2013 QCCQ 7985, 2013 QCCQ 7985
Opinion
Aly c. Chartrand 2013 QCCQ 7985 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-80-005348-131 DATE : Le 29 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOHAMED BOUNA ALY
Partie demanderesse c. VICKY CHARTRAND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité présentée par la défenderesse Vicky Chartrand. [ 2 ] Celle-ci prétend que la requête pour permission d'appeler du demandeur Mohamed Bouna Aly a été signifiée et déposée en dehors du délai imparti par la
Loi sur la Régie du Logement [1] (la loi ) et que, partant, elle est irrecevable. [ 3 ] Bouna Aly plaide pour sa part que la requête a été signifiée et déposée dans un délai de 30 jours de sa connaissance du jugement et que ceci est suffisant pour disposer de l'argument.
CONTEXTE PROCÉDURAL [ 4 ] Le juge administratif Danielle Deland se prononce le 25 janvier 2013 sur la demande de la locataire Vicky Chartrand après avoir pris la cause en délibéré le 7 novembre 2012. [ 5 ] Tel qu'il appert du plumitif déposé à l'audience, la décision est expédiée aux parties le 30 janvier 2013. [ 6 ] La requête pour permission de se pourvoir en appel porte la date du 25 février 2013 et est signifiée à Chartrand le 26 février 2013. [ 7 ]
Le paragraphe [3] de la requête se lit tel que suit : «La
partie requérante a pris connaissance de la décision et a reçu la décision de la Régie du Logement le 29 janvier 2013;» [ 8 ] À l'audience l'avocate du demandeur a fait valoir que la date du " 29 janvier 2013 " était de toute évidence une erreur et qu'il faudrait plutôt y lire le " 5 février 2013 ". [ 9 ] Sans être en mesure de préciser la date de réception de la décision, Bouna Aly confirme que ce serait au début de février 2013 qu'il l'a reçue. Il fonde cette conclusion sur les démarches qu'il a entreprises dès qu'il a reçu la décision.
Il dépose, entre autre, une demande écrite (du 7 février 2013) pour obtenir une reproduction sur CD de la preuve. Il se rappelle que ceci a été fait quelques jours seulement après avoir pris connaissance de la décision. QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] La requête pour permission d'appeler est-elle recevable à sa face même compte tenu de l'allégation 3 de la requête? [ 11 ] La requête pour permission d'appeler est-elle tardive?
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Il serait quelque peu invraisemblable que le demandeur ait pris connaissance de la décision avant qu'elle ne lui soit transmise par la poste, ce que suggère le paragraphe [3] de sa requête. À l'audience Bouna Aly a nié en avoir eu connaissance avant sa réception par voie postale.
[ 13 ] Suite aux arguments soumis par le procureur du demandeur et le témoignage de ce dernier, le Tribunal est convaincu que cette allégation est le fruit d'une erreur faite de bonne foi par le procureur de Bouna Aly. [ 14 ] Il serait contraire aux intérêts de la justice que le demandeur perde ses droits en raison de cette malencontreuse erreur d'écriture de la part de son avocate. [ 15 ] Le Tribunal conclut donc que le demandeur a pris connaissance de la décision de la Régie le ou vers le 5 février 2013. [ 16 ] La deuxième question en litige est d'un tout autre acabit. [ 17 ] Les articles 92 et 93 de la
Loi sur la Régie du Logement se lisent tel que suit : « 92. La demande pour permission d'appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est présentée par requête accompagnée d'une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision. La requête, accompagnée d'un avis de présentation, doit être signifiée à la
partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours de la date de la décision. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le requérant doit y énoncer
sommairement les moyens qu'il prévoit utiliser. Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l'appel tient lieu de l'inscription en appel. Le greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce jugement à la Régie ainsi qu'aux parties et à leur procureur. De la même manière et dans les mêmes délais, l'intimé peut former un appel ou un appel incident. 93. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance. Toutefois, si une
partie décède avant l'expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai pour permission d'appeler ne court contre ses représentants légaux que du jour où la décision leur est signifiée, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l'
article 133 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). Le délai pour permission d'appeler ne court contre la
partie condamnée par défaut que de l'expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation de la décision.» [ 18 ] Que signifie l'expression " dans les 30 jours de la décision "? : s'agit-il de la date de la décision à proprement parler soit, en l'occurrence, le 25 janvier 2013?
