2023 QCCA 1333, 2023 QCCA 1333
Opinion
Ricard-Perras c. R. 2023 QCCA 1333 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007945-239 (700-01-185017-228) (700-01-185576-223) DATE : 27 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ÉRIC RICARD-PERRAS REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . , afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler du jugement prononcé le 19 décembre 2022 par l’honorable Kathlyn Gauthier de la Cour du Québec, district de Terrebonne, lui imposant une peine totale de 96 mois de détention à la suite de ses plaidoyers de culpabilité aux actes criminels suivants : - Production de pornographie juvénile ( art. 163.1(2) C.cr . ); - Distribution de pornographie juvénile ( art. 163.1(3) C.cr . ); - Possession de pornographie juvénile ( art. 163.1(4)
a) C.cr . ); - Avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite ( art. 171.1(1) a)(2)
a) et 171.1(1) b)(2)
a) C.cr .); - Leurre (art. 172.1(1)a)(2)
a) et 172.1(1)b)(2)
a) C.cr .). Cette peine est également assortie de différentes ordonnances, dont celle de se conformer à perpétuité à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [1] . [ 2 ] La requête pour permission d’appeler identifie trois moyens d’appel : - La juge de première instance a commis une erreur de principe en déterminant que le requérant n'avait pas établi clairement de lien direct entre les gestes commis et ses problèmes de santé mentale.
Or, le requérant a soumis à la juge de première instance le rapport du Dr Steve Titley, sexologue et psychothérapeute, qui dresse une liste détaillée des facteurs qui ont contribué à la manifestation et au maintien de comportements sexuels inadéquats et illégaux chez le requérant. Le requérant soumet que cette erreur de principe a eu une incidence directe sur la détermination de la peine, car la juge a reconnu que la responsabilité criminelle morale du requérant était entière.
Le requérant soumet qu'au regard des rapports déposés, la preuve permettait à la juge de conclure que la culpabilité morale du requérant était diminuée en raison de ses troubles de santé mentale; - La juge de première instance a commis une erreur de principe en privilégiant les principes de dénonciation et de dissuasion au détriment du principe de réhabilitation, tel qu'il convient de le faire lorsque le Tribunal est en présence d'un individu souffrant d'une maladie mentale.
Cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine, car la juge n'a pas appliqué un poids relatif aux objectifs de dénonciation et de dissuasion et qu'elle n'a pas soupesé les différents objectifs de détermination de la peine en gardant à l'esprit cette réalité; - La juge de première instance a commis une erreur en ordonnant au requérant de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité conformément à l'
article 490.013 (2.1) du Code criminel et ce, malgré la
déclaration d'inopérabilité déclarée par la Cour suprême quelques semaines auparavant dans l'arrêt Ndhlovu . [ 3 ] Le requérant n’a pas déposé d’argumentation écrite. [ 4 ] Outre les plaidoiries orales, l’analyse du présent dossier a donc comme seules assises les « documents tenant lieu de mémoire de l’appelant » [2] , incluant un cahier de sources, ainsi que l’exposé de l’intimé. I. LES FAITS [ 5 ] Le 12 juillet 2022, le requérant plaide coupable à 11 chefs d’accusation relativement à des infractions de nature sexuelle perpétrées à l’égard de personnes mineures.
Entre le 1 er mai 2020 et le 24 janvier 2022, il fait 73 victimes, soit des jeunes garçons âgés entre 11 et 16 ans connus par l’entremise du réseau social Facebook. [ 6 ] Son modus operandi est toujours le même : - Sous une fausse identité, il envoie une demande d’amitié aux victimes sur Facebook. - Il les aborde en leur indiquant qu’il a 16 ans et qu’il est bisexuel, leur pose des questions sur leur orientation sexuelle et leur demande d’être en couple; - Il leur fait parvenir des photos du torse nu et du pénis d’un jeune garçon en prétextant qu’il s’agit des parties de son corps, puis leur envoie des photos de son propre pénis; - Il insiste ensuite pour avoir des photos et des vidéos sexuellement explicites en retour. [ 7 ] Le requérant témoigne à l’étape de la détermination de la peine.
Il justifie son passage à l’acte par le fait qu’il n’avait pas beaucoup d’amis, qu’il n’avait rien pour lui et qu’il a fait « juste une erreur ». Maintenant, il a « beaucoup changé ». Il regrette de ne pas être allé chercher l’aide dont il avait besoin. Il pleure chaque soir pour « passer au travers ». [ 8 ] En plus de cette preuve testimoniale, la juge bénéficie d’un rapport présentenciel et d’une expertise sexologique.
