2018 QCCQ 9822, 2018 QCCQ 9822
Opinion
Ville de Québec c. Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) 2018 QCCQ 9822 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-007945-163 DATE : 19 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ville de Québec Appelante c.
Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) Intimée et Tribunal administratif du Québec Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT AU FOND EN APPEL D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel d’une décision du Tribunal administratif du Québec (ci-après appelé le « TAQ ») rendue le 8 avril 2016.
Le contexte [ 2 ] Le litige porte sur la valeur d’un parc aux fins de taxation municipale, propriété de la Société de développement des entreprises culturelles (ci-après appelée la « SODEC »).
La propriété à l’étude est généralement connue sous le vocable « Batterie Royale ». [ 3 ] Ce parc, qui est situé au cœur du quartier historique de Québec, a une superficie de 2 329,4 mètres carrés et comporte un mur de fortification en pierre de 93 mètres de long et 7,3 mètres de haut. [ 4 ] Selon la preuve non contestée devant le TAQ, le terrain n’est pas « constructible » et est grevé de servitudes [1] . [ 5 ] Aucun profit de ne peut être généré par son usage et des dépenses annuelles de 165 000 $ sont nécessaires pour son maintien [2] . [ 6 ] Le litige porte sur le rôle d’évaluation triennale 2013 - 2014 - 2015. [ 7 ] Pour le précédent exercice triennal, la Ville de Québec avait acquiescé à ce que la valeur réelle de l’unité d’évaluation soit
portée à 1 $, position entérinée par le TAQ dans une décision du 15 août 2011 [3] . [ 8 ] Pour l’exercice en litige, la ville évalue le parc d’abord à 60 000 $, uniquement pour la
partie « terrain ». [ 9 ] Par contre, au début de l’audience tenue le 26 janvier 2016, un évaluateur municipal remplaçant le précédent dépose un rapport daté du 15 janvier 2016 comportant une nouvelle valeur, augmentant celle-ci à 541 000 $, soit 163 000 $ pour le terrain et 378 000 $ pour les améliorations au sol. [ 10 ] Les infrastructures au sol, outre le mur, une clôture et une zone piétonnière, consistent en une chambre électrique souterraine, des câbles et des conduites d’égout de la ville, ce qui occasionne de sérieuses contraintes d’excavation. [ 11 ] Les motifs avancés par la SODEC pour démontrer que le parc doit avoir une valeur nominale de 1 $ portent sur le fait qu’il est impossible d’exploiter commercialement le site, que le terrain n’est pas « constructible » et qu’un tel terrain n’est pas imposable selon les principes jurisprudentiels. [ 12 ] Devant le TAQ, l’évaluateur municipal présente un rapport en utilisant la méthode du coût.
La ville détermine la valeur du terrain au moyen de la technique de parité en comparant sept ventes localisées dans divers arrondissements de la ville. L’expert explique brièvement comment il en est arrivé à une valeur de 378 281 $ pour les améliorations [4] . La décision du Tribunal administratif du Québec [ 13 ] Le TAQ débute son analyse en énonçant d’abord les principes contenus aux articles 42 , 43 , 45 et 46 de la
Loi sur la fiscalité municipale [5] (ci-après appelée la « LFM »). [ 14 ] Il ajoute qu’en principe, la valeur inscrite d’une unité d’évaluation jouit d’une présomption de validité, mais celle-ci est réfragable et elle tombe lorsque l’évaluateur municipal propose une modification de la valeur inscrite, comme en l’espèce. [ 15 ] Lorsque la présomption disparaît, le débat en devient un pur et simple entre les parties et le Tribunal doit alors examiner l’ensemble de la preuve et trancher le litige sur la base de la prépondérance de la preuve [6] . [ 16 ] Concernant les justifications à la base de la thèse développée par la SODEC, le TAQ affirme que la preuve de celles-ci repose sur une présomption de valeur nominale dans le cas d’un parc [7] .
