2017 QCCA 767, 2017 QCCA 767
Opinion
Succession de Bigras c. Investissements Monit inc. 2017 QCCA 767 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025614-157 (540-17-004504-113) DATE : 8 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUCCESSION DE FEU JEAN BIGRAS REQUÉRANTE/INTIMÉE – Demanderesse c. LES INVESTISSEMENTS MONIT INC. INTIMÉ/APPELANTE – Intervenante -et- AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Défenderesse -et- VILLE DE LAVAL HABITATIONS GERMAT INC.
MISES EN CAUSE – Mises en cause -et- OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La Succession de feu Jean Bigras (« Succession ») cherche à faire suspendre l’exécution d’un arrêt rendu par la Cour le 29 mars 2017 [1] qui accueille l’appel de Les Investissements Monit inc. (« Monit ») à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure et qui rejette la demande de la Succession en acquisition du droit de propriété d’un terrain situé à Laval par prescription décennale. * * * * * [ 2 ] La Succession invoque l’article 390 du Code de procédure civile qui permet à un juge de la Cour d’ordonner, aux conditions appropriées, de suspendre l’exécution d’un arrêt de la Cour si la
partie qui le demande démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. Cet
article doit être lu avec l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [2] du Canada, lequel prévoit ce qui suit : 65.1
(1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la
partie qui a signifié et déposé l'avis de la demande d'autorisation d'appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d'exécution du jugement objet de la demande. 65.1
(1) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may, on the request of the party who has served and filed a notice of application for leave to appeal, order that proceedings be stayed with respect to the judgment from which leave to appeal is being sought, on the terms deemed appropriate.
(2) La juridiction inférieure ou un de ses juges, convaincu que la
partie qui demande le sursis a l'intention de demander l'autorisation d'appel et que le délai entraînerait un déni de justice, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avant la signification et le dépôt de l'avis de demande d'autorisation d'appel.
(2) The court appealed from or a judge of that court may exercise the power conferred by subsection (1) before the serving and filing of the notice of application for leave to appeal if satisfied that the party seeking the stay intends to apply for leave to appeal and that delay would result in a miscarriage of justice.
(3) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis ordonné en vertu du présent article.
(3) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may modify, vary or vacate a stay order made under this section. [ 3 ] Ces dispositions doivent recevoir une interprétation large [3] .
Elles peuvent mener non seulement à un sursis d'exécution et à une suspension d'instance dans le sens traditionnel, mais aussi à toute ordonnance visant à maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour suprême du Canada, de façon à ce que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d'efficacité [4] .
Tel que le soulignent les juges Sopinka et Cory dans RJR – MacDonald [5] , « [N]otre Cour doit être en mesure d'intervenir non seulement à l'égard des termes mêmes du jugement, mais aussi à l'égard de ses effets ». [ 4 ] Les critères applicables à ce type de demande sont bien connus. Il s'agit de ceux énoncés dans RJR – MacDonald, soit une question sérieuse à juger, un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients. Dans Pereira c.
Commission des transports du Québec [6] , j’ai examiné la façon d’appliquer ces critères dans le contexte d’une demande pour suspendre l’exécution d’un arrêt de la Cour. [ 5 ] Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger. Le critère ici est peu exigeant. Il suffit que l'appel proposé à la Cour suprême du Canada ne soit pas frivole ni vexatoire.
Par conséquent, un long examen du bien-fondé de l'appel proposé n'est ni nécessaire ni souhaitable, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme lorsqu'une suspension équivaudrait pratiquement à une disposition définitive de l'affaire ou lorsqu'elle causerait de telles difficultés à une
partie qu'il n'y aurait ensuite plus aucun intérêt à instruire l'affaire en Cour suprême du Canada, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 6 ] Deuxièmement, il faut déterminer si la
partie qui demande la suspension subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. À ce stade, il suffit d'évaluer si le refus d'accorder la suspension pourrait être si défavorable pour les demandeurs qu'on ne pourrait pas remédier au préjudice en résultant si l'appel en Cour suprême du Canada était accueilli. Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice et non à son étendue. Il s'agit du préjudice qui ne peut être quantifié en monnaie ou du préjudice auquel on ne pourrait remédier, habituellement parce qu'une
partie ne pourrait pas être dédommagée par l'autre. [ 7 ] Troisièmement, il faut identifier laquelle des parties subirait le plus grand préjudice selon que la suspension était accordée ou refusée dans l'attente d'une décision sur l'appel en Cour suprême du Canada. Les facteurs qui peuvent être pris en compte lors de l'examen de ce critère de la « prépondérance des inconvénients » sont nombreux et ils varient d'un cas à l'autre.
