2020 QCCQ 751, 2020 QCCQ 751
Opinion
7510420 Canada inc. (Revêtement extérieur GB) c. Prud'Homme 2020 QCCQ 751 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024500-180 DATE : 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 7510420 CANADA INC. (f.a.s.n. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR G.B.) Demanderesse c.
NICOLAS PRUD’HOMME Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties concluent un contrat par lequel 7510420 Canada inc (ci-après l’ Entrepreneur ) s’engage à procéder à l’installation d’un revêtement extérieur, en juin 2018, sur l’Immeuble résidentiel – en construction – de M.
Prud’homme. [ 2 ] L’Immeuble en question, tous le concèdent, est une imposante construction, custom made, d’une valeur supérieure à 1 000 000$. [ 3 ] Les travaux d’installation du revêtement extérieur débutent le 12 juin 2018. [ 4 ] Alors que les travaux viennent tout juste de débuter, depuis quelques heures à peine, M. Prud’homme, arrivé sur le chantier, remarque immédiatement que le revêtement en question n’est pas conforme, soumet-il, avec les discussions qu’il avait eues avec le Président de l’Entrepreneur, soit M. Benoit Joanisse. [ 5 ] M. Prud’homme en avise immédiatement M. Joanisse. M.
Prud’homme exige immédiatement l’arrêt des travaux. L’Entrepreneur obtempère. [ 6 ] M. Prud’homme confirme cet arrêt des travaux par message texte le soir même, et ce, après en avoir rediscuté avec sa conjointe. [ 7 ] S’en suivront divers échanges par l’entremise desquels les parties tentent d’aménager la suite des choses. [ 8 ] M. Prud’homme transmet, le 9 juillet suivant, un courriel établissant clairement les motifs de reproche formulés à l’encontre de l’Entrepreneur.
Ceux-ci réfèrent, mais ne se limitent pas, à la qualité des matériaux qui serait, soumet-on, visiblement distincte des discussions intervenues et des échantillons pertinents. De fait, M. Prud’homme soumet également que la qualité même de la réalisation des quelques travaux effectués le matin du 12 juin 2018 était insatisfaisante (présence de bosse dans l’installation, lumières mal installées). [ 9 ] L’Entrepreneur réplique immédiatement en transmettant à M. Prud’homme – le lendemain - une Facture de résignation , en raison de la Fin des travaux, dans laquelle il réclame la somme totale de 9 869,42$ [1] .
Il s’agit de cette même somme qui est réclamée devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 10 ] Cette réclamation est vigoureusement contestée par M.
Prud’homme, qui soumet, entre autres choses, qu’il ne peut être redevable de celle-ci considérant que le revêtement que l’Entrepreneur a tenté d’installer sur son Immeuble n’est pas celui qui avait été agréé, celui-ci étant clairement distinct des échantillons lui ayant été exhibés. [ 11 ] S’en suivront la publication d’une hypothèque légale de la construction, la production d’un Préavis d’exercice d’un droit hypothécaire (vente sous contrôle de justice) et la conclusion éventuelle d’une Entente de substitution de garantie. [ 12 ] D’où le présent litige visant à départager les droits de chacun. [ 13 ] Les parties – lors du Procès- ne s’entendent littéralement sur rien – ou presque .
Ils ne s’entendent pas sur la nature des discussions précontractuelles, sur la nature des matériaux agréés, sur la portion pertinente du libellé du contrat qui devrait être appliquée
(vu l’ajout d’une portion manuscrite par l’Entrepreneur), et ainsi de suite. [ 14 ] Voyons voir ce qu’il en est. QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Le Tribunal doit répondre aux questions de faits et de droit suivantes, et ce, afin de trancher le litige opposant les parties :
i) Le matériau de revêtement acheté par l’Entrepreneur était-il conforme au contenu obligationnel du contrat conclu entre les parties? ii) L’Entrepreneur a-t-il respecté les obligations découlant du contrat d’entreprise conclu entre les parties? iii) Les motifs de reproche formulés par M. Prud’homme étaient-ils sérieux et importants et lui permettaient-ils de procéder à la résolution / à la résiliation pour cause du contrat d’entreprise? iv) Dans l’optique où les motifs allégués par M. Prud’homme n’étaient pas suffisamment importants, l’Entrepreneur démontre-t-il, par prépondérance de preuve, le bienfondé de sa réclamation se chiffrant à la somme de 9 869,42$?
v) Dans l’optique où la Demande formulée par l’Entrepreneur est rejetée, le Tribunal doit-il accorder, tel que demandé par M. Prud’homme, le remboursement des honoraires (et déboursé
s) de ses avocats en lien avec les différentes étapes (mises en demeure, hypothèque légale, préavis de recours hypothécaire) réalisées par l’Entrepreneur? [ 16 ] Avant de répondre à ces questions, un résumé chronologique de la trame factuelle pertinente s’impose. LA TRAME FACTUELLE PERTINENTE [ 17 ] Les parties prennent contact vers la fin de l’année 2017. M. Prud’homme explique à M. Joanisse le projet de construction qui est en gestation. L’Immeuble visé est une construction imposante, d’architecture résolument moderne, située dans la municipalité de Chelsea.
L’Entrepreneur est sollicité, conformément à son expertise [2] , afin de fournir et d’installer le revêtement extérieur. [ 18 ] Une « Feuille de soumission », datée du 30 novembre 2017 [3] , est transmise à M. Prud’homme. La
section pertinente en l’espèce, soit la
section #2 « Revêtement des soffites » se lit à ce moment ainsi : Total :
Section #2 – Revêtement de soffites……………………………… 15 000$ • Pour remplacer le revêtement en aluminium par un revêtement d’acier de type – Idéal Revêtement – Lambris Colonial Ventilé – Selon la gamme complète standard des couleurs – Prévoir des coûts supplémentaires de 8 000$. [ 19 ] Il appert que M. Joanisse exhibe à M. Prud’homme quelques échantillons, dont un exemplaire de Lambris Colonial non ventilé . Cet échantillon, qui est conservé par M. Prud’homme car il le sélectionne, est d’ailleurs exhibé lors du Procès. [4] Il s’agit bel et bien d’un échantillon provenant du fournisseur Idéal Revêtement. [ 20 ] M.