Cette présomption a été contrée par la Ville de Québec en invoquant une décision rendue par la Cour suprême du Canada en 2012 dans l’affaire Halifax [8] . [ 17 ] Le TAQ considère qu’il faut replacer cette décision dans son contexte, soit celui de la
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts [9] , mais que la loi provinciale à l’origine de l’imposition offre certaines similitudes avec les dispositions de la LFM [10] . [ 18 ] Le TAQ émet ainsi l’énoncé de principe suivant : « [39] Cette décision tranche donc une jurisprudence contradictoire du Tribunal sur le sujet en écartant la présomption de valeur nominale systématique dans le cas d’un parc. » (soulignement du soussigné) [ 19 ] Constatant, par la suite, que la seule preuve dont dispose le Tribunal est celle administrée par la ville, le TAQ analyse les sept ventes comparables en constatant qu’elles sont situées dans un zonage permettant diverses constructions alors que le parc Batterie Royale n’est pas une propriété « constructible ».
Il retient tout de même la vente numéro 3 qui offre des similitudes avec le terrain sous étude. [ 20 ] En effet, compte tenu que la propriété en litige n’est pas susceptible de générer des revenus, mais plutôt des dépenses, et que la SODEC ne peut la vendre sans l’autorisation du gouvernement du Québec, en plus du fait que seul un corps public pourrait s’en porter acquéreur, le TAQ estime que seule la vente numéro 3 constitue une vente comparable. [ 21 ]
Malgré ce constat, le TAQ se penche sur l’argument avancé par la ville voulant que, dans le cas où un bien n’est pas susceptible de faire l’objet d’une vente de gré à gré, il faut simuler une vente et trouver une valeur réelle, le tout conformément à l’article 44 de la LFM. [ 22 ] Aux paragraphes 68 à 74 de sa décision, le TAQ, analysant la vente numéro 3, conclut que dans ce cas, le terrain fut cédé gratuitement à la municipalité en y incluant les aménagements au sol. [ 23 ] Conséquemment, on ne peut conclure qu’à une valeur nominale de 1 $ pour l’ensemble de l’immeuble . Les questions soumises 1.
Le TAQ pouvait-il conclure à une valeur nominale pour le terrain d’un parc historique situé au centre-ville et sur lequel on retrouve un équipement militaire patrimonial ? 2. Le TAQ pouvait-il conclure que les aménagements du parc ne valent rien alors que la
Loi sur la fiscalité municipale ne prévoit pas
leur exclusion du rôle ? Questions autorisées [ 24 ] Dans un premier temps, notre Cour, sous la plume du juge Jacques Tremblay, refuse que l’appel porte sur la première question, mais accueille la seconde en y apportant quelques modifications [11] . [ 25 ] La ville se pourvoit en contrôle judiciaire du jugement rendu par le juge Tremblay, ce qui donne lieu au jugement rendu par le juge Jocelyn F.
Rancourt le 26 juin 2017 [12] , qui considère que le juge Tremblay ne pouvait scinder les questions, lesquelles sont étroitement et intimement liées. [ 26 ] En conséquence, il autorise l’appel sur les deux questions soumises par l’appelante. Arguments des parties 1.
Ceux de l’appelante [ 27 ] Au cours des années 2000, il existait une controverse jurisprudentielle appliquant ou non la présomption de valeur nominale à tout terrain zoné « parc » [13] . [ 28 ] Selon l’appelante, la Cour suprême écarte pour de bon la présomption de valeur nominale dans le cas d’un parc dans la décision Halifax [14] , ce qui a milité dans la position subséquente de la ville d’imposer l’intimée. [ 29 ] Se basant sur une décision du Bureau de révision d’évaluation foncière (BREF) rendu en 1996, et confirmée par la Cour d’appel dans l’arrêt SÉPAQ c.
Ville de Beauport en 2000, la ville réitère que seul un bien inutile n’a aucune valeur. [ 30 ] Or, le parc en litige a un usage optimal conférant à l’unité sa valeur la plus élevée.
Il cite à cet égard les définitions de l’auteur Jean-Guy Desjardins des notions de « valeur réelle » et de « utilisation optimale » [15] . [ 31 ] Considérant que la Cour suprême, dans l’affaire Halifax précitée, a décidé qu’il était déraisonnable de conclure qu’un terrain utilisé à son usage optimal puisse n’avoir qu’une valeur nominale, il en découle qu’une valeur au parc en litige doit être attribuée selon le mécanisme prévu à l’article 44 de la LFM. [ 32 ] La Ville de Québec trouve étrange que le TAQ en soit arrivé à une valeur nominale de 1 $ puisque la SODEC n’a présenté aucune preuve et que c’est plutôt la ville qui a soumis sept ventes comparables. [ 33 ] Conséquemment, le TAQ a, indirectement, appliqué la présomption de valeur nominale, pourtant rejetée par la Cour suprême. [ 34 ] Sur la deuxième question, le TAQ a commis une erreur en considérant la vente comparable numéro 3 comme il l’a fait. 2.
