de santé Dorméus, alors que les activités de cette dernière et la façon dont elle administre ses affaires sont fort questionnables ; [ 43 ] Aussi, de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que l’appel l’Appelante doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale de l’appelante ; LE TOUT , sans frais de justice ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
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