Joanisse précise, d’entrée de jeu, qu’il a également exhibé à M. Prud’homme un autre échantillon, soit un exemple de revêtement ventilé, signifiant donc qu’il est perforé d’une façon ou d’une autre afin d’éviter une condensation nuisible à l’intérieur de l’Immeuble. [ 21 ] M. Prud’homme reconnait sans difficulté qu’un tel autre échantillon – ventilé – lui fut exhibé par M. Joanisse, précisant cependant qu’il l’a immédiatement rejeté. « Ce n’est pas cela que je voulais . Il était rainuré, j’ai refusé – j’ai dit non . » [ 22 ] À tout événement, M. Joanisse reprend contact, au printemps 2018, en informant M.
Prud’homme d’une bonne nouvelle . Essentiellement, M. Joanisse l’informe qu’il pourra aller voir directement, sur un projet en construction, le look du produit [5] . En effet, M. Joanisse le réfère à une pharmacie en construction, localisée dans la municipalité de Cantley. [ 23 ] M. Prud’homme s’y rend donc, prend des photos et même un vidéo, et transmet le tout également à sa conjointe. Le coup de foudre est complété, M. Prud’homme confirme à M.
Joanisse que l’Entrepreneur a le feu vert afin de commander les matériaux et afin d’en débuter son installation dès que possible. [ 24 ] Les parties se rencontrent au chantier afin de procéder à la signature du contrat. Certes, les mots « Lambris Colonial Ventilé » se retrouvent encore sur la version dactylographiée du contrat.
Par contre, il n’est pas contesté qu’un ajout manuscrit apparait au bas de la page en question, avec paraphes des parties, où l’on peut plutôt lire les mots : Travaux de soffite Lambris Colonial Idéal Revêtement couleur ID8262. 23 000$. [ 25 ] L’achat des matériaux, par l’Entrepreneur, s’effectue donc dans les heures suivantes. [ 26 ] Le matin du 12 juin 2018, les travaux débutent. Tel que déjà relaté, M. Prud’homme se présente sur le chantier en fin d’avant- midi. Sa réaction est immédiate : ce n’est pas le bon revêtement.
Celui qui est installé est non seulement ventilé, mais il apparait être torsadé. [ 27 ] « On aurait dit du revêtement pour une grange », résume-t-il. Pourtant, précise-t-il, le type de revêtement – et son look - constituait une condition sine qua non du contrat. « J’avais jamais vu un morceau torsadé comme celui-là », ajoute-t-il. « Il est rainuré sur toute la longueur », ajoute-t-il. La révision des photos produites et de l’échantillon (D-7) confirme cette assertion quant au caractère rainuré du revêtement. [ 28 ] D’ailleurs, M. Prud’homme conteste l’affirmation de M.
Joanisse à l’effet que ce dernier lui avait mentionné que l’échantillon
Ideal Roofing serait ventilé d’une telle façon. « J’ai expliqué clairement ce que je voulais », résume-t-il. [ 29 ] M. Prud’homme en informe immédiatement les quelques employés de l’Entrepreneur sur place afin que ceux-ci cessent leurs travaux. [ 30 ] Un exemplaire du produit faisant l’objet de l’installation est d’ailleurs exhibé devant le Tribunal. Il est manifeste qu’il s’agit là d’un produit différent de celui de l’échantillon initial (d’Idéal Revêtement) et de celui qui peut être vu sur la pharmacie à Cantley. [ 31 ] M. Prud’homme communique donc immédiatement avec M. Joanisse.
La discussion est qualifiée d’houleuse selon M. Prud’homme. Elle ne le serait pas selon M. Joanisse. [ 32 ] À tout événement, le message est clair : on arrête tout , et ce, malgré la réponse de M. Joanisse qui tente, selon le témoignage de M. Prud’homme, de le convaincre que le produit acheté, et sa ventilation intégrée, pourrait être valable. [ 33 ] Après en avoir rediscuté avec sa conjointe, M. Prud’homme, qui est avocat-médiateur de profession tel qu’il le précise, transmet un message-texte à M. Joanisse. M.
Prud’homme qualifie lui-même ce texte de « mal rédigé », lui qui ne souhaitait pas, à ce moment, « mettre de l’huile sur le feu », et ce, suite à la discussion houleuse du matin [6] . [ 34 ] Le message-texte en question [7] est ainsi rédigé : Salut Benoit, désolé mais je dois te dire que Louise et moi on n’aime pas du tout le look des soffits. Ça n’a rien avoir avec toi ni tes employés c’est une question personnelle de goût. Ne t’inquiète pas on va s’entendre. Il faut qu’on se parle. Donc malheureusement on arrête cela pour l’instant. Peux-tu passer demain pour qu’on jase un petit peu. Vraiment désolé.
Nicolas. [ 35 ] Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau – le 15 juin. De nouveaux échantillons sont exhibés, et ce, afin de corriger la situation. [ 36 ] Manifestement, les parties – de part et d’autre – ont déjà décidé de mettre de côté le premier contrat découlant de cette première soumission. La chronologie subséquente des faits le démontre éloquemment. [ 37 ] Ceci dit, une nouvelle soumission est transmise par l’Entrepreneur. Celle-ci réfère dorénavant à un produit « Longboard ».
Cette nouvelle soumission comporte également une somme de 11 340$ en lien avec les « coûts affectés au changement de matériel après le début de l’installation ». [ 38 ] Cette nouvelle soumission est insatisfaisante pour M. Prud’homme. Après tout, soumet-il, il ne voit pas en quoi il devrait être redevable de quelconque frais associés à la première soumission – et au premier contrat – considérant que le produit fourni n’était pas celui qui avait été discuté.