Ces documents révèlent, entre autres, que le requérant est atteint d’une déficience intellectuelle légère. [ 9 ] Lors des observations sur la peine, le poursuivant réclame une peine totale de huit ans d’emprisonnement. De son côté, le requérant demande une peine d’emprisonnement de deux ans assortie d’une probation de trois ans. Tous deux s’entendent pour tenir compte des 17 mois de détention provisoire. II.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 10 ] Après avoir décrit l’impact des troubles mentaux sur le processus de détermination de la peine, la juge conclut que la preuve n’établit pas le lien entre la déficience intellectuelle légère du requérant et la commission des crimes, ce qui aurait eu pour effet de diminuer sa culpabilité morale. [ 11 ] Plus précisément, sa conclusion repose sur les constats qu’elle tire du rapport présentenciel et de l’expertise sexologique : - bien que le Tribunal conçoit que certains facteurs associés aux délits sexuels peuvent découler de la déficience intellectuelle du requérant (par exemple, son isolement social et son immaturité affective), ils peuvent également découler d’autres situations vécues dans son enfance; - l’expert en sexologie, Steve Titley M.A., n’attribue pas de façon claire et directe les diagnostics de santé mentale du requérant avec les facteurs associés aux infractions alors qu’il l’a fait dans une décision soumise par la défense; - le rapport présentenciel et l’expertise sexologique reconnaissent tous deux que la déficience intellectuelle de requérant n’entrave pas sa compréhension de l’illégalité de ses gestes et de sa déviance sexuelle.
La preuve : il tente de dissimuler son attirance sexuelle pour les adolescents et use de manipulations pour attirer ses victimes. [ 12 ] Quant à la peine appropriée, la juge souligne qu’en 2014, la Cour d’appel a situé la fourchette des peines pour de nombreuses infractions de leurre, en sus de plusieurs autres infractions reliées sur une période importante et perpétrées aux dépens de multiples victimes, entre 7 et 11 ans d’emprisonnement.
Elle note d’ailleurs, avec raison, que, depuis ce temps, l’arrêt Friesen [3] commande que les crimes à caractère sexuel commis sur des enfants, des crimes odieux, soient sanctionnés par des peines plus sévères. En regard de ces enseignements, de la culpabilité morale élevée du requérant, des facteurs aggravants et atténuants et de l’attention particulière à accorder aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, elle impose une peine de 5 ans pour les infractions de leurre et une peine de 3 ans pour toutes les autres infractions, à être purgées consécutivement.
La peine totale est donc de 8 ans (96 mois) moins la détention provisoire (17 mois), pour un reliquat de 79 mois d’emprisonnement. Des ordonnances suivant les dispositions du Code criminel sont aussi prononcées. III. ANALYSE [ 13 ] Les troubles de santé mentale qui n’entraînent pas une déresponsabilisation pénale doivent être pris en compte lors de la
détermination de la peine si : - (
a) ils ont affecté la commission du crime ou ont joué un rôle dans la commission de celui-ci; - (
b) la peine serait d’une sévérité excessive pour le délinquant vu ses déficiences [4] . [ 14 ] Les conclusions qui en découlent sont sujettes à déférence en appel [5] . [ 15 ] La jurisprudence établit que les délinquants ayant des déficiences mentales qui comportent de grandes limites cognitives auront probablement une culpabilité morale réduite justifiant l’imposition d’une peine moins sévère [6] . [ 16 ] En procédant à la détermination de la culpabilité morale du délinquant atteint d’une maladie mentale ou d’une autre forme de limite cognitive, les juges doivent se demander si l’état mental du délinquant a une incidence sur son degré de responsabilité.
Ils ne devraient toutefois pas présumer que la culpabilité morale d’un délinquant est automatiquement moins élevée au motif qu’il souffre d’une maladie mentale ou d’une déficience cognitive [7] . [ 17 ] En l’espèce, ces questions sont examinées par la juge dans une
section intitulée « Troisième
section quant aux principes juridiques : la santé mentale ». La juge y recense les principes juridiques suivants :
a) lorsqu’un accusé est affligé d’un trouble de santé mentale, l’accent doit être placé sur la réhabilitation et non sur la punition;
b) les déficiences intellectuelles peuvent diminuer le degré de responsabilité morale du contrevenant; et
c) la défense n’a pas à prouver un lien de causalité entre le trouble de santé mentale et les infractions pour que ce facteur soit pertinent : « il suffit qu’il y ait un lien entre les désordres et les gestes commis ». [ 18 ] Après une analyse de six pages, la juge conclut que la déficience intellectuelle du requérant n’a pas joué un rôle dans la commission des infractions. [ 19 ] Cette conclusion est appuyée par la preuve.
