2017 QCCQ 7658, 2017 QCCQ 7658
Opinion
Boudreau c. Entreprises Réjean Goyette inc. 2017 QCCQ 7658 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015164-160 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROL BOUDREAU
Partie demanderesse c. LES ENTREPRISES RÉJEAN GOYETTE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Carol Boudreau, ci-après désigné «Boudreau [2] », réclame 7 473,38 $ de Les Entreprises Réjean Goyette inc., ci-après désignée «Goyette inc.», pour les malfaçons et défectuosités affectant le plancher de bois franc de la résidence acquise de cette dernière. [ 2 ] Goyette inc. soutient que les défectuosités constatées relèvent d’un problème d’utilisation de la résidence en ce que Boudreau n’a pas suffisamment contrôlé le taux d’humidité à l’intérieur de celle-ci.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: − Le plancher est-il affecté d’anomalies ou de défectuosités? − L’immeuble est-il affecté de vices cachés au moment de sa vente? − Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Le 19 mars 2013, un contrat préliminaire et de garantie intervient entre Boudreau et Goyette inc. relativement à la construction et livraison «clé en main» d’une résidence unifamiliale. [ 6 ] La vente intervient par acte notarié, avec garantie légale, pour la somme de 305 000 $. [ 7 ] Le 28 juin 2013, Boudreau prend possession de l’immeuble. Au départ, les planchers de bois franc sont entièrement à sa satisfaction : ils ne craquent pas. [ 8 ] Après quelques jours, il constate qu’il y a un affaissement dans le plancher.
En fait, la preuve révèlera plus tard qu’une poutre de 22 pieds de longueur a une déflexion de ¾ de pouce à huit pieds de l’extrémité des murs latéraux. [ 9 ] Boudreau divulgue la situation au surintendant de Goyette inc., Gilles Groulx. [ 10 ] Selon Boudreau, ce dernier constate la situation et procèdera à certains travaux correctifs. [ 11 ] En effet, fin août 2013, la poutre principale est surélevée d’environ un pouce pendant 48 heures pour permettre au plancher de redevenir à niveau. [ 12 ] Après cette période, des cales sont installées pour maintenir la poutre en place.
La situation n’est pas sans faille, mais alors acceptée par Boudreau. [ 13 ] Suite au redressement de la poutre, les planchers craquent énormément. La situation s’envenime au fil du temps et devient insoutenable.
[ 14 ] À l’instruction, Boudreau fait entendre une bande audio de la situation et des bruits de craquement. [ 15 ] Selon la version de Boudreau, Groulx s’est engagé à remplacer une
partie des planches de bois franc afin de corriger la problématique. [ 16 ] À l’automne 2013, on lui demande d’attendre jusqu’au printemps suivant pour les correctifs au plancher. [ 17 ] Par la suite, le tout est reporté à l’automne 2014 et, finalement, en avril 2015 puisqu’il s’agit d’une meilleure période pour l’installation d’un plancher de bois franc. [ 18 ] Le 28 mai 2015, Dominic Richer, qui est chargé des gérants de projet pour Goyette inc., rencontre Boudreau à sa résidence.
Plusieurs personnes sont présentes et, selon la compréhension de Boudreau, on refuse dès ce moment-là d’honorer les engagements pris antérieurement par les représentants de Goyette inc. quant aux correctifs ou au changement du plancher. [ 19 ] L’entrepreneur admet qu’au départ, la déflexion de la poutre de ¾ de pouce était une anomalie importante à corriger. Mais c’est ce que l’on a fait. [ 20 ] Richer est allé deux fois sur place et, pour lui, aucun craquement n’était perceptible.
Séance tenante, il explique au Tribunal que Goyette inc. est une entreprise qui construit des maisons avec les plus hauts standards de l’industrie. Contrairement à d’autres constructeurs, Goyette inc. installe un humidificateur au système de ventilation central de l’immeuble. [ 21 ] Lors de sa visite du 28 mai, il constate que l’humidificateur est brisé.
