2020 QCCQ 9326, 2020 QCCQ 9326
Opinion
Protection de la jeunesse — 205748 2020 QCCQ 9326 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004199-209 405-41-004200-205 DATE : 28 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et XX , née le [...] 2006 Y , né le [...] 2003 Adolescents et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation des deux adolescents Y (Y), né le [...] 2003 et âgé de 17 ans et X (X), née le [...] 2006 et âgée de 13 ans. [ 2 ] Il allègue comme motif de compromission une situation de négligence sur le plan éducatif, à savoir les attitudes inappropriées dans le milieu maternel, de la négligence sur le plan physique et de la négligence sur le plan de la santé. [ 3 ] Les parties ont également signé des ententes provisoires ainsi qu’une entente sur mesures volontaires, lesquelles sont intervenues le 21 août 2018 ainsi que le 14 juin 2018 et 14 juin 2019, lesquelles prévoient que les adolescents soient confiés à leurs grands-parents maternels. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et comprennent que leurs enfants souhaitent demeurer dans le milieu de leurs grands- parents, qui fait office de milieu stable et prévisible par eux, et ce, depuis de nombreuses années. [ 5 ] Quant à l’avocate des adolescents, elle donne son accord aux conclusions recherchées, puisqu’il s’agit du souhait bien exprimé des deux adolescents qui veulent y demeurer jusqu’à l’atteinte de leur majorité.
Situation des adolescents [ 6 ] Nous sommes en présence de deux adolescents qui fonctionnent bien et qui sont bien intégrés dans le milieu des grands-parents maternels, chez qui ils vivent depuis de nombreuses années, malgré certaines périodes dans le milieu de la mère. [ 7 ] (
Y) qui intègre le Cégep à l’automne, est un jeune qui vit de belles réussites académiques et doit travailler ses comportements impulsifs. [ 8 ] C’est une jeune qui occupe des emplois et qui a des attentes tout à fait adéquates pour son âge, notamment l’obtention du permis de conduire. [ 9 ] Depuis que la mère n’implique plus son fils dans les conflits qu’elle a avec les grands-parents maternels, le jeune tend à développer une meilleure relation avec cette dernière. [ 10 ] Il entretient une relation superficielle avec son père et un faible lien avec lui. [ 11 ] Quant à l’adolescente, elle est dans un programme qui lui convient au milieu scolaire et réagit parfois aux difficultés de sa mère. [ 12 ] Depuis l’intégration de (
Y) dans le milieu des grands-parents maternels, on remarque une amélioration de ses comportements, ce qui est valorisé par les grands-parents maternels, qui reconnaissent ses efforts.
[ 13 ] La routine instaurée par les grands-parents maternels, accompagnée d’activités sportives favorisent l’apaisement de l’adolescente dans le milieu d’accueil. [ 14 ] L’adolescente maintient une relation positive avec son père, malgré qu’au retour des contacts, on constate qu’elle soit fatiguée.
Situation des parents [ 15 ] Les parents sont bien connus des services de la Protection de la jeunesse, puisque leurs difficultés récurrentes ont mené à diverses ordonnances, notamment le retrait des enfants du milieu parental, afin qu’ils soient confiés aux grands-parents maternels pendant deux ans. [ 16 ] La mère traîne un lourd passé d’instabilité, notamment au plan financier et est constamment en attente de l’aide et le soutien apportés par les grands-parents maternels qui subviennent à ses besoins de base. [ 17 ] Toute cette précarité financière amène son lot de tensions entre elle et les grands-parents maternels qui sont parfois épuisés face à la faible mise en action de leur fille. [ 18 ] La mère admet une consommation régulière de cannabis. [ 19 ] Quant au père, il a fait l’objet de placement en famille d’accueil pendant son enfance. [ 20 ] Le père a malgré tout une stabilité d’emploi et vit une situation financière précaire, ce qui entrave parfois ses droits d’accès. [ 21 ] La mise en place d’un calendrier de contacts en février 2019 favorise le maintien de la fréquence des contacts, entre le père et ses enfants. [ 22 ] La difficulté demeure dans la routine et l’élaboration d’activités plaisantes pouvant solliciter l’intérêt et la participation de son adolescente. [ 23 ]
Malgré que le père souhaite une garde partagée, il comprend que ses enfants sont bien dans le milieu des grands-parents maternels. Situation des grands-parents [ 24 ] Les grands-parents maternels sont en bonne santé, actifs et impliqués auprès de leurs petits-enfants depuis de nombreuses années. [ 25 ] La grand-mère qui fut enseignante est en mesure de bien accompagner ses petits-enfants au plan scolaire et académique. [ 26 ] Les enfants sont bien intégrés et sont clairement investis dans le milieu des grands-parents maternels, chez qui ils se voient à long terme, notamment (X). Mesures de protection [ 27 ]
Malgré qu’il soit difficile pour les parents d’accepter que leurs enfants soient bien dans le milieu des grands-parents maternels, ils comprennent que c’est dans leur intérêt d’y demeurer, puisqu’ils ont réponse à l’ensemble de leurs besoins. [ 28 ] Les deux parents souhaitent demeurer impliqués auprès de leurs enfants, afin de maintenir un lien positif auprès d’eux. [ 29 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des adolescents compromis en vertu des articles 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique; 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] CONFIE les adolescents aux grands-parents maternels, madame C et monsieur D, jusqu’à leur majorité; [ 33 ] AUTORISE que l’adolescent Y intègre une résidence scolaire pour ses études post-secondaires; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les adolescents aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité ; [ 36 ] CONFIE la situation des adolescents au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 9 septembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me Andrée-Anne Lafleur Mère présente et non représentée M. Danny Lemire Père présent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate des adolescents Date d’audience : 28 août 2020
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