2024 QCCS 76, 2024 QCCS 76
Opinion
Tremblay c. Gestion immobilière du Coteau inc. 2024 QCCS 76 COUR SUPÉRIEURE ( chambre civile ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N o : 200-17-034088-229 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE clément samson, J.C.S. ______________________________________________________________________ SUZANNE TREMBLAY Demanderesse c.
GESTION IMMOBILIÈRE DU COTEAU INC. et NICOLAS DUBÉ et FRANÇOISE MARIER-MANDY et FERENC MANDY Défendeurs et MINISTRE DU REVENU Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande pour être relevé du défaut d’inscrire dans les délais ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une erreur malencontreuse d’un avocat peut-elle emporter le rejet du recours de sa cliente ? [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal relève la demanderesse de ce défaut. 1.
LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse désire être relevée du défaut de demander une prolongation de délai pour la mise en état du dossier. [ 4 ] Pour une malencontreuse erreur administrative, la date limite pour produire l’inscription pour instruction et jugement était le 1 er décembre 2023 et non comme il était inscrit à l’agenda de l’avocat, le 15 décembre 2023. Cette date était inscrite car elle correspondait à la date proposée lors de la dernière demande de prolongation de délai.
Or, lors de l’audition de cette demande, monsieur le juge Dumais l’avait ramenée au 1 er décembre pour permettre aux avocats de participer à l’appel général du rôle. Mais, malencontreusement, la date au calendrier du cabinet d’avocats de la demanderesse était demeurée au 15 décembre. [ 5 ] Ce n’est que le 4 décembre 2023 que l’avocat responsable s’est rendu compte de cette erreur et, dès le lendemain, a signé une demande pour être relevé de ce défaut d’inscrire dans les délais. [ 6 ] Les parties défenderesses font montre de compréhension en regard de l’erreur de l’avocat qui représente la
partie demanderesse. [ 7 ] Toutefois, elles soulèvent des questions plus fondamentales : • Y a-t-il impossibilité d’agir? Et de façon plus spécifique, bien que l’avocat ait produit une déclaration sous serment, le défaut par la demanderesse de produire une pareille déclaration signée de sa main est-il fatal ? • Le recours de la demanderesse est-il suffisamment sérieux pour maintenir le recours ? 2. L’analyse 2.1 L’impossibilité d’agir [ 8 ] Être relevé du défaut d’inscrire une cause dans le délai prévu au Code de procédure civile est un droit qui y est spécifiquement
prévu : 173. (…) Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir . (notre soulignement) [ 9 ] Outre de juger de l’impossibilité d’agir, le pouvoir du Tribunal de relever une
partie de son défaut est un processus en deux temps, soit de juger de l’impossibilité d’agir, et ensuite d’exercer un pouvoir discrétionnaire comme l’a rappelé la Cour d’appel dans l’affaire 2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America Inc . [1] , arrêt dans lequel des critères d’appréciation sont formulés : [15] Sous le 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c., le tribunal peut relever une
partie des conséquences de son retard à inscrire pour enquête et audition avant l’expiration du délai de rigueur de 180 jours ou, le cas échéant, avant l’expiration de la prolongation judiciaire de ce délai. Il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire du tribunal, mais qui est assujetti à une condition préalable, soit que la
partie en défaut ait été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit. (…) [22] Dans un deuxième temps , une fois la condition préalable établie, le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu ou non de relever la
partie requérante des conséquences de son retard. Quoiqu’il s’agisse d’un pouvoir discrétionnaire, il doit s’exercer judiciairement, c'est-à-dire en suivant les considérations pertinentes. (…) [24] Les principales considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion judiciaire sous le 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c. sont les suivantes : (
a) le préjudice qui résultera de la décision; (
b) le caractère apparemment sérieux du recours; (
c) le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et (
d) le comportement à l’égard du déroulement de l’instance. (Références omises) [ 10 ] Voyons dans les faits comment s’articulent la preuve en lien avec ces critères. 2.2 L’impossibilité d’agir [ 11 ] L’erreur de l’avocat est assimilée à une forme d’impossibilité d’agir. [ 12 ] La preuve de cette impossibilité d’agir repose sur la déclaration sous serment de l’avocat. [ 13 ] En regard de l’absence de déclaration sous serment de la demanderesse, les parties défenderesses réfèrent le Tribunal à l’arrêt Heaslip c.
