2011 QCCQ 7301, 2011 QCCQ 7301
Opinion
Beaulieu c. Lachapelle 2011 QCCQ 7301 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011155-105 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE BEAULIEU
Partie demanderesse c. ANDRÉ LACHAPELLE ET MARTINE TARDIF ET SÉBASTIEN LACHAPELLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Denise Beaulieu, réclame une somme de 1 800 $, solidairement des défendeurs, Martine Tardif, sa fille Andrée Lachapelle, le conjoint de cette dernière et Sébastien Lachapelle, son petit-fils, représentant le solde impayé d’avances de fonds ou prêts qu’elle leur a accordés; [ 2 ] Les défendeurs contestent cette réclamation. Ils admettent que la demanderesse leur a fait des avances de fonds ou prêts.
Ils nient lui devoir quelque somme que ce soit indiquant l’avoir remboursée en totalité; LES FAITS [ 3 ] Les faits acceptés par le Tribunal comme prouvés par prépondérance de preuve et ce, malgré des versions contradictoires présentées lors de l'audition se résument comme suit; [ 4 ] Il est admis que la demanderesse a prêté à sa fille, Martine Tardif, une somme de 2 600 $, par chèque, le 14 septembre 2007, tel qu’il appert de la pièce P-1.
Cette somme a servi à la réfection du toit de la résidence de Martine Tardif et André Lachapelle; [ 5 ] Il est admis qu’entre septembre 2007 et septembre 2009, la demanderesse a prêté divers montants à sa fille Martine et/ou à son conjoint André Lachapelle et/ou à son petit-fils Sébastien Tardif Lachapelle, notamment pour les fins d’achat de matériaux pour l’entreprise exploitée en société par les défendeurs, André Lachapelle et Sébastien Tardif Lachapelle sous le nom « Les As de la ventilation »; [ 6 ] La demanderesse déclare avoir prêté une somme additionnelle de 1 200 $ aux défendeurs.
Elle précise que cet argent leur a été prêté en argent comptant; [ 7 ] Sébastien Lachapelle admet que le chèque de 400 $, no 049, daté du 1 er mars 2009, payable à son nom que lui a remis sa grand-mêre a servi aux fins de l’entreprise précitée (P-3); [ 8 ] Il est admis, de part et d’autre, par les parties qu’aucun reçu n’a été remis aux défendeurs lors des divers remboursements qu’ils ont faits à la demanderesse;
[ 9 ] Les défendeurs allèguent avoir toujours remboursé la demanderesse des sommes ainsi prêtées et déclarent ne plus rien lui devoir; [ 10 ] La demanderesse, quant à elle, admet avoir reçu des remboursements totalisant 2 000 $ mais déclare qu’il reste un solde impayé; [ 11 ] Le 5 août 2009, la demanderesse transmet une mise en demeure au défendeur André Lachapelle (P-2A) le sommant de lui rembourser la somme de 1 800 $ représentant le solde impayé sur deux prêts totalisant 3 800 $ ( soit 2 600 $ plus 1 200 $); [ 12 ] Le 10 septembre 2009, la demanderesse mandate à nouveau son procureur, Me Mario Prieur, cette fois pour répondre à la mise en demeure D-2-A; [ 13 ] Dans cette lettre, ce dernier indique que Arthur Tardif, époux de la demanderesse, n’a pas été incarcéré et ne fait l’objet d’aucun jugement de nature criminelle mais a plutôt été hospitalisé pour des problèmes de santé mentale car il pouvait constituer un danger pour sa sécurité personnelle et celle de la demanderesse; [ 14 ] Les défendeurs déclarent qu’ils ne doivent rien à la demanderesse.
Ils précisent qu’ils remboursaient cette dernière en lui faisant des versements mensuels, la plupart du temps en argent comptant; [ 15 ] Ils produisent comme pièce D-1, en liasse, copies de deux transferts bancaires respectivement de 1 800 $, en date du 9 mars 2009 et de 300 $, en date du 2 juillet 2009 ainsi que la copie d’un chèque spécimen du compte bancaire de la demanderesse auprès de la Banque Nationale du Canada, portant le numéro 72207; [ 16 ] Ils précisent que ces paiements totalisant 2 100 $ ont été effectués directement dans le compte bancaire de la demanderesse pour rembourser les sommes prêtées; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 17 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 18 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 19 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 20 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 22 ] À ce sujet, l’honorable Maurice Abud dans Régis Lemay et 9085-7202 Québec Inc. c.
Desjardins sécurité financière [1] vient préciser ce qui advient lorsque la preuve présentée n’est pas suffisamment convaincante ou contradictoire ; [ 23 ] Le professeur Ducharme [2] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra; [ 24 ] Le professeur Royer [3] en arrive également à la même conclusion.
Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile que : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. »
ANALYSE et DÉCISION [ 25 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 26 ] D’entrée de jeu, le Tribunal constate que l’arrestation d’Arthur Tardif, le père de Martine et l’époux de la demanderesse en juin 2009 et son hospitalisation subséquente a radicalement changé la dynamique dans la famille des parties et a entraîné la détérioration des relations familiales notamment par ce que Martine et sa mère n’étaient pas d’accord sur la façon de traiter le cas d’Arthur Tardif; [ 27 ] Considérant les témoignages contradictoires de la demanderesse d’une part et des trois (3) défendeurs d’autre part; [ 28 ] Considérant l’admission de la demanderesse à l’effet que les défendeurs lui ont remboursé 2 000 $; [ 29 ] Considérant qu’il est admis que les défendeurs ont fait certains remboursements additionnels d’un montant indéterminé en argent comptant à la demanderesse; [ 30 ] Considérant que le tout s’est fait à l’amiable, pour ne pas dire à la bonne franquette entre les parties, sans qu’aucun reçu ne
soit émis ou demandé pour les sommes remboursées en argent comptant; [ 31 ] Considérant la preuve, non contredite, à l’effet qu’une somme de 2 100 $ fut remise par transfert bancaire directement dans le compte de la demanderesse; [ 32 ] Considérant que cette somme dépasse déjà la somme de 2 000 $ de remboursements que la demanderesse admet avoir reçue des défendeurs; [ 33 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse n’a pas établi le bien fondée de sa réclamation par prépondérance de preuve à l’effet que les défendeurs lui devraient encore un solde de 1 800 $; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE l’action de la demanderesse; CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2011
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