L’Entrepreneur, pour sa part, rétorque que le Contrat prévoyait les termes « Lambris colonial ventilé » et que c’est ce qu’il a fourni. [ 39 ] Le 9 juillet suivant, M. Prud’homme transmet un long courriel [8] – de deux pages – à l’Entrepreneur dans lequel il précise les différents motifs de reproche formulés à l’encontre de l’Entrepreneur. Il y réfère évidemment aux matériaux, tel que déjà relaté, mais également à d’autres récriminations. On peut y lire, entre autres, ce qui suit : Monsieur Joanisse et moi-même se sont rencontrés à quelques occasions.
Lors de l’une d’elle, peu avant de signer le contrat, il nous a fait part d’aller voir le Familiprix à Cantley. À cet endroit, je pouvais voir de mes yeux le revêtement exact qui serait installé à la maison. Je me suis rendu sur place, j’ai pris photos et vidéos, et montré le tout à ma conjointe. De plus lors de nos discussions, il a été très clair que je voulais que les soffits respirent via une bande trouée, installée sur le long de la maison (et non perpendiculaire à la maison tel que le matériel reçu).
Lors de la première journée d’installation, en matinée, je vous ai immédiatement téléphoné pour vous aviser que le matériel installé n’était pas ce que nous avions demandé (et non similaire à celui du Familiprix de Cantley). Ceci a été fait devant vos deux employés ainsi que deux autres personnes. [9] Vous avez tenté à ce moment-là de me convaincre que la respiration des soffits sur le long du mur n’était pas recommandée (par contre il n’y a aucune respiration sur la
partie nord des soffits que vos employés ont installé et ça selon vous c’est correct…) (…) Il faut garder en tête que ici c’est une maison custom haut de gamme et non un projet commercial. Donc pour ce qui est du travail de vos employés, en une journée de travail ces derniers ont installé moins de 120 pieds carrés de matériel. La feuille du côté Nord est à enlever puisque elle a été embossée lors de l’installation (photos à l’appui sur demande, photos prises la journée de l’installation).
Le côté ouest, en plus du fait que le matériel est égratigné, des « J » qui ne sont pas suffisamment pliés, les lumières sont très mal ajustées. Vos employés m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire de mieux… (photos disponibles), malheureusement ceci n’est pas acceptable. Je peux passer mon doigt entre la lumière et le soffit. Il faut recommencer le travail fait. [ 40 ] La réplique de l’Entrepreneur ne se fait pas attendre. Le lendemain – 10 juillet 2018 – la représentante de celui-ci, Mme Vanessa Bergeron, transmet un courriel de réponse [10] .
[ 41 ] Essentiellement, l’Entrepreneur prend la position que le contrat référait à un produit Colonial ventilé, que c’est plutôt M. Prud’homme qui a changé d’idée quant au revêtement, tout en précisant au passage que la facture pour les travaux liés à cette première soumission doit être réglée dans les plus brefs délais. [ 42 ] Une facture (P-420.1) est jointe, intitulée « Facture de résignation de contrat », en raison de la « fin des travaux [11] ». Cette facture est datée du 15 juin 2018. [ 43 ] Celle-ci totalise la somme de 9 862,42$ et se décline essentiellement ainsi :
i) Main-d’œuvre : 1 670$; ii) Facture pour le revêtement : 3 670,11$; iii) Transport de nacelle au chantier : 450$; iv) Location de la nacelle – pendant deux jours : 1 132,50$;
v) Moulures personnalisées : 756$; vi) Livraison du revêtement au chantier : 125$; vii) Frais administratif : 780,36$; viii) Les taxes applicables; [ 44 ] Constatant potentiellement que cette facture risquait d’éliminer toute chance de se voir confier un second contrat en lien avec la seconde soumission, l’Entrepreneur transmet à M. Prud’homme, le 19 juillet suivant, une proposition [12] offrant, notamment, à celui-ci, de tout refaire le travail – en usant cette fois de Lambris colonial non-ventilé, au prix agréé originalement.
Bref, sans autre frais, incluant cette facture de près de 10 000$ [13] . [ 45 ] Cette proposition est rejetée par M. Prud’homme [14] . Un nouvel entrepreneur est éventuellement mandaté sur les lieux afin de fournir les matériaux. Ce nouveau revêtement est finalement installé. Une photo du produit fini est produite devant le Tribunal. [15] [ 46 ] Quelles sont les conclusions pouvant être tirées de cette trame factuelle? [ 47 ] C’est ce que nous verrons à l’instant. ANALYSE
i) Le fardeau de la preuve [ 48 ] La réclamation de l’Entrepreneur est de nature civile. Ainsi donc, il lui revenait d’en démontrer, par prépondérance de preuve, le bienfondé, le tout conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ). Ces dispositions sont ainsi rédigées : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 49 ] La preuve soumise, pour être qualifiée de prépondérante, doit être claire et convaincante [16] . ii) Le Contrat d’entreprise [17] et les obligations en découlant [ 50 ] L’article 2098 CCQ définit ainsi le contrat d’entreprise : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 51 ] L’article 2099 CCQ rappelle pour sa part que l’entrepreneur a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. [ 52 ] Les obligations principales – codifiées – de l’entrepreneur se retrouvent spécifiées à l’article 2100 CCQ, qui est ainsi libellé : 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [Le Tribunal souligne] [ 53 ] Enfin, l’article 2102 CCQ rappelle l’importance de l’obligation, pour l’entrepreneur, de s’assurer de bien informer son client
des tenants et des aboutissants du contrat, en particulier à l’étape précontractuelle. L’article 2102 CCQ énonce : 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu , avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [Le Tribunal souligne] QU’EST-IL ARRIVÉ EN L’ESPÈCE? [ 54 ] Ce qui frappe l’esprit, d’emblée, est la différence visuelle évidente entre le produit dont l’installation avait débuté (D-7 [18] ) d’une part, et – d’autre part - l’échantillon D-6 (Idéal Revêtement) et ce que l’on peut voir sur les photos du commerce Familiprix de Cantley. [ 55 ] Manifestement, les deux produits sont très différents.