McDonald [2] dans lequel la Cour d’appel est d’avis que cette absence peut être fatale puisque le juge d’instance doit apprécier le fait que, si l’avocat a commis une erreur technique, la
partie devrait avoir un comportement diligent : [38] Sur ce dernier point, la demande des appelants pour la levée de la sanction d’inscrire est silencieuse et n’est appuyée d’aucune déclaration sous serment de leur part. En réalité, on ne sait rien d’eux ni de la relation qu’ils entretiennent avec leur avocat . On ignore même s’ils ont été informés du défaut d’inscrire imputable à leur avocat, encore qu’on puisse soupçonner que c’est le cas : on a dû leur expliquer pourquoi l’interrogatoire du 21 janvier n’a pas eu lieu.
Et si c’est le cas, on ne connaît rien de leur réaction, ni du fait que la demande fondée sur le second alinéa de l’art. 177 C.p.c. n’a été formulée que deux mois plus tard. Le comportement des appelants n’a même pas été discuté devant le juge de première instance. [39] Il aurait dû en être autrement. Cette lacune était décisive et aurait pu, à elle seule, justifier le rejet de la demande des appelants. (…) (Référence omise et notre soulignement) [ 14 ] Dans la présente affaire, comme l’a exprimé monsieur le juge Brossard dans Société d’aide mutuelle canadienne polonaise c.
Chrzan [3] , il y a lieu de nuancer entre une
partie qui ne se préoccupe pas de son dossier auprès de son avocat pendant de longs mois et celui de la demanderesse dont l’avocat réalise son erreur après seulement 3 jours : 20. En somme, s’il est vrai, qu’« un certain suivi s’impose » de la part de la
partie demanderesse, « surtout lorsqu’elle est sans nouvelles de son dossier depuis un certain temps », ce n’est pas le cas de figure ici. Et il ne revient pas à la partie, ayant confié à son avocate un mandat en étant en principe en droit de s’attendre à ce que celle-ci fasse cheminer son dossier selon les règles de l’art, de se substituer à elle pour s’assurer qu’elle pose tous les gestes requis dans l’exécution de son mandat et de ses tâches. Ce sont là les nuances que propose la Cour d'appel (Heaslip c. McDonald, préc., par. 30 ).
[ 15 ] À cause du très court délai entre la date de mise en état du dossier et la découverte de l’erreur et la réaction de l’avocat, la preuve autorise le Tribunal à présumer qu’il n’y a rien d’anormal dans le comportement de la demanderesse. 2.3 Le préjudice qui résultera de la décision [ 16 ] Le préjudice s’évalue à l’aulne des faits du recours initial intenté. [ 17 ] La demanderesse a obtenu un droit de premier refus sur la vente possible de l’immeuble que possédaient les défendeurs, Madame Françoise Marier-Mandy et Monsieur Ferenc Mandy. [ 18 ] Or, le 26 septembre 2022, sans la prévenir, ces défendeurs auraient vendu l’immeuble au défendeur Nicolas Dubé. [ 19 ] La demanderesse prétend que cette vente s’est faite en fraude du droit de premier refus dont elle bénéficiait. [ 20 ] À première vue, si le Tribunal devait rejeter la demande pour être relevé du défaut, la demanderesse pourrait réintroduire son recours car il ne serait pas prescrit. [ 21 ] Il ne résulterait donc pas de préjudice pour la demanderesse si la demande d’être relevée du défaut n’était pas accordée.
À l’inverse, la reprise du recours ne faciliterait pas une solution de ce litige qui hante les parties. 2.4 Le caractère apparemment sérieux du recours [ 22 ] Les demandeurs invoquent le fait que, lorsque le Tribunal apprécie le droit d’une
partie d’être relevée du défaut, il doit s’assurer du sérieux du recours comme en a décidé la Cour d’appel dans l’affaire 2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America Inc . [4] : (
b) Le caractère apparemment sérieux du recours [31] La prescription d’un recours à la suite du rejet d’une requête sous le 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c. ne prive pas véritablement la
partie requérante de son droit lorsque le recours ne présente pas, de toute façon, une chance raisonnable de succès. Ainsi, la
partie requérante n’aura démontré un préjudice suffisant qui pourrait ouais exactement puisque on vous placotait justifier de la relever des conséquences de son retard que si son recours est apparemment sérieux. [32] Le tribunal peut donc considérer le recours entrepris et, s’il est manifestement sans fondement, s’il est futile ou s’il ne présente pas une chance raisonnable de succès, cela justifie le rejet de la requête.