On ne peut donc pas conclure, comme le suggère le requérant, que la juge a imposé un fardeau trop lourd pour établir un lien direct entre ses défis mentaux et le passage à l’acte. [ 20 ] L’agente de probation et le sexologue constatent que le requérant souffre d’une certaine déficience cognitive dont la juge prend acte. Par contre, il n’y a aucune expertise en preuve qui évalue cette déficience.
Aussi, le requérant n’a jamais été suivi par un psychiatre ou un psychologue. [ 21 ] Plus encore, ni le rapport présentenciel ni l’expertise sexologique en délinquance n’établissent que les facteurs associés aux infractions découlent directement de la déficience intellectuelle du requérant. Les deux auteurs n’ignorent pas l’existence de cet état pour autant. En effet, ils émettent l’opinion selon laquelle certains de ces facteurs « pourraient s’expliquer » du fait de sa déficience intellectuelle.
Par exemple, l’agente de probation écrit : « Nous ne pouvons passer sous silence la déficience intellectuelle légère du sujet qui pourrait expliquer sa tendance à s'identifier émotionnellement aux enfants adolescents. ». Quant à lui, l’expert en sexologie écrit : « Toutefois, son niveau d'empathie nous paraît limité.
Ceci peut s'expliquer par sa déficience intellectuelle, son immaturité affective et le fait qu'il banalise la gravité de ses actes. ». [ 22 ] Le fardeau de prouver tout facteur atténuant repose sur le délinquant, tout comme la présence d’une maladie mentale ou d’une déficience cognitive [8] . [ 23 ] En tout état de cause, la juge a considéré la déficience mentale du requérant. Elle a conclu que la preuve au dossier ne lui permettait pas de réduire la peine d’emprisonnement qu’elle lui aurait imposée, n’eût été sa déficience intellectuelle.
À cet égard, la juge souligne que tant le rapport présentenciel que l’expertise sexologique constatent que la déficience cognitive du requérant n’entrave pas sa compréhension de l’illégalité de ses gestes et de sa déviance sexuelle. Au contraire, le requérant tente de dissimuler son attirance sexuelle pour les adolescents et use de manipulations pour attirer des victimes. [ 24 ] Les conclusions de la juge, qui sont essentiellement de nature factuelle, méritent déférence. [ 25 ] Surtout, vu l’absence du lien entre la déficience mentale de l’appelant et la commission des infractions reprochées et, considérant l’
article 718.01 C.cr . , l’appelant n’a pas raison de soutenir que la juge accorde un poids démesuré aux facteurs de dissuasion et dénonciation. [ 26 ] Finalement, la peine imposée s’inscrit à l’intérieur de la fourchette des peines imposées pour des crimes semblables, soit entre 7 et 11 ans d’emprisonnement [9] , laquelle fourchette a été établie avant que la peine maximale pour l’infraction de leurre soit haussée de 10 à 14 ans [10] . * * * [ 27 ]
Malgré ce qui précède, il y a une erreur dans le jugement qui exige l’intervention de la Cour. [ 28 ] La juge a appliqué l’
article 490.013
(2.1) C.cr . en ordonnant au requérant de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [11] à perpétuité. [ 29 ] Or, le 28 octobre 2022, cette disposition a été déclarée inopérante avec effet immédiat par la Cour suprême dans R. c. Ndhlovu [12] . [ 30 ] L’intimé reconnaît l’erreur de la juge. [ 31 ] En conséquence, la Cour interviendra pour substituer une ordonnance de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans au lieu de la perpétuité en application des articles 490.012 (1) et 490.013 (2) (
b) C.cr .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la sentence; [ 33 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de substituer l’ordonnance de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans au lieu de la perpétuité. MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Louis-Philippe Généreux CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE Pour le requérant Me Simon Blais Mme Jade Normandeau, stagiaire en droit DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 6 octobre 2023
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