Le caractère lisse qui apparait de l’échantillon conservé par M. Prud’homme et des photos / vidéos du commerce de Cantley ne se retrouve manifestement pas dans le produit installé sur l’Immeuble. [ 56 ] Alors comment l’expliquer? [ 57 ] En fait, toute cette malheureuse situation aurait pu être évitée si un échantillon finalisé avait été remis à M. Prud’homme. Or, il est acquis au débat que tel ne fut pas le cas. Si tel avait été le cas, et si M.
Prud’homme avait accepté cet échantillon éventuellement posé (D-7), la situation juridique des parties serait grandement différente. [ 58 ] Mais la preuve démontre que ce n’est pas ce qui s’est produit. [ 59 ] Le témoignage de M. Prud’homme est clair et convaincant en ce qui concerne ce point [19] . Il n’aurait jamais accepté un tel produit qu’il qualifie de « torsadé », de « revêtement de grange ». [ 60 ] L’échantillon D-6 n’est pas ventilé. Le look au commerce de Cantley est également très différent, bien que la ventilation puisse être effectuée, comme l’explique M.
Joanisse, de diverses façons. [ 61 ] La preuve révèle, au surplus, que la proposition de « Lambris colonial ventilé » provenait de l’Entrepreneur, et non pas de M. Prud’homme. La situation aurait pu être différente si tel n’avait pas été le cas. Or, M. Ghislain Bélisle-Pilon, estimateur auprès de l’Entrepreneur, le confirme clairement dans le cadre de son témoignage : « C’était une proposition de notre côté – on trouvait ça intéressant ». [ 62 ] Alors comment expliquer que M.
Prud’homme ne voit le produit fini qu’une fois que son installation a débuté sur le chantier? [ 63 ] En fait, cela s’explique manifestement par le défaut de l’Entrepreneur de s’assurer, avec son client, de son acceptation quant au look d’un produit spécifique. Pourtant, cela aurait pu simplement se faire par la remise d’un échantillon finalisé. [ 64 ] Les décisions que doit prendre l’Entrepreneur doivent non seulement respecter les normes législatives et réglementaires, mais elles doivent aussi s’articuler autour des intérêts particularisés, individuels et spécifiques de chaque client [20] .
Là est, entre autres, la plus-value de l’Entrepreneur et du contrat d’entreprise ou de service. [ 65 ] Le Professeur Denys-Claude Lamontagne, dans son traité en matière de Droit spécialisé des contrats [21] , rappelle le contenu de l’article 2102 CCQ, précité : L’article 2102 CCQ impose une obligation d’information envers le client sur la nature de la tâche qu’il s’apprête à accomplir ainsi que sur les biens et le temps nécessaires pour y parvenir. Les informations relatives aux biens et au temps nécessaires pour exécuter le contrat permettront au client d’apprécier le coût du contrat.
Puisque l’obligation doit être exécutée avant la conclusion du contrat, elle doit viser ce que le client devrait connaître et qui est susceptible de l’aider pour prendre sa décision quant à la conclusion du contrat. (…) Il s’agit d’une obligation unilatérale puisque c’est l’entrepreneur ou le prestataire de service qui est tenu envers le client et non le client envers ceux-ci. [ 66 ] L’auteur Vincent Karim [22] articule cette obligation ainsi : 269.
L’entrepreneur ou le prestataire de services a aussi l’obligation de se renseigner, ainsi que de renseigner et conseiller son client en faisant preuve de prudence et de diligence, de façon à ce qu’il puisse donner un consentement éclairé.
À cet effet, bien que le client soit tenu à l’obligation de dévoiler à l’entrepreneur toute information pertinente, il incombe également à ce dernier de s’enquérir de toute information qu’il juge nécessaire à la rencontre de toutes ses obligations explicites et implicites [23] , étant donné que le client, en raison de son inexpérience, peut ignorer si de telles informations sont pertinentes pour l’entrepreneur. 333. Cet
article [2102 CCQ] impose donc à l’entrepreneur et au prestataire de services une obligation de renseignement, à savoir informer le client de toutes questions relatives à la nature des tâches qu’ils s’engagent à effectuer, aux matériaux qu’ils prévoient utiliser et au temps nécessaire à la réalisation de l’ouvrage ou à la fourniture du service. (…) 336. Afin de donner un consentement valable, le client doit être en mesure de conclure le contrat d’entreprise ou de services en toute connaissance de cause, de façon libre et éclairée.
C’est ce qui explique la nature protectrice et précontractuelle du devoir d’information de l’article 2102 CCQ, cette obligation de renseignements ayant pour objet la divulgation des informations pertinentes relatives aux
risques inhérents à l’exécution de l’ouvrage, à la nature des tâches et des biens, à la qualité et au coût des matériaux, au temps nécessaire pour l’exécution de travaux et au coût de cette exécution. À moins d’indications contraires telles qu’une clause d’exonération, ce devoir de renseigner s’étend à tout travail inclus dans le contrat. 337. Il importe de mentionner que cette obligation incombe à l’entrepreneur et au prestataire de services tout au long de leurs relations contractuelles avec le client.
Il s’agit, en fait, d’une obligation continue qui doit être remplie dès la phase précontractuelle et durant l’exécution de travaux ou des prestations de services (…) [ 67 ] La bonne foi de l’Entrepreneur n’est pas ici en cause. Ceci dit, il est apparu manifestement de la preuve que l’absence d’échantillon finalisé [24] – ce qui était clairement de la responsabilité de l’Entrepreneur – a généré toute cette malheureuse cascade d’événements survenant par la suite. [ 68 ] Tout cela est surprenant en ce qu’il est acquis que l’Entrepreneur remet divers échantillons à M.