Ceux de l’intimée [ 35 ] Selon l’intimée, il est maintenant établi que les contraintes pesant sur un immeuble peuvent faire naître une présomption de valeur nominale. [ 36 ] La présomption impose alors un renversement du fardeau de preuve et le corps public a donc l’obligation de démontrer que la valeur de l’immeuble est autre que nominale. [ 37 ] En l’espèce, la Ville de Québec n’a pas réussi à faire cette preuve. Bien au contraire. [ 38 ] Selon l’intimée, l’arrêt de 2000 rendu par la Cour d’appel dans SÉPAQ c.
Ville de Beauport ne constituait pas un nouveau courant jurisprudentiel et a été rendu dans un contexte différent mettant en cause le site des Chutes-Montmorency comportant un manoir et un téléphérique conférant à l’endroit un usage récréotouristique à vocation commerciale. [ 39 ] L’intimée ajoute que l’arrêt de la Cour suprême dans Halifax n’a aucune pertinence et ne constitue en rien un nouveau courant jurisprudentiel puisqu’applicable uniquement sur les propriétés du gouvernement fédéral. [ 40 ] La décision du TAQ est raisonnable et doit être maintenue. Analyse et décision 1.
La norme de contrôle applicable [ 41 ] Compte tenu que la décision du TAQ porte sur un domaine qui relève de son expertise particulière, les parties s’entendent qu’il
y a lieu d’appliquer la norme de la décision raisonnable, telle que développée depuis l’arrêt de la Cour suprême dans Dunsmuir [16] . [ 42 ] Le regard posé sur l’évaluation effectuée par le TAQ doit être empreint de retenue et de déférence [17] . [ 43 ] Concernant la notion de raisonnabilité, il sera suffisant de se rappeler les notions traditionnelles suivantes : « […] Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’apparte-nance de la décision aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » [18] [ 44 ] Le critère de la décision raisonnable commande donc une déférence à l’égard de la décision sous étude : « [49] [...] La déférence commande en somme le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien . » [19] (soulignement du soussigné) [ 45 ] Dans l'arrêt Newfoundland [20] , la Cour suprême précise que les motifs scrutés par l'instance d'appel doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait
partie des issues possibles [21] . Elle ajoute que l'insuffisance des motifs ne permet pas à elle seule d'infirmer une décision. [ 46 ] Dans le même sens, dans Halifax [22] , la Cour suprême réitère ainsi sa position sur le sujet : « [44] « Le contrôle du caractère raisonnable d’une décision porte à la fois sur la transparence et l’intelligibilité des motifs à l’appui de la décision et sur l’issue du processus décisionnel […] « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait
partie des issues possibles » » (soulignements du soussigné - références omises) [ 47 ] Ainsi, l'approche choisie par le décideur peut être discutable et ne pas être unique, le critère final devant cependant reposer sur la question à savoir si sa décision fait
partie ou non des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [23] . [ 48 ] La Cour suprême a également décidé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir dans le cas d'une décision bien motivée où l'on expose longuement les arguments et les examine d'une façon équitable [24] . [ 49 ] Sera considérée déraisonnable la décision rendue : ➢ en l'absence d'une preuve ; ➢ sur la foi d'une preuve non fiable ; ➢ ou non pertinente ou encore ; ➢ qui n'étaye pas la conclusion. [25] [ 50 ] Bien que la jurisprudence regorge d'exemples où notre Cour intervient pour remédier à une erreur déraisonnable commise par l'instance administrative, force est de constater que le corridor réservé à l'intervention est de plus en plus étroit et ne peut être emprunté que dans le cas où la décision du tribunal administratif ne peut être soutenue, ou est