Ou, encore, de la date où la décision a été communiquée (et, donc, présumément lue) au requérant, soit le 5 février 2013? [ 19 ] La jurisprudence de la Cour du Québec est divisée sur cette question. [ 20 ] La jurisprudence la plus récente, et qui semble prévaloir, est à l'effet que le délai de 30 jours se compte à partir de la connaissance du jugement. [ 21 ] Cette jurisprudence s'articule principalement autour du principe que le nouveau texte de l'article 92 de la loi est similaire à celui de l'
article 494 C.p.c. [2] lequel a été interprété, depuis des lunes, dans le sens suggéré par le demandeur. On argue aussi qu'un même texte législatif doit recevoir la même interprétation. [ 22 ] Le Tribunal n'adhère pas à cette approche. [ 23 ] Avant d'expliquer les raisons pour lesquelles il ne peut y souscrire, le Tribunal croit utile d'énoncer certains principes d'interprétation qui l'ont guidé (références omises) dans sa réflexion : (
i) «…a court does not simply read legislation, the way it might read a report or some other piece of expository prose. In so far as the whole of
an Act or other legislation is relevant, it is read with unusual care and attention to detail, and with conscious regard to assumptions about the way it is drafted… One also assumes that : - the enacting legislature had a purpose, and each provision contributes in some cogent way to accomplishing the purpose; - the legislation has been competently drafted, in a straightforward and elegant style, taking care to avoid tautology, inconsistency, or stylistic variation; [3] » (ii) «It is assumed that the legislature is an accomplished user of language and has fully mastered the linguistic conventions through which meaning is communicated to an audience.
Like the courts themselves, the legislature understands the impact of context on meaning, the significance of word choice and word order; it appreciates the nuances of sophisticated language use. It is also assumed that the legislature is a careful user of language, that it says what it means exactly and therefore means exactly what it has said… During this drafting process, particular attention is paid to the ways that meaning is controlled through - the use of one word rather than another; … [4] »
«Although ordinary speakers or writers require much cooperative guesswork from their audience, a legislature is an idealized speaker. Unlike the rest of us, legislatures say what they mean and mean what they say. They do not make mistakes [5] .»
(iii) «…a competent drafter, the legislature is assumed to be aware of the rules of
interpretation and to draft with them in mind [6] .» (iv) «It is presumed that every feature of a legislative text has been deliberately chosen and has a particular role to play in the legislative design. The legislature does not include unnecessary or meaningless language in its statutes [7] ;» (
v) «Every word in a legislative text must be given its own meaning. This rule follows from the assumption that the legislature avoids tautology and that every word of legislation has a sensible reason for being there [8] .» (vi) «As Sopinka J. wrote in R. v. Zeolkowski, "[g]iving the same words the same meaning throughout a statute is a basic principle of statutory
interpretation". In light of this principle, and the legislature's preference for uniform expression, it follows that different words appearing in the same statute should be given a different meaning" [9] .» (vii) «Given the presumption of consistent expression, it is possible to infer from the use of different words or a different form of expression that a different meaning was intended [10] .» (viii) «Another way of understanding this presumption is to say that the legislature is presumed to avoid stylistic variation [11] .» [ 24 ] Retour au dossier.
Une des raisons pour lesquelles le Tribunal ne peut pas endosser cette approche est le fait que le législateur a fait un choix précis, délibéré même, celui de modifier la loi en remplaçant le mot " réception " [12] par les mots " date de la décision ". [ 25 ] Compte tenu de l'importance – sur le plan sémantique à tout le moins – du changement, on peut présumer que le législateur ne l'a pas fait pour des raisons cosmétiques. [ 26 ] Il est exact qu'au moment de la modification de l'
article 92 le législateur connaissait l'interprétation que la Cour d'appel avait faite de l'
article 494 C.p.c. … mais alors : pourquoi effectuer ce changement? Pourquoi remplacer un texte clair, qui ne nécessite aucune interprétation, par un texte sujet à interprétation? En langage populaire : pourquoi "faire compliqué"…? Quelle est la logique législative? [ 27 ] Le Tribunal croit plutôt, avec respect pour l'opinion contraire, que le législateur a voulu rompre avec le concept prévalent pour migrer vers un autre concept. Ceci semble la seule explication logique car, autrement, on ferait mentir l'adage selon lequel "le législateur ne parle pas pour ne rien dire…".