Au contraire, si le recours est sérieux, ce facteur pourra favoriser l’accueil de la requête afin d’éviter une injustice irréparable. (Références omises) [ 23 ] Ce critère est moins exigeant que celui rattaché à une demande d’irrecevabilité : le caractère sérieux versus l’absence de lien droit entre les faits allégués, le droit et les conclusions recherchées. [ 24 ] Qu’en est-il de ce caractère sérieux ? [ 25 ] Prenons pour acquis que la demanderesse bénéficie d’un droit de premier refus comme elle l’allègue.
Cela équivaut à dire que, si un autre acheteur se présentait en offrant les mêmes conditions, la personne qui bénéficierait du « premier refus » bénéficierait du droit d’égaler ou de surpasser l’offre faite par l’autre personne. [ 26 ] L’avocat des défendeurs Marier-Mandy et Mandy invite le Tribunal à tenir compte des notes sténographiques de l’interrogatoire de la demanderesse qui démontrent qu’elle n’était pas au courant que l’entente avec le défendeur Dubé. Cette promesse de vente contient le droit des défendeurs Marier-Mandy et Mandy de construire une maison sur une
partie du terrain faisant l’objet de la vente [5] et qu’au surplus, elle n’était pas d’accord avec cette construction. Ces passages montrent le sérieux de la position des défendeurs mais ne discréditent pas pour autant celle de la demanderesse. [ 27 ] La jurisprudence enseigne qu’un Tribunal peut faire droit à des actions intentées à l’encontre d’offres plus généreuses formulées par des tiers quand le tout est enveloppé de fraude ou de mauvaise foi [6] .
Le Tribunal ne considère pas qu’il y a eu fraude, mais prend acte de l’allégation de mauvaise foi contenue dans la déclaration introductive d’instance. [ 28 ] L’avocate du défendeur Dubé attire l’attention du Tribunal sur les réponses données par la demanderesse lors de son interrogatoire à l’effet qu’elle présume ce qui serait arrivé chez le notaire, laissant ainsi entendre qu’elle n’a pas la preuve formelle de mauvaise foi.
L’avocate a raison, toutefois il n’appartient pas à la demanderesse de le prouver par son témoignage, mais il existe aussi d’autres manières d’administrer la preuve d’un pareil fait, soit les aveux ou les présomptions. Pour le moment, il n’est pas approprié de se prononcer sur la question, laissant au juge du fond le soin d’apprécier la preuve. [ 29 ]
Malgré le bien triste récit évoqué par l’avocat des défendeurs Marier-Mandy et Mandy quant à l’effet de cette cause sur leur moral et auquel le Tribunal est bien sensible, ce dernier conclut au caractère sérieux du recours à cause de l’allégation de fraude ou mauvaise foi. 2.5 Le temps écoulé depuis l’expiration du délai [ 30 ] Un retard de 3 jours n’est pas dommageable au bon déroulement de cette affaire. 2.6 Le comportement à l’égard du déroulement de l’instance
[ 31 ] Aucune des parties défenderesses n’a pas de reproche à formuler à la demanderesse et à son avocat quant à son comportement eu égard au déroulement de l’instance. 3. CONCLUSION [ 32 ] Il y a lieu de relever la demanderesse de son défaut d’inscrire dans les délais car il y a eu impossibilité d’agir et le Tribunal exerce sa discrétion afin de favoriser un dénouement le plus rapide possible pour les parties.
Ne pas relever la demanderesse de son défaut l’obligerait à recommencer et ainsi, cela causerait un nouveau délai avant l’audition de cette affaire. [ 33 ] Cette affaire introduite en novembre 2022 n’est pas relativement complexe. Les faits semblent clairs, exception faite des allégations de la demanderesse quant au comportement des défendeurs. Elle doit être instruite le plus rapidement possible. C’est pourquoi les parties sont invitées à produire un dernier protocole de l’instance, étant entendu que le délai qui sera alors convenu devrait normalement être le dernier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande de la demanderesse pour être relevée du défaut d’inscrire dans les délais; [ 35 ] PROLONGE proforma le délai pour la mise en état de ce dossier au 28 février 2024 afin de permettre aux parties de convenir d’un dernier protocole de l’instance et de demander une ultime date pour la mise en état de ce dossier; [ 36 ] LE TOUT sans frais de justice. CLÉMENT SAMSON, J.C.S. M e Pierre-François McNicolls Bélanger, Sauvé Pour la demanderesse M e Jean-Paul V.
Morin Tremblay Bois Mignault Lemay Pour les défendeurs Gestion Immobilière du Coteau inc, François Marier-Mandy et Ferenc Mandy M e Caroline Tardif Stein Monast, Avocats Pour le défendeur Nicolas Dubé Date d’audience : 12 janvier 2024
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