Prud’homme, notamment le Lambris non ventilé, on le réfère au commerce à Cantley et à l’échantillon qu’il peut y voir, on lui remet, le ou vers le 15 juin, un échantillon du produit « Longboard ». [ 69 ] En d’autres termes, l’Entrepreneur transmet à M. Prud’homme des échantillons multiples, sauf de celui qui sera au final installé sur l’Immeuble ! [ 70 ] D’ailleurs, en toute honnêteté intellectuelle, M.
Joanisse, dans le cadre de son témoignage, précise, qu’en rétrospective, le produit « Lambris colonial ventilé » n’était probablement pas, en effet, « le bon produit pour ce client ». [ 71 ] Ce diagnostic posé, tardivement, par l’Entrepreneur, est apparu exact. La présence d’un échantillon finalisé aurait permis à M. Prud’homme de se positionner valablement.
S’il avait accepté un tel échantillon finalisé, sa position juridique aurait été amoindrie considérablement, voire anéantie. [ 72 ] Or, ces obligations d’information et de conseil sont celles, comme nous l’avons vu, qui sont de la responsabilité de l’Entrepreneur. Si celui-ci considérait qu’il nécessitait de plus amples informations, il lui revenait de questionner, à
titre de spécialiste, son client afin de les obtenir. [25] [ 73 ] Pourtant, l’information transmise à M. Prud’homme, est, somme toute, fragmentaire et éparpillée. En effet, on réfère le client à un premier échantillon, non ventilé. On lui soumet d’autres échantillons ventilés qui sont, conformément à la preuve prépondérante en ce sens, rejetés du revers de la main par M. Prud’homme. Enfin, l’Entrepreneur réfère son client au commerce situé à Cantley. [ 74 ] Certes, M. Joanisse mentionne qu’il a précisé à M. Prud’homme qu’une ventilation de ces matériaux qu’il visualise aurait à être effectuée.
Ceci dit, cette affirmation est niée par M. Prud’homme. Son comportement du 12 juin 2018, alors que les travaux viennent tout juste de débuter sur le chantier, tend à bonifier sa position. [ 75 ] Mais même si une telle mise en garde avait été formulée, il n’en demeure pas moins que le produit fini – lui – ne peut être visualisé par M. Prud’homme, autrement que par l’entremise de cette visite au commerce de Cantley. C’est suite à celle-ci que le « feu vert » est donné.
Or, avec ou sans mise en garde, cette visite – recommandée par l’Entrepreneur - fausse manifestement la donne. [ 76 ] Certes, et comme le mentionne M. Joanisse, le contrat énonce les mots « Lambris colonial ventilé ». Certes, cette soumission se retrouve dans les mains de M. Prud’homme pendant plusieurs mois (novembre 2017 – juin 2018). À cet égard cependant, trois commentaires s’imposent. [ 77 ] Premièrement, et tel que la preuve en l’espèce l’a amplement démontré, la notion même de « ventilation » est caméléonne.
En effet, la ventilation peut être très visible, ou un peu moins, ou beaucoup moins, ou elle peut, au final, s’intégrer totalement à même la structure. [ 78 ] Ainsi donc, le fait que le mot « ventilé » soit indiqué au contrat ne permet pas de conclure, comme le propose M. Joanisse, que le produit fini serait « ventilé » de cette façon (D-7). [ 79 ] Deuxièmement, la preuve a amplement démontré que M. Prud’homme rejette du revers de la main tout produit comportant une ventilation de la nature de celle intégrée au produit installé le 12 juin 2018.
La preuve démontre qu’aucun revêtement comportant la ventilation apparaissant au produit fini n’est exhibé et accepté par M. Prud’homme à quelconque étape du processus. [ 80 ] Troisièmement, il est utile de remarquer que le mot « ventilé » au contrat est dactylographié. Or, tous concèdent qu’un ajout est effectué, lors de la signature du contrat, de manière manuscrite. Cette note manuscrite consiste en un cercle qui entoure les mots « Lambris colonial [26] , 15 000$ et 8 000$ ».
De ce cercle débute un long trait qui amène au bas de la feuille, où les mots « Travaux de soffit Lambris colonial Idéal Revêtement couleur ID8262 – 23 000$ » y sont indiqués. [ 81 ] Le mot « ventilé » ne se retrouve pas, en, effet, dans cette note manuscrite qui a manifestement son importance, les deux parties contresignant immédiatement sous celle-ci. [ 82 ] Le contrat comporte, à la révision de son libellé et de son contexte [27] , une ambiguïté apparaissant de cette dichotomie entre le texte imprimé et la note manuscrite, postérieure, apposée par M. Joanisse.
À cet égard précis, l’auteur François Gendron, dans son traité intitulé L’interprétation des contrats [28] , s’exprime ainsi : La primauté du manuscrit sur l’imprimé Cinquièmement, en cas de conflit, la clause manuscrite l’emporte sur la clause imprimée. L’interprète estime en effet qu’elle y déroge et qu’elle représente l’intention dernière des parties.
(…) La primauté du texte le plus récent Sixièmement, de la même manière que le texte imprimé d’un contrat cède devant le texte manuscrit qui le contredit, le texte le plus ancien du contrat cède devant le plus récent. [ 83 ] Ainsi donc, et dans tous les cas de figure, il n’est pas possible de conclure que le produit installé spécifiquement le 12 juin 2018 fut agréé, spécifiquement, par M. Prud’homme.
Des moyens existaient afin de s’assurer d’une telle compréhension commune de la situation mais ceux-ci n’ont, hélas, pas été mis en place. [ 84 ] En effet, la prépondérance de la preuve démontre, au contraire, qu’un manque de communication important est intervenu quant à un aspect important et crucial du contrat, à la lumière des échantillons exhibés, de la visite à Cantley, et des commentaires de M.
Prud’homme. [ 85 ] Ce manque de communication résulte du défaut, par l’Entrepreneur, de s’assurer de fournir un produit qui soit satisfaisant pour son client, non pas en usant du mot dactylographié « ventilé » dans le contrat [29] , mais bien en s’assurant que toutes les parties étaient sur la même longueur d’onde quant au produit fini devant être installé sur une maison de cette nature. D’autant plus qu’il est admis, comme nous l’avons vu, par M.