Au demeurant, il lui eut été facile de se servir de l'expression utilisée dans la même loi pour la rétractation (" connaissance " [13] ) ou encore du mot " notification " [14] , si son intention était de ne pas changer le principe en cause ou, mieux encore, s'il avait voulu lui donner du coffre. [ 28 ] Ensuite, parce qu'il faut présumer que l'utilisation de mots différents dans une même loi démontre l'intention de la part du législateur d'accorder à chaque mot son sens propre. [ 29 ] Et encore : on doit aussi présumer qu'un changement (drastique par surcroit) de vocabulaire vise à modifier ce que Pierre-André Côté a appelé, dans une première mouture de son ouvrage, "le fond du droit" [15] puis, la "norme que le texte énonce" [16] . [ 30 ] Le Tribunal estime que le changement de vocabulaire à l'article 92 de la loi entraîne une modification de signification au texte lui-même. [ 31 ] Le même Pierre-André Côté écrit aussi, en parlant de la présomption voulant qu'une modification apportée à une loi ne vise pas uniquement à en améliorer la formulation [17] : «Cette présomption s'appuie sur l'observation des faits : la plupart des modifications législatives n'ont pas un objet simplement esthétique.
À défaut d'indices contraires, on présumera donc que ce qui est vrai dans la grande majorité des cas l'est aussi dans le cas examiné. On fera reposer également la présomption sur la règle de l'effet utile : on supposera que, si le législateur a pris la peine de modifier le texte, c'est qu'il voulait changer quelque chose au fond, et non seulement améliorer la formulation .» (soulignement ajouté) [ 32 ] Vérification faite dans les débats parlementaires, rien ne permet au Tribunal de conclure que le législateur visait à harmoniser le vocabulaire de la loi avec celui du Code de procédure civile .
La similitude de texte qui en résulte ne peut, selon le Tribunal, faire présumer de l'intention du législateur à cet égard. De fait, la question du changement de vocabulaire n'a jamais même été abordée lors des débats parlementaires . On pourrait à la rigueur se demander si le législateur n'aurait pas, inconsciemment du moins, choisi d'harmoniser la loi avec d'autres lois de même nature, comme, par exemple, la
Loi sur la Justice Administrative [18] ou la
Loi sur la Fiscalité Municipale [19] . [ 33 ] On pourrait aussi conclure, comme le suggère le juge Jean-Pierre Bourduas J.C.Q. [20] , que le législateur a plutôt voulu, en cette matière, restreindre les recours en appel en adoptant en 1997 un ensemble de modifications : «
(6) Depuis le 1er janvier 1997, la
Loi sur la Régie a été considérablement modifiée. Tout d'abord, l'
article 92 ne renvoie plus aux règles de pratique de la Cour du Québec pour ce qui est des règles de signification à la
partie adverse. Deuxièmement, il est dorénavant nécessaire d'obtenir une permission de la Cour du Québec avant de pouvoir interjeter appel d'une décision de la Régie [1], de sorte que la procédure pour l'inscription de l'appel diffère désormais de la procédure relative à la demande pour permission.[2] Troisièmement, depuis la réforme, le délai de production et de signification de la requête pour permission est devenue un délai de rigueur emportant déchéance du droit d'appel. Le nouvel
article 93 L.r.l. prévoit désormais:
Article 93 - "Ce délai est de rigueur et emporte déchéance.» [ 34 ] Aux yeux du Tribunal, le changement apporté à la loi fait en sorte que le délai de 30 jours se calcule à partir de la date de la
décision [21] et non de sa réception (ou de la connaissance de la décision) par la
partie qui entend se pourvoir, et ce, même si cette situation peut s'avérer inéquitable dans certains cas. * * * [ 35 ] Le Tribunal estime cependant qu'il doit respecter le courant majoritaire de la Cour du Québec sur cette question, brillamment illustré par le jugement Hardy [22] . La stabilité du droit, et sa certitude, constituent des considérations importantes que ne peut ignorer le Tribunal. [ 36 ] Le demandeur Bouna Aly a agi dans le délai de 30 jours suivant sa connaissance de la décision. [ 37 ] Partant, la requête en irrecevabilité de Chartrand doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la requête en irrecevabilité de la défenderesse; [ 39 ] AVEC DÉPENS. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Sylvie Bourgeois Procureur du demandeur Me Jules Boisvert Procureur de la défenderesse
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