2011 QCCQ 6991, 2011 QCCQ 6991
Opinion
Carson c. Québec (Ministère des Transports) 2011 QCCQ 6991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-017780-096 DATE : 27 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEAL CARSON […] Thurso (Québec) […]
Partie demanderesse c. MINISTÈRE DES TRANSPORTS QC / DIR. DE L'OUTAOUAIS 170, Hôtel-de-Ville, 5 e étage Gatineau (Québec) J8X 4C8 et EXCAVATION LOISELLE ET FRÉRES INC . 280 boul. Pie XII Salaberry-Valleyfield (Québec) J6S 6P7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Micheal Carson réclame du Ministère des Transports du Québec un montant de 4 797,18 $ à
titre de dommages.
Des travaux de dynamitage effectués dans le secteur où se situe sa propriété auraient causé des fissures au plafond et dans le haut des murs de plusieurs pièces de sa maison. [ 2 ] Le Ministère appelle en garantie Excavation Loiselle et frères inc., l'entrepreneur général chargé de la réalisation des travaux. [ 3 ] Au cours de l'été 2007, le Ministère des Transports (le Ministère) octroie plusieurs contrats d'entreprise en vue d'effectuer des travaux destinés à prolonger une portion de l'autoroute 50, entre Gatineau et Montréal. [ 4 ] Des travaux de dynamitage, effectués sous le contrôle de deux entrepreneurs distincts, ont alors lieu sur plusieurs chantiers situés à Thurso, à près de 1000 mètres de la maison de Micheal Carson (le propriétaire); le chantier le plus rapproché est à 850 mètres de sa demeure. [ 5 ] Le propriétaire affirme que des travaux de dynamitage, effectués dans la semaine du 17 juin 2007, ont causé des vibrations importantes.
Celles-ci seraient à l'origine de nombreuses fissures lézardant le plafond et le haut des murs de plusieurs pièces de sa maison. [ 6 ] Pour confirmer ses prétentions, il produit en preuve les déclarations écrites de sa belle-fille et de sa fille. Elles affirment avoir séjourné dans la maison du propriétaire lors du dynamitage, au cours de l'été 2008 (sic) , et avoir constaté la force des déflagrations et l'apparition soudaine de fissures.
Il dépose aussi en preuve plusieurs photographies. [ 7 ] Prétendant que le Ministère des Transports est responsable de ce préjudice, le propriétaire lui réclame le montant nécessaire pour effectuer les travaux de réparations à l'intérieur de sa demeure. Il produit une estimation, datant de novembre 2008, qui établit à 4 797,18 $ le coût de ces réparations.
[ 8 ] La preuve prépondérante est à l'effet que des fissures lézardent les plafonds de plusieurs pièces de la maison du propriétaire. Pour que la responsabilité du Ministère des Transports soit engagée, ce dernier doit cependant avoir commis une faute à l'origine du préjudice. [ 9 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec établit en effet clairement les critères de la responsabilité extracontractuelle : « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 10 ] C'est le propriétaire qui a le fardeau d'établir l'existence de la faute ayant causé le dommage. Le premier alinéa de l'
article 2803 C.c.Q. prévoit en effet que : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 11 ] Il lui suffit, par ailleurs, pour ce décharger de ce fardeau, de respecter le critère de la balance des probabilités, ainsi que l'énonce l'
article 2804 C.c.Q . « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 12 ] La prépondérance de la preuve est-elle à l'effet que le Ministère a commis une faute à l'origine du préjudice subi par le propriétaire? [ 13 ] Rien ne permet de l'affirmer, bien au contraire.
La preuve ne permet d'établir ni l'origine des fissures, ni la faute du Ministère, ni même celle de l'un ou l'autre des entrepreneurs auxquels il a confié l'exécution des travaux. [ 14 ] Le propriétaire affirme que l'apparition des fissures est concomitante aux travaux de dynamitage effectués par deux entrepreneurs, au cours du mois de juin 2007. Il ne peut toutefois identifier avec précision quels sont les travaux qui auraient pu les causer.
Il ne peut même pas établir, selon le critère de la balance des probabilités, que le dynamitage est réellement à l'origine des fissures. [ 15 ] L'expert en sinistre engagé par les assureurs du propriétaire témoigne à l'audience. Il a examiné la propriété. Il affirme sous serment n'avoir constaté aucun dommage aux fondations et ne pouvoir déterminer la cause des fissures apparues aux plafonds. [ 16 ] Le propriétaire dépose aussi en preuve un rapport d'expertise préparé en juin 2008, par l'ingénieur Louis Denoncourt, à la demande de l'expert en sinistre.
Ce dernier y affirme avoir inspecté la résidence et n'y avoir constaté « aucun endommagement caractéristique de trop fortes vibrations ». [ 17 ] Notons enfin que la preuve ne révèle aucune fissure dans les fondations, ce qui ne concorde pas avec les prétentions du propriétaire : selon la preuve administrée à l'audience une onde de choc provenant du sol devrait d'abord endommager les fondations. [ 18 ] Le Tribunal ne peut donc conclure que les travaux de dynamitage sont à l'origine des fissures. [ 19 ] De plus, la preuve prépondérante ne révèle aucune faute du Ministère.
Ce dernier a confié l'exécution des travaux à des entrepreneurs d'expérience en suivant toutes les procédures nécessaires. Il a aussi chargé une entreprise de surveiller les travaux et a affecté à ce chantier un chargé de projet. [ 20 ] La preuve ne révèle pas non plus de faute lors du dynamitage.
Au contraire, le témoignage de Michel Vanier, gérant de projet à l'emploi de Dyfotech, sous-entrepreneur chargé du forage et du dynamitage, convainc le Tribunal du respect des règles de l'art et de la sécurité. [ 21 ] La prépondérance de la preuve ne permettant d'établir ni le lien de cause à effet entre les travaux de dynamitage et l'apparition des fissures, ni la faute du Ministère, la responsabilité de ce dernier ne peut donc être retenue et l'appel en garantie devient donc sans objet. Pour ces motifs, le TRIBUNAL :
- Rejette la requête, avec les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2011
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