basée sur un processus malsain, d'où en résulte une décision irrationnelle qui ne correspond pas aux véritables faits [26] . [ 51 ] Ainsi, la Cour du Québec doit résister à substituer son interprétation à celle du TAQ, même en cas de désaccord, si le raisonnement du premier tribunal contient des assises rationnelles [27] . [ 52 ] Dans Holcim, la Cour rappelait : « L’interprétation et l’application de la l’article 65 LFM, qui vise précisément à déterminer si les immeubles utilisés dans le cadre d’une production industrielle ou agricole doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière, se trouve donc manifestement au cœur de la compétence spécialisée de la
section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec. » [28] [ 53 ] En conséquence : « La jurisprudence établit que, même lorsqu’il s’agit d’un appel statutaire, la déférence s’impose à l’égard de la décision d’un tribunal administratif lorsque ce dernier interprète et applique sa loi habilitante ou une loi intimement liée à sa compétence spécialisée. Cela est manifestement le cas lorsque la
section des affaires immobilières du TAQ interprète et applique la
Loi sur la fiscalité municipale . » [29] (soulignement du soussigné)
Le TAQ pouvait-il conclure à une valeur nominale pour le terrain d’un parc historique situé au centre-ville et sur lequel onretrouve un équipement militaire patrimonial ? 2.1 Fondement juridique et historique de la présomption de valeur nominale [54] Cette présomption est de création jurisprudentielle et se voulait une solution aux cas où la preuve révélait qu’un immeuble étaitinutilisable en raison de restrictions physiques ou juridiques permettant de conclure à une valeur nominale. [55] La jurisprudence a établi qu’il s’agissait d’une présomption simple pouvant être repoussée par une preuve contraireprépondérante. [56] Elle a non seulement la fonction de renverser la présomption d’exactitude des valeurs inscrites, mais impose de surcroit unfardeau à la municipalité d’établir, par une preuve prépondérante, que l’unité d’évaluation a une valeur autre que nominale [30]. [57] Dès 1975, la jurisprudence a établi qu’un terrain réservé comme parc est sans valeur [31]. [58] Cette présomption a été appliquée à d’autres types de situation qu’à celle d’un parc : « [6] Il est maintenant établi que les contraintes pesant sur un immeuble peuvent faire naître une présomption de valeur nominale.
LaCour a reconnu cette présomption dans le cas d’une homologation (Cité de Saint-Laurent c. Cross Country Industrial Development Corp.,[1975] C.A. 135 ), d’une réserve (C.U.M. c. MacDougal, 500-09-00661-827, 6 juin 1988, J.E. 88-970 ) et d’une mesure de contrôleintérimaire (Lalande c. C.U.M. (QC CA), 500-09-000040-923, 11 juillet 1997, J.E. 97-1529 ; C.U.M. c. MashaalBrothers Ltd., 500-09-01320-852, 19 février 1996, J.E. 96-460 ). La présomption peut aussi découler d’un zonage restrictif (Samson c.Ville de Saint-Bruno, 500-09-000776-765, 13 septembre 1978, J.E. 78-765 ; C.U.M. c.
Frank-N-Stein Ltd., 500-09-001194-786, 6 février1984, J.E. 84-324, et Notre-Dame de l’Île Perrot précité). La présomption impose un renversement du fardeau de la preuve.
Le corpspublic a alors l’obligation de démontrer que la valeur de l’immeuble est autre que nominale. » [32] (soulignements du soussigné) [59] Cette théorie a connu son apogée à l’occasion de deux arrêts de la Cour d’appel au début des années 2000, soit les affairesSODEC en 2000 [33] et Fondation Bagatelle [34] en 2001. [60] Dans l’affaire SODEC, le juge Robert, rendant la décision de la Cour d’appel, maintient une décision de notre Cour rendue parle juge Clermont Vermette, lequel avait renversé une décision du BREF qui avait accordé une valeur à un parc historique comprenant desbâtiments, aires de pique-nique et stationnement.