Joanisse, que le produit fini n’était probablement pas approprié pour l’Immeuble en question. [ 86 ] Or, l’Entrepreneur doit normalement refuser d’exécuter des travaux s’il sait, ou devrait savoir, que l’exercice donnera un mauvais résultat [30] . Et si des doutes subsistent en ce sens, le client doit être sollicité spécifiquement et clairement afin d’aplanir de telles inquiétudes. [ 87 ] Si tel est le cas, et si le produit fini risquait de ne pas être approprié, et le Tribunal n’en a pas de doute ayant pu comparer les échantillons, il revenait à l’Entrepreneur de le préciser clairement à son client.
Or, cela n’est pas fait non plus. [ 88 ] Ainsi donc, pour ces motifs, le Tribunal ne peut en arriver qu’à la conclusion que l’Entrepreneur n’a pas, dans le contexte précis du présent dossier, agi avec la prudence et la diligence requise dans le meilleur intérêt de son client (2100 CCQ).
L’Entrepreneur n’a pas non plus rencontré l’obligation d’information (2102 CCQ) qui reposait sur ses épaules. [ 89 ] La jurisprudence a établi qu’un entrepreneur qui vend et installe un produit, comme en l’espèce, est normalement tenu à une obligation de résultat [31] , ne pouvant donc s’en dégager qu’avec la preuve d’une force majeure ou de la faute du client ou d’un tiers [32] . [ 90 ] M. Joanisse a précisé que 7510420 Canada inc est une excellente entreprise, comportant un imposant chiffre d’affaires, de gros clients, de gros contrats, et ainsi de suite. [ 91 ] Le Tribunal n’en a pas de doute.
Ceci dit, même les excellentes entreprises peuvent parfois, en toute bonne foi, échapper le ballon. Avec égards, c’est la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive ici, tant au niveau du choix du matériau, que de la transmission de l’information à cet égard, en passant par l’absence d’échantillon final.
LA RÉSOLUTION/RÉSILIATION DU CONTRAT EN L’ESPÈCE ÉTAIT-ELLE POUR CAUSE OU UNILATÉRALE? [ 92 ] Un contrat ne peut être résolu/résilié que pour les causes reconnues par la Loi ou de l’accord des parties [33] . [ 93 ] En effet, deux types de résolution/résiliation sont normalement disponibles en matière de contrat d’entreprise : la résolution/résiliation unilatérale (2125 CCQ) et la résolution/résiliation sanction (1590, 1604 CCQ).
Les conditions et les conséquences de l’une et de l’autre sont différentes [34] . [ 94 ] Dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’entreprise, chacune des parties peut résilier le contrat de manière unilatérale.
L’article 2125 CCQ prévoit d’ailleurs que le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, et ce, même sans motif. [ 95 ] Il s’agit certes là d’un remède draconien mais qui s’explique par la nature de la relation contractuelle entre les parties à un tel contrat d’entreprise, le législateur ne souhaitant pas enfermer les parties dans une relation contractuelle qui ne convient plus, pour l’une ou l’autre des parties, voire pour les deux. [ 96 ] Ceci dit, dans le cas d’une telle résiliation unilatérale, le client peut être redevable de certaines sommes, dont le détail est décliné à l’article 2129 CCQ. [ 97 ] Par contre, en l’espèce, la rupture du contrat intervenu n’est pas cette nature.
En effet, le contrat prend fin par l’entremise d’une résolution/résiliation sanction, soit donc une terminaison de contrat qui survient en raison du défaut, important, de l’une des parties. [ 98 ] Comme l’exprimait la Cour d’appel dans l’arrêt Société de transport de Longueuil inc c. Marcel Lussier Ltée [35] : [21] Dans le second cas au contraire, le fondement même de la résiliation est la faute du cocontractant. La résiliation est alors une sanction particulière dans les contrats synallagmatiques de l’inexécution des obligations contractuelles. Ce sont alors les articles 1590 CCQ, d’une part, et 1604 et s.
CCQ, d’autre part, qui trouvent application. Le créancier (ici l’appelante) constatant l’inexécution contractuelle donnant ouverture à responsabilité avait le choix entre exiger l’exécution en nature, résoudre ou résilier l’engagement et, selon le troisième alinéa de l’article 1590 CCQ, prendre tout autre moyen (par exemple poursuivre en dommages). [ 99 ] L’article 1590 CCQ prévoit le principe en matière d’exécution du contrat. On peut y lire : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. [Le Tribunal souligne] [ 100 ] La résolution ou la résiliation d’un contrat constitue, à n’en point douter, une sanction importante. Ces concepts sont donc encadrés aux articles 1604 à 1606 CCQ : 1604.
Le créancier, s’il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive. Cependant, il n’y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l’obligation corrélative s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à des dommages-intérêts. 1605. La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans action judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d’exécuter son obligation ou qu’il ne l’a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure. 1606. Le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues.
Le contrat résilié cesse d’exister pour l’avenir seulement. [ 101 ] Le contrat ne peut donc être résolu, ou résilié, qu’en cas de défaut important. [ 102 ] En l’espèce, la preuve démontre clairement que la terminaison qui est intervenue est bel et bien de la nature de cette résolution sanction. Celle-ci découle d’un manquement important – central - au contrat. [ 103 ] La preuve, en ce sens, est en l’espèce convaincante.
Non seulement ces éléments quant au revêtement, tel que déjà relatés, avaient été discutés avant la conclusion du contrat, mais le produit fini obtenu, lorsque comparé aux échantillons pertinents acceptés par le client, le démontre tout autant. [ 104 ] Certes, il s’agit d’une question d’esthétisme mais cette question s’imbrique à un contexte tout particulier, tel que déjà abondamment relaté. [ 105 ] Certes, « tout est question de goût » mais une telle question d’esthétisme peut parfois constituer un manquement important.