On a procédé aux réparations nécessaires dans les jours suivants. [ 22 ] Selon Richer, la problématique réside seulement dans un taux d’humidité déficient, ce qui est de la responsabilité occupationnelle du propriétaire. [ 23 ] Photos à l’appui, il soutient qu’il a remarqué des bombements dans le plancher de bois franc. Ceci relève du taux d’humidité ambiant trop élevé, selon lui. [ 24 ] Gilles Groulx, le surintendant de Goyette inc., témoigne au même effet.
Pour lui, la problématique est entièrement due au taux d’humidité trop élevé faisant en sorte que les planches de bois franc ont poussé aux extrémités sur les murs. Il admet qu’au moment où il a visité l’immeuble, le taux d’humidité était dans les normes. Il témoigne à l’effet que « Le taux d’humidité était ok en général. » [ 25 ] En fait, la preuve de Goyette inc. se résume ainsi : 1. Aucun engagement n’a été pris par Groulx pour réparer la totalité du plancher; 2. Lors des visites de Groulx et Richer les craquements n’étaient pas perceptibles; 3.
Boudreau a été informé lors de la signature du contrat préliminaire des particularités et des éléments importants à respecter concernant l’entretien des planchers de bois franc; 4. Boudreau a confirmé lors de la signature du contrat préliminaire qu’il a pris connaissance du guide d’information et d’entretien d’Abritat concernant l’exclusion de la garantie quant aux craquements et grincements des planchers; 5. Lors de la visite de mai 2015, il a été constaté que le système de ventilation, plus précisément l’humidificateur, était non fonctionnel, ce qui aurait causé les craquements et bombements; 6.
Le taux d’humidité est non contrôlé dans la résidence, ce qui est de la responsabilité unique de Boudreau. [ 26 ] En contre-preuve, ce dernier conteste toute cette question de la déficience du taux d’humidité dans sa résidence. [ 27 ] D’une part, il ajoute que si l’humidificateur est défectueux lors de la visite de Richer et qu’il s’agit d’un des appareils vendus et fournis par Goyette inc. et que tout dommage occasionné de ce fait est de la responsabilité de l’entrepreneur. [ 28 ] Il est également en preuve non contredite que Boudreau a équipé d’un déshumidificateur sa résidence qui fonctionnait 24 heures sur 24 dès la prise de possession. [ 29 ] Boudreau ajoute qu’il climatise tout l’été sa résidence et que les appareils sont conçus de façon à diminuer le taux d’humidité. [ 30 ] Il a vérifié le taux d’humidité qui variait de 45 % à 55 %.
Il lui est facile de le faire, puisque l’appareil est tout juste positionné à côté du thermostat de chauffage-climatisation et qu’il le consulte régulièrement. [ 31 ] Dans les deux premières années d’occupation de cette maison, le sous-sol n’y est pas aménagé.
Plusieurs boîtes de carton sont déposées au sol et jamais Boudreau n’a remarqué que l’une d’elles était endommagée par l’humidité ou l’eau. [ 32 ] Enfin, pour répondre aux arguments voulant que l’on ait constaté des bombements sur les planchers de bois franc en raison du taux d’humidité trop élevé, Boudreau rappelle que la situation n’est pas exacte, puisque d’une
part les planches ne touchent presque pas aux murs d’un côté, étant délimités par une céramique et de l’autre par la cage d’escalier. [ 33 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 34 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
L’ANALYSE : [ 35 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 36 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 37 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 38 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 39 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 40 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 41 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 42 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 43 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [3] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 44 ] Relativement à la notion des malfaçons, il importe de rappeler les règles législatives et jurisprudentielles applicables en la matière. [ 45 ] Notre collègue, l'honorable Richard Landry, s'exprime ainsi dans Coutu Hivon c.
Immeubles Tandem inc. (Construction Tandem) [4] : « [45] Dans un contrat de construction, l'entrepreneur doit remplir son contrat conformément aux règles de l'art, « au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence » (article 2100 C.c.Q.): 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence .
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat . Lorsqu'ils sont tenus du résultat , ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . […] [50] La jurisprudence contient plusieurs décisions qui font référence à cette obligation de l'entrepreneur d'agir « au mieux des intérêts de son client ». [51] Le premier paragraphe de l'
article 2100 C.c.Q. prévoit également que l'entrepreneur doit s'acquitter de cette obligation « avec prudence et diligence ». Le mot « diligence » est défini par Me Hubert Reid, dans son Dictionnaire du droit québécois et canadien , de la façon suivante: DILIGENCE 1- « Soin attentif qu'une personne apporte sans délai dans l'exécution de ses obligations. Rem.
