2010 QCCQ 11966, 2010 QCCQ 11966
Opinion
Carrefour Hamel inc. c. 9198-6059 Québec inc. 2010 QCCQ 11966 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec « Chambre civile » N : 200-32-051245-099 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ CARREFOUR HAMEL INC. 90, rue Morgan, bureau 200 Baie d'Urfé (QC) H9X 3AB
Partie demanderesse c. 9198-6059 QUÉBEC INC. 9, rue Marie-de-l'Incarnation Québec (QC) G1M 3J4 et SÉBASTIEN MÉNARD […] Lac St-Charles (QC) […] et GUILLAUME CHABOT […] Québec (QC) […] Parties défenderesses JUGEMENT La réclamation [ 1 ] Carrefour Hamel Inc. (Carrefour) poursuit 9198-6059 Québec Inc. (9198), Sébastien Ménard et Guillaume Chabot pour leur réclamer solidairement le paiement des loyers pour un local commercial de 5 600,58 $, à la date de l'audience, pour le mois d'octobre 2009. La preuve
[ 2 ] Carrefour et 9198 concluent un bail commercial d'environ 10 ans pour la location d'un espace réservé à l'exploitation d'un salon de bronzage. Sébastien Ménard et Guillaume Chabot se portent caution des obligations contenues au bail. [ 3 ] À l'été 2009, la Ville de Québec entreprend d'importants travaux de réfection des rues avoisinantes, ce qui a pour effet d'entraver la libre circulation des véhicules et d'occasionner des retards et des pertes de temps dans la circulation. [ 4 ] Le salon de bronzage voit son chiffre d'affaires diminuer à cause des difficultés d'accès découlant des travaux municipaux.
Carrefour et 9198 s'entendent pour diminuer les loyers temporairement, mais le paiement du plein montant est exigé pour le mois d'octobre 2009. Analyse [ 5 ]
L'article 44 du bail contient une clause de force majeure qui stipule: Nonobstant toute disposition à l'effet contraire contenue aux présentes, si une des parties, de bonne foi, est retardée ou empêchée d'exécuter ou de respecter une disposition, une obligation ou un acte exigé par les présentes, en raison d'une grève, d'un lock-out, d'un conflit de travail, d'une incapacité de se retrouver du matériel, d'une panne de courant, d'une loi ou d'une réglementation gouvernementale, d'une émeute, d'une infraction, d'une guerre, d'un cas fortuit ou pour toute autre cause de même nature, qui n'est pas attribuable à la
partie ainsi retardée, elle sera alors dispensée d'exécuter l'acte requis pour la période d'empêchement et le délai pour exécuter ledit acte sera prolongé pour une période équivalente à la période d'empêchement.
Les dispositions du présent paragraphe 43 (sic) n'annulent, ni ne retardent l'échéance de tout paiement dû par le Locataire, en vertu des présentes, ni n'excuse le Locataire de ne pas effectuer un paiement rapide de tout Loyer (du Loyer Minimum et du Loyer Additionnel) ou de tout autre paiement exigible en vertu des présentes. (nos soulignés) [ 6 ] Il y a erreur manifeste dans la rédaction de la clause puisque la dernière phrase de l'article 44 réfère nécessairement à ce paragraphe 44 et non au paragraphe 43 qui précède.
En conséquence, le Tribunal ne peut utiliser la clause de force majeure pour retarder le paiement du loyer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE 9198-6954 Québec Inc., Sébastien Ménard et Guillaume Chabot à payer solidairement à Carrefour Hamel Inc. la somme de 5 600,58 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 18 décembre 2009, plus les frais judiciaires de 204 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date de la demande: 18 décembre 2009 Date d’audience : 14 décembre 2010
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