Chaque cas est d’espèce et tout dépend de la preuve produite en ce sens. [ 106 ] En l’espèce, la preuve est convaincante quant à l’importance de ce manquement contractuel.
Cette inexécution défectueuse de cette obligation de résultat qu’est celle de fournir le revêtement au rendu véritablement agrée entre les parties équivalait à une inexécution totale. [ 107 ] L’inexécution, en l’espèce, se révélait importante non seulement objectivement mais également à la lumière du contexte propre au contrat concerné. [36] [ 108 ] La preuve prépondérante démontre que les désirs et les besoins du client en ce sens avaient été extériorisés en temps opportun. [ 109 ] La résolution sanction du contrat constituait donc un remède qui était disponible pour M. Prud’homme.
Le Tribunal ne considère pas, à la lumière de la preuve soumise de part et d’autre, qu’il s’agissait là d’un prétexte afin de mettre fin au contrat. [ 110 ] Ainsi donc, la conséquence principale de ce constat est importante, et indéniable. En effet, comme le rappellent les auteurs Me Ian Gosselin et Me Pierre Cimon, dans leur texte « La responsabilité du propriétaire » [37] : Le propriétaire n’est toutefois pas tenu d’indemniser l’entrepreneur si la résiliation est consécutive aux torts de ce dernier.
En vertu du droit commun, le propriétaire est, en effet, admis à répudier, même de plein droit, le contrat de l’entrepreneur pour sanctionner l’inexécution fautive de ses obligations. (…) [ 111 ] D’ailleurs, la preuve révèle également que l’Entrepreneur, lui-même, prend rapidement la position de mettre au rancart ce premier contrat découlant de la première soumission. « On savait qu’on n’était pas blanc comme neige », précise M.
Joanisse, référant en particulier à la bosse apparaissant clairement de l’un des rares panneaux de revêtement qui avait été installé. [ 112 ] En effet, dans le cadre d’une facture datée du 15 juin 2018 – soit 3 jours à peine après le début avorté des travaux – il apparait que l’Entrepreneur prépare sa « facture de résignation » de ce premier contrat. [ 113 ] Les parties, manifestement, dès ce moment, ont mis de côté le premier contrat [38] , tentant de part et d’autre d’aménager le reste de la situation afin de ne pas trop y perdre.
[ 114 ] Ainsi donc, ce courriel du 9 juillet 2018, de M. Prud’homme, auquel le Tribunal a déjà référé, dans lequel il précise qu’il faut recommencer le travail [39] , est justement accueilli par l’Entrepreneur par l’entremise de cette facture de près de 10 000$. [ 115 ] La terminaison du contrat – sous réserve de ses effets économiques – est déjà consacrée à ce moment. L’article 1439 CCQ énonce d’ailleurs à ce sujet : 1439.
Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties. [ 116 ] Par la suite, les parties tentent de sauvegarder leur relation d’affaires, et ce, dans le cadre d’une seconde soumission qui n’a de lien avec la première soumission qu’en raison des frais réclamés par l’Entrepreneur. [ 117 ] Mais sans succès.
L’ensemble de ces discussions ne font pas en sorte de faire revivre la première soumission et le premier contrat. [ 118 ] Le même constat existe malgré l’offre formulée par l’Entrepreneur, le 19 juillet 2018, de tout refaire à ses frais. [ 119 ] À ce moment, la relation est déjà manifestement disloquée, M. Prud’homme ayant – 10 jours auparavant – précisé par écrit les différents motifs de reproche. [ 120 ] Cette offre de l’Entrepreneur aurait certes eu son importance [40] dans l’optique où M. Prud’homme avait réclamé des dommages en lien avec la réalisation – par une tierce entreprise – des travaux de revêtement.
Or, tel n’est pas le cas, ces coûts n’étant nullement réclamés ici de l’Entrepreneur. [ 121 ] Ainsi donc, et considérant cette terminaison du contrat pour cause , l’article 2129 CCQ permettant à l’Entrepreneur de réclamer les frais pour les travaux accomplis ne peut être d’aucun secours ici pour ce dernier, la fin du contrat n’étant pas celle qualifiée d’unilatérale au sens des articles 2125 et suivants du Code civil du Québec . EN CONCLUSION QUANT À LA DEMANDE DE L’ENTREPRENEUR [ 122 ] Par voie de conséquence, la Demande formulée par l’Entrepreneur doit être rejetée.
En effet, la preuve démontre, au contraire, et ce, par prépondérance, que le refus formulé par M. Prud’homme quant au revêtement installé n’était pas un prétexte et était, plutôt, conséquent des discussions qui étaient intervenues auparavant entre les parties. [ 123 ] Le motif de refus étant important, il était loisible au client d’exiger la résolution/résiliation du contrat, pour cause.
Or, cette terminaison pour cause a manifestement fait l’objet d’un consentement de l’Entrepreneur qui s’empresse de transmettre à son client ladite « facture de résignation de contrat ». [ 124 ] Certes, cette position se module ensuite, l’Entrepreneur proposant, tel qu’il le précise lui-même, de « tout refaire avec du lambris colonial non ventilé sans autre frais », mais cela ne modifie pas la situation juridique des parties en date du 10 juillet 2018, soit lors de la réponse de l’Entrepreneur à laquelle le Tribunal a déjà référé amplement. [ 125 ] Ainsi, tous les coûts ici réclamés par l’Entrepreneur doivent être rejetés, considérant que ceux-ci découlent tous d’une fausse prémisse quant aux matériaux choisis.
Ces travaux n’ont généré, avec égards, aucune plus-value pour M. Prud’homme. Ils n’ont en rien bénéficié à l’Immeuble ou à M. Prud’homme.
Ce dernier n’avait nullement l’obligation d’accepter ce produit qui n’était pas conforme aux échantillons précédemment exhibés et acceptés. [ 126 ] Le fait d’accepter, en tout ou en partie, la Demande de l’Entrepreneur, en l’espèce, signifierait qu’un client peut être redevable – dans un contexte autre que celui applicable à l’article 2129 CCQ - de certains frais même si l’ensemble de ceux-ci découlent d’une violation contractuelle – valablement démontrée - commise par l’Entrepreneur. L’ENGAGEMENT DE M. PRUD’HOMME DE REMETTRE LES REVÊTEMENTS [ 127 ] M.