Il avait estimé que le BREF n’aurait pas dû écarter la présomption de valeur nominaledu terrain situé dans un zonage parc et que cette présomption s’étendait également aux bâtiments ou améliorations qui ne sont que desaccessoires au parc. [61] Le juge Vermette avait aussi considéré que la présomption ne naît pas de l’usage que l’on fait de l’immeuble, mais plutôt de savaleur d’échange. [62] Il était alors d’opinion que c’est en fin de compte l’utilisation optimale particulière de l’immeuble qui fait présumer qu’unterrain ne pouvait avoir qu’une valeur d’échange ou réelle nominale [35] dans le cas où on ne peut faire qu’un usage communautaire deconservation à
titre de parc pour son intérêt écologique, patrimonial et historique, comme il était soumis en l’espèce [36]. [63] Plus loin dans son jugement, la Cour d’appel indique clairement : « La logique commande donc que la présomption de valeur nominale trouve application à partir du moment où un terrain est assujetti àun zonage parc ; il n’y a pas lieu d’en limiter l’application par des distinctions alambiquées puisque la seule raison d’être de laprésomption est l’existence du zonage qui prive le terrain d’un marché d’échange. » [37] (soulignements du soussigné) [64] Par ce passage, la Cour d’appel exprime clairement l’idée que la présomption s’applique peu importe l’utilisation du terrain aumoment de l’évaluation, ce qui va à l’encontre de ce que plaidé par l’appelante dans la présente affaire. [65] Enfin, la Cour d’appel réitère que la présomption impose à la municipalité, qui prétend à une valeur autre du terrain, le fardeaude prouver cette valeur.
Le renversement du fardeau de preuve qu’elle opère permet d’éviter que le propriétaire d’un terrain zoné parcsoit contraint de payer des taxes à son égard du simple fait qu’il n’a pas su prouver que son terrain n’avait aucune valeur d’échange [38]. [66] Pour le reste, la Cour d’appel maintient les conclusions auxquelles en était arrivé le juge Vermette de notre Cour. [67] Un an plus tard, la Cour réitère ce genre de conclusions dans l’affaire Fondation Bagatelle. [68] La Cour d’appel conclut que le terrain en cause, comportant un immeuble, doit jouir de la présomption de valeur nominalepuisque le domaine n’a aucune valeur dans un marché libre [39]. [69] La Cour aurait alloué une valeur nominale à l’ensemble, n’eut été de la reconnaissance par l’administrée d’une valeur que laCour a homologuée, valeur nettement en deçà de celle prônée par la ville. [70] Aux dires de l’appelante même, c’est sur ces enseignements que la ville a consenti à une valeur de 1 $ pour l’exercice précédantcelui en litige, même si l’inscription au rôle montrait une valeur pour le terrain de 370 000 $.
[ 71 ] Le tout a été entériné par le TAQ par décision du 15 août 2011 [40] . [ 72 ] Parallèlement aux deux arrêts de la Cour d’appel précités, l’appelante prétend qu’une autre tendance jurisprudentielle s’est développée à la suite de la décision dans l’affaire SÉPAQ [41] ; dans celle-ci, la Cour d’appel, dans un bref jugement, décide qu’elle ne devrait pas intervenir pour modifier les décisions du BREF en l’absence d’une erreur déraisonnable. [ 73 ] La Cour d’appel ne traite aucunement de la question de la présomption de valeur nominale, comme elle l’avait fait dans les affaires Yale , SODEC et Fondation Bagatelle . [ 74 ] Le BREF, dans sa décision rendue le 23 septembre 1996, a, il est vrai, énoncé certains principes à l’égard de biens qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une vente de gré à gré, situation visée par l’article 44 de la LFM. [ 75 ] Le BREF avait, entre autres, émis l’idée que la théorie voulant qu’on ne doive tenir compte que des avantages de nature monétaire dans le cadre de la détermination de la valeur réelle, selon la LFM, vide complètement de son sens les articles pertinents de la loi qui assurent aux municipalités une participation gouvernementale. [ 76 ] Par conséquent, lorsqu’on évalue un bien mobilier, dit le BREF, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une vente de gré à gré, on doit tenir compte de l’utilisation optimale du bien. [ 77 ] En l’occurrence, il s’agissait du Parc de la Chute-Montmorency ouvert au public comprenant sentiers, ponts, passerelles, manoir, chalet d’accueil et téléphérique. [ 78 ] Ainsi, même si le but ultime recherché par ces équipements n’en était pas un de rentabilité commerciale, ce qui s’avérait en l’espèce, les installations avaient tout de même une valeur, due à son utilisation optimale. [ 79 ] La décision ne traite aucunement d’une mise de côté de la présomption de valeur nominale. 