2012 QCCQ 7982, 2012 QCCQ 7982
Opinion
Protection de la jeunesse — 121694 2012 QCCQ 7982 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003765-107 DATE : 21 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né […]1995 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A, -et- B, Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT PARTIEL SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 7 décembre 2011 à l'égard de l'enfant X, né […]1995, est présentée au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Au soutien de sa requête, la directrice allègue que l'enfant qui fut confié à son oncle n'a pas respecté les règles de vie de ce milieu, si bien qu'il a été déplacé de milieu et hébergé en centre de réadaptation.
L'enfant reconnaît ne pas avoir respecté les règles chez son oncle. [ 3 ] La directrice produit son étude de l'évolution de la situation sociale de l'enfant (pièce D-3) de consentement pour valoir preuve et témoignage de son auteure. [ 4 ] Cette preuve documentaire établit ce qui suit. [ 5 ] La dernière décision du tribunal date du 7 décembre 2011.
À cette occasion, le Tribunal confiait l'enfant à son oncle maternel dans un contexte où la mère était en désaccord avec cette mesure. [ 6 ] Bien que les premières verbalisations de l'oncle rapportent que X évoluait positivement dans ce milieu, l'oncle maternel communique avec la directrice le 17 février 2012 afin de faire part de la détérioration de la situation de X. [ 7 ] L'oncle affirme alors que depuis le début février 2012, X ne respecte pas les règles de son milieu de vie, dont un couvre-feu et l'obligation de dire où il se trouve.
À plusieurs occasions, il revenait tard le soir bien après son couvre-feu. [ 8 ] L'oncle maternel vient à la conclusion qu'il n'a plus aucun contrôle sur son neveu et la menace de X de porter plainte à son égard pour harcèlement sexuel est la goutte qui fait déborder le vase. [ 9 ] L'oncle demande le déplacement de l'enfant dans un centre de réadaptation. [ 10 ] Or, dans l'attente de parfaire les démarches de quelques jours devant permettre ce placement, X n'est pas en mesure de respecter à nouveau les règles chez son oncle, et il quitte ce milieu du vendredi matin au samedi fin de soirée alors que l'oncle le retrouve chez sa copine. [ 11 ] La mère est informée et elle est invitée à participer aux rencontres subséquentes.
Elle se montre en accord avec un hébergement de son fils en centre de réadaptation. [ 12 ] Le 21 février 2012, lors d'une rencontre, X reconnaît l'essentiel de ses difficultés. De son côté, son oncle se révèle déterminé à ne pas le reprendre. X se déclare dépressif et considère sérieusement être atteint d'un désordre bipolaire.
Toutefois, il ne veut pas consulter en psychiatrie. [ 13 ] X est déçu, mais il accepte néanmoins son déplacement en centre de réadaptation. [ 14 ] L'enfant accepte que son oncle demeure présent dans sa vie, mais il ne désire pas rétablir le contact avec sa mère. [ 15 ] Le père qui voit son fils sur une base irrégulière est déçu des comportements de celui-ci. [ 16 ] En centre de réadaptation, X est en mesure d'établir une routine et la respecter. [ 17 ] Il a des contacts de fin de semaine chez son oncle et il faudra encore du temps avant que la relation s'améliore, malgré la volonté de l'enfant de vivre chez son oncle. [ 18 ] L'état de la relation avec sa mère ne permet pas de considérer que confier X à sa mère serait une option viable. [ 19 ] De son côté, le père n'est pas capable d'assumer cette responsabilité. [ 20 ] X a besoin de structures claires et d'un environnement qui établit des règles portées à sa connaissance. [ 21 ] La directrice demande l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité en mars 2013. [ 22 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la directrice sauf l'enfant qui est en désaccord avec la recommandation suivante : ▪ Authorize the contacts between the child and his mother, his father and his oncle, A upon agreement between the parties and in respect with X's desire and rhythm; [ 23 ] Il demande au Tribunal d'ordonner un interdit de contact entre lui et sa mère sauf pour des fins thérapeutiques; [ 24 ] Son avocate fait valoir au tribunal que X, qui est hébergé en centre de réadaptation, est exaspéré des nombreux téléphones faits par sa mère en centre de réadaptation afin de lui parler.
Il doit à chaque occasion manifester son désaccord. Il considère donc que la conclusion telle que libellée actuellement n'est pas suffisante. [ 25 ] La mère est fortement en désaccord avec la demande de son fils.
[ 26 ] Le Tribunal devra donc trancher cette question, mais comme X manifeste de plus en plus une vive opposition à avoir des contacts avec sa mère, le tribunal considère qu'il a besoin de l'éclairage d'une évaluation psychologique de l'enfant. [ 27 ] Dans les circonstances et vu que les parties reconnaissent la situation de l'enfant toujours compromise tout en étant en accord avec l'ensemble des recommandations, le Tribunal juge approprié d'émettre des ordonnances intérimaires. [ 28 ] L'enquête sur les mesures applicables se tiendra sur la demande d'interdit de l'enfant et la détermination, le cas échéant, des contacts mère/fils. [ 29 ] D'ici là, les mesures intérimaires permettront à X de progresser en centre de réadaptation en recevant des services de réadaptation, de pouvoir bénéficier d'une évaluation psychologique et aussi puisqu'il accepte de procéder à la réparation de la relation avec son oncle. [ 30 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 31 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 33 ] REPORTE l'enquête sur les mesures applicables au 29 juin 2012; [ 34 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation jusqu'au 29 juin 2012; [ 35 ] ORDONNE qu'on apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille jusqu'au 29 juin 2012; [ 36 ] ORDONNE que l'enfant et les parents participent activement à l'application des mesures intérimaires; [ 37 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et son père et son oncle M.
A selon entente entre les parties; [ 38 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et sa mère selon le désir et la demande de l`enfant, ce qui exclut toute possibilité pour la mère de demander elle-même des contacts pendant la période intérimaire; [ 39 ] PERMET des contacts mère/enfant pour des motifs thérapeutiques; [ 40 ] ORDONNE l`évaluation psychologique de l'enfant; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la directrice Me Maryse Fournier Procureure de l’enfant Me Robert E. Reynolds Procureur de la mère Date d’audience : 21 mars 2012
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