Le Code civil du Québec utilise ensemble, à plusieurs reprises les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée , placées en semblables circonstances. 2- Rapidité et efficacité dans l'exécution d'une activité . » […] [54] Quant à l'obligation d'agir « avec prudence », Me Reid donne de ce mot la définition suivante:
PRUDENCE «Qualité de la personne qui, réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, prend les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne constituent une source de dommage pour autrui. Rem. Le Code civil utilise ensemble, à plusieurs reprises, les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée , placée en semblables circonstances. » [55] L'
article 2100 C.c.Q. oblige enfin les entrepreneurs « suivant la nature de l'ouvrage à réaliser », à « agir conformément aux usages et règles de leur art et à s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé… est conforme au contrat ».
Dans certaines circonstances, il s'agit d'une obligation « de résultat », c'est-à-dire que l'entrepreneur doit procurer à son client le résultat attendu. » (Soulignements du juge Landry) [ 46 ] Afin de respecter son obligation d'exécuter le travail selon les règles de l'art, l'entrepreneur doit connaître et respecter l'ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées dans son métier qui garantissent un travail de qualité adéquate. [ 47 ] C'est donc dire que lorsque l'entrepreneur apprend que les matériaux qu'il a utilisés ou que l'installation à laquelle il a participé sont inappropriés, il doit agir promptement puisqu'il répond des malfaçons qui en résultent. [ 48 ] L'entrepreneur est habituellement tenu à une obligation de résultat puisqu'il est expert dans son domaine particulier de la construction. [ 49 ] L'auteur Vincent Karim, dans son volume intitulé Contrats d'entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers: construction et rénovation), contrat de prestation de services et l'hypothèque légale [5] , écrit: « 1250.
Par ailleurs, tous les intervenants en construction sont tenus à une oblig ation de résultat quant à la qualité de l'ouvrage et à sa conformité aux règles de l'art. Cette obligation de résultat constitue la raison d'être de la garantie pour les malfaçons, puisque si l'ouvrage a été construit conformément aux règles de l'art, il ne doit être affecté d'aucune malfaçon […]. » [ 50 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [6] écrit: « 2071.
L'entrepreneur doit s'assurer que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat ( art. 2100 C.c.Q. ). Cette règle codifie la jurisprudence en matière de responsabilité d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services. S'ils sont tenus à une obligation de résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant force majeure ( art. 1470 C.c.Q.), un manquement du client à ses propres obligations ou la faute d'un tiers. S'ils sont tenus à une obligation de moyens, ils devront prouver qu'ils ont pris les moyens voulus pour atteindre les objectifs du contrat.
L'objet du contrat et son caractère aléatoire déterminent si l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à une obligation de moyens ou de résultat. Toutefois, pour qu'un intervenant soit assujetti à une obligation de résultat, un contrat d'entreprise ou de service doit être intervenu entre les parties.
Celui qui intervient pour «rendre service» dans une situation d'urgence, fut-il entrepreneur, peut, au pire, n'être tenu qu'à une obligation de moyen. » (Références omises) [ 51 ] L'entrepreneur en construction, que ce soit pour l'érection ou la rénovation d'un bâtiment, fait face à deux responsabilités importantes. [ 52 ] Dans un premier temps, lorsque le défaut de construction est grave, sérieux et important, et qu'il risque de mettre en péril la solidité ou l'existence même de l'immeuble, c'est l'
article 2118 C.c.Q. qui s'applique. 2118.