2.2 L’arrêt Halifax [ 80 ] En 2012, la Cour suprême du Canada rendait sa décision dans l’affaire Halifax [42] . [ 81 ] Selon l’appelante, cet arrêt de la Cour suprême est venu mettre fin à la controverse ayant cours au Québec en mettant de côté la présomption de valeur nominale dans le cas de l’évaluation d’un parc. [ 82 ] Cet arrêt aurait même été à la base de la décision de la ville appelante de changer son fusil d’épaule et de considérer que le terrain en litige et ses composantes devaient dorénavant être assujettis à la taxation malgré la position retenue pour l’exercice triennal précédent, le tout entériné par décision du TAQ. [ 83 ] Comme rapporté au paragraphe 18 des présentes, le TAQ, dans la décision sous appel, semble aussi d’avis que la décision dans Halifax tranche une jurisprudence contradictoire du Tribunal en écartant la présomption, de façon systématique , de valeur nominale dans le cas d’un parc [43] . [ 84 ] Pour étayer sa prétention à l’effet que l’arrêt Halifax a mis fin à la controverse existant au Québec et a, conséquemment, mis de côté la présomption de valeur nominale dans le cas d’un terrain utilisé comme un parc, l’appelante se réfère à certains passages de l’arrêt dont celui-ci : « […] La conclusion qu’un terrain de 42 acres situé en plein cœur d’un grand centre métropolitain n’a aucune valeur aux fins de taxation peut difficilement être considérée juste ou équitable .
Si l’application des principes d’évaluation du marché à un lieu historique constitue certes un défi, la conclusion qu’un lieu historique n’a aucune valeur parce qu’il ne peut être aménagé ou faire l’objet d’une utilisation profitable sur le plan économique ne cadre toutefois pas avec l’objectif d’équité du régime des PRI. [...] » [44] (soulignement du soussigné) [ 85 ] Il s’agissait de déterminer si le terrain occupé par la citadelle d’Halifax devait être imposé. [ 86 ] Bien que le soussigné ne partage pas l’opinion de l’intimée prétendant que cet arrêt ne reçoit pas application puisqu’il s’agit de bâtiments fédéraux, il convient tout de même d’énumérer certaines spécificités de cet arrêt qui auront des conséquences sur la conclusion qui suivra. [ 87 ] Cette décision était basée sur les dispositions de la
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts [45] qui permet au ministre des Travaux publics fédéral et des Services gouvernementaux de verser des paiements en remplacement d’impôts à l’égard de propriétés appartenant à la Couronne fédérale qui sont exemptes d’impôts provincial et municipal par la Constitution canadienne. [ 88 ] Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux a alors estimé la valeur d’environ 42 acres du lieu historique national de la citadelle en leur conférant une valeur nominale pour les besoins de l’imposition municipale. [ 89 ] Comme le rappelle la Cour suprême, dès le départ :
« […] La question principale en l’espèce consiste à savoir si la décision du ministre était raisonnable. […] » [46] [90] La Cour suprême émet l’avis que la décision du ministre d’attribuer une valeur nominale de 10 $ au terrain de 42 acres n’étaitpas raisonnable, d’une part parce que sa décision n’était pas motivée et, d’autre part, parce que rien dans la preuve n’indiquait qu’unequelconque autorité aurait évalué la propriété de cette façon [47]. [91] La décision était d’autant plus déraisonnable que la loi précitée et ses annexes comportaient des listes détaillées des différentstypes de propriété inclus ou exclus de ce régime et que l’immeuble en litige était visé par la définition de « propriété fédérale » [48]. [92] Il fallait donc conclure que le législateur voulait que les terrains occupés par des lieux historiques nationaux soient inclus dansle régime visé par la loi [49]. [93] La Cour met de côté le point de vue qu’un lieu est sans valeur parce qu’il ne peut être utilisé à des fins commerciales [50]. [94] En conséquence, la Cour conclut que la façon dont le ministre a abordé cette tâche était déraisonnable [51]. 2.3 L’arrêt dans l’affaire Halifax est-il venu mettre fin à une controverse ? [95] Pour répondre à cette question, il faudrait qu’il y ait eu controverse en la matière. [96] Or, compte tenu des faits particuliers à la base de la décision du BREF dans SÉPAQ, on peut s’interroger si cette dernièreaffaire ne constituait pas plutôt une décision isolée dans l’ensemble cohérent de la jurisprudence sur le sujet. [97] Dans la présente cause, le TAQ a considéré que l’arrêt Halifax venait trancher une jurisprudence contradictoire en écartant laprésomption de valeur nominale systématique dans le cas d’un parc. [98] La lecture du paragraphe 57 de l’arrêt Halifax peut donner cette impression. [99] Il s’agit cependant, selon le soussigné, d’un obiter par la Cour suprême puisque le ratio véritable de la décision était deconsidérer déraisonnable la manière dont le ministre a abordé la question compte tenu de l’absence de motivation et du fait quel’immeuble était déjà décrit dans la loi comme devant être imposable. [100] La quintessence de la véritable portée de l’arrêt Halifax est exprimée au paragraphe 54 : « [54] […] Je ne dis pas qu’une propriété assujettie à la Loi ne peut jamais se voir attribuer une valeur nominale.