Des considérations liées à l'intérêt public peuvent être prises en compte dans le cadre de cette pondération. * * * * * [ 8 ] Le litige porte sur la propriété d’un terrain situé dans la Ville de Laval qui a été vendu en 1957 par feu Jean Bigras à la Société Belmont inc. (« Belmont »), mais qui a néanmoins été occupé et utilisé presque continuellement par la suite par celui-ci et ses ayants droit.
La société Belmont a depuis été dissoute et ses actifs ont été cédés à Monit, son principal actionnaire. [ 9 ] Jean Bigras décède en mars 2010. Sa Succession soutient que la propriété du terrain lui est acquise par prescription acquisitive décennale. La Cour supérieure lui donne raison.
La Cour infirme. [ 10 ] L’appel proposé de la Succession à la Cour suprême du Canada s’appuie, notamment, sur la dissolution de Belmont et sur le défaut d’inscription de Monit comme propriétaire du terrain au Registre foncier. * * * * * [ 11 ] Il ne m'appartient pas de me prononcer sur le bien-fondé de la demande de permission d'appel que formulera la Succession auprès de la Cour suprême du Canada. Il me suffit de vérifier si la Succession a l'intention de soulever des moyens qui ne paraissent ni frivoles ni vexatoires et qu'elle répond ainsi au critère de la question sérieuse.
C'est manifestement le cas ici. [ 12 ] C’est plutôt sous les critères du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients que la demande de la Succession fait défaut. [ 13 ] En effet, la Succession reconnaît que l’enjeu réel du litige est une indemnité qui doit être versée au propriétaire du terrain par la Ville de Laval mise en cause (« Laval ») à la suite de l’expropriation du terrain.
Il ne resterait donc, selon celle-ci, « qu’à déterminer l’identification du propriétaire du lot en question afin d’attribuer la compensation et conclure ledit dossier » [7] . [ 14 ] Or, il n’apparaît pas au dossier que Laval a l’intention de verser l’indemnité avant que le litige portant sur la propriété du terrain soit entièrement résolu. Puisque Laval sera
partie aux procédures devant la Cour suprême du Canada, il est plutôt probable qu’elle s’abstiendra de verser une indemnité d’expropriation à quiconque tant que la Cour suprême ne se sera prononcée. [ 15 ] Cependant, si une telle indemnité devait néanmoins être versée par Laval avant que la Cour suprême se prononce – ce qui me semble improbable – le seul préjudice qu’invoque alors la Succession au soutien de la suspension est décrit comme suit dans ses procédures : 31.
En ce qui a trait au préjudice irréparable, il est fortement envisageable dans le cas où l’indemnisation pour le lot [en litige] devait être dès maintenant remise à [Monit] via la réactivation de [Belmont], laquelle réactivation s’effectuerait dans le seul but de toucher cette indemnisation. 32. En cas d’une décision faisant droit à la demande d’autorisation d’appel et ce qui s’en suivrait, l’écoulement du temps pourrait impliquer de nouvelles démarches juridiques importantes pour récupérer l’indemnisation envers une compagnie qui n’aurait plus une
nécessité d’existence. [ 16 ] Or, les paragraphes 75 à 83 du jugement du 29 mars 2017 de la Cour sont très clairs : c’est Monit qui est la propriétaire du terrain en cause et non pas Belmont. Ainsi, les craintes exprimées par la Succession quant à des démarches additionnelles qui seraient requises afin de récupérer ce qui lui est dû de Belmont, une société dissoute, sont sans fondement. [ 17 ] La Succession n’allègue pas que sa créance contre Monit serait en péril advenant que Laval verse à cette dernière l’indemnité d’expropriation.
La Succession ne présente d’ailleurs aucune preuve laissant croire que Monit est insolvable ou que ses actifs sont insuffisants pour lui permettre de rembourser l’indemnité, le cas échéant. [ 18 ] En l’occurrence, la Succession n’établit aucun préjudice irréparable qui me permettrait d’accorder sa demande de suspension. [ 19 ] De plus, la Succession ne soumet aucun allégué ni preuve quant à la prépondérance des inconvénients, se contentant d’invoquer qu’elle subirait « une prépondérance d’inconvénients insurmontable » [8] , sans plus.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la demande de la Succession de feu Jean Gingras, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Jacques Guernon GUERNON, AVOCATS Pour la Succession de feu Jean Bigras Me Matthew Liben STIKEMAN ELLIOTT Pour Les Investissements Monit inc. Me Mathieu Huot (absent) HÉBERT MILLER AVOCATS Pour le sous-ministre du revenu du Québec Me Roxanne Gagné-Bérubé, stagiaire BÉLANGER, SAUVÉ Pour la Ville de Laval Date d’audience : 5 mai 2017
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