À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. [ 53 ] Dans les autres cas où la mauvaise exécution du travail d'un entrepreneur entraîne une problématique moins grave, malgré qu'elle cause un préjudice aux propriétaires de l'immeuble et qu'elle compromet la bonne et libre jouissance de son bien, mais non pas sa solidité, c'est l'
article 2120 C.c.Q. qui s'applique relativement à la responsabilité pour malfaçons. 2120. L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. [ 54 ] C'est donc simplement le niveau d'importance et de gravité du défaut constaté au travail de l'entrepreneur qui distingue la notion de vice de construction de l'
article 2118 C.c.Q. de celle des malfaçons de l'
article 2120 précité. [ 55 ] En fait, la garantie pour malfaçons visée par l'
article 2120 C.c.Q. assure au propriétaire que le travail effectué est conforme soit au contrat, soit aux règles de l'art. [ 56 ] À cet effet, l'auteur Deslauriers poursuit en ces termes [7] : « 2057. Le respect des règles de l'art est de l'essence même du contrat d'entreprise, même si le contrat n'y réfère pas expressément. Cette obligation est imposée par la loi et revêt un caractère d'ordre public. L'entrepreneur doit donc s'y conformer et utiliser les méthodes reconnues dans son domaine d'expertise et les procédés prévalant à l'époque où les travaux sont exécutés.
En matière de construction, les règles de l'art touchent la méthode de travail, l'emploi judicieux des matériaux approuvés par l'autorité compétente et leur
assemblage, permettant d'obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu . » (Références omises) [ 57 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile [8] , écrivent: «2-214 – Obligation d'agir en conformité avec les usages et les règles de l'art – La seconde obligation est d'agir conformément aux usages et règles de l'art. Il s'agit, à promptement parler, de la codification d'une règle fondamentale dégagée par la jurisprudence sous le régime du Code civil du Bas-Canada.
L'article 2100 C.c. en codifiant celle-ci impose un devoir au constructeur de se servir de méthodes reconnues dans son domaine particulier d'expertise et d'utiliser les techniques, les procédés, les systèmes et les moyens de réalisation qui prévalent au sein de la profession à laquelle il appartient, à l'époque où le contrat est exécuté. La jurisprudence, sous le régime du Code civil du Bas-Canada, malgré l'absence législative de cette obligation, avait assimilé le manquement à cette obligation à une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur et continue donc à s'appliquer […]. » (Références omises) [ 58 ] L'auteur Vincent Karim poursuit en ces termes [9] : « 1233. L'
article 2120 C.c.Q. établit donc une garantie légale en faveur du client à la charge des personnes qui y sont mentionnées. Cette garantie a pour objet de lui assurer que l'ouvrage est de bonne qualité et exempt de malfaçons durant la première année suivant sa réception. Rappelons qu'une malfaçon est un défaut mineur qui provient d'un travail mal exécuté ou incomplet et qui n'a aucune incidence sur la solidité de l'ouvrage , mais qui demeure néanmoins non conforme aux règles ou aux stipulations du contrat. 1234. L'exigence de mise en péril de l'ouvrage n'est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie légale de l'
article 2120 C.c.Q. , contrairement à celle prévue à l'
article 2118 C.c.Q. Il faut donc faire la distinction entre les vices de construction visés par ce dernier
article et les malfaçons dont traite l'article 2120 C.c.Q. Les premiers sont graves et présentent un risque sérieux quant à la solidité de l'immeuble, alors q ue les secondes constituent des anomalies et une non-conformité aux règles de l'art sans toutefois mettre en péril la solidité ou la sécurité de Immeuble. Dans ce dernier cas, la responsabilité des intervenants en construction sera engagée en vertu de l'article 2120 C.c.Q. sur une preuve des malfaçons qui existent lors de la réception de l'ouvrage ou découvertes dans l'année qui suit.
Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de la ruine ou de la menace d'effondrement de l'immeuble. […] 1237. Il peut, toutefois, arriver qu'une malfaçon se dégrade au point de mettre en péril la solidité de l'immeuble. Dans ce cas, le client peut disposer de deux recours, soit un recours en garantie légale pour les malfaçons affectant l'immeuble ( art. 2120 C.c.Q. ) et un recours en responsabilité légale pour la perte de l'ouvrage dans la mesure où la malfaçon qui s'est aggravée est due à l'existence de l'un des vices énumérés à l'
article 2118 C.c.Q. 1238. En règle générale, il suffit que l'ouvrage ne soit pas conforme à ce qui est prévu au contrat et que la malfaçon porte atteinte à la jouissance du bien du client pour que la garantie légale s'applique. Cependant, le client qui, par négligence, laisse un défaut mineur de construction se dégrader sera tenu responsable pour la perte qui en résulte . […] 1252. À l'instar de l'
article 2118 C.c.Q. , l'
article 2120 C.c.Q. impose aux intervenants en construction un régime de garantie légal pour malfaçons auquel ils ne peuvent échapper que dans des cas exceptionnels. La particularité de ce régime de garantie consiste dans le fait qu'un intervenant visé par ce régime ne peut se soustraire à la garantie par la preuve de la faute d'un autre intervenant comme étant la cause de malfaçons. Il doit partager la responsabilité avec le ou les intervenants fautifs et il ne dispose que d'un recours récursoire contre ces derniers. 1253.
Ainsi, sur le plan de la preuve, il suffit que le propriétaire démontre l'absence du résultat, soit l'existence des malfaçons et le préjudice qui en résulte, pour que ces intervenants soient tenus à son indemnisation. La seule façon pour ces derniers d'échapper à leur responsabilité est de faire la preuve que ces malfaçons sont dues à un cas de force majeure ou à la faute du propriétaire, suite à son immixtion injustifiée dans le choix des modes d'exécution ou des matériaux utilisés dans la construction, ou que ces malfaçons se trouvent dans une
partie exécutée par un sous-traitant choisi par ce dernier. Dans ce dernier cas, il faut aussi faire la preuve que le client a maintenu sa décision de confier à son sous-traitant l'exécution des travaux, malgré les conseils et les avertissements donnés.» (Références omises) [ 59 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans l'ouvrage précité, poursuivent [10] : « 2-309 – Généralités – La responsabilité des constructeurs n'est pas limitée seulement aux défauts qui compromettent gravement la solidité, l'utilisation normale ou la destination de l'immeuble.
Elle s'étend aussi aux imperfections qui rendent celui-ci non conforme au modèle originellement prévu et qui diminuent ainsi la jouissance du propriétaire. 2-310 – Droit nouveau –
L'article 2120 C.c. est nouveau et instaure un régime de responsabilité légale pour les malfaçons, qui sont spécifiquement exclues de l'application de l'article 2118 C.c. Auparavant, le recours pour malfaçons ne s'exerçait que sur la base de la responsabilité contractuelle de l'article 1065 Cc.B.C.
L'article 2120 C.c. qui impose une obligation de garantie, sauf stipulations contractuelles à l'effet contraire, édicte finalement une présomption de responsabilité qui est mise en oeuvre dès que les conditions d'application de la garantie sont démontrées, de sorte que le client n'a pas dans le cadre de ce recours à prouver la faute de l'intervenant en construction . […]
2 - 322 – Vices non apparents –
L'article 2120 C.c. protège le propriétaire contre les malfaçons qu'il n'est pas en mesure de découvrir au moment de la réception de l'ouvrage, parce qu'elles ne sont pas encore apparentes.
Le législateur prévoit d'ailleurs à l'article 2113 C.c. que le client qui accepte l'ouvrage sans réserve conserve son recours lorsque les malfaçons sont non apparentes. […] 2-324 – Preuve – Sous le régime de l'article 2120 C.c., le propriétaire, pour engager la responsabilité du constructeur, doit simplement démontrer les conditions d'application de cette disposition et principalement l'existence de la malfaçon pour faire jouer l'obligation de garantie auquel cas le législateur n'a prévu aucun moyen d'exonération pour le constructeur.
Cependant, dans le cas où le contenu du contrat intervenu entre le constructeur et le client viendrait moduler la teneur ou encore la force des obligations contenues à l'article 2120 C.c., la possibilité pour l'intervenant de la construction de s'exonérer sera fonction de l'intensité des obligations assumées contractuellement, tel qu'il en ressort à la lumière d'une analyse du contenu du contrat. » (Références omises) [ 60 ] Tel qu’il appert de l’analyse légale et jurisprudentielle précitée, l’entrepreneur ou le constructeur d’une résidence a des obligations légales bien précises. [ 61 ] Il importe également de rappeler que d’autres dispositions du code civil peuvent s’appliquer.