Par exemple, il se peutque, dans certains cas, l’autorité évaluatrice attribue une valeur nominale à une propriété qui est de son ressort : voir, p. ex., Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (Paroisse de) c. Société générale des industries culturelles, (QC CA), [2000] R.J.Q. 345 (C.A.); Québec(Communauté urbaine) c. Fondation Bagatelle Inc., (C.A. Qué.), autorisation d’appel à la CSC refusée, [2002] 3R.C.S. xii; Gander International Airport Authority Inc. c.
Gander (Town), 2011 NLCA 65 , 313 Nfld. & P.E.I.R. 125. […] » (soulignements du soussigné) [101] Les deux arrêts de la Cour d’appel rendus en 2000 et 2001 dans les affaires SODEC et Fondation Bagatelle sont ainsi considéréscomme une de ces exceptions à l’occasion de laquelle une autorité évaluatrice peut attribuer, dans certains cas, une valeur nominale àune propriété. [102] Comme le soulignait notre collègue le juge Jacques Tremblay, dans son jugement sur demande pour permission d’appelertraitant de l’impact de la décision dans l’affaire Halifax, opinion partagée par le soussigné, l’analyse judiciaire dans cette affaire portaitplutôt sur la raisonnabilité de la décision ministérielle de conclure à une valeur nominale dans le cadre législatif particulier où devaits’inscrire cette décision [52]. [103] Avec égards avec la décision subséquente à celle du juge Tremblay, rendue par l’honorable juge Rancourt de la Cour supérieure,l’étude plus poussée de la jurisprudence applicable en la matière montre que le TAQ pouvait conclure à une valeur nominale pour cetype de terrain et que cette décision ne heurtait pas les principes énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Halifax. [104] La décision du TAQ était-elle déraisonnable ? [105] L’appelante admet ne pas pouvoir remettre en cause la méthode choisie par le TAQ concernant l’étude des sept comparablespuisqu’il s’agit là de son domaine d’expertise [53]. [106] La tentative de la part de l’appelante de démontrer que le TAQ a commis une erreur déraisonnable en analysant la vente numéro3 doit être mise de côté étant donné que la décision qui a suivi fait
partie des issues possibles acceptables. L’appelante n’a pas démontréque la TAQ a commis une erreur déraisonnable dans son analyse. [107] De deux choses l’une : ou bien le TAQ avait raison de conclure que la Cour suprême a mis de côté la présomption de valeurnominale dans le cas d’un parc ; il a alors analysé la preuve disponible et a décidé en fonction de celle-ci.