Prud’homme, au cours du Procès, réitère son engagement à remettre l’ensemble des revêtements apportés sur le chantier le 12 juin dernier. Ceux-ci s’y retrouvent encore. [ 128 ] Le Tribunal prendra acte de cet engagement à même les conclusions du présent Jugement [41] . [ 129 ] Conformément à l’article 1705 (2) CCQ, et considérant que la cause de la restitution découle de l’Entrepreneur, les frais associés à cette reprise des matériaux, le cas échéant, seront de la responsabilité de l’Entrepreneur. [ 130 ] Certes, M.
Joanisse, dans le cadre de son témoignage, a énoncé que les revêtements en question ne pourraient pas être réutilisés sur un autre chantier, considérant les mesures atypiques de l’Immeuble de M. Prud’homme. Ceci étant, si l’Entrepreneur le souhaite, il pourra récupérer lesdits revêtements afin de revendre ou de réutiliser, si cela est possible, ceux-ci. QUANT À LA RÉCLAMATION DE M. PRUD’HOMME EN LIEN AVEC LES HONORAIRES (ET DÉBOURSÉ
S) JURIDIQUES [ 131 ] Le principe est à l’effet que la
partie qui succombe – bref qui perd – est tenu d’assumer les frais de justice de la
partie adverse. Le premier alinéa de l’
article 340 du Code de procédure civile [42] l’énonce ainsi : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. [ 132 ] Ce sera le cas ici. Ainsi donc, le rejet de la Demande formulée sera prononcé avec les frais de justice au bénéfice de M. Prud’homme.
[ 133 ] Par contre, ce dernier réclame plus que les simples frais de justice. [ 134 ] En effet, M. Prud’homme soumet que le comportement de l’Entrepreneur a, somme toute, été abusif, en ce qu’il a reçu, au fil des mois :
i) Des mises en demeure; ii) Un avis d’hypothèque légale; iii) Un préavis d’inscription d’un recours hypothécaire; iv) Des appels et des lettres d’agences de recouvrement;
v) Des correspondances provenant des avocats de son prêteur hypothécaire (Hypothèques CIBC inc). [ 135 ] Cela a entrainé pour lui la nécessité de mandater une firme d’avocats, notamment afin de conclure cette Entente de substitution de garantie à laquelle le Tribunal a déjà référé. Ainsi, il a dû engager la somme totale de 1 932,80$, somme qu’il réclame dorénavant de l’Entrepreneur. [ 136 ] En l’espèce, le Tribunal ne voit pas de motifs valables de s’écarter du principe à l’effet que chaque
partie demeure redevable de ses propres frais d’avocats [43] . [ 137 ] Certes, le processus employé par l’Entrepreneur (facture de résignation du contrat, avis d’hypothèque, préavis de recours hypothécaire, et ainsi de suite) a été agressif. Ceci dit, un créancier a le droit de prendre les mesures qui s’imposent afin de protéger son droit de créance.
Cela est d’autant véridique quant aux entrepreneurs qui bénéficient spécifiquement du droit de publier une hypothèque légale de la construction, mais ce, en respectant des délais stricts. [ 138 ] Le fait que la position de l’Entrepreneur ait été agressive, voire acharnée, ne permet nullement de la qualifier d’abusive. [ 139 ] Certes, le Tribunal rejette la Demande ici formulée par l’Entrepreneur. Cependant, la position mise de l’avant par celui-ci n’était pas abusive ou formulée de mauvaise foi. [ 140 ] Le Tribunal ne doute pas que M.
Joanisse, en particulier, a cru – de bonne foi – avoir droit au paiement de la somme réclamée, en agissant de manière conséquente. [ 141 ] Le fait que le Tribunal, à la lumière de la preuve entendue, rejette cette Demande ne la transforme pas, ipso facto , en recours abusif. [ 142 ] Comme le mentionnent les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina [44] , le critère est exigeant avant de conclure à l’existence d’un abus de droit : On observe cependant que la Cour d’appel et les tribunaux de première instance, par souci de stabilité contractuelle notamment, ont tendance à sanctionner, non pas tout comportement imprudent ou discutable du créancier, mais plutôt ses faits et gestes graves et précis qui s’écartent clairement des normes de comportement acceptables ou généralement admises par la société.
Comme on l’a dit, le contrat est un acte égoïste; de nombreux comportements discutables, qui défendent vigoureusement les intérêts du contractant, ne franchissent pas la barre critique et ne constituent pas des abus au sens juridique. [ 143 ] La Cour d’appel du Québec, dans un arrêt récent [45] , s’exprime d’ailleurs ainsi à ce sujet : [48] La Cour réserve d’ailleurs la théorie de l’abus de droit aux cas manifestes de comportement abusif, souvent qualifié d’intransigeant et d’obstiné équivalant à un usage déraisonnable des droits par une partie. [ 144 ] Le comportement de l’Entrepreneur, à la lumière de toutes les circonstances, ne se qualifie certainement pas à l’aune de ce critère. [ 145 ] Ainsi donc, la demande reconventionnelle formulée, séance tenante, par M.
Prud’homme, sera également rejetée. Le Tribunal ne voit ici nulle raison d’obvier au principe habituel à l’effet que chaque
partie demeure responsable des frais d’avocats qu’il engage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande; REJETTE la Demande reconventionnelle, sans frais de justice [46] ; PREND ACTE de l’engagement du défendeur de remettre le revêtement Lambris colonial laissé sur place le 12 juin 2018 par l’Entrepreneur, le tout aux frais, le cas échéant, de ce dernier; LE TOUT, quant au rejet de la Demande, avec les frais de justice en faveur du défendeur.
__________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2020 [42] RLRQ c C-25.01 .
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