À cet effet, le Tribunal rappelle les articles 1726 et 1729 C.c.Q. qui stipulent : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 62 ] Le Tribunal retient qu’il est en preuve prépondérante, voire non contredite, qu’à la livraison de la résidence en juin 2013, aucun craquement n’est présent en ce qui a trait aux planchers de bois franc. [ 63 ] La situation est causée entièrement par certains travaux correctifs et de nivellement du plancher effectué par Goyette inc. à la fin de l’été ou au début de l’automne. [ 64 ] Boudreau a témoigné à l’effet qu’il a vérifié le nivellement des planchers par la suite.
Ceux-ci n’étaient pas adéquats ou pleinement à sa satisfaction, mais il a accepté ceux-ci malgré tout. [ 65 ] La preuve révèle aussi que les craquements se sont accentués et ont même augmenté avec le temps. [ 66 ] Le Tribunal conclut que les travaux correctifs de Goyette inc. ont causé les craquements importants des planchers depuis. [ 67 ] Goyette inc. est entièrement responsable de la situation.
De plus, rappelons que les présomptions légales prévues au Code civil du Québec font en sorte que l’entrepreneur en pareilles circonstances est présumé connaître et être responsable d’une telle situation. [ 68 ] Les arguments de Goyette inc. voulant que la situation soit apparue à cause du taux d’humidité trop élevé ne sont pas retenus. [ 69 ] D’une part, cela n’est pas appuyé par la preuve au dossier.
Bien au contraire, Boudreau a expliqué à quel point il vérifiait la situation, qu’il a muni sa résidence d’un déshumidificateur, d’un climatiseur et qu’il s’assurait que le taux d’humidité soit dans les normes. [ 70 ] D’ailleurs, à cet effet, les préposés de Goyette inc. confirment en quelque sorte la situation puisqu’au moment de leur visite, le taux d’humidité a toujours été acceptable. [ 71 ] Quant au bris de l’humidificateur, le Tribunal ne conclut pas que le bon fonctionnement de l’appareil relève de la responsabilité de Boudreau. Bien au contraire, il a été vendu, installé et livré par Goyette inc.
Seule cette entreprise est responsable du fonctionnement adéquat de l’appareil, le cas échéant. [ 72 ] Si le fait que l’humidificateur soit affecté d’une défectuosité particulière ou qu’il n’a pas fonctionné adéquatement depuis son installation, toutes les conséquences qui en découlent sont de la responsabilité unique de Goyette inc. et non pas du client. [ 73 ] Le Tribunal conclut que Goyette inc. est responsable des dommages subis par Boudreau. [ 74 ] Au surplus, le Tribunal rappelle les termes de l’
article 1458 C.c.Q. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 75 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre qu’une entente est intervenue entre les représentants de Goyette inc.
et Boudreau à l’effet que l’entrepreneur remplacerait, en
partie du moins, les planchers. [ 76 ] Ne s’estimant plus responsable de la situation, Goyette inc. n’a pas honoré ses engagements contractuels à cet effet. [ 77 ] Pourtant, ceci engage la responsabilité de l’entrepreneur en pareilles circonstances et Goyette inc. se devait en vertu de cette entente de réparer les planchers, ce qu’elle a omis de faire. [ 78 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal estime que Boudreau a prouvé tous les éléments essentiels à sa réclamation. [ 79 ] L’estimation de Jean Guy Duclos inc. du 8 mars 2016 établit un coût de réclamation de 6 500 $ plus taxes, ce qui représente 7 473,38 $.
On peut y lire (P-3) : « […] Enlever les plaintes et reinstaller & repeindre couleur du client à la fin des travaux Arracher le plancher de bois approx 500 pc et disposer des debris Visser le plancher au copmplet INSTALLER LE NOUVEAU PLANCHER 3 1/4 X 3/4 […]. » (sic) [ 80 ] Le Tribunal est convaincu de la justesse des propos contenue à cette estimation. [ 81 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 83 ] CONDAMNE les entreprises Réjean Goyette inc. à payer à monsieur Carol Boudreau 7 473,38 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, plus les frais de justice de 185 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 21 avril 2017 [4] 2013 QCCQ 1536
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