[ 108 ] Dans un tel cas, la présente Cour ne peut intervenir que si la décision n’est pas étayée ou rendue sur la foi d’une preuve non fiable ou en l’absence de preuve, motif non rencontré dans la présente affaire. [ 109 ] Ou encore que la décision de la Cour suprême n’a pas changé l’état du droit en la matière et qu’il revenait, dans cette hypothèse, à la municipalité de prouver que le terrain en litige avait une valeur autre que nominale. [ 110 ] Dans les deux cas, l’appelante a échoué. [ 111 ] Enfin, rappelons que l’historique de l’imposition du terrain auprès de l’appelante montre des variations importantes. [ 112 ] D’abord, la décision pour l’exercice triennal précédent de ne pas imposer le terrain en litige, ce qui a amené le juge Tremblay, dans son jugement sur demande pour permission d’appeler, à émettre les commentaires suivants : « Sans conclure à chose jugée, il devient cependant nécessaire de faire la preuve d’un changement ou d’un angle nouveau pour entraîner une révision d’une décision du TAQ concernant le même immeuble. » [54] [ 113 ] Ajoutons à cela une volte-face à 10 jours de l’audience augmentant la valeur du terrain de 60 000 $ à 163 000 $ et celle des améliorations au sol d’une valeur nulle à une s’élevant à 378 000 $. [ 114 ] Dans ce contexte, le présent Tribunal ne voit rien de déraisonnable à la décision rendue par le TAQ à l’égard du terrain. 3.
Le TAQ pouvait-il conclure que les aménagements du parc ne valent rien alors que la
Loi sur la fiscalité municipale ne prévoit pas leur exclusion du rôle ? [ 115 ] Là encore, la preuve de la municipalité ne fut pas considérée par le TAQ comme suffisante. [ 116 ] Bien sûr, la décision du TAQ ne pèche pas par excès d’explications. [ 117 ] Après avoir retenu la vente numéro 3 comme étant la seule applicable, le TAQ s’y réfère en indiquant que ce terrain et les améliorations au sol avaient été cédés gratuitement [55] . [ 118 ] Cela fait conclure le TAQ que : « Le Tribunal ne peut donc conclure qu’à une valeur nominale de 1 $ pour le terrain, incluant les améliorations au sol qu’il comporte. » [56] [ 119 ] Dans sa plaidoirie, l’appelante a tenté de démontrer que la vente numéro 3 ne comportait pas d’installations au sol comparables à la vente en litige. [ 120 ] Ce type d’argument ne peut être retenu sans une démonstration que le TAQ a erré de façon déraisonnable dans son appréciation, ce qui n’a pas été fait. [ 121 ] Par ailleurs, tant dans l’affaire SODEC que dans Fondation Bagatelle , la Cour d’appel a reconnu que la détermination de la valeur du terrain s’étendait aux bâtiments ou améliorations qui ne sont que des accessoires au parc [57] . [ 122 ] Ainsi, malgré ce que plaide l’appelante selon que tout immeuble, à moins d’avoir été exempté, doit être porté au rôle, la décision du TAQ de conférer uniquement une valeur nominale aux améliorations du sol prend sa source dans des préceptes jurisprudentiels développés par la Cour d’appel du Québec, lesquels, répétons-le, n’ont pas été renversés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Halifax [58] . [ 123 ] Conséquemment, le Tribunal considère que le TAQ n’a pas rendu une décision déraisonnable en estimant que les aménagements du parc ne devaient se voir conférer une valeur autre que nominale.
Cette avenue faisait
partie des issues possibles. Conclusions [ 124 ] L’appelante n’a pas réussi à démontrer que le jugement entrepris était entaché d’erreurs déraisonnables. [ 125 ] Conséquemment, la décision du TAQ sera maintenue. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette l’appel d’une décision du Tribunal administratif du Québec datée du 8 avril 2016 ; Avec les frais .
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Richard Grondin Pour l’appelante Maître François Marchand Pour l’intimée Date d’audience : 30 octobre 2018 [26] Québec (Procureur général) c. Cour du Québec , [2014] QCCS 303 (2014-02-04) (Gestion Gabert) - requête pour permission d’appeler rejetée - voir aussi : Frères Maristes (Iberville) c. Laval (Ville de) , [2014] QCCA 1176 (2014-06-06) - requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2015-12-03), 36044 ; Boehringer Ingelheim (Canada) ltée c.
Cour du Québec , 2010 QCCS 2836 - confirmé par 2010 QCCA 2216 [27] Holcim (Canada) inc. (Ciment St-Laurent inc.) c .Cour du Québec , précité, note 17 [32] Kirkland (Ville de) c. Compagnie Immeubles Yale ltée , J.E. 2001-598 (C.A.)
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