2011 QCCA 1791, 2011 QCCA 1791
Opinion
Ratelle c. R. 2011 QCCA 1791 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-003718-069 et 500-10-003719-067 ( 500-01-058239-986 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL-HESLER , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. N o : 500-10-003718-069 ( 500-01-058239-986 ) APPELANT AVOCAT(
S) BERNARD RATELLE Me Kim Hogan LABELLE, BOUDRAULT, CÔTÉ INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Francis Bossé PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 18 décembre 2006 par l'honorable Joseph Tarasofsky de la Cour du Québec, district de Montréal. N o : 500-10-003719-067 ( 500-01-058239-986 ) APPELANT AVOCAT(
S) BERNARD RATELLE Me Kim Hogan LABELLE, BOUDRAULT, CÔTÉ INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Francis Bossé PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'une peine prononcée le 20 décembre 2006 par l'honorable Joseph Tarasofsky de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DES APPELS: Culpabilité et peine Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me Kim Hogan sur la culpabilité10 h 04 Argumentation par Me Francis Bossé sur la culpabilité.10 h 19 Argumentation par Me Kim Hogan sur la peine.10 h 28 Argumentation par Me Francis Bossé sur la peine.10 h 32 Suspension de la séance.10 h 46 Reprise de la séance.PAR LA COUR:Arrêt – voir page 4 Marcelle DesmaraisGreffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] L'appelant soutient dans un premier temps que le délai pré-inculpatoire, tout comme le délai post-inculpatoire, a été tel qu'unarrêt des procédures aurait dû être prononcé. [2] L'appelant n'a pas soulevé en première instance la longueur du délai post-inculpatoire.
Cet argument est mentionné pour lapremière fois en appel. [3] La nature des infractions reprochées et la complexité de la preuve, dans ce cas précis, explique la longueur des délais pré-inculpatoires. Il est bien acquis que la Charte ne met pas les accusés à l'abri d'une poursuite criminelle en raison du délai écoulé entre laperpétration de l'infraction et la mise en accusation, sauf si leur droit à une défense pleine et entière est compromis, ce qui n'a pas étédémontré ici. (R. c.
W. (K.L.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091) [4] De plus, le délai post-inculpatoire s'explique aussi dans le présent cas, et à la lumière du témoignage de l'appelant lui-même,aucun préjudice concret n'a été prouvé au soutien de la requête pour arrêt des procédures, laquelle a été rejetée à bon droit par le juge de
première instance. [5] En deuxième lieu, l'appelant soumet que le juge de première instance n'aurait pas dû permettre la preuve obtenue suite àl'exécution des mandats de perquisition, les originaux des affidavits présentés au juge de paix pour obtenir les mandats ayant été détruits. [6] Les parties conviennent que cette destruction, par le greffe gardien de ces documents, s'inscrivait à l'intérieur d'une pratiqueétablie d'épuration aux 7 ans et n'a pas été faite à dessein. [7] Cependant, les copies carbone des mandats étaient disponibles, ainsi que les copies carbones des affidavits utilisés pour lesobtenir.
Par conséquent, cette preuve répondait aux critères de nécessité et de fiabilité. (R. v. Swartz, (ON CA), 37 C.C.C. (2nd) 409 (C.A.O. et R. c. Papalia, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 256). En outre, cette preuve a été communiquée àl'appelant le 31 août 1998 et l'appelant a eu tout le loisir d'interroger l'affiante. [8] Quant à l'exécution des mandats, rien dans la preuve présentée ne soutient l'allégation d'une exécution déraisonnable ouabusive. [9] Enfin, la prétention de l'appelant selon laquelle les affidavits en question constituaient des affidavits « omnibus » est sansfondement.
Les motifs d'obtention du mandat ne sauraient participer de ce que l'on appelle communément une
partie de pêche, ainsi qu'ena d'ailleurs décidé le juge de première instance le 31 octobre 2005. Des motifs individualisés à la lumière de chaque loi invoquée ont étéfournis. On ne saurait parler d'un effet cumulatif pour la seule raison que les mêmes agissements enfreignaient plus d'une loi. [10] Sur la peine, l'appelant ne nous convainc pas non plus qu'il y a matière à intervention. Le juge de première instance a tenucompte du fait que les infractions reprochées étaient planifiées, continues et impliquaient nécessairement des fonds publics.
Le jugesouligne que sans l'intervention de la police, la fraude se serait perpétuée indéfiniment. De plus, l'appelant avait un antécédent semblableet agissait dans un but de lucre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [11] REJETTE l'appel sur le verdict ainsi que l'appel sur la peine. [12] ORDONNE à l'appelant de se constituer prisonnier dans un délai de 48 heures suivant le présent arrêt. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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